Le Quotidien du 23 novembre 2009 : Environnement

[Brèves] Une association de défense de l'environnement ne peut prétendre à être indemnisée du coût des travaux de dépollution d'une rivière

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 310038,(N° Lexbase : A1570ENH)

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N4588BMU

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[Brèves] Une association de défense de l'environnement ne peut prétendre à être indemnisée du coût des travaux de dépollution d'une rivière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3230242-breves-une-association-de-defense-de-lenvironnement-ne-peut-pretendre-a-etre-indemnisee-du-cout-des-
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le 22 Septembre 2013

Une association de défense de l'environnement ne peut prétendre à être indemnisée du coût des travaux de dépollution d'une rivière. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 310038, Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique "La sauvegarde de la Moine" N° Lexbase : A1570ENH). L'arrêt attaqué a annulé la condamnation d'une société l'obligeant à indemniser une association en réparation du préjudice subi par cette dernière, du fait de la pollution d'une rivière en aval d'une station d'épuration provoquée par des rejets d'origine industrielle, et l'insuffisance de la capacité à traiter ces effluents de la station exploitée par cette société (CAA Nantes, 3ème ch., 14 juin 2007, n° 06NT01441 N° Lexbase : A6245DZC). La cour rappelle qu'aux termes de l'article L. 434-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L4527HWL), "les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique contribuent à la surveillance de la pêche, exploitent les droits de pêche qu'elles détiennent, participent à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et effectuent des opérations de gestion piscicole". En outre, selon les dispositions de l'article L. 211-7 du même code (N° Lexbase : L4391HWK), les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les syndicats mixtes créés en application du Code général des collectivités territoriales, sont habilités à exécuter tous travaux visant à l'entretien et à l'aménagement des cours d'eau et à la lutte contre la pollution. Or, l'association requérante, agréée par un arrêté préfectoral, ne tenait ni de ces dispositions du Code de l'environnement, ni d'aucune autre circonstance propre à l'espèce, l'obligation de procéder aux travaux nécessaires à la dépollution de la rivière en cause, alors même que ses statuts lui ont donné pour objet, notamment, de participer activement à la protection des milieux aquatiques par la lutte contre la pollution des eaux. Par ailleurs, un syndicat intercommunal pour l'aménagement de cette rivière a été créé en vue de prendre en charge des travaux de cette nature. Par suite, en jugeant que le préjudice allégué n'était pas de nature à ouvrir à l'association requérante un droit à réparation, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.

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