Le Quotidien du 7 avril 2015 : Bancaire

[Brèves] Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : fixation des critères des opérations de versement et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information de TRACFIN

Réf. : décret n° 2015-324 du 23 mars 2015, fixant les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information prévue au II de l'article L. 561-15-1 du code monétaire et financier (N° Lexbase : L2179I89)

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[Brèves] Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : fixation des critères des opérations de versement et de retrait d'espèces soumises à l'obligation d'information de TRACFIN. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23956643-breves-blanchiment-de-capitaux-et-financement-du-terrorisme-fixation-des-criteres-des-operations-de-
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le 08 Avril 2015

L'article 12 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, de séparation et de régulation des activités bancaires (N° Lexbase : L9336IX3), prévoit la transmission à TRACFIN, par les personnes morales mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3773I37), d'éléments d'information relatifs aux opérations financières présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme en raison du pays ou du territoire d'origine ou de destination des fonds, du type d'opération ou des structures juridiques concernées (cf. C. mon. fin., art. L. 561-15-1, II N° Lexbase : L5186IXD). Un décret, publié au Journal officiel du 25 mars 2015, fixe les critères des opérations de versement d'espèces et de retrait d'espèces soumises à cette obligation (décret n° 2015-324 du 23 mars 2015 N° Lexbase : L2179I89). Il prévoit l'obligation de transmission à TRACFIN d'éléments d'information relatifs à certaines opérations présentant un risque élevé de blanchiment ou de financement du terrorisme, à savoir les versements ou les retraits en espèces effectués sur un compte de dépôts ou de paiement dont les montants cumulés sur un mois calendaire dépassent 10 000 euros. Cette obligation s'applique aux personnes mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article L. 561-2 du Code monétaire et financier, qui sont les seules habilitées à tenir des comptes de dépôt ou de paiement (prestataires de services bancaires, établissements de paiement et établissements de monnaie électronique). Les informations sont adressées à TRACFIN au plus tard dans les trente jours suivant le mois au cours duquel le seuil de 10 000 euros a été atteint (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5064ERY).

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