Le Quotidien du 2 février 2010 : Procédure

[Brèves] Action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur : détermination du point de départ de la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-10.944, Mme Bureaux, F-P+B (N° Lexbase : A4784EQA)

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N9843BMI

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[Brèves] Action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur : détermination du point de départ de la prescription biennale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3231412-breves-action-en-reconnaissance-dune-faute-inexcusable-de-lemployeur-determination-du-point-de-depar
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le 07 Octobre 2010

Dès lors que la date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est postérieure à l'établissement d'un certificat de guérison apparente qui aurait entraîné la cessation du versement des indemnités journalières si elles avaient été versées, la prescription biennale de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur court à compter de cette date, peu important le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre de la rechute. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-10.944, F-P+B N° Lexbase : A4784EQA, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N9844BMK).
Dans cette affaire, une assistante maternelle, avait été blessée après avoir été bousculée par un enfant dont elle avait la garde. La CPAM avait, le 7 décembre 1999, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 30 décembre 1999, elle avait demandé la prise en charge de lésions postérieures au titre d'une rechute. Elle avait formé, le 15 octobre 2002, une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par un arrêt rendu le 27 mars 2007, la cour d'appel de Versailles avait déclaré irrecevable son action comme prescrite. Elle avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que, si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription, la prescription biennale ne court pas, lorsque la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière est postérieure à la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, tant que la caisse primaire d'assurance maladie verse, sans interruption, à la victime d'un accident du travail des indemnités journalières au titre de cet accident du travail et, le cas échéant, de sa rechute. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, un certificat médical de guérison apparente a été établi le 1er décembre 1999, date à partir de laquelle le versement des indemnités journalières aurait cessé si elles avaient été versées. La caisse a décidé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident le 7 décembre 1999, le certificat médical de rechute du 30 décembre 1999 et la consolidation de cette rechute fixée au 31 août 2002 n'ayant pas fait courir un nouveau délai pour engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB) avait commencé à courir le 7 décembre 1999, date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre de la rechute (sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E3169ETK).

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