Est justifié le licenciement d'un salarié protégé qui a utilisé ses heures de délégation pour exercer une activité salariée au sein d'une autre entreprise. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 mars 2015 (CE, 4° et 5° -s-r., 27 mars 2015, n° 371174, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6845NEA).
En l'espèce, Mme X, déléguée du personnel, membre du comité d'entreprise, déléguée syndicale et représentante syndicale au CHSCT, exerçait les fonctions de chauffeur routier pour la société Y. Cette société a demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de la licencier, au motif qu'elle avait, durant ses congés payés et ses heures de délégation, exercé une activité salariée auprès d'au moins une autre société. L'inspecteur du travail compétent ayant refusé d'accorder l'autorisation demandée, la société a saisi par recours hiérarchique le ministre chargé du Travail, lequel a, par une décision du 11 janvier 2010, annulé la décision de l'inspecteur du travail et accordé l'autorisation sollicitée. Sur la demande de Mme X, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre par un jugement du 15 mai 2012. Par l'arrêt attaqué du 20 juin 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Y contre ce jugement. Le ministre s'est alors pourvu en cassation devant le Conseil d'Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat accueille ce pourvoi et par conséquent annule l'arrêt du 20 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon. Constatant que le ministre du Travail s'est fondé, pour autoriser le licenciement de Mme X, sur le fait que l'intéressée avait utilisé 105 heures de délégation pour exercer une activité salariée au sein d'une autre entreprise et que l'utilisation par un salarié protégé de ses heures de délégation pour exercer une autre activité professionnelle méconnaît l'obligation de loyauté à l'égard de son employeur qui découle de son contrat de travail, le Conseil d'Etat en déduit que la cour administrative d'appel de Lyon, en se fondant sur la seule circonstance que ces agissements n'avaient pas été accomplis à l'occasion de l'exécution par l'intéressée de son contrat de travail pour en déduire qu'ils ne pouvaient pas justifier un licenciement pour faute, a commis une erreur de droit, par suite, son arrêt doit être annulé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1705ETC).
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