L'homologation du plan de continuation d'un agriculteur n'interdit pas la délivrance d'un congé aux preneurs faisant l'objet d'une procédure collective ayant atteint l'âge de la retraite durant l'exécution de ce plan. Aucune disposition du Code de commerce ne fait obligation au bailleur de prendre un engagement ferme, dans le cadre d'une procédure collective, avant l'âge de la retraite du preneur, sur la faculté de reprise des terres louées qui lui est offerte par l'article L. 411-64 du Code rural (
N° Lexbase : L0869HPU). Tel est le sens de deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers le 8 octobre 2013 (CA Angers, 8 octobre 2013, deux arrêts, n° 51-12-05
N° Lexbase : A4940KMW et n° 51-11-08
N° Lexbase : A5290KMU). La cour relève, dans cette affaire, que, dans le cadre de la procédure collective, le GFA, bailleur de terres agricoles, n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue aux articles L. 622-13 (
N° Lexbase : L3352IC7) et L. 622-14 (
N° Lexbase : L8845INW) du Code de commerce aux fins d'obtenir la résiliation de plein droit du bail et le preneur n'a pas demandé la résiliation du bail comme lui permet l'article L. 627-2 du même code (
N° Lexbase : L3403ICZ). Cependant, si, en l'absence de désignation d'un administrateur, le débiteur a légitimement exercé sa faculté d'exiger la poursuite du contrat de bail en cours, cette faculté ne peut cependant pas faire obstacle au congé qui lui a été délivré par le GFA en cours d'exécution du plan sur le fondement des dispositions d'ordre public de l'article L. 411-64 du Code rural. En effet le congé est fondé sur le fait qu'il a atteint l'âge de la retraite postérieurement au jugement de redressement judiciaire, cause indépendante du paiement d'une somme d'argent seul objet de la procédure collective. Le plan de continuation homologué autorisant le débiteur à poursuivre son activité agricole aux fins de règlement du passif ne fait donc pas obstacle à la délivrance d'un congé fondé sur une cause survenue postérieurement sans aucun lien avec l'apurement du passif. Un tel congé ne constitue pas, pour le débiteur, une charge de remboursement nouvelle au sens de l'article L. 626-10, alinéa 3, du Code de commerce (
N° Lexbase : L3491ICB). Les dispositions de ce code relatives à la procédure collective ne peuvent faire échec aux dispositions d'ordre public du code rural et, notamment, à la faculté du bailleur de donner congé au preneur en application de son l'article L. 411-64. C'est donc à bon droit que les premiers juges, constatant que la procédure tendant à l'annulation du congé délivré sur ce fondement et celle tendant à la poursuite de l'exploitation et à l'apurement du passif n'ont pas le même objet, en ont déduit que l'homologation du plan de continuation n'interdit pas la délivrance d'un congé aux preneurs ayant atteint l'âge de la retraite durant l'exécution de ce plan (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E1594EUL).
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