Le juge du référé "mesures utiles" n'a pas le pouvoir d'ordonner à l'administration de prendre des mesures réglementaires, parmi lesquelles figurent les mesures d'organisation des services pénitentiaires, estime le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 27 mars 2015 (CE, Sect., 27 mars 2015, n° 385332, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6873NEB). La section française de l'Observatoire international des prisons (SFOIP) avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, dans le cadre d'une procédure de référé "mesures utiles", d'enjoindre à l'administration de mettre en place, au sein d'un établissement pénitentiaire, un comité consultatif des personnes détenues ou, à défaut, un cahier de doléances. Cette procédure, prévue par l'article L. 521-3 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3059ALU), permet au juge des référés d'ordonner "toutes mesures utiles", avant même que l'administration ait pris une décision, lorsqu'il est saisi d'une situation d'urgence. Le juge des référés du tribunal administratif ayant rejeté la demande de l'association requérante, la SFOIP s'est alors pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'ordonnance du juge des référés. Ce dernier précise que le juge du référé "mesures utiles" peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 (
N° Lexbase : L3057ALS) et L. 521-2 (
N° Lexbase : L3058ALT) du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Toutefois, une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d'organisation des services placés sous son autorité, n'est pas au nombre de celles qui peuvent lui être présentées. Les mesures réclamées par la SFOIP, qui revêtent le caractère de mesures réglementaires, n'étant pas de celles qu'il appartient au juge des référés de l'article L. 521-3 de prononcer, le pourvoi est donc rejeté .
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