Dans deux arrêts en date du 14 janvier 2010, la Cour de cassation vient de prendre position sur la nature de la contribution sociale de solidarité ainsi que sur la contribution additionnelle en retenant qu'elles ont toutes deux le statut de contributions affectées au financement de la Sécurité sociale et qu'elles ne peuvent, de ce fait, être assimilées à la TVA (Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-11.284, F-P+B
N° Lexbase : A3105EQ3 ; et Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-11.285, F-D
N° Lexbase : A3106EQ4). En l'espèce, la Caisse nationale du régime social des indépendants avait refusé de rembourser à une société les sommes versées sur plusieurs exercices au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle. Cette société avait, alors, saisi la juridiction de Sécurité sociale invoquant sur la base de l'article 93 du Traité CEE que la 1ère Directive-TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967 (
N° Lexbase : L7913AUM) et la 6ème Directive-TVA 77/388/CEE du 17 mai 1997 (
N° Lexbase : L9279AU9), dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, prohibent les taxes cumulatives à cascade, qui ont pour effet de fausser la concurrence et d'entraver la libre circulation des biens et des services et que constitue une taxe cumulative en cascade toute imposition ou prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d'affaires d'une entreprise, exigible à plusieurs stades ou à tous les stades de production et de commercialisation, sans tenir compte du fait que des éléments de taxe, perçus aux stades antérieurs, se trouvent incorporés dans la valeur qui sert de base d'imposition. Selon la société, les deux contributions devaient être considérées comme des taxes cumulatives en cascade devant être annulées car faussant la concurrence. Pour écarter le défaut de conformité de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution additionnelle au regard de la Directive européenne sur la TVA, la cour d'appel d'Angers énonce que ces contributions, affectées au financement de divers régimes de Sécurité sociale, aurait la nature de cotisation de sécurité sociale et ne relèverait pas du champ d'application de ces deux Directives. Les juges de cassation retiennent que la cour d'appel a justement retenu que la contribution sociale de solidarité des sociétés, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale. Ainsi, le calcul de son montant sur la base du chiffre d'affaires global réalisé au cours d'une année exclue qu'elle soit assimilée à la TVA et elle n'entre ni dans les prévisions de la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 dont l'objet est l'instauration d'un système commun de TVA, ni dans celles de la Directive 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l'application de la précédente.
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