Le Quotidien du 2 février 2010

Le Quotidien

Contrats et obligations

[Brèves] Rappel du point de départ des intérêts légaux

Réf. : Cass. civ. 3, 12 janvier 2010, n° 08-18.624, Mme Thérèse Hoarau, veuve Rocheville, F-P+B (N° Lexbase : A2964EQT)

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N9784BMC

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Le 07 Octobre 2010

La partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Tel est le principe rappelé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 janvier 2010 (Cass. civ. 3, 12 janvier 2010, n° 08-18.624, F-P+B N° Lexbase : A2964EQT ; cf., déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 3 juillet 2009, n° 08-13.213, F-D N° Lexbase : A7273EI9). En l'espèce, Mme H. a promis de vendre une parcelle constructible à MM. B. et V. sous plusieurs conditions suspensives et notamment celle d'obtention d'un permis de construire. L'acte précisait que pour se prévaloir de cette condition suspensive les acquéreurs devraient justifier du dépôt de la demande de permis de construire dans le délai de deux mois à compter de la promesse. Peu après, Mme H. a refusé de réitérer l'acte chez le notaire en invoquant l'absence de justification des démarches entreprises. Dans un arrêt du 25 avril 2008, la cour d'appel de Saint-Denis a déclaré qu'il résultait des termes clairs de la promesse que la condition suspensive portait sur l'obtention par l'acquéreur d'un permis de construire et que si celui-ci ne procédait pas au dépôt de demande d'un tel permis, il ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'obtention de ce permis qu'il sera réputé avoir obtenu, pour ne pas régulariser l'acte, le vendeur pouvant reprendre sa liberté avec application de la clause pénale. Elle a ajouté qu'il s'agissait d'une clause libellée dans le seul intérêt de l'acquéreur et lui seul était privé, dans l'hypothèse visée d'une absence de demande de permis de construire, du droit d'invoquer son bénéfice pour ne pas régulariser l'acte authentique. La cour en a déduit que les consorts B. et V. pouvaient renoncer au bénéfice de cette condition dont la non-réalisation ne pouvait rendre caduque la promesse. Cette argumentation a été suivie par la Cour de cassation. Toutefois, la Haute juridiction a censuré la décision de la juridiction du second degré en ce qu'elle a condamné les consorts B. et V. au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 600 euros, à compter de son paiement. En effet, en déclarant que lesdits consorts étaient tenus à restitution de la somme allouée par le jugement infirmé, la cour a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L1254AB3).

newsid:379784

Procédure civile

[Brèves] L'ordonnance du JAF statuant en la forme des référés sur le retour d'enfants n'est pas exécutoire à titre provisoire

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-19.267, Procureur général près la cour d'appel de Grenoble, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4630EQK)

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N1493BNM

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Le 07 Octobre 2010

L'ordonnance du JAF statuant en la forme des référés sur le retour d'enfants n'est pas exécutoire à titre provisoire. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 janvier 2010 (Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-19.267, FS-P+B+I N° Lexbase : A4630EQK). Saisi par un père d'une demande de retour de ses enfants, en application de la Convention de la Haye sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (N° Lexbase : L6804BHH), un JAF a rendu une ordonnance constatant le caractère illicite du déplacement, ordonnant le retour des enfants au lieu de résidence habituelle et rappelant que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Or, selon la Cour de cassation, "c'est à bon droit que l'ordonnance retient d'abord que, l'article 1210-5 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2016H4G) disposant que la demande de retour est instruite et jugée en la forme des référés, la décision rendue sur cette demande n'est pas exécutoire de droit par provision, et ensuite que la décision de retour ne statuant pas au fond sur l'exercice de l'autorité parentale, l'article 1074-1 (N° Lexbase : L1759H4W) ne lui est pas applicable". Elle rejette donc le pourvoi formé contre l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2008 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble.

newsid:381493

Fonction publique

[Brèves] Un accident survenu sur le trajet reliant le lieu de travail d'un agent public à son domicile a le caractère d'un accident de service

Réf. : CE Contentieux, 29 janvier 2010, n° 314148, Mme Oculi (N° Lexbase : A7558EQY)

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N1536BN9

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Le 07 Octobre 2010

Un accident survenu sur le trajet reliant le lieu de travail d'un agent public à son domicile a le caractère d'un accident de service. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 29 janvier 2010 (CE Contentieux, 29 janvier 2010, n° 314148, Mme Oculi, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7558EQY). M. X est décédé dans la gare de Laigneville au cours de la nuit du 25 au 26 décembre 2003, alors qu'il rentrait par le train à son domicile situé à Villiers-Saint-Paul (Oise), à l'issue de son service d'infirmier à l'hôpital Fernand Widal à Paris. La Haute juridiction administrative indique que l'accident est survenu sur la ligne de chemin de fer qu'empruntait habituellement l'intéressé pour se rendre de son travail à son domicile, dans une gare située juste après celle où il devait prendre une correspondance. Or, il résulte de l'instruction que cet écart par rapport au trajet habituel de l'intéressé est dû à l'assoupissement de ce dernier, et ne traduit aucune intention de sa part de ne pas rejoindre directement son domicile dans un délai habituel. Ainsi, et alors même que l'accident serait imputable à une faute de l'intéressé, M. X doit être regardé comme n'ayant pas quitté son itinéraire normal. L'accident dont il a été victime a, par suite, le caractère d'un accident de service. L'on peut rappeler que, tout accident survenu lorsqu'un agent est en mission, est un accident de service, alors même qu'il serait survenu à l'occasion d'un acte de la vie courante, sauf s'il a eu lieu lors d'une interruption de cette mission pour des motifs personnels (voir, CE Contentieux, 3 décembre 2004, n° 260786, M. Quinio N° Lexbase : A1097DED et cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1274EQA).

newsid:381536

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : conformité au droit européen de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-11.284, Société Lactalis gestion lait, F-P+B (N° Lexbase : A3105EQ3) et Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-11.285, Société Lactalis investissements, F-D (N° Lexbase : A3106EQ4)

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N9759BME

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Le 07 Octobre 2010

Dans deux arrêts en date du 14 janvier 2010, la Cour de cassation vient de prendre position sur la nature de la contribution sociale de solidarité ainsi que sur la contribution additionnelle en retenant qu'elles ont toutes deux le statut de contributions affectées au financement de la Sécurité sociale et qu'elles ne peuvent, de ce fait, être assimilées à la TVA (Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-11.284, F-P+B N° Lexbase : A3105EQ3 ; et Cass. civ. 2, 14 janvier 2010, n° 09-11.285, F-D N° Lexbase : A3106EQ4). En l'espèce, la Caisse nationale du régime social des indépendants avait refusé de rembourser à une société les sommes versées sur plusieurs exercices au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle. Cette société avait, alors, saisi la juridiction de Sécurité sociale invoquant sur la base de l'article 93 du Traité CEE que la 1ère Directive-TVA 67/227/CEE du 11 avril 1967 (N° Lexbase : L7913AUM) et la 6ème Directive-TVA 77/388/CEE du 17 mai 1997 (N° Lexbase : L9279AU9), dans leur rédaction applicable aux faits de l'espèce, prohibent les taxes cumulatives à cascade, qui ont pour effet de fausser la concurrence et d'entraver la libre circulation des biens et des services et que constitue une taxe cumulative en cascade toute imposition ou prélèvement obligatoire assis sur le chiffre d'affaires d'une entreprise, exigible à plusieurs stades ou à tous les stades de production et de commercialisation, sans tenir compte du fait que des éléments de taxe, perçus aux stades antérieurs, se trouvent incorporés dans la valeur qui sert de base d'imposition. Selon la société, les deux contributions devaient être considérées comme des taxes cumulatives en cascade devant être annulées car faussant la concurrence. Pour écarter le défaut de conformité de la cotisation sociale de solidarité et de la contribution additionnelle au regard de la Directive européenne sur la TVA, la cour d'appel d'Angers énonce que ces contributions, affectées au financement de divers régimes de Sécurité sociale, aurait la nature de cotisation de sécurité sociale et ne relèverait pas du champ d'application de ces deux Directives. Les juges de cassation retiennent que la cour d'appel a justement retenu que la contribution sociale de solidarité des sociétés, comme la contribution additionnelle, revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation sociale. Ainsi, le calcul de son montant sur la base du chiffre d'affaires global réalisé au cours d'une année exclue qu'elle soit assimilée à la TVA et elle n'entre ni dans les prévisions de la première Directive 67/227 du 11 avril 1967 dont l'objet est l'instauration d'un système commun de TVA, ni dans celles de la Directive 77/388 du 17 mai 1977 prise pour l'application de la précédente.

newsid:379759

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Formation professionnelle continue : publication des premiers décrets d'application (2)

Réf. : Décret n° 2010-63 ((N° Lexbase : L3854IGT), décret n° 2010-64 (N° Lexbase : L3855IGU), décret n° 2010-65 (N° Lexbase : L3856IGW)

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N9798BMT

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Le 07 Octobre 2010

Plusieurs décrets du 18 janvier 2010 sont parus au Journal officiel du 19 janvier. Ils permettent l'application de certaines dispositions de la loi du 24 novembre 2009 relative à la formation professionnelle (loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009, relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie N° Lexbase : L9345IET).
Tout organisme de formation doit déclarer son activité et obtenir l'enregistrement de cette déclaration par l'autorité administrative. L'enregistrement de la déclaration d'activité peut être annulé par décision de l'autorité administrative dans certaines situations, notamment lorsque, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l'une des dispositions du Code du travail relatives au fonctionnement des organismes de formation n'est pas respectée. Le décret n° 2010-63 (N° Lexbase : L3854IGT) fixe à 30 jours ce délai (sur la déclaration d'activité, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4123ETU).
Rappelons que la loi du 24 novembre 2009 a institué un régime de portabilité du droit individuel à la formation (Dif) en cas de rupture du contrat. Ce dispositif permet à un salarié d'utiliser, après la cessation de son contrat de travail, les heures acquises au titre du Dif pour financer une formation soit pendant une période de chômage, soit chez un nouvel employeur. Désormais, en application du décret n° 2010-64 (N° Lexbase : L3855IGU), le certificat de travail devra mentionner le solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation et non utilisées, ainsi que la somme correspondant à ce solde, et l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour financer les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre de la portabilité .
Dès lors qu'un salarié dispose d'un an d'ancienneté dans l'entreprise et à sa demande, l'organisme collecteur agréé au titre du congé individuel de formation (Cif) peut prendre en charge tout ou partie des frais liés à la réalisation d'une formation se déroulant hors temps de travail. Le décret n° 2010-65 (N° Lexbase : L3856IGW) fixe à 120 heures la durée minimale de la formation ouvrant droit à cette prise en charge financière (sur les formations se déroulant en dehors du temps de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4049ET7).

newsid:379798

Procédure

[Brèves] Action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur : détermination du point de départ de la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-10.944, Mme Bureaux, F-P+B (N° Lexbase : A4784EQA)

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N9843BMI

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Le 07 Octobre 2010

Dès lors que la date de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident est postérieure à l'établissement d'un certificat de guérison apparente qui aurait entraîné la cessation du versement des indemnités journalières si elles avaient été versées, la prescription biennale de l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur court à compter de cette date, peu important le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre de la rechute. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 21 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-10.944, F-P+B N° Lexbase : A4784EQA, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N9844BMK).
Dans cette affaire, une assistante maternelle, avait été blessée après avoir été bousculée par un enfant dont elle avait la garde. La CPAM avait, le 7 décembre 1999, pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 30 décembre 1999, elle avait demandé la prise en charge de lésions postérieures au titre d'une rechute. Elle avait formé, le 15 octobre 2002, une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par un arrêt rendu le 27 mars 2007, la cour d'appel de Versailles avait déclaré irrecevable son action comme prescrite. Elle avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que, si la rechute d'un accident du travail n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription, la prescription biennale ne court pas, lorsque la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière est postérieure à la date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, tant que la caisse primaire d'assurance maladie verse, sans interruption, à la victime d'un accident du travail des indemnités journalières au titre de cet accident du travail et, le cas échéant, de sa rechute. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, un certificat médical de guérison apparente a été établi le 1er décembre 1999, date à partir de laquelle le versement des indemnités journalières aurait cessé si elles avaient été versées. La caisse a décidé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident le 7 décembre 1999, le certificat médical de rechute du 30 décembre 1999 et la consolidation de cette rechute fixée au 31 août 2002 n'ayant pas fait courir un nouveau délai pour engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Dès lors, la cour d'appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l'article L. 431-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5309DYB) avait commencé à courir le 7 décembre 1999, date de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, peu important le versement ultérieur d'indemnités journalières au titre de la rechute (sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E3169ETK).

newsid:379843

Marchés publics

[Brèves] Le délai pour former un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics court à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de cette violation

Réf. : CJUE, 28 janvier 2010, aff. C-406/08, Uniplex (UK) Ltd c/ NHS Business Services Authority (N° Lexbase : A6690EQT)

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N1537BNA

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Le 07 Octobre 2010

Le délai pour former un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics court à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de cette violation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 28 janvier 2010 (CJUE, 28 janvier 2010, aff. C-406/08, Uniplex (UK) Ltd c/ NHS Business Services Authority N° Lexbase : A6690EQT). La Directive (CE) 89/665 du 21 décembre 1989 (N° Lexbase : L9939AUN) a pour objet de garantir l'existence de moyens de recours efficaces en cas de violation du droit communautaire en matière de marchés publics ou des règles nationales transposant ce droit, afin de garantir l'application effective des Directives portant coordination des procédures de passation des marchés publics. Elle ne comporte, cependant, aucune disposition ayant trait spécifiquement aux conditions de délai concernant les recours qu'elle vise à instaurer. Il appartient donc à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de définir ces conditions de délai (cf. CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-470/99 N° Lexbase : A3727A4S). Toutefois, l'article 1er, paragraphe 1, de la Directive (CE) 89/665, telle que modifiée par la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992 (N° Lexbase : L7532AUI), s'oppose à une disposition nationale qui permet à une juridiction nationale de rejeter comme forclos un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics ou à obtenir des dommages-intérêts pour la violation de ces règles en application du critère, apprécié de manière discrétionnaire, selon lequel de tels recours doivent être formés promptement. La Directive (CE) 89/665 commande à la juridiction nationale de proroger, en utilisant son pouvoir discrétionnaire, le délai de recours, de manière à assurer au requérant un délai équivalent à celui dont il aurait disposé si le délai prévu par la réglementation nationale applicable avait couru à partir de la date à laquelle il a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la violation des règles de passation des marchés publics. Si les dispositions nationales relatives aux délais de recours n'étaient pas susceptibles d'une interprétation conforme à la Directive du 21 décembre 1989, la juridiction nationale serait tenue de les laisser inappliquées, en vue d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers .

newsid:381537

Contrats et obligations

[Brèves] De l'existence d'un quasi-contrat entre concubins

Réf. : Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-13.400, M. Mario Da Cruz Mota, FS-P+B (N° Lexbase : A4597EQC)

Lecture: 2 min

N1494BNN

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence d'un quasi-contrat entre concubins (Cass. civ. 1, 20 janvier 2010, n° 08-13.400, FS-P+B N° Lexbase : A4597EQC). En l'espèce, M. D. et Mme P. ont vécu en concubinage de 1997 à 2003, et ont eu ensemble un enfant né en 1998. M. D. a réglé, en 1998, pour le compte de sa concubine, une soulte due par celle-ci à son ex-époux dans le cadre des opérations de liquidation de leur régime matrimonial lui attribuant le pavillon commun, ainsi que le solde du crédit immobilier souscrit par sa compagne pour l'acquisition de cette maison. Il s'est, également, porté caution solidaire d'un prêt contracté par Mme P. afin de financer des travaux dans ce logement dont il a assuré le remboursement par des versements effectués sur un compte joint. Après leur séparation, M. D. a assigné Mme P. en paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 1371 du Code civil (N° Lexbase : L1477ABC). Celle-ci s'est opposée à cette demande et a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de son ex-compagnon à lui payer une indemnité d'occupation pour la période allant de 1997 à 2003, ainsi que la compensation des sommes réciproquement dues. Par un arrêt du 6 juillet 2007, la cour d'appel de Paris a débouté M. D. de sa demande (CA Paris, 25ème ch., sect. B, 6 juillet 2007, n° 05/23213, Mme Chantai Perreau c/ M. Mario Da Cruz Mota N° Lexbase : A2887DYL). En effet, elle a relevé que le paiement par l'ex-concubin du capital restant dû sur l'emprunt contracté par Mme P. pour acquérir son pavillon, ainsi que des échéances du prêt destiné à financer les travaux sur cet immeuble, trouvait sa contrepartie dans l'hébergement gratuit dont il avait bénéficié chez sa compagne. Puis, la cour d'appel a estimé que M. D. avait réglé le montant de la soulte due par Mme P. à son ex-mari et le solde de l'emprunt destiné à financer l'achat du pavillon, dans le but de dégager sa compagne d'une dette envers son ex-mari et de lui permettre de bénéficier en toute sécurité d'un logement avec l'enfant issu de leur union. Elle a, ainsi, fait ressortir que le concubin avait agi dans une intention libérale et qu'il ne démontrait pas que ses paiements étaient dépourvus de cause. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation.

newsid:381494

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