Le Quotidien du 23 septembre 2015 : Collectivités territoriales

[Brèves] Projet de construction d'une mosquée : un bail emphytéotique administratif ne constitue pas une subvention déguisée

Réf. : TA Rouen, 21 juillet 2015, n° 1301245 (N° Lexbase : A7147NNZ)

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[Brèves] Projet de construction d'une mosquée : un bail emphytéotique administratif ne constitue pas une subvention déguisée. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26080499-breves-projet-de-construction-d-une-mosquee-un-bail-emphyteotique-administratif-ne-constitue-pas-un
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le 24 Septembre 2015

Dans un jugement rendu le 21 juillet 2015, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les deux recours portés à l'encontre du projet de construction de la grande mosquée d'Evreux, estimant que le bail emphytéotique administratif autorisant l'attribution d'un terrain pour la réalisation d'un lieu de culte musulman ne constitue pas une subvention déguisée (TA Rouen, 21 juillet 2015, n° 1301245 N° Lexbase : A7147NNZ). Les requérants, qui demandent l'annulation de la délibération du conseil municipal en tant qu'elle a autorisé l'attribution d'un terrain par ce bail, soutiennent que le bail emphytéotique administratif constitue une subvention au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, (N° Lexbase : L0978HDL), dès lors qu'il permet, en plus de la construction du lieu de prière, la construction d'un lieu consacré à l'enseignement du culte et une bibliothèque pour une redevance totale d'un euros par an. Selon le tribunal administratif, le caractère modique de la redevance est compensé par la circonstance que, par le bail emphytéotique en cause, l'association bénéficiaire s'est engagée à financer la construction tant de la bibliothèque que du lieu d'enseignement et à en assumer les frais d'entretien et que le contrat prévoit que la propriété de ces bâtiments reviendra, en fin de bail, à la collectivité qui sera libre de les mettre à disposition à titre onéreux ou de les exploiter à des fins économiques. Dans ces conditions, selon les juges, la redevance annuelle d'un euro symbolique ne peut être considérée comme une subvention au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905, ce qui les conduit à rejeter la requête.

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