La participation forfaitaire que l'assuré acquitte en application de l'article L. 322-2 II du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L4388IRX) ne revêt pas le caractère d'une contribution pour le financement de la Sécurité sociale au sens de l'article 13 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 modifié (
N° Lexbase : L4570DLT). Par conséquent cette participation doit être définitivement supportée par le ressortissant européen bénéficiant de la prestation -la consultation médicale- à laquelle la contribution est attachée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2013 (Cass. civ. 2, 10 octobre 2013, n° 12-22.836, F-P+B
N° Lexbase : A6786KMB).
Dans cette affaire, un travailleur domicilié en France et exerçant son activité professionnelle au Luxembourg, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement d'une consultation médicale et d'une visite médicale. La caisse a procédé au remboursement de ces prestations, déduction faite de la participation forfaitaire d'un montant d'un euro. L'intéressé, contestant le fait que cette participation demeure à sa charge dès lors qu'il paye des cotisations sociales dans son pays d'emploi, a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours contre la décision de la caisse. Il fait grief à l'arrêt d'appel (CA Metz, 9 mai 2012, n° 08/03752
N° Lexbase : A0451IMN) de rejeter sa demande, en sa qualité de travailleur frontalier domicilié en France et exerçant son activité professionnelle dans un autre Etat membre de l'Union européenne, tendant au remboursement de ladite participation réglée à la caisse. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel, expliquant que ce mécanisme a été introduit dans les dispositions relatives aux prestations en nature servies au titre de l'assurance maladie afin d'inviter leurs bénéficiaires à faire preuve de responsabilité vis à vis de l'usage des soins, la part laissée à charge de l'assuré ne pouvant excéder un plafond annuel de cinquante euros. En outre, la seule circonstance que cette limitation des remboursements entraîne une économie pour la caisse débitrice des prestations ne peut suffire à caractériser son affectation au financement d'un régime au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Ainsi, la participation forfaitaire constituant une retenue opérée sur le remboursement par la caisse des frais engagés par l'assuré la participation forfaitaire litigieuse elle n'entrait pas dans le champ d'application du Règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971, par là elle est à la charge de celui ayant bénéficié de la prestation en nature (sur la participation forfaitaire de l'assuré, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9927BXX).
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