Ainsi statue la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt rendu le 19 novembre 2009 (CJCE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07, Christopher Sturgeon c/ Condor Flugdienst GmbH
N° Lexbase : A6589END). En l'espèce, des passagers réclament aux compagnies aériennes Condor et Air France le versement d'une indemnisation, au motif qu'elles les ont transportés à l'aéroport de destination avec des retards de respectivement 25 et 22 heures par rapport à l'heure d'arrivée prévue. De leur côté, les compagnies affirment que ces requérants n'ont droit à aucune indemnisation dès lors, d'une part, que les vols concernés ont été non pas annulés mais retardés et, d'autre part, que le Règlement nº 261/2004 du 11 février 2004 (
N° Lexbase : L0330DYU) ne prévoit un droit à indemnisation qu'en cas d'annulation du vol. La Cour indique que, selon l'article 2, sous l), du même Règlement, à la différence du retard de vol, l'annulation est la conséquence du fait qu'un vol prévu initialement n'a pas été effectué. Il est donc possible, en principe, de conclure à une annulation lorsque le vol initialement prévu et retardé est reporté sur un autre vol, c'est-à-dire lorsque la programmation du vol initial est abandonnée, et que les passagers de ce dernier rejoignent ceux d'un vol également programmé. Ne sont pas décisifs, pour cette qualification, les indications sur le tableau d'affichage de l'aéroport ou les informations données par le personnel, le fait que les passagers récupèrent leurs bagages ou obtiennent de nouvelles cartes d'embarquement, ou encore, une modification de la composition du groupe de passagers. Concernant un éventuel droit à indemnisation en cas de retard, la CJCE constate que le préjudice résultant de la perte de temps est subi tant par les passagers de vols annulés, que par les passagers de vols retardés, si, avant d'atteindre leur destination, ceux-ci subissent un temps de transport plus important que celui initialement fixé par le transporteur aérien. Ces derniers doivent donc se voir accorder le droit à indemnisation prévu à l'article 7 du Règlement, dès lors qu'ils subissent une perte de temps égale ou supérieure à trois heures par rapport à la durée initialement prévue par le transporteur. Toutefois, les transporteurs aériens ne sont pas tenus au versement d'une telle indemnisation s'ils sont en mesure de prouver que l'annulation ou le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
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