Le Quotidien du 7 avril 2015 : Assurances

[Brèves] Interprétation de la prime d'assurance destinée à couvrir les accidents de la circulation des véhicules dans l'Union européenne moyennant un supplément de prix

Réf. : CJUE, 26 mars 2015, aff. C-556/13 (N° Lexbase : A3530NEH)

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N6664BUD

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[Brèves] Interprétation de la prime d'assurance destinée à couvrir les accidents de la circulation des véhicules dans l'Union européenne moyennant un supplément de prix. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23956649-breves-interpretation-de-la-prime-dassurance-destinee-a-couvrir-les-accidents-de-la-circulation-des-
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le 08 Avril 2015

Ne correspond pas à la notion de "prime unique" au sens de l'article 2 de la troisième Directive 90/232 du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (N° Lexbase : L7695AUK), une prime qui varie selon que le véhicule assuré est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l'Etat membre où ce véhicule a son stationnement habituel ou sur l'ensemble du territoire de l'Union. En effet, une telle variation revient, contrairement à ce que prévoit cet article, à subordonner l'engagement de l'assureur de prendre en charge le risque résultant de la circulation dudit véhicule en dehors de l'Etat membre de stationnement habituel au paiement d'un complément de prime. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 26 mars 2015 (CJUE, 26 mars 2015, aff. C-556/13 N° Lexbase : A3530NEH). En l'espèce, les sociétés L. et B. ont conclu deux contrats d'assurance automobile obligatoire destinés à couvrir la responsabilité civile de la société L. résultant de la circulation de deux véhicules. Il était stipulé que ces véhicules ne seraient utilisés que pour le transport de passagers ou de marchandises sur le territoire lituanien. Ces contrats obligeaient, en outre, la société L., dans le cas où elle aurait eu l'intention d'utiliser lesdits véhicules au-delà d'une période de 28 jours dans un autre Etat membre ou d'y transporter des personnes ou des marchandises, d'en informer au préalable l'assureur et de verser un complément de prime à ce titre. Les deux véhicules assurés ont été impliqués dans des accidents de la circulation survenus au Royaume-Uni et en Allemagne sans qu'il ait préalablement déclaré à l'assureur son intention d'utiliser ces véhicules dans ces Etats membres. C'est dans ce contexte, qu'une demande de décision portant sur l'interprétation de l'article 2 de la Directive 90/232 du 14 mai 1990 a été posée. La juridiction de renvoi demande si l'article 2 de la Directive doit être interprété en ce sens que correspond à la notion de "prime unique", une prime qui varie selon que le véhicule assuré est appelé à circuler uniquement sur le territoire de l'Etat membre où ce véhicule a son stationnement habituel ou sur l'ensemble du territoire de l'Union. Rappelant le principe énoncé, la Cour de justice considère que la Directive concerne tant les rapports entre l'assureur et la victime que ceux entre l'assureur et l'assuré. Ainsi, en contrepartie du paiement d'une prime unique, l'assureur doit prendre en charge le risque de l'indemnisation des victimes d'un éventuel accident impliquant un véhicule, et ce quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel ce véhicule est utilisé et où cet accident se produit.

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