La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 12 janvier 2010, n° 08-18.624, F-P+B
N° Lexbase : A2964EQT ; cf., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 3 juillet 2009, n° 08-13.213, F-D
N° Lexbase : A7273EI9). En l'espèce, Mme H. a promis de vendre une parcelle constructible à MM. B. et V. sous plusieurs conditions suspensives et notamment celle d'obtention d'un permis de construire. L'acte précisait que pour se prévaloir de cette condition suspensive les acquéreurs devraient justifier du dépôt de la demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la promesse. Peu après, Mme H. a refusé de réitérer l'acte chez le notaire en invoquant l'absence de justification des démarches entreprises. Dans un arrêt du 25 avril 2008, la cour d'appel de Saint-Denis a déclaré qu'il résultait des termes clairs de la promesse que la condition suspensive portait sur l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire et que si celui-ci ne procédait pas au dépôt de demande d'un tel permis, il ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'obtention de ce permis qu'il sera réputé avoir obtenu, pour ne pas régulariser l'acte, le vendeur pouvant reprendre sa liberté avec application de la clause pénale. Elle a ajouté qu'il s'agissait d'une clause libellée dans le seul intérêt de l'acquéreur et lui seul était privé, dans l'hypothèse visée d'une absence de demande de permis de construire, du droit d'invoquer son bénéfice pour ne pas régulariser l'acte authentique. La cour en a déduit que les consorts B. et V. pouvaient renoncer au bénéfice de cette condition dont la non-réalisation ne pouvait rendre caduque la promesse. Cette argumentation a été suivie par la Cour de cassation. Toutefois, la Haute juridiction a censuré la décision de la juridiction du second degré en ce qu'elle a condamné les consorts B. et V. au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 600 euros, à compter de son paiement. En effet, en déclarant que lesdits consorts étaient tenus à restitution de la somme allouée par le jugement infirmé, la cour a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L1254AB3).
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