Le délai pour former un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics court à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance de cette violation. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 28 janvier 2010 (CJUE, 28 janvier 2010, aff. C-406/08, Uniplex (UK) Ltd c/ NHS Business Services Authority
N° Lexbase : A6690EQT). La Directive (CE) 89/665 du 21 décembre 1989 (
N° Lexbase : L9939AUN) a pour objet de garantir l'existence de moyens de recours efficaces en cas de violation du droit communautaire en matière de marchés publics ou des règles nationales transposant ce droit, afin de garantir l'application effective des Directives portant coordination des procédures de passation des marchés publics. Elle ne comporte, cependant, aucune disposition ayant trait spécifiquement aux conditions de délai concernant les recours qu'elle vise à instaurer. Il appartient donc à l'ordre juridique interne de chaque Etat membre de définir ces conditions de délai (cf. CJCE, 12 décembre 2002, aff. C-470/99
N° Lexbase : A3727A4S). Toutefois, l'article 1er, paragraphe 1, de la Directive (CE) 89/665, telle que modifiée par la Directive (CE) 92/50 du 18 juin 1992 (
N° Lexbase : L7532AUI), s'oppose à une disposition nationale qui permet à une juridiction nationale de rejeter comme forclos un recours tendant à constater la violation des règles de passation des marchés publics ou à obtenir des dommages-intérêts pour la violation de ces règles en application du critère, apprécié de manière discrétionnaire, selon lequel de tels recours doivent être formés promptement. La Directive (CE) 89/665 commande à la juridiction nationale de proroger, en utilisant son pouvoir discrétionnaire, le délai de recours, de manière à assurer au requérant un délai équivalent à celui dont il aurait disposé si le délai prévu par la réglementation nationale applicable avait couru à partir de la date à laquelle il a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la violation des règles de passation des marchés publics. Si les dispositions nationales relatives aux délais de recours n'étaient pas susceptibles d'une interprétation conforme à la Directive du 21 décembre 1989, la juridiction nationale serait tenue de les laisser inappliquées, en vue d'appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers .
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