Le Quotidien du 24 juillet 2023

Le Quotidien

Droit pénal spécial

[Brèves] Constitutionnalité de l’incrimination et de la répression du viol par majeur sur mineur de quinze ans lorsqu’il existe une différence d’âge d’au moins cinq ans

Réf. : Const. const., décision n° 2023-1058 QPC, du 21 juillet 2023 N° Lexbase : A86161BQ

Lecture: 6 min

N6426BZZ

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par Adélaïde Léon

Le 19 Septembre 2023

► Le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution les dispositions des articles 222-23-1 et 222-23-3 du Code pénal créées par la loi n° 2021-478, du 21 avril, punissant de vingt ans de réclusion criminelle tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans.

Rappel de la procédure. Par arrêt du 24 mai 2023, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité du premier alinéa de l’article 222-23-1 du Code pénal N° Lexbase : L2624L4X et de l’article 222-23-3 du même code N° Lexbase : L2623L4W, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478, du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste N° Lexbase : L2442L49 (Cass. crim. QPC, 24 mai 2023, n° 23-81.485, F-D N° Lexbase : A42619X4).

Les dispositions contestées. Le viol, défini par l’article 222-23 du Code pénal N° Lexbase : L2622L4U, est constitué par tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Ce crime est puni de quinze ans de réclusion et de vingt ans lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans.

La loi n° 2021-478, du 21 avril 2021 a créé les articles 222-23-1 et 222-23-3 du Code pénal lesquels ont institué une nouvelle infraction visant tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de quinze ans ou commis sur l’auteur par le mineur, lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. Ces viols sont punis de vingt ans de réclusion criminelle.

Motifs de la QPC. Le requérant soutenait tout d’abord que les dispositions en cause seraient contraire au principe de présomption d’innocence et aux droits de la défense. Selon lui, le fait que l’infraction de viol sur mineur de quinze ans soit punissable sans qu’il soit nécessaire de prouver que l’acte a été commis avec violence, contrainte, menace ou surprise et, dès lors, le fait que l’absence de consentement ne constitue pas l’un des éléments constitutifs de l’infraction, instituerait une présomption irréfragable de culpabilité.

Le requérant prétendait également que les articles visés méconnaîtraient le principe de l’égalité des délits et des peines. Non seulement la culpabilité de l’auteur résulterait, selon ces dispositions, du simple constat de la matérialité des faits, sans qu’il soit nécessaire que soit rapportée la preuve de l’intention du majeur d’imposer un acte sexuel au mineur, mais encore, dans le cadre de cette infraction, la minorité de quinze ans serait à la fois un élément constitutif et une circonstance aggravante.

Le requérant faisait grief aux seuils d’âge prévus par les articles concernés de méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines ainsi que le principe d’égalité devant la loi en conduisant des personnes placées dans des situations comparables à être traitées différemment.

Enfin le requérant soutenait que le choix du législateur de punir de vingt ans de réclusion criminelle des actes sexuels entre un majeur et un mineur de quinze ans, sans distinguer qu’ils soient ou non commis avec violence, menace, contrainte ou surprise, méconnaissait les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

Décision. Le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe de la présomption d’innocence et des droits de la défense. Pour les sages, la caractérisation de l’incrimination en cause ne repose pas sur une présomption d’absence de consentement de la victime. Cette infraction interdit purement et simplement tout acte de pénétration sexuelle ou bucco-génital entre un majeur et un mineur de quinze ans, lorsque la différence d’âge entre eux est d’au moins cinq ans. Et il demeure que les autorités de poursuites sont tenus de rapporter la preuve de l’ensemble de ces éléments constitutifs. Dès lors, les articles en cause n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une présomption de culpabilité.

Le Conseil constitutionnel écarte également le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Estimant que la seule imputabilité matérielle des actes réprimés ne suffit pas à caractériser l’infraction, le Conseil estime que les dispositions ne méconnaissent pas le principe selon lequel il n’y a pas de crime sans intention de la commettre (C. pén., art. 121-3 N° Lexbase : L2053AMY).

La Haute juridiction affirme par ailleurs qu’en l’espèce, la minorité de quinze an de la victime est un élément constitutif de l’infraction et non une circonstance aggravante.

Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi pénal est également écarté. Selon le Conseil, l’infraction de viol aggravé commis sur mineur de quinze ans prévu par les articles 222-23 et 222-24 N° Lexbase : L2625L4Y du Code pénal et l’infraction prévue par les dispositions contestées, laquelle est constituée même lorsque les faits sont commis sans violence, contrainte, menace ou surprise répriment des agissement de nature différente. La seconde suppose en effet qu’il existe entre l’auteur majeur et la victime mineure une différence d’âge d’au moins cinq ans.

S’agissant enfin des principes de nécessité et de proportionnalité des peines, le Conseil constitutionnel l’écarte également puisqu’il considère que par le choix d’une peine de vingt ans de réclusion criminelle le législateur a entendu renforcer la protection des mineurs d’infractions sexuelles et que les modalités de répression de cette infraction n’ont ni pour objet ni pour effet de déroger au principe de l’individualisation des peines.

Au terme de sa décision, le Conseil constitutionnel décide que le premier alinéa de l’article 222-23-1 du Code pénal et la référence « 222-23-1 » figurant à l’article 222-23-3 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478, du 21 avril 2021, visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l’inceste, sont conformes à la Constitution.

Pour aller plus loin :

  • sur l’arrêt de renvoi : M. Bouchet et B. Auroy, Panoraman de droit pénal spécial (2023), Lexbase Pénal, juin 2023 N° Lexbase : N5846BZK ;
  • sur la loi du 21 avril 2021 : F. Dequatre, Les défaillances du législateur dans l’entreprise de codification à l’aune de la réforme des infractions sexuelles, Lexbase Pénal, février 2023, n° 934 N° Lexbase : N4012BZM.

newsid:486426

Affaires

[Brèves] Jeux d'argent et de hasard : contenu du message de mise en garde figurant sur les communications commerciales en ligne

Réf. : Arrêté du 11 juillet 2023 relatif au message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique devant figurer sur les communications commerciales diffusées en ligne N° Lexbase : L1737MI8

Lecture: 2 min

N6340BZT

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par Vincent Téchené

Le 21 Juillet 2023

► Un arrêté, publié au Journal officiel du 14 juillet 2023, vient préciser le contenu du message de mise en garde contre le jeu excessif ou pathologique devant figurer sur les communications commerciales diffusées en ligne.

L'article D. 320-2 du Code de la sécurité intérieure N° Lexbase : L6309LYC, dans sa version issue de l’article 45 du décret n° 2020-1349, du 4 novembre 2020, relatif aux modalités de régulation de l'Autorité nationale des jeux N° Lexbase : L6124LYH, prévoit que toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est assortie d'un message de mise en garde contre les risques liés à la pratique du jeu. Un arrêté du ministre chargé de la Santé doit alors en préciser le contenu, les modalités d'affichage et de diffusion de ce message.

L’arrêté prévoit donc que le message devant figurer sur les communications commerciales diffusées en ligne, est le suivant : « Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction… Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09-74-75-13-13, appel non surtaxé) ».

Ce message doit être présenté selon les modalités techniques qui sont prévues à l'annexe jointe à l’arrêté.

Par ailleurs, le message de mise en garde ne peut pas être modifié. Il ne doit en aucune façon être dissimulé, voilé ou séparé par d'autres indications ou images. Il doit être fixe et visible en permanence sans altération de son contenu.

Enfin, ce message est présenté de manière accessible et aisément lisible, respectueuse de sa vocation de santé publique et clairement distinguable du message publicitaire ou promotionnel qui l'accompagne. L’arrêté prévoir enfin que lorsque cela est possible, le message doit pouvoir être activé par l'internaute, son activation donnant accès à la page internet d'accueil du service public d'aide aux joueurs : « www.joueurs-info-service.fr ».

newsid:486340

Droit financier

[Brèves] Code monétaire et financier : les nouvelles modifications de la partie réglementaire

Réf. : Décret n° 2023-631, du 20 juillet 2023, modifiant la partie réglementaire du Code monétaire et financier N° Lexbase : L2329MI4

Lecture: 1 min

N6423BZW

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par Perrine Cathalo

Le 26 Juillet 2023

► Publié au Journal officiel du 21 juillet 2023, le décret n° 2023-631, modifie la partie réglementaire du Code monétaire et financier.

À la suite de la publication de la loi n° 2021-875, du 1er juillet 2021, visant à améliorer la trésorerie des associations N° Lexbase : L0464L7C, et notamment son article 4 modifiant l’article L. 312-20 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0771L7P, le décret du 21 juillet 2023 modifie l’article R. 312-20 de ce code N° Lexbase : L4039KYA afin de permettre l’identification du statut juridique des personnes morales dont les sommes détenues sur leurs comptes font l’objet d’un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations en application du I de l’article L. 312-20 du même code.

Le décret n° 2023-631 procède par ailleurs à la correction d’erreurs matérielles, l’article 4 du décret n° 2023-63, du 3 février 2023 N° Lexbase : L2335MIC faisant référence à des articles du livre VII du Code monétaire et financier qui ont été abrogés par l’article 7 du décret n° 2022-1456, du 23 novembre 2022 N° Lexbase : Z054792M.

newsid:486423

Emploi

[Brèves] Avis du Défenseur des droits au Sénat sur le projet de loi « pour le plein emploi »

Réf. : Avis 23-05 du 6 juillet 2023 relatif au projet de loi pour le plein emploi

Lecture: 2 min

N6387BZL

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par Laïla Bedja

Le 21 Juillet 2023

► Le projet de loi pour le plein emploi a pour objectif d’améliorer le fonctionnement du marché du travail et de parvenir au plein emploi (5 % d’ici à 2027) en réorganisant l’accompagnement des demandeurs d’emploi et des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Le projet contient diverses mesures telles que la création de France travail, en lieu et place de Pôle emploi, et d’un contrat d’engagement pour les demandeurs d’emploi, de nouvelles obligations pour les allocataires du RSA.

Avant examen en séance par le Sénat, la Défenseure des droits a adressé aux sénateurs un avis sur ce projet de loi pour alerter sur ses conséquences en particulier pour les allocataires du RSA et les demandeurs d’emploi.

Les constats. La Défenseure constate ainsi le caractère stigmatisant des mesures liées à la « remobilisation » des allocataires du RSA, avec la conclusion d’un contrat d’engagements réciproques incluant des devoirs qui conditionnent le versement du RSA.

Les alertes. Plusieurs alertes sont émises par la Défenseure des droits. Elle pointe notamment une discrimination à l’encontre des moins de 25 ans, tenus à l’écart du RSA, alors que l’article 11 du Préambule de la Constitution de 1946 fonde un droit à l’aide sociale au profit des personnes qui ne disposent d’aucune sorte de ressources pour vivre.

Si la Défenseure énonce que l’existence d’obligations à la charge des allocataires du RSA n’est pas contraire aux libertés fondamentales, elle alerte sur le risque de dénaturation de ces obligations qui ne sont justifiées que si elles sont proportionnées et contribuent à l’insertion professionnelle.

Elle alerte enfin sur les conditions du régime de suspension du versement du RSA prévues à l’article 3, alinéa 9, du projet de loi, qui crée une mesure de suspension, partielle ou complète, du versement du RSA lorsque, sauf motif légitime, le bénéficiaire a manqué à certaines de ses obligations. En effet, les nouvelles modalités envisagées ne soumettent plus la suspension du versement de l’allocation à l’avis préalable de l’équipe pluridisciplinaire qui limitait les risques d’erreur. Elle ajoute que les bénéficiaires du RSA sont les personnes qui auraient le plus de difficultés à faire valoir leurs droits en cas de suspension indue. La Défenseure suggère qu’aucune sanction ne puisse pouvoir être prononcée si les opérateurs des politiques de l’emploi et de l’insertion n’ont pas été en mesure de garantir aux bénéficiaires du RSA un accompagnement adapté.

 

newsid:486387

Eoliennes

[Brèves] Recours contre la poursuite d'un projet d'implantation d'un parc éolien en mer ayant fait l'objet d'un débat public : compétence administrative

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 10 juillet 2023, n° 457659, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A772599Y

Lecture: 3 min

N6371BZY

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par Yann Le Foll

Le 21 Juillet 2023

► Le juge administratif est compétent pour connaître du recours formé contre l'acte par lequel un maître d'ouvrage privé décide, en application de l'article L. 121-13 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1016LKT, du principe et des conditions de la poursuite d'un projet ayant été soumis à débat public.

Rappel. Cet acte ne peut, eu égard à son objet, être contesté que sur le fondement de moyens tirés de vices propres dont il serait entaché, ou de l'irrégularité du débat public au regard de ces mêmes dispositions (CE, 28 décembre 2005, n° 267287, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1864DMY).

Faits. Était demandée l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 mai 2021 des maîtres d'ouvrage société Eoliennes en mer de Dunkerque (EMD) et Réseau de Transport d'Electricité (RTE) de poursuivre le projet d'implantation d'un parc éolien en mer du Nord au large de Dunkerque.

Position CE. Si les requérants soutiennent que le dossier soumis à débat public était incomplet, s'agissant de la description des impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire, il ressort des pièces du dossier que la prise en compte des activités humaines, notamment touristiques et halieutiques, de l'impact transfrontalier du parc et de son effet cumulé avec les autres parcs éoliens de la mer du Nord, de son coût et de ses incidences sur l'environnement et la biodiversité, notamment l'avifaune et les mammifères marins, fait l'objet d'informations précises figurant au dossier.

Il fera, au demeurant, ultérieurement l'objet de l'étude d'impact prévue par l'article R. 122-5 du Code de l'environnement N° Lexbase : L5666MGX, dans le cadre de l'évaluation environnementale du projet.

Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué, la description des solutions alternatives au projet, dans l'hypothèse où le projet serait abandonné, figure au point 2.5 du dossier. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les objections au projet devraient figurer dans le dossier prévu par l'article L. 121-8 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1019LKX. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure de débat public se serait déroulée sur la base d'un dossier de présentation du projet insuffisant ou incomplet ne peut qu'être écarté.

Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort du recours pour excès de pouvoir formé contre l'acte par lequel un maître d'ouvrage décide, en application de l'article L. 121-13 du Code de l'environnement, du principe et des conditions de la poursuite du projet d'implantation d'un parc éolien en mer ayant fait l'objet d'un débat public.

Ceci est valable alors même qu'une telle décision ne figure pas parmi la liste des décisions relatives aux ouvrages de production et de transport d'énergie renouvelable en mer dressée à l'article R. 311-1-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L6593L3L.

newsid:486371

Responsabilité

[Brèves] Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne : inclusion de la réalisation de l’ensemble des actes de la vie courante

Réf. : Cass. civ. 2, 6 juillet 2023, n° 22-19.623, F-B N° Lexbase : A368098S

Lecture: 2 min

N6381BZD

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 21 Juillet 2023

► L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne inclut la réalisation de l’ensemble des actes de la vie courante et ne se limite pas aux seuls actes « ordinaires » de la vie quotidienne et aux tâches ménagères légères.

Que recouvre le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne ? Voilà la question qui se posait à la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 6 juillet 2023.

Faits et procédure. En l’espèce, une personne avait été victime d’un accident de la circulation. Les juges du fond avaient limité la victime de l’indemnisation due au titre de l’assistance temporaire à tierce personne et l’indemnisation pour le poste d’assistance à compter d’une certaine date au motif qu’à compter de cette la date la victime était en mesure d’effectuer seule les actes « ordinaires » de la vie quotidienne et qu’elle n’était « pas dans l’impossibilité de réaliser les tâches ménagères légères » (CA Grenoble, 31 mai 2022, n° 20/03959 N° Lexbase : A18978GD).

Solution. L’arrêt est cassé au visa du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. La Cour de cassation considère qu’« il résulte de ce principe que le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne ». Les motifs retenus par la cour d’appel ne permettaient pas d’écarter le besoin d’assistance de la victime dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.

newsid:486381

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Accession sociale à la propriété : actualisation des plafonds du taux réduit de TVA pour l’année 2023

Réf. : BOFiP, actualité, 5 juillet 2023

Lecture: 2 min

N6334BZM

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 21 Juillet 2023

► L’administration fiscale est venue publier ses commentaires relatifs à l’actualisation des plafonds de ressources et de prix de vente, de construction ou de cessions de droits réels ouvrant droit au taux réduit de TVA pour l’année 2023.

Pour rappel, l’article 278 du CGI N° Lexbase : L0401IWR prévoit l'application d'un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dans le secteur de l'accession sociale à la propriété. Les plafonds de ressources ouvrant droit au bénéfice du taux réduit de la TVA ont vocation à s’appliquer pour :

  • les opérations d'accession sociale à la propriété portant sur les logements situés dans les zones ciblées par la politique de la ville (CGI, art. 278 sexies, III-2° N° Lexbase : L5713MAT) ;
  • les opérations d'accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre d'un bail réel solidaire (CGI, art. 278 sexies, III-4°).

Pour l'année 2023, les plafonds de ressources ouvrant droit au bénéfice du taux réduit de la TVA ont été actualisés :

Plafonds de ressources applicables pour l'année 2023 (en euros)

 

Catégorie de ménages

Paris et communes limitrophes

Île-de-France, hors Paris et communes limitrophes

Autres régions

1 personne

36 314

36 314

31 570

2 personnes

54 272

54 272

42 160

3 personnes

71 144

65 238

50 700

4 personnes

84 943

78 144

61 208

5 personnes

101 062

92 507

72 002

6 personnes

113 722

104 101

81 149

Par personne supplémentaire au-delà de 6

12 673

11 598

9 052

Par ailleurs, le législateur a actualisé au titre de l'année 2023 les plafonds de prix de vente ou de construction.

 

Plafonds de prix de vente ou de construction applicables pour les années 2021 à 2023 (en euros hors taxes par mètre carré de surface utile)

 

Zone géographique

Prix maximum 2021

Prix maximum 2022

Prix maximum 2023

A bis

4 906

5 096

5 502

A

3 717

3 861

4 168

B1

2 977

3 092

3 338

B2

2 598

2 699

2 914

C

2 272

2 360

2 548

 

 

newsid:486334

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Taxation au régime des agences de voyage pour les agrégateurs de services d’hébergement

Réf. : CJUE, 29 juin 2023, aff. C-108/22, C. sp. z o.o. N° Lexbase : A495497M

Lecture: 3 min

N6405BZA

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire – Doctorant en droit international privé à l’Université Panthéon-Sorbonne

Le 25 Juillet 2023

► Par une décision rendue le 29 juin 2023, la Cour de justice de l’Union européenne était amenée à trancher un litige relatif à la taxation au régime des agences de voyages des agrégateurs de services d’hébergement.

Rappel des faits

  • Une société de droit polonais assujettie à la TVA exerce une activité d’agrégateur de services hôteliers. Dans le cadre son activité, elle offre à ses clients la possibilité de réserver des services d’hébergement dans des hôtels et d’autres établissements ayant une fonction similaire situés en Pologne et à l’étranger.
  • La société ne possédant pas des installations d’hébergement propres, elle achète en son nom propre et pour son compte propre ces services d’hébergement auprès d’assujettis à la TVA, afin de les revendre par la suite à ses clients.
  • À la suite d'un contrôle, l’administration fiscale a estimé que la revente de services d’hébergement ne relève pas de la notion de service de voyage. Elle considère en effet que pour qu’un service soit considéré comme étant un service de voyage, il doit, en tant que service complexe comprenant un ensemble de services externes et internes, être composé de plus d’une prestation.

Procédure

  • La société a engagé une action devant les juges du fond afin de contester le rescrit fiscal de l’administration fiscale.
  • En première instance, les juges du fond polonais ont jugé que les services fournis par la société devaient être taxés en tant que services de voyage, en application de l’article 119 de la loi sur la TVA.
  • En conséquence, l’administration fiscale s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême administrative polonaise. Au soutien de ses prétentions, elle faisait notamment valoir que les juges d’appel auraient méconnu l’article 119, paragraphe 1 de la loi sur la TVA dans la mesure où un service d’hébergement, proposé seul, ne constitue pas un service de voyage et ne peut pas bénéficier du régime particulier des agences de voyages, prévoyant une imposition à la TVA sur la marge.
  • La Cour suprême administrative, se fondant sur la jurisprudence européenne, a jugé que le régime particulier institué aux articles 306 à 310 de la Directive TVA s’applique également aux services d’hébergement vendus sans prestations supplémentaires. Elle ajoute que cette interprétation est compatible avec le principe de neutralité prévu par la Directive TVA.

Question de droit. Était posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante : L’article 306 de la Directive TVA doit-il être interprété en ce sens qu’il peut s’appliquer à un assujetti qui, en tant qu’agrégateur de services hôteliers, achète et revend des services d’hébergement à d’autres opérateurs économiques lorsque ces opérations ne s’accompagnent d’aucune autre prestation supplémentaire ? 

Solution

À cette question, les juges de la Cour de justice de l’Union européenne rappellent tout d’abord que le régime particulier de la TVA applicable aux agences de voyages, réglementé par les articles 306 à 310 de la Directive TVA, contient des règles propres à lactivité de ces agences, lesquelles dérogent au régime commun de la TVA.

Elle considère ainsi que l’article 306 de la Directive TVA doit être interprété en ce sens que la prestation dun assujetti, qui consiste à acheter des services dhébergement auprès dautres assujettis et à les revendre à dautres opérateurs économiques, relève du régime particulier de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux agences de voyages, bien que ces services ne soient pas accompagnés de services supplémentaires.

newsid:486405

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