Les allocations d'aide au retour à l'emploi ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, il en résulte que, pour évaluer le préjudice professionnel d'une victime d'un accident de la circulation, le juge ne peut déduire du montant des dommages-intérêts accordés en réparation de ce préjudice le montant des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 mars 2015 (Cass. civ. 2, 26 mars 2015, n° 14-16.011, F-P+B
N° Lexbase : A6799NEK). En l'espèce, M. G. a été victime le 23 octobre 2004 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule. Il a assigné l'assureur, la caisse primaire d'assurance maladie et la mutuelle en indemnisation de ses préjudices. Pour évaluer le préjudice concernant la perte de ses gains professionnels actuels, la cour d'appel déduit de son montant celui des allocations d'aide au retour à l'emploi perçues par la victime (CA Poitiers, 4 septembre 2013, n° 12/00836
N° Lexbase : A5064KKR). La Cour de cassation va opérer une censure au visa des articles 29 et 33 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9) : seules doivent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit, au profit de ceux-ci, à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation. Ainsi, en statuant ainsi, alors que de telles allocations non mentionnées par l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 ne donnent pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. L'arrêt sera également censuré au visa de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), la Cour rappelant que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0456EX8).
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