Si la conclusion d'une convention d'honoraires de résultat ne peut permettre de qualifier un mandat
ad litem de mandat d'intérêt commun, un avocat ne peut reprocher à sa cliente d'avoir préféré transiger plutôt que de tenter d'obtenir la confirmation de la décision de première instance, en tenant compte de ses seuls intérêts. L'avocat, qui ne pouvait ignorer le droit de sa cliente de mettre fin à tout moment au litige en fonction de ses seuls intérêts, ne rapportant pas la preuve que sa cliente ait agi à son égard avec déloyauté, est débouté de sa demande de dommages et intérêts. Telle est la solution rendue par la cour d'appel de Paris le 25 mars 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 25 mars 2015, n° 13/23136
N° Lexbase : A3401NEP). Dans cette affaire, un cabinet d'avocats était chargée de représenter et d'assister en justice une société X dans le litige l'opposant à la société Y. La cliente et le cabinet ont convenu de modifier les modalités de détermination des honoraires dans les termes d'un courriel prévoyant que le cabinet réduirait de 50 % les honoraires facturés au temps passé et bénéficierait en contrepartie d'un honoraire de résultat de 50 % des sommes encaissées. Quelques mois plus tard, la cliente, la société X, a engagé une procédure afin que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Y leur soient étendues. Des nantissements provisoires ont, en outre, été inscrits sur leurs fonds de commerce. Quelques mois plus tard encore, deux transactions étaient signées pour mettre fin définitivement au litige : la société X recevait la somme de 2 millions d'euros en contrepartie de l'extinction de tous les accords ayant existé entre les parties, du désistement de toutes les procédures en cours et notamment de l'appel contre un jugement du tribunal de commerce de 2005 et de la mainlevée des nantissements obtenus sur les fonds de commerce. Le cabinet d'avocats sollicitait le paiement d'un honoraire de résultat d'un million d'euros sur la base de cette transaction et face au refus de sa cliente de payer la somme réclamée, une procédure en contestation d'honoraires a été diligentée devant le Bâtonnier. Sa décision rendue le 2 novembre 2009 retenant la convention d'honoraire de résultat, a été confirmée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris du 4 juin 2010. Estimant que sa cliente avait missionné à son insu un autre avocat pour parvenir à une transaction minorant les dommages-intérêts et corrélativement son honoraire de résultat, le cabinet avait fait assigner sa cliente en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance. Rappelant que le mandat de représentation et d'assistance en justice pour lequel les avocats disposent d'un monopole est soumis à des règles particulières et le cabinet d'avocats ne peut prétendre être lié à sa cliente par un mandat de droit commun, la cour rejette la responsabilité du client pour déloyauté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4930E4D).
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