Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif)

Décret n° 2022-1456 du 23 novembre 2022 relatif à la partie réglementaire du livre VII du code monétaire et financier (rectificatif)

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Z054792M

Rectificatif au Journal officiel n° 0272 du 24 novembre 2022, texte n° 11 :

Rétablir ainsi l'annexe du décret :

Annexe

Table des matières

Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre I : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DES LIVRES I À VI ET DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN OUTRE-MER

Chapitre I : CONDITIONS D'APPLICATION DES LIVRES I À VI EN OUTRE-MER art. R. 711-1 à R. 711-7

Chapitre II : APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE

Titre II : ORGANISATION SPÉCIFIQUE EN OUTRE-MER DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE, DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT ET DES OBLIGATIONS DE DÉCLARATIONS

Chapitre I : POLITIQUE MONÉTAIRE EN OUTRE-MER art. D. 721-1 à R. 721-35

Chapitre II : OPÉRATIONS DE PAIEMENT ET DÉCLARATIONS DE TRANSFERTS DE FONDS À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. D. 722-1 à D. 722-9

Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE I RELATIF À LA MONNAIE

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY ET À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. D. 732-1 à R. 732-18

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. D. 733-1 à R. 733-18

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. D. 734-1 à R. 734-17

Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON art. R. 741-1 à R. 741-5

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. R. 742-1 à D. 742-18

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. R. 743-1 à D. 743-18

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. R. 744-1 à D. 744-17

Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. R. 752-1 à R. 752-27

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. R. 753-1 à R. 753-28

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. R. 754-1 à R. 754-25

Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHELEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. D. 762-1 à R. 762-14

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. D. 763-1 à R. 763-14

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. D. 764-1 à R. 764-14

Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

Chapitre I : CONDITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON, EN NOUVELLE-CALÉDONIE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. R. 771-1 et R. 771-2

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON art. R. 772-1 et R. 772-2

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. R. 773-1 à R. 773-43

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. R. 774-1 à R. 774-43

Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. R. 775-1 à R. 775-42

Titre VIII : INSTITUTIONS COMPÉTENTES EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION ET DE CONTRÔLE

Chapitre I : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-MARTIN ET SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON art. R. 781-1

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE art. R. 782-1 à R. 782-27

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE art. R. 783-1 à R. 783-27

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ÎLES WALLIS ET FUTUNA art. R. 784-1 à R. 784-22

Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'APPLICATION DES LIVRES I À VI ET DU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE EN OUTRE-MER

Chapitre Ier : Conditions d'application des livres I à VI en outre-mer

Section 1 : Conditions générales d'application du code dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R711-1

En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions de la partie réglementaire du présent code s'appliquent de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions prévues au titre II du présent livre et des adaptations mentionnées dans les livres Ier à VI du présent code.

Article R711-2

En application des articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la partie réglementaire du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues dans le présent livre.

Article R711-3

Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI de la partie réglementaire du présent code à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations au présent livre :

1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

2° Les références aux dispositions du code de l'énergie sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.

Section 2 : Conditions générales d'application du code en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article R711-4

Dans le respect des exigences constitutionnelles et des dispositions statutaires les régissant, ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par le présent livre.

Article R711-5

Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI de la partie réglementaire du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations au présent livre :

1° Les références aux dispositions du code civil, du code de commerce ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

3° Les références aux dispositions du code de la consommation et du code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

4° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

5° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, et du code rural et de la pêche maritime et du code forestier sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

6° Les références aux dispositions du code du travail et au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

7° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;

8° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer.

Article R711-6

Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI de la partie réglementaire du présent code dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations au présent livre:

1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

2° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

3° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, et du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

4° Les références au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP ;

6° Les références à la Banque de France sont remplacées par les références à l'Institut d'émission d'outre-mer.

Section 3 : Conditions générales d'application du code dans les Terres australes et antarctiques

Article R711-7

En application du 6° de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, les dispositions de la partie réglementaire du présent code s'appliquent de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Chapitre II : Application en outre-mer des dispositions du droit de l'union européenne en matière monétaire et financière

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Titre II : ORGANISATION SPÉCIFIQUE EN OUTRE-MER DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE, DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT ET DES OBLIGATIONS DE DÉCLARATIONS

Chapitre Ier : Politique monétaire en outre-mer

Section 1 : Signes monétaires

Sous-section 1 : Circulation de l'euro à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article D721-1

A Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, seuls l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et le Trésor public sont tenus d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.

Sous-section 2 : Signes monétaires en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article D721-2

La parité du franc CFP exprimée en millier d'unités est fixée à 8,38 euros.

Section 2 : Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM)

Sous-section 1 : Missions

Article R721-3

Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 721-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :

1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;

2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.

Sous-section 2 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement

Article R721-4

Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 721-8 et R. 721-9.

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux établissements de crédit concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 721-8 et de l'article R. 721-27.

Sous-section 3 : Identification des comptes à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R721-5

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 721-11, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 721-14, R. 721-4, R. 721-8 et R. 721-9.

Article D721-6

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-5 précisent, aux fins d'identifier les titulaires des comptes et coffres-forts :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;

2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

Article D721-7

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-5 précisent, aux fins d'identifier les comptes :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;

2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;

4° Le nombre de titulaires.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

Article R721-8

Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 721-11.

Article R721-9

Dans le cadre de la mission prévue au premier alinéa de l'article R. 721-4, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux établissements de crédit concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.

Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.

Les établissements de crédit implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, l'établissement de crédit s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. L'établissement de crédit avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

Article R721-10

L'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce pour le compte de la Banque de France et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

Sous-section 4 : Obligations de déclarations des comptes à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R721-11

A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements de crédit déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres-forts. Ces déclarations sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-6 et D. 721-7.

Le droit d'accès au « fichier des comptes d'outre-mer » mentionné à l'article R. 721-23 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.

Section 3 : Institut d'émission d'outre-mer (IEOM)

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R721-12

L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.

Les opérations de l'Institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à interveniR. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.

Article R721-13

Le siège de l'Institut d'émission d'outre-mer peut être transféré par décision du conseil de surveillance.

L'Institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.

Article R721-14

L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté de ces ministres.

Article R721-15

Les avoirs en compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer sont déposés au Trésor.

Sous-section 2 : Exercice par l'Institut d'émission d'outre-mer de ses missions

Paragraphe 1 : Emission monétaire

Article R721-16

L'Institut d'émission d'outre-mer a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal.

L'Institut d'émission d'outre-mer a pour mission d'assurer l'entretien de ces billets de banque et monnaies métalliques et d'assurer la bonne qualité de leur circulation dans l'ensemble de sa zone d'intervention.

Article R721-17

Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'Institut d'émission d'outre-mer, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance.

L'Institut d'émission d'outre-mer verse à l'Etat le solde non présenté à ses guichets des billets et pièces qu'il a retirés de la circulation et privés du cours légal.

Paragraphe 2 : Autres opérations

Article R721-18

L'Institut d'émission d'outre-mer exécute les transferts de fonds entre la métropole, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Article R721-19

L'Institut d'émission d'outre-mer peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.

Article R721-20

L'Institut d'émission d'outre-mer ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux Offices des postes et télécommunications.

Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'Institut.

Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux Offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.

Sous-section 3 : Identification des comptes et traitement du surendettement

Paragraphe 1 : Centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et FICOM

Article R721-21

L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes chèques et des déclarations relatives aux coffres-forts prévues à l'article R. 721-22 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 721-24 et par les articles R. 721-26 et R. 721-28.

Article R721-22

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres-forts.

Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer.

Les déclarations sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer et comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-24 et D. 721-25.

Article R721-23

L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations centralisées dans le fichier des comptes d'outre-mer.

Article D721-24

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-22 précisent, aux fins d'identifier les titulaires des comptes et des coffres-forts :

1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;

Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée.

2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

Article D721-25

Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-21 précisent, aux fins d'identifier les comptes :

1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;

2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;

3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;

4° Le nombre de titulaires.

Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.

Paragraphe 2 : Traitement du surendettement et incidents de paiement

Article R721-26

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer :

1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;

2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 721-27 et R. 721-28.

Article R721-27

Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 721-22.

Article R721-28

Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux établissements de crédit concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.

Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.

Les établissements de crédit implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.

Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, l'établissement de crédit s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. L'établissement de crédit avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.

Sous-section 4 : Administration et tutelle

Article R721-29

Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.

Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.

Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor.

Article R721-30

Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.

Le président peut décider qu'une séance du conseil de surveillance est organisée à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Dans le cas où la séance du conseil de surveillance est organisée à distance, cette condition est réputée remplie lorsque cinq membres au moins participent à la réunion. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut disposer de plus de deux mandats.

A titre exceptionnel, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite ou par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou, dans le cas d'une consultation écrite ou par voie électronique, des membres ayant pris part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article R721-31

Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

Un comité d'audit est placé auprès du conseil de surveillance. Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France mentionnés à l'article R. 721-34 peuvent y participer.

Il établit son règlement intérieur.

Article R721-32

Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable.

Il représente seul l'Institut d'émission d'outre-mer dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.

Article R721-33

Les comptes de l'Institut d'émission d'outre-mer sont arrêtés le 31 décembre de chaque année et approuvés par le conseil de surveillance.

Il est prélevé sur le bénéfice de l'Institut d'émission d'outre-mer 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.

Article R721-34

Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'Institut d'émission d'outre-mer, les missions définies par les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il participe, avec un représentant de la Banque de France, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative.

Les opérations de l'Institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.

Article R721-35

L'Institut d'émission d'outre-mer exerce pour le compte de la Banque de France et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.

Chapitre II : Opérations de paiement et déclaration de transferts de fonds à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Section 1 : Opérations de paiement libellées en euros

Article D722-1

I. - Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 722-1.

II. - Les dispositions de la présente section ne concernent pas :

1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ;

2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ;

3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;

4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;

5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ;

6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.

Article D722-2

Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 722-1.

Section 2 : Obligations de déclarations

Sous-section 1 : Déclaration d'argent liquide

Article R722-3

La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 722-6 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.

Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice dont la dénomination et les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.

La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.

Article R722-4

La déclaration mentionnée à l'article R. 722-3 contient, sur un document daté, les informations concernant :

1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;

2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;

5° La provenance économique de l'argent liquide ;

6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;

7° L'itinéraire de transport ;

8° Le ou les moyens de transport.

Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 722-6 est délivrée au déclarant à sa demande.

Les modalités de dépôt de la déclaration de l'argent liquide transporté par porteur sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Sous-section 2 : Déclaration de divulgation

Article R722-5

La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.

Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3.

La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.

Article R722-6

La déclaration mentionnée à l'article R. 722-5 contient, sur un document daté, les informations concernant :

1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;

2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;

3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;

4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;

5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;

6° La provenance économique de l'argent liquide ;

7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.

Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est délivrée au déclarant à sa demande.

Sous-section 3 : Mise en œuvre des obligations de déclaration

Article R722-7

Pour l'application de l'article L. 722-19 :

1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-4 ;

2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-6.

Article D722-8

I. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 722-8, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP sont les suivants :

1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;

2° Un document relatif à une opération de change manuel ;

3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;

4° Un contrat ou une facture ;

5° Un justificatif de gains aux jeux ;

6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;

7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.

Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.

II. - Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :

1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;

2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;

3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.

Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.

Section 3 : Application des règlements européens

Article D722-9

Les dispositions du règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Titre III : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE I RELATIF À LA MONNAIE

Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

Article D732-1

L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

Article R732-2

L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013.

Section 2 : Monnaie fiduciaire

Sous-section 1 : Monnaies métalliques

Article R732-3

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 121-3 et R. 121-4


n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros et en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros et en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Nouvelle-Calédonie et les séparent des pièces authentiques en euros et en francs Pacifique.

« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;

2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

« Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »

Sous-section 2 : Billets de banque

Article R732-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 122-4 à R. 122-10


n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 122-4 :

a) Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;

3° A l'article R. 122-6 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;

6° A l'article R. 122-10 :

a) Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R732-5

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 123-1 et R. 123-2


n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 123-1 :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »

Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale

Sous-section 1 : Chèque bancaire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R732-6

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-1-1


n° 2006-1115 du 5 septembre 2006


R. 131-2 à R. 131-9


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-10


n° 2007-431 du 25 mars 2007

Paragraphe 2 : Incidents de paiement sur chèques

Sous-Paragraphe 1 : Injonctions et régularisation

Article R732-7

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-11 à R. 131-15


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-16 et R. 131-17


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-18


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-20 et R. 131-21


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-21-1


ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


R. 131-22 à R. 131-24


n° 2011-243 du 4 mars 2011

Sous-Paragraphe 2 : Frais

Article D732-8

L'article D. 131-25 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.

Sous-Paragraphe 3 : Déclaration des incidents de paiement et des régularisations

Article R732-9

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-26


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-27 à R. 131-31


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Sous-Paragraphe 4 : Déclaration des comptes clôturés, des vols de chèques et interdictions d'émettre des chèques

Article R732-10

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-32 et R. 131-33


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-34


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-35 à R. 131-37


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-Paragraphe 5 : Informations par la Banque de France et dispositions diverses

Article R732-11

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-38 à R. 131-42


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-43


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 131-44 et R. 131-45


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-46


n° 2011-246 du 4 mars 2011


R. 131-47 et R. 131-48


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-49


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


R. 131-50 et R. 131-51


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

Article D732-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 133-1 à D. 133-3


n° 2009-934 du 29 juillet 2009


D. 133-4


n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 133-5 à D. 133-7


n° 2009-934 du 29 juillet 2009


D. 133-8 à D. 133-12


n° 2018-1228 du 24 décembre 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles D. 133-8, à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

2° A l'article D. 133-9, les mots : « à la Banque de France afin qu'elle » sont remplacés par les mots : « à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-21 afin qu'il ».

Sous-section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications

Article R732-13

Les articles R. 732-6, R. 732-7, R. 732-9 à R. 732-11, R. 732-17 et R. 773-39 sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

Section 4 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable

Article R732-14

I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 151-1 à R. 151-17 sont applicables de plein droit en Nouvelle Calédonie.

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 151-3 :

1° Au 2° du I, les mots : « énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont supprimés ;

2° Le 9° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale ; »

3° Au 10° du II, les mots : « au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, » sont supprimés ;

4° Au 2° du III, les mots : « énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité » sont supprimés.

Section 5 : Obligations de déclaration statistique en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Article R732-15

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 152-10


n° 2010-1011 du 30 août 2010


R. 152-11


n° 2019-1590 du 31 décembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° A l'article R. 152-10, la référence à l'article L. 152-3 est remplacée par la référence à l'article L. 722-6 ;

3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le territoire dénommé « France » s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. »

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives à la monnaie

Article R732-16

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 162-1 à R. 162-3


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 162-4


n° 2007-259 du 27 février 2007


R. 162-5


n° 2016-659 du 20 mai 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° A l'article R. 162-5 :

a) Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle Calédonie ;

b) Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;

c) Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

d) Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».

Sous-section 2 : Infractions relatives aux chèques et aux instruments de la monnaie scripturale

Article R732-17

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 163-1 à R. 163-3


n° 2005-1738 du 30 décembre 2005

II. - Pour l'application du I, l'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 3 : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article R732-18

L'article R. 165-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019.

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

Article D733-1

L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

Article R733-2

L'article R. 112-5 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013.

Section 2 : Monnaie fiduciaire

Sous-section 1 : Monnaies métalliques

Article R733-3

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 121-3 et R. 121-4


n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros et en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros et en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Polynésie française et les séparent des pièces authentiques en euros et en francs Pacifique.

« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;

2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

« Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »

Sous-section 2 : Billets de banque

Article R733-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 122-4 à R. 122-10


n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 122-4 :

a) Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;

3° A l'article R. 122-6 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;

6° A l'article R. 122-10 :

a) Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R733-5

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 123-1 et R. 123-2


n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

2° A l'article R. 123-1 :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »

Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale

Sous-section 1 : Chèque bancaire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R733-6

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-1-1


n° 2006-1115 du 5 septembre 2006


R. 131-2 à R. 131-9


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-10


n° 2007-431 du 25 mars 2007

Paragraphe 2 : Incidents de paiement sur chèques

Sous-Paragraphe 1 : Injonctions et régularisation

Article R733-7

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-11 à R. 131-15


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-16 et R. 131-17


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-18


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-20 et R. 131-21


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-21-1


ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


R. 131-22 à R. 131-24


n° 2011-243 du 4 mars 2011

Sous-Paragraphe 2 : Frais

Article D733-8

L'article D. 131-25 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.

Sous-Paragraphe 3 : Déclaration des incidents de paiement et des régularisations

Article R733-9

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-26


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-27 à R. 131-31


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Sous-Paragraphe 4 : Déclaration des comptes clôturés et des vols de chèques et interdictions d'émettre des chèques

Article R733-10

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-32 et R. 131-33


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-34


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-35 à R. 131-37


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-Paragraphe 5 : Informations par la Banque de France et dispositions diverses

Article R733-11

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-38 à R. 131-42


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-43


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 131-44 et R. 131-45


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-46


n° 2011-246 du 4 mars 2011


R. 131-47 et R. 131-48


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-49


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


R. 131-50 et R. 131-51


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

Article D733-12

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 133-1 à D. 133-3


n° 2009-934 du 29 juillet 2009


D. 133-4


n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 133-5 à D. 133-7


n° 2009-934 du 29 juillet 2009


D. 133-8 à D. 133-12


n° 2018-1228 du 24 décembre 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

2° A l'article D. 133-9, les mots : « à la Banque de France afin qu'elle » sont remplacés par les mots : « à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-21 afin qu'il ».

Sous-section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications

Article R733-13

Les articles R. 733-6, R. 733-7, R. 733-9 à R. 733-11, R. 733-17 et R. 774 -39 sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française.

Section 4 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable

Article R733-14

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des prévues au II, les articles R. 151-1 à R. 151-17 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 151-3 :

1° Au 2° du I, les mots : « énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont supprimés ;

2° Le 9° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale ; »

3° Au 10° du II, les mots : « au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, » sont supprimés ;

4° Au 2° du III, les mots : « énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité » sont supprimés.

Section 5 : Obligations de déclaration statistique en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Article R733-15

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 152-10


n° 2010-1011 du 30 août 2010


R. 152-11


n° 2019-1590 du 31 décembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° A l'article R. 152-10, la référence à l'article L. 152-3 est remplacée par la référence à l'article L. 722-6 ;

3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le territoire dénommé « France » s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. »

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives à la monnaie

Article R733-16

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 162-1 à R. 162-3


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 162-4


n° 2007-259 du 27 février 2007


R. 162-5


n° 2016-659 du 20 mai 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° A l'article R. 162-5 :

a) Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française ;

b) Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;

c) Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

d) Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».

Sous-section 2 : Infractions relatives aux chèques et aux instruments de la monnaie scripturale

Article R733-17

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 163-1 à R. 163-3


n° 2005-1738 du 30 décembre 2005

II. - Pour l'application du I, l'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.

Sous-section 3 : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article R733-18

L'article R. 165-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Règles d'usage de la monnaie

Article D734-1

L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.

Article R734-2

L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013.

Section 2 : Monnaie fiduciaire

Sous-section 1 : Monnaies métalliques

Article R734-3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 121-3 et R. 121-4


n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros et en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en euros et en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal dans les îles Wallis et Futuna et les séparent des pièces authentiques en euros et en francs Pacifique.

« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;

2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.

« Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en euros et en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »

Sous-section 2 : Billets de banque

Article R734-4

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 122-4 à R. 122-10


n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont supprimés ;

2° A l'article R. 122-4 :

a) Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;

3° A l'article R. 122-6 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;

6° A l'article R. 122-10 :

a) Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) La dernière phrase est supprimée.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R734-5

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 123-1 et R. 123-2


n° 2013-383 du 6 mai 2013

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « La Poste » sont supprimés ;

2° A l'article R. 123-1 :

a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »

Section 3 : Instruments de la monnaie scripturale

Sous-section 1 : Chèque bancaire

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R734-6

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-1-1


n° 2006-1115 du 5 septembre 2006


R. 131-2 à R. 131-9


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-10


n° 2007-431 du 25 mars 2007

Paragraphe 2 : Incidents de paiement sur chèques

Sous-Paragraphe 1 : Injonctions et régularisation

Article R734-7

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-11 à R. 131-15


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-16 et R. 131-17


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-18


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-20 et R. 131-21


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-21-1


ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016


R. 131-22 à R. 131-24


n° 2011-243 du 4 mars 2011

Sous-Paragraphe 2 : Frais

Article D734-8

L'article D. 131-25 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.

Sous-Paragraphe 3 : Déclaration des incidents de paiement et des régularisations

Article R734-9

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-26


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-27 à R. 131-31


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-Paragraphe 4 : Déclaration des comptes clôturés et des vols de chèques et interdictions d'émettre des chèques

Article R734-10

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-32 et R. 131-33


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-34


n° 2011-243 du 4 mars 2011


R. 131-35 à R. 131-37


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-Paragraphe 5 : Informations par la Banque de France et dispositions diverses

Article R734-11

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 131-38 à R. 131-42


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-43


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 131-44 et R. 131-45


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-46


n° 2011-246 du 4 mars 2011


R. 131-47 et R. 131-48


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 131-49


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


R. 131-50 et R. 131-51


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-section 2 : Autres instruments de paiement

Article D734-12

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 133-1 à D. 133-3


n° 2009-934 du 29 juillet 2009


D. 133-4


n° 2017-1314 du 31 août 2017


D. 133-5 à D. 133-7


n° 2009-934 du 29 juillet 2009


D. 133-8 à D. 133-12


n° 2018-1228 du 24 décembre 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;

2° A l'article D. 133-9, les mots : « à la Banque de France afin qu'elle » sont remplacés par les mots : « à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-21 afin qu'il, ».

Section 4 : Investissements étrangers soumis à autorisation préalable

Article R734-13

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 151-1 et R. 151-2


n° 2019-1590 du 31 décembre 2019


R. 151-3


n° 2020-892 du 22 juillet 2020


R. 151-4 et R. 151-5


n° 2019-1590 du 31 décembre 2019


R. 151-6 et R. 151-7


n° 2020-892 du 22 juillet 2020


R. 151-8 à R. 151-17


n° 2019-1590 du 31 décembre 2019

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 151-3 :

1° Au 2° du I, les mots : « énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage » sont supprimés ;

2° Le 9° du II est remplacé par les dispositions suivantes :

« La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale ; »

3° Au 10° du II, les mots : « au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, » sont supprimés ;

4° Au 2° du III, les mots : « énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité » sont supprimés.

Section 5 : Obligations de déclaration statistique en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France

Article R734-14

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 152-10


n° 2010-1011 du 30 août 2010


R. 152-11


n° 2019-1590 du 31 décembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « la Banque de France » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° A l'article R. 152-10, la référence à l'article L. 152-3 est remplacée par la référence à l'article L. 722-6 ;

3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Le territoire dénommé « France » s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. »

Section 6 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives à la monnaie

Article R734-15

I.- Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 162-1 à R. 162-3


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 162-4


n° 2007-259 du 27 février 2007


R. 162-5


n° 2016-659 du 20 mai 2016

II. - Pour l'application du I :

1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° A l'article R. 162-5 :

a) Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle Calédonie ;

b) Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;

c) Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

d) Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».

Sous-section 2 : Infractions relatives aux chèques et aux instruments de la monnaie scripturale

Article R734-16

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 163-1 à R. 163-3


n° 2005-1738 du 30 décembre 2005

Sous-section 3 : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article R734-17

L'article R. 165-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019.

Titre IV : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE II RELATIF AUX PRODUITS

Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

Article R741-1

Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Barthélemy :

1° Après les mots : « investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

« a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;

« b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;

« c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. » ;

2° Le 2° du I n'est pas applicable.

Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Martin

Article R741-2

Le b du 2° du I de l'article R. 221-9 est remplacé à Saint-Martin par les dispositions équivalentes applicables localement.

Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R741-3

I. - Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Aux articles R. 221-8 à R. 221-9, les références au livret de développement durable et solidaire ;

2° Les articles R. 221-33 à R. 221-45, R. 221-47 à R. 221-56, R. 221-58 à R. 221-64, relatifs au livret d'épargne populaire ;

3° Les articles R. 221-65, R. 221-66, R. 221-68 à R. 221-75, relatifs au plan d'épargne populaire ;

4° Les articles R. 221-76 à R. 221-81, R. 221-83, R. 221-84, R. 221-86 à R. 221-90, R. 221-92 à R. 221-98, R. 221-100 et R. 221-101, relatifs au livret jeune.

II. - 1° Au b du 2° de l'article R. 221-9, les références aux dispositions relatives au code de l'énergie, sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;

2° A l'article R. 221-9, après les mots : « investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

« a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;

« b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;

« c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. »

Article R*741-4

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les articles R*. 221-57 et R*. 221-67, relatifs au livret d'épargne populaire ;

2° Les articles R*. 221-82, R*. 221-99 et R*. 221-102, relatifs au livre jeune.

Article D741-5

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les articles D. 221-85, D. 221-91 relatifs au livre jeune ;

2° Les articles D. 221-46, D. 221-103 à D. 221-107, relatifs au livret de développement durable et solidaire.

Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Instruments financiers

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article R742-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 211-1 à R. 211-5


n° 2018-1226 du 24 décembre 2018


R. 211-6 à R. 211-9


n° 2009-295 du 16 mars 2009


R. 211-9-7 et R. 211-14-1


n° 2018-1226 du 24 décembre 2018

Article D742-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 211-1-A à l'exception du II


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 211-9-1 à D. 211-9-3


n° 2017-973 du 9 mai 2017


D. 211-9-4


n° 2020-1742 du 29 décembre 2020


D. 211-9-5 et D. 211-9-6


n° 2017-973 du 9 mai 2017


D. 211-10 à D. 211-13


n° 2018-1226 du 24 décembre 2018


D. 211-15


n° 2009-297 du 16 mars 2009

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ;

3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Titres de capital

Article R742-3

Les articles R. 212-1 à R. 212-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.

Sous-section 3 : Titres de créances

Article D742-4

L'article D. 213-0-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.

Paragraphe 1 : Titres de créances négociables

Article D*742-5

L'article D.* 213-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Article D742-6

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-7


n° 2016-707 du 30 mai 2016


D. 213-8


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


D. 213-9


n° 2016-707 du 30 mai 2016


D. 213-10


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 213-11 à D. 213-14


n° 2016-707 du 30 mai 2016

Paragraphe 2 : Obligations

Article R742-7

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 213-15


n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 213-16


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 213-16-1


n° 2017-1165 du 12 juillet 2017

Sous-section 4 : Placements collectifs

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D742-8

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction du décret


D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-11 à l'exception de son 3° et D. 214-32-7-12


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-7-13


n° 2014-485 du 14 mai 2014


D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 à l'exception de son 3°


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-8


n° 2014-485 du 14 mai 2014

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 742-6.

Article D742-9

Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :

a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;

b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.

Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.

Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.

Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés.

Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.

Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.

La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

Paragraphe 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

Article R742-10

I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction du décret


R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-18


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-19


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-32-20 à l'exclusion du 4° de son I


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-32-21


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-22


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-32-23


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 214-32-24 à R. 214-32-27


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-28


n° 2022-82 du 28 janvier 2022


R. 214-32-29


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-34


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-35


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-32-36 et R. 214-32-37


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-38


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-35


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-36 et R. 214-36-1


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-37 et R. 214-38


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-39


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-40 à l'exception du b) de son 1° à R. 214-43


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-44


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-45


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-46 et R. 214-46-1


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-65


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-66


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-66-1 à R. 214-74


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-75


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-76


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-77


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-78 et R. 214-79


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-81 à l'exception de son dernier alinéa


n° 2014-1011 du 5 septembre 2014


R. 214-82 à R. 214-95


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-96


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 214-97 à R. 214-102


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-103


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 214-104


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-105 à R. 214-108


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-109


n° 2022-82 du 28 janvier 2022


R. 214-110 à R. 214-112, R.214-114 à R. 214-117, R.214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-129


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-130


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


R. 214-131 et R. 214-132


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-133


n° 2017-485 du 5 avril 2017


R. 214-134 à R. 214-136


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-137 et R. 214-138


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-139 à R. 214-150


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-151


n° 2016-1026 du 26 juillet 2016


R. 214-152 à R. 214-154


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-155


n° 2014-1011 du 5 septembre 2014


R. 214-155-1 et R. 214-156


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-156-1


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-156-2


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-157 à R. 214-161


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-162


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-163


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-164 à l'exception de ses deux derniers alinéas


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-165 à R. 214-167


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-168 à l'exception de son 2°


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-169 à R. 214-172


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-173


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-174 à R. 214-176


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-176-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


R. 214-176-2 à R. 214-176-6


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-176-7


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


R. 214-177


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 214-183


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-186


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont supprimées ;

3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ;

5° Les références au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires sont supprimées ;

6° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;

7° Les références au code forestier sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article R. 214-32-19, les références aux articles L. 214-22 et L. 214-30 sont supprimées ;

2° A l'article R. 214-32-20 :

a) Au a du 1°, les mots : « Un Etat membre » sont remplacés par les mots : « La France, un autre Etat membre » ;

b) Au 3°, les mots : « situé dans un Etat » sont remplacés par les mots : « situé en France ou dans un autre Etat » ;

3° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : « sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen » ;

4° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : « par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen » ;

5° Le 2° de l'article R. 214-32-42 est ainsi rédigé :

« 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs » ;

6° Au 3° de l'article R. 214-36, les mots : « ou d'une même société de capital-risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » sont supprimés ;

7° Au a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l'article R. 214-65, les mots : « en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts » sont supprimés ;

9° Au a du 3° de l'article R. 214-72, les mots : « ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif » sont supprimés ;

10° A l'article R. 214-93 :

a) La référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

b) Les mots : « collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre » et les mots : « ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale » sont supprimés ;

11° Aux articles R. 214-93 et R. 214-98, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

12° A l'article R. 214-166, les mots : « Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. » sont supprimés ;

13° A l'article R. 214-186, les références aux articles L. 214-1-1, L. 214-22, L. 214-24-1 et D. 214-22-1 sont supprimées.

Article D742-11

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 214-32-10


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-12


n° 2020-286 du 21 mars 2020


D. 214-32-13 et D. 214-32-14


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-15


n° 2020-286 du 21 mars 2020


D. 214-32-31


n° 2019-1296 du 4 décembre 2019


D. 214-33


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-34-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-79-1


n° 2016-1532 du 15 novembre 2016


D. 214-113


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-183-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-184


n° 2013-687 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :

1° Les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 » sont supprimés ;

2° La référence à l'article L. 422-1 est supprimée.

Paragraphe 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

Article D742-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 214-187-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-188 et D. 214-195


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-202-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-206-1 et D. 214-206-2


n° 2015-1204 du 29 septembre 2015


D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 à D. 214-240-4


n° 2018-1008 du 19 novembre 2018


D. 214-240-5 à D. 214-240-7


n° 2019-1296 du 4 décembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ;

2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article R742-13

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-192


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 214-203-2


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-203-3


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-203-4


n°2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-203-5


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-203-6


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-203-7 à R. 214-203-9


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-204


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-205


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-206


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-206-1


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-230


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-231, R. 214-234 à R. 214-235


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-240-1


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;

3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ;

2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ;

3° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.

Paragraphe 4 : Autres placements collectifs

Article D742-14

L'article D. 214-241 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.

Section 2 : Produits d'épargne réglementée

Sous-section 1 : Livret A

Article R742-15

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 221-1


n° 2008-1263 du 4 décembre 2008


R. 221-2 à l'exception de son dernier alinéa et R. 221-2-1


n° 2020-93 du 5 février 2020


R. 221-3 à R. 221-7


n° 2008-1263 du 4 décembre 2008


R. 221-8


n° 2011-275 du 16 mars 2011


R. 221-8-1


n° 2008-1263 du 4 décembre 2008


R. 221-9 à l'exception de ses 2° et 3°du I


n° 2020-995 du 6 août 2020


R. 221-10 et R. 221-11


n° 2008 1263 du 4 décembre 2008

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 221-2, les mots : « et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 » sont supprimés ;

2° A l'article R. 221-2-1, les mots : « de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » sont remplacés par les mots : « d'une fiche synthétique de copropriété » ;

3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : « l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

4° A l'article R. 221-8, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;

5° A l'article R. 221-9 :

a) Les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;

b) Après les mots : « d'investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

« - la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;

« - dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;

« - dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. »

Sous-section 2 : Plan d'épargne-logement

Article R742-16

L'article R. 221-108 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-209 du 25 février 2011.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R742-17

I. - L'article R. 221-127 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : « , livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire » sont supprimés.

Sous-section 4 : Bons de caisse

Article D742-18

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 223-1


n° 2016-1453 du 28 octobre 2016


D. 223-1-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. - Pour l'application du I, aux articles D. 223-1 et D. 223-1-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire RIDET ».

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

Section 1 : Instruments financiers

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article R743-1

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 211-1 à R. 211-5


n° 2018-1226 du 24 décembre 2018


R. 211-6 à R. 211-9


n° 2009-295 du 16 mars 2009


R. 211-9-7 et R. 211-14-1


n° 2018-1226 du 24 décembre 2018

Article D743-2

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 211-1-A à l'exception du II


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 211-9-1 à D. 211-9-3


n° 2017-973 du 9 mai 2017


D. 211-9-4


n° 2020-1742 du 29 décembre 2020


D. 211-9-5 et D. 211-9-6


n° 2017-973 du 9 mai 2017


D. 211-10 à D. 211-13


n° 2018-1226 du 24 décembre 2018


D. 211-15


n° 2009-297 du 16 mars 2009

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ;

3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Titres de capital

Article R743-3

Les articles R. 212-1 à R. 212-3 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.

Sous-section 3 : Titres de créances

Article D743-4

L'article D. 213-0-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.

Paragraphe 1 : Titres de créances négociables

Article D*743-5

L'article D.* 213-4 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Article D743-6

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-7


n° 2016-707 du 30 mai 2016


D. 213-8


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


D. 213-9


n° 2016-707 du 30 mai 2016


D. 213-10


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 213-11 à D. 213-14


n° 2016-707 du 30 mai 2016

Paragraphe 2 : Obligations

Article R743-7

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 213-15


n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 213-16


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 213-16-1


n° 2017-1165 du 12 juillet 2017

Sous-section 4 : Placements collectifs

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D743-8

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction du décret


D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-11 à l'exception de son 3° et D. 214-32-7-12


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-7-13


n° 2014-485 du 14 mai 2014


D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 à l'exception de son 3°


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-8


n° 2014-485 du 14 mai 2014

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 743-6.

Article D743-9

Pour l'application en Polynésie française du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :

a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;

b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.

Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.

Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.

Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés.

Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.

Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.

La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

Paragraphe 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

Article R743-10

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction du décret


R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-18


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-19


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-32-20 à l'exclusion du 4° de son I


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-32-21


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-22


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-32-23


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 214-32-24 à R. 214-32-27


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-28


n° 2022-82 du 28 janvier 2022


R. 214-32-29


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-34


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-35


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-32-36 et R. 214-32-37


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-38


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-35


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-36 et R. 214-36-1


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-37 et R. 214-38


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-39


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-40 à l'exception du b) de son 1° à R. 214-43


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-44


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-45


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-46 et R. 214-46-1


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-65


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-66


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-66-1 à R. 214-74


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-75


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-76


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-77


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-78 et R. 214-79


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-81 à l'exception de son dernier alinéa


n° 2014-1011 du 5 septembre 2014


R. 214-82 à R. 214-95


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-96


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 214-97 à R. 214-102


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-103


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 214-104


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-105 à R. 214-108


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-109


n° 2022-82 du 28 janvier 2022


R. 214-110 à R. 214-112, R.214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R.214-125 à R. 214-129


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-130


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


R. 214-131 et R. 214-132


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-133


n° 2017-485 du 5 avril 2017


R. 214-134 à R. 214-136


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-137 et R. 214-138


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-139 à R. 214-150


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-151


n° 2016-1026 du 26 juillet 2016


R. 214-152 à R. 214-154


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-155


n° 2014-1011 du 5 septembre 2014


R. 214-155-1 et R. 214-156


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-156-1


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-156-2


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-157 à R. 214-161


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-162


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-163


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-164 à l'exception de ses deux derniers alinéas


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-165 à R. 214-167


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-168 à l'exception de son 2°


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-169 à R. 214-172


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-173


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-174 à R. 214-176


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-176-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


R. 214-176-2 à R. 214-176-6


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-176-7


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


R. 214-177


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 214-183


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-186


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;

3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ;

5° Les références au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires sont supprimées ;

6° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;

7° Les références au code forestier sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article R. 214-32-19, les références aux articles L. 214-22 et L. 214-30 sont supprimées ;

2° A l'article R. 214-32-20 :

a) Au a du 1°, les mots : « Un Etat membre » sont remplacés par les mots : « La France, un autre Etat membre » ;

b) Au 3°, les mots : « situé dans un Etat » sont remplacés par les mots : « situé en France ou dans un autre Etat » ;

3° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : « sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen »;

4° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : « par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen » ;

5° Le 2° de l'article R. 214-32-42 est remplacé par l'alinéa suivant :

« 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs. » ;

6° Au 3° de l'article R. 214-36, les mots : « ou d'une même société de capital-risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » sont supprimés ;

7° Au a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l'article R. 214-65, les mots : « en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts » sont supprimés ;

9° Au a du 3° de l'article R. 214-72, les mots : « ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif » sont supprimés ;

10° A l'article R. 214-93 :

a) La référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

b) Les mots : « collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre » et les mots : « ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale » sont supprimés.

11° Aux articles R. 214-93 et R. 214-98, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

12° A l'article R. 214-166, les mots : « Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. » sont supprimés ;

13° A l'article R. 214-186, les références aux articles L. 214-1-1, L. 214-22, L. 214-24-1 et D. 214-22-1 sont supprimées.

Article D743-11

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 214-32-10


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-12


n° 2020-286 du 21 mars 2020


D. 214-32-13 et D. 214-32-14


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-15


n° 2020-286 du 21 mars 2020


D. 214-32-31


n° 2019-1296 du 4 décembre 2019


D. 214-33


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-34-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-79-1


n° 2016-1532 du 15 novembre 2016


D. 214-113


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-183-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-184


n° 2013-687 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :

1° Les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 » sont supprimés ;

2° La référence à l'article L. 422-1 est supprimée.

Paragraphe 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

Article D743-12

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 214-187-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-188 et D. 214-195


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-202-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-206-1 et D. 214-206-2


n° 2015-1204 du 29 septembre 2015


D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 à D. 214-240-4


n° 2018-1008 du 19 novembre 2018


D. 214-240-5 à D. 214-240-7


n° 2019-1296 du 4 décembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ;

2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article R743-13

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-192


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 214-203-2


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-203-3


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-203-4


n°2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-203-5


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-203-6


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-203-7 à R. 214-203-9


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-204


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-205


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-206


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-206-1


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-230


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-231, R. 214-234 à R. 214-235


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-240-1


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;

3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ;

2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ;

3° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.

Paragraphe 4 : Autres placements collectifs

Article D743-14

L'article D. 214-241 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.

Section 2 : Produits d'épargne réglementée

Sous-section 1 : Livret A

Article R743-15

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 221-1


n° 2008-1263 du 4 décembre 2008


R. 221-2 à l'exception de son dernier alinéa et R. 221-2-1


n° 2020-93 du 5 février 2020


R. 221-3 à R. 221-7


n° 2008-1263 du 4 décembre 2008


R. 221-8


n° 2011-275 du 16 mars 2011


R. 221-8-1


n° 2008-1263 du 4 décembre 2008


R. 221-9 à l'exception de ses 2° et 3°du I


n° 2020-995 du 6 août 2020


R. 221-10 et R. 221 11


n° 2008 1263 du 4 décembre 2008

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 221-2, les mots : « et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 » sont supprimés ;

2° A l'article R. 221-2-1, les mots : « de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » sont remplacés par les mots : « d'une fiche synthétique de copropriété » ;

3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : « l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;

4° A l'article R. 221-8, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;

5° A l'article R. 221-9 :

a) Les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;

b) Après les mots : « d'investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

« - la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;

« - dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;

« - dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. »

Sous-section 2 : Plan d'épargne-logement

Article R743-16

L'article R. 221-108 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-209 du 25 février 2011.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R743-17

I. - L'article R. 221-127 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au II .

II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : « , livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire » sont supprimés.

Sous-section 4 : Bons de caisse

Article D743-18

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 223-1


n° 2016-1453 du 28 octobre 2016


D. 223-1-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. - Pour l'application du I, aux articles D. 223-1 et D. 223-1-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire TAHITI ».

Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Instruments financiers

Sous-section 1 : Définitions et règles générales

Article R744-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 211-1 à R. 211-5


n° 2018-1226 du 24 décembre 2018


R. 211-6 à R. 211-9


n° 2009-295 du 16 mars 2009


R. 211-9-7 et R. 211-14-1


n° 2018-1226 du 24 décembre 2018

Article D744-2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 211-1-A à l'exception du II


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 211-9-1 à D. 211-9-3


n° 2017-973 du 9 mai 2017


D. 211-9-4


n° 2020-1742 du 29 décembre 2020


D. 211-9-5 et D. 211-9-6


n° 2017-973 du 9 mai 2017


D. 211-10 à D. 211-13


n° 2018-1226 du 24 décembre 2018


D. 211-15


n° 2009-297 du 16 mars 2009

II. - Pour l'application du I :

1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;

2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ;

3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.

Sous-section 2 : Titres de capital

Article R744-3

Les articles R. 212-1 à R. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.

Sous-section 3 : Titres de créances

Article D744-4

L'article D. 213-0-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.

Paragraphe 1 : Titres de créances négociables

Article D*744-5

L'article D.* 213-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Article D744-6

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-7


n° 2016-707 du 30 mai 2016


D. 213-8


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


D. 213-9


n° 2016-707 du 30 mai 2016


D. 213-10


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 213-11 à D. 213-14


n° 2016-707 du 30 mai 2016

Paragraphe 2 : Obligations

Article R744-7

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 213-15


n° 2007-431 du 25 mars 2007


R. 213-16


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 213-16-1


n° 2017-1165 du 12 juillet 2017

Sous-section 4 : Placements collectifs

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article D744-8

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction du décret


D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-11 à l'exception de son 3° et D. 214-32-7-12


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-7-13


n° 2014-485 du 14 mai 2014


D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 à l'exception de son 3°


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-8


n° 2014-485 du 14 mai 2014

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 744-6.

Article D744-9

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :

a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;

b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;

c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.

Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.

Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.

Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés.

Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.

Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.

La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.

Paragraphe 2 : Fonds ouverts à des investisseurs non professionnels

Article R744-10

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction du décret


R. 214-32-9, R. 214-32-11 et R. 214-32-16 à R. 214-32-18


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-19


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-32-20 à l'exclusion du 4° de son I


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-32-21


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-22


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-32-23


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 214-32-24 à R. 214-32-27


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-28


n° 2022-82 du 28 janvier 2022


R. 214-32-29


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-34


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-35


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-32-36 et R. 214-32-37


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-32-38


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-35


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-36 et R. 214-36-1


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-37 et R. 214-38


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-39


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-40 à l'exception du b) de son 1° à R. 214-43


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-44


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-45


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-46 et R. 214-46-1


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-65


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-66


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-66-1 à R. 214-74


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-75


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-76


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-77


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-78 et R. 214-79


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-81 à l'exception de son dernier alinéa


n° 2014-1011 du 5 septembre 2014


R. 214-82 à R. 214-95


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-96


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 214-97 à R. 214-102


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-103


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 214-104


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-105 à R. 214-108


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-109


n°2022-82 du 28 janvier 2022


R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117, R. 214-119 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-129


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-130


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


R. 214-131 et R. 214-132


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-133


n° 2017-485 du 5 avril 2017


R. 214-134 à R. 214-136


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-137 et R. 214-138


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-139 à R. 214-150


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-151


n° 2016-1026 du 26 juillet 2016


R. 214-152 à R. 214-154


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-155


n° 2014-1011 du 5 septembre 2014


R. 214-155-1 et R. 214-156


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-156-1


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-156-2


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-157 à R. 214-161


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-162


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-163


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-164 à l'exception de ses deux derniers alinéas


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-165 à R. 214-167


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-168 à l'exception de son 2°


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-169 à R. 214-172


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-173


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-174 à R. 214-176


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-176-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


R. 214-176-2 à R. 214-176-6


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-176-7


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


R. 214-177


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 214-183


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-186


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;

3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ;

4° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ;

5° Les références au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires sont supprimées ;

6° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;

7° Les références au code forestier sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article R. 214-32-19, les références aux articles L. 214-22 et L. 214-30 sont supprimées ;

2° A l'article R. 214-32-20 :

a) Au a du 1°, les mots : « Un Etat membre » sont remplacés par les mots : « La France, un autre Etat membre » ;

b) Au 3°, les mots : « situé dans un Etat ” sont remplacés par les mots : « situé en France ou dans un autre Etat » ;

3° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : «sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : «sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen » ;

4° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : « par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen » ;

5° Le 2° de l'article R. 214-32-42 est ainsi rédigé :

« 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs » ;

6° Au 3° de l'article R. 214-36, les mots : « ou d'une même société de capital-risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » sont supprimés ;

7° Au a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa de l'article R. 214-65, les mots : « en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts » sont supprimés ;

9° Au a du 3° de l'article R. 214-72, les mots : « ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif » sont supprimés ;

10° A l'article R. 214-93 :

a) La référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;

b) Les mots : « collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre » et les mots : « ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale » sont supprimés.

11° Aux articles R. 214-93 et R. 214-98, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;

12° A l'article R. 214-166, les mots : « Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. » sont supprimés ;

13° A l'article R. 214-186, les références aux articles L. 214-1-1, L. 214-22, L. 214-24-1 et D. 214-22-1 sont supprimées.

Article D744-11

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 214-32-10


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-12


n° 2020-286 du 21 mars 2020


D. 214-32-13 et D. 214-32-14


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-32-15


n° 2020-286 du 21 mars 2020


D. 214-32-31


n° 2019-1296 du 4 décembre 2019


D. 214-33


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-34-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-79-1


n° 2016-1532 du 15 novembre 2016


D. 214-113


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-183-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-184


n° 2013-687 du 25 juillet 2013

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :

1° Les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 » sont supprimés ;

2° La référence à l'article L. 422-1 est supprimée.

Paragraphe 3 : Fonds ouverts à des investisseurs professionnels

Article D744-12

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 214-187-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-188 et D. 214-195


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-202-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-206-1 et D. 214-206-2


n° 2015-1204 du 29 septembre 2015


D. 214-207-1


n° 2014-87 du 30 janvier 2014


D. 214-213 et D. 214-216


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 à D. 214-240-4


n° 2018-1008 du 19 novembre 2018


D. 214-240-5 à D. 214-240-7


n° 2019-1296 du 4 décembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ;

2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article R744-13

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-192


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-202


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 214-203-2


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-203-3


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-203-4


n°2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-203-5


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-203-6


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-203-7 à R. 214-203-9


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-204


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-205


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 214-206


n° 2019-1172 du 14 novembre 2019


R. 214-206-1


n° 2016-1587 du 24 novembre 2016


R. 214-207


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-208


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-209 à R. 214-211


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-212


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


R. 214-213-1


n° 2017-485 du 5 avril 2017


R. 214-214


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-214-1


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-214-2


n° 2019-1078 du 22 octobre 2019


R. 214-214-3 à R. 214-214-10


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-215


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-230


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 214-231, R. 214-234 à R. 214-235


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018


R. 214-240-1


n° 2018-1004 du 19 novembre 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;

2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;

3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :

1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ;

2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ;

3° A l'article R. 214-214-5, la référence à l'article L. 214-30 est supprimée ;

4° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.

Paragraphe 4 : Autres placements collectifs

Article D744-14

L'article D. 214-241 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.

Section 2 : Produits d'épargne réglementée

Sous-section 1 : Livret A

Article R744-15

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 221-1


n° 2008-1263 du 4 décembre 2008


R. 221-2 à l'exception de son dernier alinéa et R. 221-2-1


n° 2020-93 du 5 février 2020


R. 221-3 à R. 221-7


n° 2008-1263 du 4 décembre 2008


R. 221-8


n° 2011-275 du 16 mars 2011


R. 221-8-1


n° 2008-1263 du 4 décembre 2008


R. 221-9 à l'exception de ses 2° et 3° du I


n° 2020-995 du 6 août 2020


R. 221-10 et R. 221 11


n° 2008 1263 du 4 décembre 2008

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 221-2, les mots : « et 76 500 euros pour les associations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 221-3 » sont supprimés ;

2° A l'article R. 221-2-1, les mots : « de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » sont remplacés par les mots : « d'une fiche synthétique de copropriété » ;

3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : « l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 » sont remplacés par les mots : « la banque de Wallis-et-Futuna » ;

4° A l'article R. 221-8, les mots : « et du livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;

5° A l'article R. 221-9 :

a) Les mots : « ou le livret de développement durable et solidaire » sont supprimés ;

b) Après les mots : « d'investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :

« - la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 francs Pacifique ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs Pacifique ;

« - dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 1 193 300 000 francs Pacifique ;

« - dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 238 660 000 francs Pacifique. »

Sous-section 2 : Dispositions communes

Article R744-16

I. - L'article R. 221-127 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, sous réserve des adaptations prévues au II.

II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : « , livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire » sont supprimés.

Sous-section 3 : Bons de caisse

Article D744-17

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 223-1


n° 2016-1453 du 28 octobre 2016


D. 223-1-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. - Pour l'application du I, aux articles D. 223-1 et D. 223-1-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire RIDET ».

Titre V : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES

Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique

Sous-section 1 : Comptes et dépôts

Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client

Article R752-1

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 312-1


n° 2018-229 du 30 mars 2018


R. 312-1-2


n° 2018-970 du 8 novembre 2018


R. 312-4-1


n° 2013-931 du 17 octobre 2013


R. 312-4-2


n° 2016-1811 du 22 décembre 2016


R. 312-4-3


n° 2020-889 du 20 juillet 2020


R. 312-4-4


n° 2018-229 du 30 mars 2018


R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7


n° 2022-347 du 11 mars 2022


R. 312-7-1


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022


R. 312-8-1


n° 2022-347 du 11 mars 2022

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 312-4-3 :

a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;

b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;

c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, » ;

2° A l'article R. 312-4-4 :

a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;

b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;

c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;

3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».

III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Article D752-2

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 312-1-1


n° 2018-1175 du 18 décembre 2018


D. 312-5


n° 2018-229 du 30 mars 2018


D. 312-5-1


n° 2016-1811 du 22 décembre 2016


D. 312-8 et D. 312-8-2


n° 2022-347 du 11 mars 2022


D. 312-23 et D. 312-24


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 312-1-1 :

a) Au 7° du A du I, les mots : « en euros dans la zone euro » sont remplacés par les mots : « en francs CFP » et les mots : « en euro avec une carte » sont remplacés par les mots : « en francs CFP avec une carte » ;

b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : « SEPA » sont remplacées par les mots : « local ou SEPA COM Pacifique » ;

c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;

« 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; »

2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance » ;

3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : « dans l'Union européenne » sont remplacées par les mots : « en France ».

Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication

Article R752-3

L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R752-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 312-9 et R. 312-10


n° 2020-1565 du 10 décembre 2020


R. 312-11


n° 2014-737 du 30 juin 2014


R. 312-12


n° 2020-1565 du 10 décembre 2020


R. 312-13 à R. 312-17


n° 2014-737 du 30 juin 2014


R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1°


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


R. 312-19, à l'exception du 2° du IV


n° 2015-1092 du 28 août 2015


R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV


n° 2016-73 du 29 janvier 2016


R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I


n° 2015-1092 du 28 août 2015

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 312-19 :

a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'ISEE de Nouvelle-Calédonie ;

b) Au 1° du IV, les mots : « aux sections 1 à 5 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 et 5 » ;

2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : « conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail » sont supprimés ;

3° A l'article R. 312-20, après les mots : « en devises étrangères » sont ajoutés les mots : « ou en francs CFP ».

III. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications

Article R752-5

Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 773-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.

Section 2 : Crédits

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Taux d'intérêt légal

Article D752-6

L'article D. 313-1-A est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.

Paragraphe 2 : Taux effectif global

Article R752-7

I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-10.

Paragraphe 3 : Taux de l'usure

Article D752-8

L'article D. 313-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sous-section 2 : Crédits aux entreprises

Article D752-9

L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.

Sous-section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article R752-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 313-15


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-16


n° 2006-1115 du 5 septembre 2006


R. 313-17


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-17-1 et R. 313-17-2


n° 2006-22 du 5 janvier 2006


R. 313-18


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.

Sous-section 4 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

Article R752-11

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 313-19


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-20


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-22


n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-24


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-25


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 313-25-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».

Sous-section 5 : Garantie des cautions

Article D752-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 313-26


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-27


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 313-28 et D. 313-29


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-30 et D. 313-31


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

Sous-section 6 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

Article R752-13

I. - En application du 2° du I de l'article L. 752-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :

1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.

II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.

Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

Section 3 : Services de paiement

Article R752-14

L'article R. 314-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Article D752-15

L'article D. 314-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.

Section 4 : Monnaie électronique

Article R752-16

L'article R. 315-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Article D752-17

L'article D. 315-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.

Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes

Article D752-18

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 321-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 321-2


n° 2009-297 du 16 mars 2009

II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

Article R752-19

L'article R. 321-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

Article R752-20

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 330-1


n° 2013-388 du 10 mai 2013


R. 330-2 et R. 330-3


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Article D752-21

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 330-4 à l'exception de la dernière phrase du c) de son I et D. 330-5


n° 2019-944 du 9 septembre 2019

Section 7 : Démarchage bancaire ou financier

Article D752-22

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 341-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-5 à D. 341-11


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 341-12


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-13 à D. 341-15


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ;

2° A l'article D. 341-11 :

a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;

b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;

c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;

3° A l'article D. 341-12, les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre RIDET.

Article R752-23

L'article R. 341-16 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Section 8 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Article D752-24

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 351-1 et D. 351-2


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Article D*752-25

L'article D*. 351-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Article R752-26

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 351-3


n° 2014-551 du 27 mai 2014


R. 351-5


n° 2005-1738 du 30 décembre 2005

II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et le directeur général du Trésor ».

Sous-section 2 : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers

Article R752-27

L'article R. 353-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique

Sous-section 1 : Comptes et dépôts

Paragraphe 1 : Droit au compte et relations avec le client

Article R753-1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 312-1


n° 2018-229 du 30 mars 2018


R. 312-1-2


n° 2018-970 du 8 novembre 2018


R. 312-4-1


n° 2013-931 du 17 octobre 2013


R. 312-4-2


n° 2016-1811 du 22 décembre 2016


R. 312-4-3


n° 2020-889 du 20 juillet 2020


R. 312-4-4


n° 2018-229 du 30 mars 2018


R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7


n° 2022-347 du 11 mars 2022


R. 312-7-1


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022


R. 312-8-1


n° 2022-347 du 11 mars 2022

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 312-4-3 :

a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;

b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;

c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, ».

2° A l'article R. 312-4-4 :

a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;

b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;

c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;

3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».

III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Article D753-2

I. -Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 312-1-1


n° 2018-1175 du 18 décembre 2018


D. 312-5


n° 2018-229 du 30 mars 2018


D. 312-5-1


n° 2016-1811 du 22 décembre 2016


D. 312-8 et D. 312-8-2


n° 2022-347 du 11 mars 2022


D. 312-23 et D. 312-24


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 312-1-1 :

a) Au 7° du A du I, les mots : « en euros dans la zone euro » sont remplacés par les mots : « en francs CFP » et les mots : « en euro avec une carte » sont remplacés par les mots : « en francs CFP avec une carte » ;

b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : « SEPA » sont remplacées par les mots : « local ou SEPA COM Pacifique » ;

c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;

« 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ;

« 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française ; ».

2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance » ;

3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : « dans l'Union européenne » sont remplacées par les mots : « en France ».

Paragraphe 2 : Découverts sur les comptes gérés par l'Office des postes et télécommunication

Article R753-3

L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.

Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R753-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 312-9 et R. 312-10


n° 2020-1565 du 10 décembre 2020


R. 312-11


n° 2014-737 du 30 juin 2014


R. 312-12


n° 2020-1565 du 10 décembre 2020


R. 312-13 à R. 312-17


n° 2014-737 du 30 juin 2014


R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1°


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


R. 312-19, à l'exception du 2° du IV


n° 2015-1092 du 28 août 2015


R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV


n° 2016-73 du 29 janvier 2016


R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I


n° 2015-1092 du 28 août 2015

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 312-19 :

a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;

b) Au 1° du IV, les mots : « aux sections 1 à 5 » sont remplacés par les mots : « aux sections 1 et 5 » ;

2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : « conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail » sont supprimés ;

3° A l'article R. 312-20, après les mots : « en devises étrangères » sont ajoutés les mots : « ou en francs CFP ».

III. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.

Paragraphe 2 : Comptes inactifs gérés par l'Office des postes et télécommunications

Article R753-5

Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 774-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.

Section 2 : Crédits

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Taux d'intérêt légal

Article D753-6

L'article D. 313-1-A est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.

Paragraphe 2 : Taux effectif global

Article R753-7

I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-10.

Paragraphe 3 : Taux de l'usure

Article D753-8

L'article D. 313-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sous-section 2 : Crédit-bail

Article R753-9

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 313-3


n° 2005 1007 du 2 août 2005


R. 313-4 et R. 313-5


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


R. 313-6 à R. 313-11


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-12


n° 2012-1462 du 26 décembre 2012

II. - Pour l'application du I :

1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. ;

2° A l'article R. 313-12, les mots : « suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière » sont supprimés.

Sous-section 3 : Crédits aux entreprises

Article D753-10

L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.

Sous-section 4 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article R753-11

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 313-15


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-16


n° 2006-1115 du 5 septembre 2006


R. 313-17


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-17-1 et R. 313-17-2


n° 2006-22 du 5 janvier 2006


R. 313-18


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.

Sous-section 5 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

Article R753-12

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 313-19


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-20


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-22


n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-24


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-25


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 313-25-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».

Sous-section 6 : Garantie des cautions

Article D753-13

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 313-26


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-27


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 313-28 et D. 313-29


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-30 et D. 313-31


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

Sous-section 7 : Emprunts des organismes de gestion de l'habitat social

Article R753-14

I. - En application du 2° du I de l'article L. 753-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :

1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;

2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;

3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.

II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :

1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;

2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.

III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 753-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.

Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.

Section 3 : Services de paiement

Article R753-15

L'article R. 314-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Article D753-16

L'article D. 314-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.

Section 4 : Monnaie électronique

Article R753-17

L'article R. 315-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Article D753-18

L'article D. 315-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.

Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes

Article D753-19

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 321-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 321-2


n° 2009-297 du 16 mars 2009

II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

Article R753-20

L'article R. 321-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

Article R753-21

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 330-1


n° 2013-388 du 10 mai 2013


R. 330-2 et R. 330-3


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Article D753-22

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 330-4 à l'exception de la dernière phrase du c) de son I et D. 330-5


n° 2019-944 du 9 septembre 2019

Section 7 : Démarchage bancaire ou financier

Article D753-23

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 341-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-5 à D. 341-11


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 341-12


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-13 à D. 341-15


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ;

2° A l'article D. 341-11 :

a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;

b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;

c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;

3° A l'article D. 341-12, les références au numéro « SIREN » sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre TAHITI.

Article R753-24

L'article R. 341-16 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Section 8 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Article D753-25

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 351-1 et D. 351-2


n° 2005 1007 du 25 août 2005

Article D*753-26

L'article D.* 351-4 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Article R753-27

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 351-3


n° 2014-551 du 27 mai 2014


R. 351-5


n° 2005-1738 du 30 décembre 2005

II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de la Polynésie française et le directeur général du Trésor ».

Sous-section 2 : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers

Article R753-28

L'article R. 353-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Opérations de banque, services de paiement, émission et gestion de monnaie électronique

Sous-section 1 : Comptes et dépôts

Article R754-1

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 312-1


n° 2018-229 du 30 mars 2018


R. 312-1-2


n° 2018-970 du 8 novembre 2018


R. 312-4-1


n° 2013-931 du 17 octobre 2013


R. 312-4-2


n° 2016-1811 du 22 décembre 2016


R. 312-4-3


n° 2020-889 du 20 juillet 2020


R. 312-4-4


n° 2018-229 du 30 mars 2018


R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7


n° 2022-347 du 11 mars 2022


R. 312-7-1


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022


R. 312-8-1


n° 2022-347 du 11 mars 2022

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 312-4-3 :

a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;

b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;

c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, » ;

2° A l'article R. 312-4-4 :

a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;

b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;

c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;

3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».

Article D754-2

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 312-1-1


n° 2018-1775 du 18 décembre 2018


D. 312-5


n° 2018-229 du 30 mars 2018


D. 312-5-1


n° 2016-1811 du 22 décembre 2016


D. 312-8 et D. 312-8-2


n° 2022-347 du 11 mars 2022


D. 312-23 et D. 312-24


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 312-1-1 :

a) Au 7° du A du I, les mots : « en euros dans la zone euro » sont remplacés par les mots : « en francs CFP » et les mots : « en euro avec une carte » sont remplacés par les mots : « en francs CFP avec une carte » ;

b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : « SEPA » sont remplacées par les mots : « local ou SEPA COM Pacifique » ;

c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;

« 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;

« 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna ; »

2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance » ;

3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : « dans l'Union européenne » sont remplacées par les mots : « en France ».

Sous-section 2 : Observatoire de l'inclusion bancaire, fonds remboursables du public et comptes inactifs

Article R754-3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 312-9 et R. 312-10


n° 2020-1565 du 10 décembre 2020


R. 312-11


n° 2014-737 du 30 juin 2014


R. 312-12


n° 2020-1565 du 10 décembre 2020


R. 312-13 à R. 312-17


n° 2014-737 du 30 juin 2014


R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1°


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019


R. 312-19, à l'exception du 2° du IV


n° 2015-1092 du 28 août 2015


R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV


n° 2016-73 du 29 janvier 2016


R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I


n° 2015-1092 du 28 août 2015

II. - Pour l'application du I :

1° Au 1° du IV du l'article R. 312-19, les mots : « aux sections 1 à 5 » sont remplacés par les mots : « à la section 1 » ;

2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : « conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail » sont supprimés ;

3° A l'article R. 312-20, après les mots : « en devises étrangères » sont ajoutés les mots : « ou en francs CFP ».

Section 2 : Crédits

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Taux d'intérêt légal

Article D754-4

L'article D. 313-1-A est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.

Paragraphe 2 : Taux effectif global

Article R754-5

I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016 884 du 29 juin 2016.

II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-13.

Paragraphe 3 : Taux de l'usure

Article D754-6

L'article D. 313-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sous-section 2 : Crédit-bail

Article R754-7

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 313-3


n° 2005 1007 du 2 août 2005


R. 313-4 et R. 313-5


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


R. 313-6 à R. 313-11


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-12


n° 2012-1462 du 26 décembre 2012

II. - Pour l'application du I :

1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement. » ;

2° A l'article R. 313-12, les mots : « suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière » sont supprimés.

Sous-section 3 : Crédits aux entreprises

Article D754-8

L'article D. 313-14-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.

Sous-section 4 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles

Article R754-9

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 313-15


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-16


n° 2006-1115 du 5 septembre 2006


R. 313-17


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-17-1 et R. 313-17-2


n° 2006-22 du 5 janvier 2006


R. 313-18


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.

Sous-section 5 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti

Article R754-10

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 313-19


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 313-20


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-22


n° 2005-1007 du 22 août 2005


R. 313-24


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 313-25


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 313-25-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».

Sous-section 6 : Garantie des cautions

Article D754-11

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 313-26


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-27


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 313-28 et D. 313-29


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 313-30 et D. 313-31


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

Section 3 : Services de paiement

Article R754-12

L'article R. 314-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Article D754-13

L'article D. 314-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.

Section 4 : Monnaie électronique

Article R754-14

L'article R. 315-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Article D754-15

L'article D. 315-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.

Section 5 : Services d'investissement et leurs services connexes

Article D754-16

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 321-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 321-2


n° 2009-297 du 16 mars 2009

II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.

Article R754-17

L'article R. 321-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.

Section 6 : Systèmes de règlements interbancaires, systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers

Article R754-18

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 330-1


n° 2013-388 du 10 mai 2013


R. 330-2 et R. 330-3


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Article D754-19

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 330-4 à l'exception de la dernière phrase du c) de son I et D. 330-5


n° 2019-944 du 9 septembre 2019

Section 7 : Démarchage bancaire ou financier

Article D754-20

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 341-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-5 à D. 341-11


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 341-12


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 341-13 à D. 341-15


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ;

2° A l'article D. 341-11 :

a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;

b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;

c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;

3° A l'article D. 341-12, les références au numéro « SIREN » sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre RIDET.

Article R754-21

L'article R. 341-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Section 8 : Dispositions pénales

Sous-section 1 : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client

Article D754-22

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 351-1 et D. 351-2


n° 2005 1007 du 25 août 2005

Article D*754-23

L'article D*. 351-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.

Article R754-24

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 351-3


n° 2014-551 du 27 mai 2014


R. 351-5


n° 2005-1738 du 30 décembre 2005

II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de Wallis-et-Futuna et le directeur général du Trésor ».

Sous-section 2 : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers

Article R754-25

L'article R. 353-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.

Titre VI : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV RELATIF AUX MARCHÉS

Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Appel public à l'épargne

Article D762-1

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 411-2-1 et D. 411-4


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

Section 2 : Plateformes de négociation

Sous-section 1 : Marchés réglementés français

Article R762-2

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 421-1


n° 2007-901 du 15 mai 2007


R. 421-6-2 et R. 421-6-3


n° 2017-733 du 4 mai 2017

Article D762-3

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6


n° 2007-904 du 15 mai 2007

Article R*762-4

L'article R*. 421-6-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D762-5

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 421-7 à D. 421-9


n° 2007-904 du 15 mai 2007

Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article R*762-6

L'article R.* 424-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R762-7

L'article R. 424-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D762-8

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 424-4


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 424-4-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;

2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

3° A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :

« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :

« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;

« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;

« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »

Article R*762-9

L'article R*. 425-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R762-10

L'article R. 425-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Section 3 : Chambres de compensation

Article R762-11

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014.

II. - Pour l'application du I :

1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;

3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article D762-12

I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 20 août 2019.

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 :

1° Les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont supprimés ;

2° Les mots : « au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE » et les mots : « au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont supprimés.

Section 4 : Protection des investisseurs

Article D762-13

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 452-1, D. 452-2 à l'exception du b) de son 4°, D. 452-3 à D. 452-6


n° 2005-1211 du 21 septembre 2005


D. 452-7


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


D. 452-8


n° 2005-1211 du 21 septembre 2005

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 452-2 :

a) Les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;

b) Les mots : « par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci » sont remplacés par les mots : « localement ayant le même effet » ;

2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».

Section 5 : Dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés

Article R762-14

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 465-1 à R. 465-4


n° 2016-1121 du 11 août 2016

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

Section 1 : Appel public à l'épargne

Article D763-1

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 411-2-1 et D. 411-4


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

Section 2 : Plateformes de négociation

Sous-section 1 : Marchés réglementés français

Article R763-2

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 421-1


n° 2007-901 du 15 mai 2007


R. 421-6-2 et R. 421-6-3


n° 2017-733 du 4 mai 2017

Article D763-3

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6


n° 2007-904 du 15 mai 2007

Article R*763-4

L'article R*. 421-6-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D763-5

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 421-7 à D. 421-9


n° 2007-904 du 15 mai 2007

Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article R*763-6

L'article R*. 424-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R763-7

L'article R. 424-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D763-8

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 424-4


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 424-4-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;

2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

3°A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :

« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :

« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;

« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;

« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »

Article R*763-9

L'article R*. 425-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R763-10

L'article R. 425-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Section 3 : Chambres de compensation

Article R763-11

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014.

II. - Pour l'application du I :

1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;

3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article D763-12

I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 20 août 2019

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 :

1° Les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont supprimés ;

2° Les mots : « au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE » et les mots : « au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont supprimés.

Section 4 : Protection des investisseurs

Article D763-13

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 452-1, D. 452-2 à l'exception du b) de son 4°, D. 452-3 à D. 452-6


n° 2005-1211 du 21 septembre 2005


D. 452-7


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


D. 452-8


n° 2005-1211 du 21 septembre 2005

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 452-2 :

a) Les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;

b) Les mots : « par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci » sont remplacés par les mots : « localement ayant le même effet » ;

2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».

Section 5 : Dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés

Article R763-14

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 465-1 à R. 465-4


n° 2016-1121 du 11 août 2016

Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Appel public à l'épargne

Article D764-1

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 411-2-1 et D. 411-4


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

Section 2 : Plateformes de négociation

Sous-section 1 : Marchés réglementés français

Article R764-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 421-1


n° 2007-901 du 15 mai 2007


R. 421-6-2 et R. 421-6-3


n° 2017-733 du 4 mai 2017

Article D764-3

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6


n° 2007-904 du 15 mai 2007

Article R*764-4

L'article R*. 421-6-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D764-5

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 421-7 à D. 421-9


n° 2007-904 du 15 mai 2007

Sous-section 2 : Systèmes multilatéraux de négociation

Article R*764-6

L'article R*. 424-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R764-7

L'article R. 424-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article D764-8

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 424-4


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 424-4-1


n° 2019-1097 du 28 octobre 2019

II. - Pour l'application du I :

1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;

2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;

3° A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :

« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :

« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;

« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;

« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »

Article R*764-9

L'article R*. 425-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Article R764-10

L'article R. 425-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.

Section 3 : Chambres de compensation

Article R764-11

I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014.

II. - Pour l'application du I :

1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;

3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.

Article D764-12

I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1097 du 20 août 2019.

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 :

1° Les mots : « conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières » sont supprimés ;

2° Les mots : « au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/ UE » et les mots : « au sens de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont supprimés.

Section 4 : Protection des investisseurs

Article D764-13

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 452-1, D. 452-2 à l'exception du b) de son 4°, D. 452-3 à D. 452-6


n° 2005-1211 du 21 septembre 2005


D. 452-7


n° 2019-966 du 18 septembre 2019


D. 452-8


n° 2005-1211 du 21 septembre 2005

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 452-2, les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;

2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».

Section 5 : Dispositions pénales : atteintes à la transparence des marchés

Article R764-14

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 465-1 à R. 465-4


n° 2016-1121 du 11 août 2016

Titre VII : CONDITIONS D'APPLICATION EN OUTRE-MER DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES

Chapitre Ier : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna

Article R771-1

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020 et au règlement délégué n° 2015/61 du 10 octobre 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.

Article R771-2

Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'établissement financier, la succursale, le service bancaire et l'établissement de crédit sont définis conformément à l'article L. 771-2.

Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy

Article R772-1

Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V à Saint-Barthélemy :

1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;

2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel, soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; »

3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ;

5° A l'article R. 561-9, les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

6° Au 3° de l'article R. 561-15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;

b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; »

7° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, « sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ;

8° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ;

9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.

Section 2 : Dispositions particulières à Saint-Martin

La présente section de comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R772-2

Pour l'application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;

2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; »

3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ;

5° A l'article R. 561-9, les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

6° Au 3° de l'article R. 561-15 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;

b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; »

7° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ;

8° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ;

9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Section 1 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R773-1

I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 511-1


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-2


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I


n° 2018-1075 du 3 décembre 2018


R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3


n° 2016-501 du 22 avril 2016


R. 511-2-1


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5 et R. 511-6


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-16


n° 2014-785 du 8 juillet 2014


R. 511-16-1


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-16-2


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014


R. 511-16-3


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 511-16-4


n° 2015-564 du 20 mai 2015


R. 511-17 et R. 511-17-1


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-18


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 511-20 et R. 511-21


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-22


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 511-23 à R. 511-25


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : « mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots : « dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie » ;

2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :

a) Les mots : « selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; » sont remplacés par les mots : « ainsi définies : » ;

b) Sont ajoutés les alinéas suivants :

« - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;

« - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;

« - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. » ;

3° A l'article R. 511-2-2, les mots : « ou R. 511-3-1 » sont supprimés ;

4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : « mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 sont supprimés.

Article D773-2

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 511-8 et D. 511-9


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

Sous-section 2 : Réseau des caisses d'épargne

Article R773-3

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 512-47 et R. 512-48


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 512-49 et R. 512-50


n° 2008-1262 du 4 décembre 2008


R. 512-51


n° 2013-938 du 18 octobre 2013


R. 512-52 et R. 512-53


n° 2008-1262 du 4 décembre 2008


R. 512-54


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 512-55 et R. 512-55-1


n° 2015-564 du 20 mai 2015


R. 512-57 à l'exception de son deuxième alinéa


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 512 58


n° 2009-715 du 18 juin 2009


R. 512-59


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014

Sous-section 3 : Etablissements de crédit spécialisés

Article R773-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 513-1-A


n° 2022-766 du 2 mai 2022


R. 513-1


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-2


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-6-1 à R. 513-8-1


n° 2022-766 du 2 mai 2022


R. 513-9 à R. 513-13


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-14


n° 2022-766 du 2 mai 2022


R. 513-15


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-16


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-17 et R. 513-18


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-19 et R. 513-20


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-21


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

II. - Pour l'application du I :

1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : « du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer » sont remplacés par les mots : « de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété » ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : « après consultation de l'Agence bancaire européenne » sont supprimés ;

3° A l'article R. 513-7, les mots : « ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;

4° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

5° A l'article R. 513-10, les mots : « les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;

6° A l'article R. 513-13, les mots : « aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 313-18 » ;

7° A l'article R. 513-17, après les mots : « de la Banque de France », sont insérés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

8° A l'article R. 513-20 :

a) Les mots : « d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) Les mots : « une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la France ».

Sous-section 4 : Agence française de développement

Article R773-5

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 515-5 à R. 515-16


n° 2017-582 du 20 avril 2017


R. 515-17


n° 2019-742 du 16 juillet 2019


R. 515-18 à R. 515-25


n° 2017-582 du 20 avril 2017

Sous-section 5 : Sociétés de financement et compagnies financières

Article D773-6

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 517-1 et D. 517-7


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

Sous-section 6 : Etablissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque

Paragraphe 1 : Caisse des dépôts et consignations

Article R773-7

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 518-0 et R. 518-0-1


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-2


n° 2013-56 du 16 janvier 2013


R. 518-3 à R. 518-7


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-8-1


n° 2008-781 du 18 août 2008


R. 518-9 à R. 518-11-1


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-12


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 518-12-1


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-23


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 518-24


n° 2019-1443 du 23 décembre 2019


R. 518-25 à R. 518-27


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-28 et R. 518-29


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-30


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-30-1 et R. 518-30-2


n° 2020-94 du 5 février 2020


R. 518-31


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-32 et R. 518-33


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-34


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-35 à R. 518-37


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-38


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-39


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-40


n° 2012-783 du 30 mai 2012


R. 518-41 et R. 518-42


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Article D773-8

Sont applicables en Nouvelle Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 518-0-2 et D. 518-43 à D. 518-50


n° 2019-1198 du 20 novembre 2019

Paragraphe 2 : Associations sans but lucratif et fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts

Article R773-9

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 518-57 à R. 518-60


loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


R. 518-61


n° 2022-124 du 4 février 2022


R. 518-62


n° 2012-471 du 11 avril 2012

Sous-section 7 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article R773-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 519-1


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-5 et R. 519-6


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-7


n° 2022-894 du 15 juin 2022


R. 519-8


n° 2022-1456 du 23 novembre 2022


R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12


n° 2022-894 du 15 juin 2022


R. 519-13


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-14


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-15


n° 2022-894 du 15 juin 2022


R. 519-15-1


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-15-2


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-16


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-17 et R. 519-18


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-19


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-20


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-21


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 519-22 à R. 519-23


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-24


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-25


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-26


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-27


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-28


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-29


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-30 et R. 519-31


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-32 à R. 519-62


n° 2021-1552 du 1er décembre 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts », les mots : « des entreprises d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts », les mots : « à l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts » et les mots : « entreprises d'assurance » sont supprimés ;

2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

III. - Pour l'application des articles susmentionnés :

1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;

2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : « ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français » sont supprimés ;

3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : « au I et au III de l'article R. 519-4 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 519-4 » ;

4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : « d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II » sont remplacés par les mots : « d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie » ;

5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : « d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III » sont remplacés par les mots : « d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie » ;

6° A l'article R. 519-11 :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

b) Les mots : « mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation » et les mots : « mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation » sont supprimés ;

7° A l'article R. 519-12, les mots : « par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « par la Nouvelle Calédonie » ;

8° A l'article R. 519-14, les mots : « ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 » sont supprimés ;

9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : « mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail » sont supprimés ;

10° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

11° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

12° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ;

13° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

14° A l'article R. 519-54, les mots : « ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances » sont supprimés. ;

15° A l'article R. 519-56, après la référence : « L. 519-11 », sont insérés les mots : « à l'exception du second alinéa du I, ».

Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement

Article D773-11

L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Sous-section 2 : Etablissements de paiement

Article R773-12

L'article R. 522-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

Article D773-13

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 522-1-1 et D. 522-1-2


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

Sous-section 3 : Les agents

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Sous-section 4 : Changeurs manuels

Article D773-14

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 524-1


n° 2013-372 du 2 mai 2013


D. 524-2


n° 2018-284 du 18 avril 2018

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique

Article D773-15

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 525-1


n° 2020-119 du 12 février 2020


D. 525-2


n° 2013-372 du 2 mai 2013

Sous-section 6 : Etablissements de monnaie électronique

Article R773-16

L'article R. 526-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

Article D773-17

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 526-2


n° 2013-372 du 2 mai 2013


D. 526-3


n° 2019-191 du 14 mars 2019


D. 526-5


n° 2019-191 du 14 mars 2019

Section 3 : Prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définitions

Article R773-18

L'article R. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer au second alinéa, les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ».

Sous-section 2 : Conditions d'accès à la profession

Article R773-19

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 532-1 à R. 532-3


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-4


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 532-6


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-8-1


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 532-8-2 et R. 532-8-3


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-10


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 532-11


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 532-12 et R. 532-12-1


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-13


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-15-2 et R. 532-15-3


n° 2009-1223 du 12 octobre 2009


R. 532-16


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-16-1


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : « conditions prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions que celles exigées » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : « informations prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes informations que celles exigées » ;

3° Les dispositions du III de l'article R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

Sous-section 3 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers

Article D773-20

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 532-36


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 532-37 à l'exception de ses III et IV


n° 2021-941du 15 juillet 2021


D. 532-38


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 532-41


n° 2021-941 du 15 juillet 2021

Section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R773-21

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 533-1-B


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 533-1 et R. 533-2


loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


R. 533-2-2


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 533-16 et R. 533-16-0


n° 2019-1235 du 27 novembre 2019


R. 533-16-2


n° 2017-1253 du 9 août 2017

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ;

2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.

Article D773-22

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 533-2-1


n° 2007-904 du 15 mai 2007


D. 533-3 à D. 533-5


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-11 à l'exception de ses 5 et 6


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


D. 533-11-1 à D. 533-12-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-13 à l'exception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


D. 533-14


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-15 à D. 533-15-2


n° 2022-125 du 4 février 2022


D. 533-16-1 à l'exception du second alinéa de son I et du d) du 6° de son III


n° 2021-663 du 27 mai 2021

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 533-4, les mots : « visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, » et les mots : « conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 » sont supprimés ;

2° A l'article D. 533-11 :

a) Le d est remplacé par la disposition suivante :

« Les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les unions mutualistes de groupe, les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet » ;

b) Le f est remplacé par la disposition suivante :

« Le fonds de réserve pour les retraites, les institutions de retraites professionnelles ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet » ;

c) Les mots : « mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 », les mots : « mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 » et les mots : « mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 » sont supprimés ;

3° A l'article D. 533-14, les mots : « mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 » sont remplacés par les mots :

« suivantes :

« a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;

« b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. » ;

4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ; »

5° Au II de l'article D. 533-15-1 :

a) Au 4°, les mots : « OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; » sont remplacés par les mots : « OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; »

b) Au 6°, les mots : « définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive » sont supprimés ; »

6° A l'article D. 533-16-1 :

a) Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088 et n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont supprimées ;

b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;

c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.

Sous-section 2 : Gouvernance des entreprises d'investissement

Article R773-23

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 533-16-3 et R. 533-16-4


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 533-17


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 533-17-1


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 533-18, R. 533-18-2 à R. 533-18-4


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 533-19 à l'exception de son IV, R. 533-21 à R. 533-21-2


n° 2021-941 du 15 juillet 2021

Section 5 : Autres prestataires de services

Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

Article D773-24

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 541-8 et D. 541-9


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Article R773-25

L'article R. 541-11 est applicable en Nouvelle Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020.

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la - conservation d'instruments financiers

Article R773-26

L'article R. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Article R773-27

L'article R. 544-1 est applicable en Nouvelle Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.

Sous-section 5 : Agents liés

Article R773-28

L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article R773-29

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 546-1


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3


n° 2021-1552 du 1er décembre 2021


R. 546-4


n° 2012-100 du 26 janvier 2012


R. 546-5


n° 2022-110 du 1er février 2022

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ;

3° A l'article R. 546-3, la deuxième phrase du VI est supprimée ;

4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article R773-30

Les dispositions de l'article R. 547-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-110 du 1er février 2022.

Article D773-31

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 547-2 à D. 547-4


n° 2022-110 du 1er février 2022

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 547-2, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/2366 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 314-1 » et les mots : « au titre de la directive 2015/365/ UE » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;

2° A l'article D. 547-3, la référence à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.

Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif

Article D773-32

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans sa rédaction résultant du décret


D. 548-1


n° 2022-110 du 1er février 2022


D. 548-3-1


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

Article R773-33

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans sa rédaction résultant du décret


R. 548-2


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014


R. 548-3


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022


R. 548-4 à R. 548-7


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 548-8 et R. 548-9


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014


R. 548-10


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

II. - Pour l'application du I :

1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire RIDET.

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article R773-34

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 549-1 et R. 549-2


n° 2017-1253 du 9 août 2017

Article D773-35

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 549-4 et D. 549-5


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article R773-36

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 54-10-4, R. 54-10-8


n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

Article D773-37

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 54-10-1


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 54-10-2


n° 2021-446 du 15 avril 2021


D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

Section 6 : Intermédiaires en biens divers

Article R773-38

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 551-1 à R. 551-3


n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés

Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article R773-39

I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :

1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ;

2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ;

3° Les articles R. 561-40 à R. 561-42 ;

4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ;

5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-64.

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;

2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;

3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;

4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.

III. - Pour l'application des articles susmentionnés :

1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; »

2° A l'article R. 561-5-2 :

a) Les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, » ;

b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : « au 9° bis de l'article L. 561-2 », sont insérés les mots : « uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux » ;

4° A l'article R. 561-6, les mots : « mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 » sont remplacés par les mots : « habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet » ;

5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ;

6° A l'article R. 561-9 :

a) Les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, » ;

b) Les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

7° A l'article R. 561-10, les mots : « aux 7° bis et 7° quater » sont remplacés par les mots : « au 7° quater, » ;

8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : « mentionnées aux 1° à 6°, » sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater, » ;

9° A l'article R. 561-15 :

a) Au 1°, les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, » ;

b) Au 3° :

i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;

ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;

10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : « 1° à 1° quater » « sont remplacées par les références : « 1° à 1° ter » ;

11° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ;

12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : « aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° ter, 5° et 6° » ;

13° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ;

14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : « aux 1° à 7° quater », sont insérés les mots : « à 1'exception des 1° quater et 6° bis, » ;

15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :

a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;

b) Les « administrateurs judiciaires », les « commissaires-priseurs judiciaires » et les « experts-comptables » s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : « aux 1° à 7° », sont insérés les mots : « à 1'exception des 1° quater et 6° bis, » ;

17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :

a) Après les mots : « 1° à 2° sexies, », sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater, et « et les mots : « et 6° bis » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnée au I et au II » sont remplacés par les mots : « mentionné au I » ;

18° A l'article R. 561-38-8, les mots : « 7° à 17° » sont remplacés par les mots : « 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° » ;

19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : « 1° à 8° », sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater et 6° bis » ;

20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : « 9° bis », sont insérés les mots : « uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ».

IV. - Les articles mentionnés aux I, appliqués dans les conditions décrites aux II et III, sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.

Article D773-40

I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 561-4-1 à D. 561-54 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.

Sous-section 2 : Obligations relatives au gel des avoirs

Article R773-41

I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 562-1 à R. 562-9 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.

II. - Pour l'application du I :

1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : « mentionnées aux 1° et 7° bis», sont insérés les mots : « , à l'exception des 1° quater et 6° bis, » ;

2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;

3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Sous-section 3 : Obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés

Article R773-42

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 563-1 à R. 563-5


n° 2010-1504 du 7 décembre 2010

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».

Section 8 : Dispositions pénales

Article R773-43

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 571-2


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 571-3


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Section 1 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R774-1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 511-1


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-2


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I


n° 2018-1075 du 3 décembre 2018


R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3


n° 2016-501 du 22 avril 2016


R. 511-2-1


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5 et R. 511-6


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-16


n° 2014-785 du 8 juillet 2014


R. 511-16-1


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-16-2


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014


R. 511-16-3


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 511-16-4


n° 2015-564 du 20 mai 2015


R. 511-17 et R. 511-17-1


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-18


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 511-20 et R. 511-21


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-22


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 511-23 à R. 511-25


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : « mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle » sont ajoutés les mots : « dans leur version applicable en Polynésie française » ;

2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :

a) Les mots : « selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; » sont remplacés par les mots : « ainsi définies : » ;

b) Sont ajoutés les alinéas suivants :

« - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;

« - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;

« - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. » ;

3° A l'article R. 511-2-2, les mots : « ou R. 511-3-1 » sont supprimés ;

4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : « mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 » sont supprimés.

Article D774-2

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 511-8 et D. 511-9


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

Sous-section 2 : Réseau des caisses d'épargne

Article R774-3

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 512-47, R. 512-48


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 512-49 et R. 512-50


n° 2008-1262 du 4 décembre 2008


R. 512-51


n° 2013-938 du 18 octobre 2013


R. 512-52 et R. 512-53


n° 2008-1262 du 4 décembre 2008


R. 512-54


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 512-55 et R. 512-55-1


n° 2015-564 du 20 mai 2015


R. 512-57 à l'exception de son deuxième alinéa


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 512 58


n° 2009-715 du 18 juin 2009


R. 512-59


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014

Sous-section 3 : Etablissements de crédit spécialisés

Article R774-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 513-1-A


n° 2022-766 du 2 mai 2022


R. 513-1


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-2


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-6-1 à R. 513-8-1


n° 2022-766 du 2 mai 2022


R. 513-9 à R. 513-13


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-14


n° 2022-766 du 2 mai 2022


R. 513-15


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-16


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-17 et R. 513-18


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-19 et R. 513-20


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-21


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

II. - Pour l'application du I :

1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : « du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer » sont remplacés par les mots : « de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété » ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : « après consultation de l'Agence bancaire européenne » sont supprimés ;

3° A l'article R. 513-7, les mots : « ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;

4° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;

5° A l'article R. 513-10, les mots : « les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;

6° A l'article R. 513-13, les mots : « aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 313-18 » ;

7° A l'article R. 513-17, après les mots : « de la Banque de France », sont insérés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

8° A l'article R. 513-20 :

a) Les mots : « d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) Les mots : « une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la France ».

Sous-section 4 : Agence française de développement

Article R774-5

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 515-5 à R. 515-16


n° 2017-582 du 20 avril 2017


R. 515-17


n° 2019-742 du 16 juillet 2019


R. 515-18 à R. 515-25


n° 2017-582 du 20 avril 2017

Sous-section 5 : Sociétés de financement et Compagnies financières

Article D774-6

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 517-1 et D. 517-7


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

Sous-section 6 : Etablissements et les services autorisés à effectuer des opérations de banque

Paragraphe 1 : Caisse des dépôts et consignations

Article R774-7

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 518-0 et R. 518-0-1


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-2


n° 2013-56 du 16 janvier 2013


R. 518-3 à R. 518-7


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-8-1


n° 2008-781 du 18 août 2008


R. 518-9 à R. 518-11-1


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-12


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 518-12-1


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-23


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 518-24


n° 2019-1443 du 23 décembre 2019


R. 518-25 à R. 518-27


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-28 et R. 518-29


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-30


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-30-1 et R. 518-30-2


n° 2020-94 du 5 février 2020


R. 518-31


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-32 et R. 518-33


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-34


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-35 à R. 518-37


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-38


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-39


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-40


n° 2012-783 du 30 mai 2012


R. 518-41 et R. 518-42


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Article D774-8

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 518-0-2 et D. 518-43 à D. 518-50


n° 2019-1198 du 20 novembre 2019

Paragraphe 2 : Associations sans but lucratif et fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts

Article R774-9

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 518-57 à R. 518-60


loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


R. 518-61


n° 2022-124 du 4 février 2022


R. 518-62


n° 2012-471 du 11 avril 2012

Sous-section 7 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article R774-10

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 519-1


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-5 et R. 519-6


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-7


n° 2022-894 du 15 juin 2022


R. 519-8


n° 2022-1456 du 23 novembre 2022


R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12


n° 2022-894 du 15 juin 2022


R. 519-13


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-14


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-15


n° 2022-894 du 15 juin 2022


R. 519-15-1


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-15-2


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-16


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-17 et R. 519-18


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-19


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-20


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-21


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 519-22 à R. 519-23


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-24


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-25


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-26


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-27


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-28


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-29


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-30 et R. 519-31


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-32 à R. 519-62


n° 2021-1552 du 1er décembre 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts », les mots : « des entreprises d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts », les mots : « à l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts » et les mots : « entreprises d'assurance « sont supprimés ;

2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

III. - Pour l'application des articles susmentionnés :

1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;

2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : « ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français » sont supprimés ;

3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : « au I et au III de l'article R. 519-4 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 519-4 » ;

4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : « d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II » sont remplacés par les mots : « d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française » ;

5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : « d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III » sont remplacés par les mots : « d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française » ;

6° A l'article R. 519-11 :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. » ;

b) Les mots : « mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation » et les mots : « conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation » sont supprimés ;

7° A l'article R. 519-12, les mots : « par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « par la Polynésie française » ;

8° A l'article R. 519-14, les mots : « ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 » sont supprimés ;

9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : « mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail » sont supprimés ;

10° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

11° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

12° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ;

13° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

14° A l'article R. 519-54, les mots : « ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances » sont supprimés ;

15° A l'article R. 519-56, après la référence : « L. 519-11 », sont insérés les mots : « à l'exception du second alinéa du I, ».

Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement

Article D774-11

L'article D. 521-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Sous-section 2 : Etablissements de paiement

Article R774-12

L'article R. 522-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

Article D774-13

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 522-1-1 et D. 522-1-2


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

Sous-section 3 : Les agents

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Sous-section 4 : Changeurs manuels

Article D774-14

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 524-1


n° 2013-372 du 2 mai 2013


D. 524-2


n° 2018-284 du 18 avril 2018

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique

Article D774-15

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 525-1


n° 2020-119 du 12 février 2020


D. 525-2


n° 2013-372 du 2 mai 2013

Sous-section 6 : Etablissements de monnaie électronique

Article R774-16

L'article R. 526-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

Article D774-17

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 526-2


n° 2013-372 du 2 mai 2013


D. 526-3


n° 2019-191 du 14 mars 2019


D. 526-5


n° 2019-191 du 14 mars 2019

Section 3 : Prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définition

Article R774-18

L'article R. 531-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer au second alinéa, les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 «.

Sous-section 2 : Conditions d'accès à la profession

Article R774-19

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 532-1 à R. 532-3


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-4


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 532-6


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-8-1


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 532-8-2 et R. 532-8-3


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-10


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 532-11


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 532-12 et R. 532-12-1


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-13


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-15-2 et R. 532-15-3


n° 2009-1223 du 12 octobre 2009


R. 532-16


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-16-1


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : « conditions prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions que celles exigées » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : « informations prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes informations que celles exigées » ;

3° Les dispositions du III de l'article R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

Sous-section 3 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers

Article D774-20

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 532-36


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 532-37 à l'exception de ses III et IV


n° 2021-941du 15 juillet 2021


D. 532-38


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 532-41


n° 2021-941 du 15 juillet 2021

Section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R774-21

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 533-1-B


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 533-1 et R. 533-2


loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


R. 533-2-2


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 533-16 et R. 533-16-0


n° 2019-1235 du 27 novembre 2019


R. 533-16-2


n° 2017-1253 du 9 août 2017

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ;

2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.

Article D774-22

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 533-2-1


n° 2007-904 du 15 mai 2007


D. 533-3 à D. 533-5


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-11 à l'exception de ses 5 et 6


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


D. 533-11-1 à D. 533-12-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-13 à l'exception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


D. 533-14


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-15 à D. 533-15-2


n° 2022-125 du 4 février 2022


D. 533-16-1 à l'exception du second alinéa de son I et du d) du 6° de son III


n° 2021-663 du 27 mai 2021

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 533-4, les mots : « visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, » et les mots : « conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 » sont supprimés ;

2° A l'article D. 533-11 :

a) Le d est remplacé par la disposition suivante :

« Les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les unions mutualistes de groupe, les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet » ;

b) Le f est remplacé par la disposition suivante :

« Le fonds de réserve pour les retraites, les institutions de retraites professionnelles ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet » ;

c) Les mots : « mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 », les mots : « mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 » et les mots : « mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 » sont supprimés ;

3° A l'article D. 533-14, les mots : « mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 » sont remplacés par les mots :

« suivantes :

«a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;

« b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. » ;

4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ;

5° Au II de l'article D. 533-15-1 :

a) Au 4°, les mots : « OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; » sont remplacés par les mots : « OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; » ;

b) Au 6°, les mots : « définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive » sont supprimés ;

6° A l'article D. 533-16-1 :

a) Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088 et n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont supprimées ;

b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;

c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.

Sous-section 2 : Gouvernance des entreprises d'investissement

Article R774-23

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 533-16-3 et R. 533-16-4


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 533-17


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 533-17-1


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 533-18, R. 533-18-2 à R. 533-18-4


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 533-19 à l'exception de son IV, R. 533-21 à R. 533-21-2


n° 2021-941 du 15 juillet 2021

Section 5 : Autres prestataires de services

Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

Article D774-24

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 541-8 et D. 541-9


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Article R774-25

L'article R. 541-11 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020.

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

Article R774-26

L'article R. 542-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Article R774-27

L'article R. 544-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.

Sous-section 5 : Agents liés

Article R774-28

L'article R. 545-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article R774-29

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 546-1


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3


n° 2021-1552 du 1er décembre 2021


R. 546-4


n° 2012-100 du 26 janvier 2012


R. 546-5


n° 2022-110 du 1er février 2022

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ;

3° A l'article R. 546-3, la deuxième phrase du VI est supprimée ;

4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article R774-30

Les dispositions de l'article R. 547-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-110 du 1er février 2022.

Article D774-31

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 547-2 à D. 547-4


n° 2022-110 du 1er février 2022

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 547-2, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/2366 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 314-1 » et les mots : « au titre de la directive 2015/365/ UE » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;

2° A l'article D. 547-3, la référence à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.

Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif

Article D774-32

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans sa rédaction résultant du décret


D. 548-1


n° 2022-110 du 1er février 2022


D. 548-3-1


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

Article R774-33

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans sa rédaction résultant du décret


R. 548-2


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014


R. 548-3


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022


R. 548-4 à R. 548-7


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 548-8 et R. 548-9


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014


R. 548-10


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

II. - Pour l'application du I :

1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire TAHITI.

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article R774-34

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 549-1 et R. 549-2


n° 2017-1253 du 9 août 2017

Article D774-35

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 549-4 et D. 549-5


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article R774-36

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 54-10-4, R. 54-10-8


n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

Article D774-37

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 54-10-1


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 54-10-2


n° 2021-446 du 15 avril 2021


D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

Section 6 : Intermédiaires en biens divers

Article R774-38

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 551-1 à R. 551-3


n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés

Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article R774-39

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française :

1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ;

2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ;

3° Les articles R. 561-40 à R. 561-42 ;

4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ;

5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-64.

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;

2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;

3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ;

4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.

III. - Pour l'application des articles susmentionnés :

1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

2° A l'article R. 561-5-2 :

a) Les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, » ;

b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-2-2, après les mots : « au 9° bis de l'article L. 561-2 », sont insérés les mots : « uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux » ;

4° A l'article R. 561-6, les mots : « mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 « sont remplacés par les mots : « habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet » ;

5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ;

6° A l'article R. 561-9 :

a) Les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, » ;

b) Les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

7° A l'article R. 561-10, les mots : « aux 7° bis et 7° quater » sont remplacés par les mots : « au 7° quater, » ;

8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : « mentionnées aux 1° à 6°, » sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater, » ;

9° A l'article R. 561-15 :

a) Au 1°, les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, » ;

b) Au 3° :

i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;

ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;

10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : « 1° à 1° quater » sont remplacées par les références : « 1° à 1° ter » ;

11° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, « sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ;

12° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : « aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° ter, 5° et 6° » ;

13° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ;

14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : « aux 1° à 7° quater », sont insérés les mots : « à 1'exception des 1° quater et 6° bis, » ;

15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :

a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;

b) Les « administrateurs judiciaires », les « commissaires-priseurs judiciaires » et les « experts-comptables » s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : « aux 1° à 7° », sont insérés les mots : « à 1'exception des 1° quater et 6° bis, » ;

17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :

a) Après les mots : « 1° à 2° sexies, », sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater, et » et les mots : « et 6° bis » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnée au I et au II « sont remplacés par les mots : « mentionné au I » ;

18° A l'article R. 561-38-8, les mots : « 7° à 17° « sont remplacés par les mots : « 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° » ;

19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : « 1° à 8° », sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater et 6° bis » ;

20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : « 9° bis », sont insérés les mots : « uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ».

IV. - Les articles mentionnés aux I, appliqués dans les conditions décrites aux II et III, sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française.

Article D774-40

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 561-4-1 à D. 561-54 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.

Sous-section 2 : Obligations relatives au gel des avoirs

Article R774-41

I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 562-1 à R. 562-9 sont applicables de plein droit en Polynésie française.

II. - Pour l'application du I :

1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : « mentionnées aux 1° et 7° bis», sont insérés les mots : « , à l'exception des 1° quater et 6° bis, » ;

2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;

3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Sous-section 3 : Obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés

Article R774-42

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 563-1 à R. 563-5


n° 2010-1504 du 7 décembre 2010

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».

Section 8 : Dispositions pénales

Article R774-43

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 571-2


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 571-3


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

Chapitre V : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Prestataires de services bancaires

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R775-1

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 511-1


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-2


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I


n° 2018-1075 du 3 décembre 2018


R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3


n° 2016-501 du 22 avril 2016


R. 511-2-1


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 511-3-2, R. 511-3-3, R. 511-3-5 et R. 511-6


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-16


n° 2014-785 du 8 juillet 2014


R. 511-16-1


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-16-2


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014


R. 511-16-3


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 511-16-4


n° 2015-564 du 20 mai 2015


R. 511-17 et R. 511-17-1


n° 2014 1315 du 3 novembre 2014


R. 511-18


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 511-20 et R. 511-21


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-22


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 511-23 à R. 511-25


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :

a) Les mots : « selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; » sont remplacés par les mots : « ainsi définies : » ;

b) Sont ajoutés les alinéas suivants :

« - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;

« - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;

« - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. » ;

2° A l'article R. 511-2-2, les mots : « ou R. 511-3-1 » sont supprimés ;

3° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : « mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 » sont supprimés.

Article D775-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 511-8 et D. 511-9


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

Sous-section 2 : Etablissements de crédit spécialisés

Article R775-3

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 513-1-A


n° 2022-766 du 2 mai 2022


R. 513-1


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-2


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-6-1 à R. 513-8-1


n° 2022-766 du 2 mai 2022


R. 513-9 à R. 513-13


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-14


n° 2022-766 du 2 mai 2022


R. 513-15


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-16


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-17 et R. 513-18


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 513-19 et R. 513-20


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 513-21


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

II. - Pour l'application du I :

1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : « du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer » sont remplacés par les mots : « de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété » ;

2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : « après consultation de l'Agence bancaire européenne » sont supprimés ;

3° A l'article R. 513-7, les mots : « ou une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;

4° A l'article R. 513-10, les mots : « les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, » sont supprimés ;

5° A l'article R. 513-13, les mots : « aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 313-18 » ;

6° A l'article R. 513-17, après les mots : « de la Banque de France », sont insérés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

7° A l'article R. 513-20 :

a) Les mots : « d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne « sont remplacés par les mots : « de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

b) Les mots : « une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne « sont remplacés par les mots : « la France ».

Sous-section 3 : Agence française de développement

Article R775-4

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 515-5 à R. 515-16


n° 2017-582 du 20 avril 2017


R. 515-17


n° 2019-742 du 16 juillet 2019


R. 515-18 à R. 515-25


n° 2017-582 du 20 avril 2017

Sous-section 4 : Sociétés de financement et compagnies financières

Article D775-5

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 517-1 et D. 517-7


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014

Sous-section 5 : Etablissements et les services autorisés à effectuer des opérations de banque

Paragraphe 1 : Caisse des dépôts et consignations

Article R775-6

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 518-0 et R. 518-0-1


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-2


n° 2013-56 du 16 janvier 2013


R. 518-3 à R. 518-7


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-8-1


n° 2008-781 du 18 août 2008


R. 518-9 à R. 518-11-1


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-12


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 518-12-1


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-23


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 518-24


n° 2019-1443 du 23 décembre 2019


R. 518-25 à R. 518-27


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-28 et R. 518-29


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-30


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-30-1 et R. 518-30-2


n° 2020-94 du 5 février 2020


R. 518-31


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-32 et R. 518-33


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-34


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-35 à R. 518-37


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-38


n° 2019-1197 du 20 novembre 2019


R. 518-39


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 518-40


n° 2012-783 du 30 mai 2012


R. 518-41 et R. 518-42


n° 2005-1007 du 2 août 2005

II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Article D775-7

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 518-0-2 et D. 518-43 à D. 518-50


n° 2019-1198 du 20 novembre 2019

Paragraphe 2 : Associations sans but lucratif et fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts

Article R775-8

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 518-57 à R. 518-60


loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


R. 518-61


n° 2022-124 du 4 février 2022


R. 518-62


n° 2012-471 du 11 avril 2012

Sous-section 6 : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

Article R775-9

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 519-1


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-5 et R. 519-6


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-7


n° 2022-894 du 15 juin 2022


R. 519-8


n° 2022-1456 du 23 novembre 2022


R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12


n° 2022-894 du 15 juin 2022


R. 519-13


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-14


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-15


n° 2022-894 du 15 juin 2022


R. 519-15-1


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-15-2


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-16


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-17 et R. 519-18


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-19


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-20


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-21


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 519-22 à R. 519-23


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-24


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-25


n° 2016-607 du 13 mai 2016


R. 519-26


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-27


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-28


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-29


n° 2012-101 du 26 janvier 2012


R. 519-30 et R. 519-31


n° 2019-1098 du 29 octobre 2019


R. 519-32 à R. 519-62


n° 2021-1552 du 1er décembre 2021

II. - Pour l'application du I :

1° Les mots : « une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts «, les mots : « à l'entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts », les mots : « des entreprises d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts » et les mots : « entreprises d'assurance » sont supprimés ;

2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.

III. - Pour l'application des articles susmentionnés :

1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :

« Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. » ;

2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : « ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français » sont supprimés ;

3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : « au I et au III de l'article R. 519-4 » sont remplacés par les mots : « au I de l'article R. 519-4 » ;

4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : « d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II » sont remplacés par les mots : « d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna » ;

5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : « d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III » sont remplacés par les mots : « d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna » ;

6° A l'article R. 519-11 :

a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie » ;

b) Les mots : « mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation » et « conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation » sont supprimés ;

7° A l'article R. 519-12, les mots : « par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « par les îles Wallis et Futuna » ;

8° A l'article R. 519-14, les mots : « ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 » sont supprimés ;

9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : « mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail » sont supprimés ;

10° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

11° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ;

12° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

13° A l'article R. 519-54, les mots : « ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances » sont supprimés ;

14° A l'article R. 519-56, après la référence : « L. 519-11 », sont insérés les mots : « à l'exception du second alinéa du I, ».

Section 2 : Prestataires de services de paiement, changeurs manuels et émetteurs de monnaie électronique

Sous-section 1 : Prestataires de services de paiement

Article D775-10

L'article D. 521-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Sous-section 2 : Etablissements de paiement

Article R775-11

L'article R. 522-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

Article D775-12

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 522-1-1 et D. 522-1-2


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

Sous-section 3 : Les agents

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Sous-section 4 : Changeurs manuels

Article D775-13

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 524-1


n° 2013-372 du 2 mai 2013


D. 524-2


n° 2018-284 du 18 avril 2018

Sous-section 5 : Emetteurs de monnaie électronique

Article D775-14

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 525-1


n°2020-119 du 12 février 2020


D. 525-2


n° 2013-372 du 2 mai 2013

Sous-section 6 : Etablissements de monnaie électronique

Article R775-15

L'article R. 526-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.

Article D775-16

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 526-2


n° 2013-372 du 2 mai 2013


D. 526-3


n° 2019-191 du 14 mars 2019


D. 526-5


n° 2019-191 du 14 mars 2019

Section 3 : Prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Définitions

Article R775-17

L'article R. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer au second alinéa, les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ».

Sous-section 2 : Conditions d'accès à la profession

Article R775-18

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 532-1 à R. 532-3


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-4


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 532-6


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-8-1


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 532-8-2 et R. 532-8-3


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-10


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020


R. 532-11


n° 2005-1007 du 25 août 2005


R. 532-12 et R. 532-12-1


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-13


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-15-2 et R. 532-15-3


n° 2009-1223 du 12 octobre 2009


R. 532-16


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 532-16-1


n° 2020-1148 du 17 septembre 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : « conditions prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions que celles exigées » ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : « informations prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes informations que celles exigées » ;

3° Les dispositions du III de l'article R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.

Sous-section 3 : Règles spécifiques relatives aux entreprises d'investissement de pays tiers

Article D775-19

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 532-36


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 532-37 à l'exception de ses III et IV


n° 2021-941du 15 juillet 2021


D. 532-38


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 532-41


n° 2021-941 du 15 juillet 2021

Section 4 : Obligations des prestataires de services d'investissement

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R775-20

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 533-1-B


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 533-1 et R. 533-2


loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013


R. 533-2-2


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 533-16 et R. 533-16-0


n° 2019-1235 du 27 novembre 2019


R. 533-16-2


n° 2017-1253 du 9 août 2017

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ;

2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.

Article D775-21

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 533-2-1


n° 2007-904 du 15 mai 2007


D. 533-3 à D. 533-5


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-11 à l'exception de ses 5 et 6


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


D. 533-11-1 à D. 533-12-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-13 à l'exception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


D. 533-14


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 533-15 à D. 533-15-2


n° 2022-125 du 4 février 2022


D. 533-16-1 à l'exception du second alinéa de son I et du d) du 6° de son III


n° 2021-663 du 27 mai 2021

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 533-4, les mots : « visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, » et les mots : « conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 » sont supprimés ;

2° A l'article D. 533-11, les mots : « mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 «, les mots : « mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 » et les mots : « mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 » sont supprimés ;

3° A l'article D. 533-14, les mots : « mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 » sont remplacés par les mots :

« suivantes :

« a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;

« b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. » ;

4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ;

5° Au II de l'article D. 533-15-1 :

a) Au 4°, les mots : « OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; » sont remplacés par les mots : « OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; » ;

b) Au 6°, les mots : « définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive » sont supprimés ;

6° A l'article D. 533-16-1 :

a) Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088 et n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 précités, sont supprimées ;

b) Les références au règlement délégué sont supprimées ;

c) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.

Sous-section 2 : Gouvernance des entreprises d'investissement

Article R775-22

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 533-16-3 et R. 533-16-4


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 533-17


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 533-17-1


n° 2020-1637 du 22 décembre 2020


R. 533-18, R. 533-18-2 à R. 533-18-4


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 533-19 à l'exception de son IV, R. 533-21 à R. 533-21-2


n° 2021-941 du 15 juillet 2021

Section 5 : Autres prestataires de services

Sous-section 1 : Conseillers en investissements financiers

Article D775-23

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 541-8 et D. 541-9


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Article R775-24

L'article R. 541-11 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020.

Sous-section 2 : Intermédiaires ou personnes habilitées en vue de la conservation d'instruments financiers

Article R775-25

L'article R. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Sous-section 3 : Sociétés de gestion de placements collectifs

La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Sous-section 4 : Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de conseil en vote

Article R775-26

L'article R. 544-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.

Sous-section 5 : Agents liés

Article R775-27

L'article R. 545-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.

Sous-section 6 : Immatriculation unique

Article R775-28

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 546-1


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3


n° 2021-1552 du 1er décembre 2021


R. 546-4


n° 2012-100 du 26 janvier 2012


R. 546-5


n° 2022-110 du 1er février 2022

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ;

3° A l'article R. 546-3 la deuxième phrase du VI de l'article R. 546-3 est supprimée ;

4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».

Sous-section 7 : Prestataires de services de financement participatif

Article R775-29

Les dispositions de l'article R. 547-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-110 du 1er février 2022.

Article D775-30

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 547-2 à D. 547-4


n° 2022-110 du 1er février 2022

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article D. 547-2, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/2366 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 314-1 » et les mots : « au titre de la directive 2015/365/ UE » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;

2° A l'article D. 547-3, la référence à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.

Sous-section 8 : Intermédiaires en financement participatif

Article D775-31

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans sa rédaction résultant du décret


D. 548-1


n° 2022-110 du 1er février 2022


D. 548-3-1


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

Article R775-32

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans sa rédaction résultant du décret


R. 548-2


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014


R. 548-3


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022


R. 548-4 à R. 548-7


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 548-8 et R. 548-9


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014


R. 548-10


n° 2022-1230 du 14 septembre 2022

II. - Pour l'application du I :

1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire RIDET.

Sous-section 9 : Prestataires de services de communication de données

Article R775-33

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 549-1 et R. 549-2


n° 2017-1253 du 9 août 2017

Article D775-34

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 549-4 et D. 549-5


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Sous-section 10 : Prestataires de services sur actifs numériques

Article R775-35

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 54-10-4, R. 54-10-8


n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

Article D775-36

Sont applicables aux îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 54-10-1


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019


D. 54-10-2


n° 2021-446 du 15 avril 2021


D. 54-10-3, D. 54-10-5 à D. 54-10-7, D. 54-10-9


n° 2019-1213 du 21 novembre 2019

Section 6 : Intermédiaires en biens divers

Article R775-37

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 551-1 à R. 551-3


n° 2019-1248 du 28 novembre 2019

Section 7 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le gel des avoirs et les loteries et jeux prohibés

Sous-section 1 : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Article R775-38

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 561-1 à R. 561-3-0


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-4 et R. 561-5


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-5-1


n° 2021-387 du 2 avril 2021


R. 561-5-2 à R. 561-9


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-10


n° 2021-387 du 2 avril 2021


R. 561-10-3 à R. 561-11-1


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-12 à R. 561-14


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-14-1 et R. 561-14-2


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-15


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-16


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-16-1


n° 2021-387 du 2 avril 2021


R. 561-16-2


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-18


n° 2021-1112 du 23 août 2021


R. 561-19 à R. 561-21


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-22


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-22-1


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-22-2


n° 2021-387 du 2 avril 2021


R. 561-23


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-24


n° 2019-1248 du 28 novembre 2019


R. 561-25 à R. 561-27


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-28


n° 2021-387 du 2 avril 2021


R. 561-29 à R. 561-31-2


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-31-3


n° 2021-387 du 2 avril 2021


R. 561-32


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-36


n° 2021-1757 du 22 décembre 2021


R. 561-36-1 et R. 561-36-2


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-36-3


n° 2021-1112 du 23 août 2021


R. 561-37


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-37-1


n° 2021-1112 du 23 août 2021


R. 561-38 et R. 561-38-1


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-38-2


n° 2019-1248 du 28 novembre 2019


R. 561-38-3


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-38-4


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 561-38-5


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-38-6


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-38-7 et R. 561-38-8


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 561-38-9


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa, R. 561-40 et R. 561-41


n° 2021-387 du 2 avril 2021


R. 561-41-1


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-42


n° 2009-1535 du 10 décembre 2009


R. 561-42-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-46


n° 2009-1535 du 10 décembre 2009


R. 561-47


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-48


n° 2009-1535 du 10 décembre 2009


R. 561-49 à R. 561-50-2


n° 2018-284 du 18 avril 2018


R. 561-55


n° 2021-300 du 18 mars 2021


R. 561-56 à R. 561-59


n° 2020-118 du 12 février 2020


R. 561-60 et R. 561-61


n° 2017-1094 du 12 juin 2017


R. 561-62 à R. 561-64


n° 2020-118 du 12 février 2020

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;

2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;

3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ;

4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;

5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.

III. - Pour l'application des articles susmentionnés :

1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; »

2° A l'article R. 561-5-2 :

a) Les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, » ;

b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;

3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : « au 9° bis de l'article L. 561-2 » sont insérés les mots : « uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux » ;

4° A l'article R. 561-6, les mots : « mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 » sont remplacés par les mots : « habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet » ;

5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ;

6° A l'article R. 561-9 :

a) Les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater » ;

b) Les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne « sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;

7° A l'article R. 561-10, les mots : « aux 7° bis et 7° quater » sont remplacés par les mots : « au 7° quater » ;

8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : « mentionnées aux 1° à 6° », sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater, » ;

9° A l'article R. 561-15 :

a) Au 1°, les mots : « 1° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, » ;

b) Au 3° :

i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;

ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :

« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; »

10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : « 1° à 1° quater » sont remplacés par les mots : « 1° à 1° ter » ;

12° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ;

13° Aux articles R. 561-20-5 et R. 561-21, les mots : « aux 1° à 1° quater et aux 5° à 6° bis » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° ter, 5° et 6° » ;

14° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ;

15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : « aux 1° à 7° quater » sont insérés les mots : « à 1'exception des 1° quater et 6° bis, » ;

16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :

a) Les références aux professions d'avocat, d'huissiers de justice, de notaires, de commissaires-priseurs judiciaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;

b) Les « administrateurs judiciaires », les « commissaires-priseurs judiciaires et les « experts-comptables » s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;

17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : « aux 1° à 7° », sont insérés les mots : « à 1'exception des 1° quater et 6° bis, » ;

18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :

a) Après les mots : « 1° à 2° sexies, », sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater, et » et les mots : « et 6° bis » sont supprimés ;

b) Les mots : « mentionnée au I et au II » sont remplacés par les mots : « mentionné au I » ;

19° A l'article R. 561-38-8, les mots : « 7° à 17° » sont remplacés par les mots : « 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° » ;

20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : « 1° à 8° », sont insérés les mots : « à l'exception du 1° quater et 6° bis » ;

21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : « 9° bis », sont insérés les mots : « uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, ».

Article D775-39

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 561-4-1


n° 2022-110 du 1er février 2022


D. 561-10-1


n° 2018-284 du 18 avril 2018


D. 561-10-2


n° 2020-1774 du 21 décembre 2020


D. 561-32-1


n° 2020-119 du 12 février 2020


D. 561-33 à D. 561-34-1


n° 2021-375 du 1er avril 2021


D. 561-35


n° 2018-284 du 18 avril 2018


D. 561-51


n° du 2021-1113 du 23 août 2021


D. 561-52


n° 2020-119 du 12 février 2020


D. 561-53


n° 2021-446 du 15 avril 2021


D. 561-54


n° 2010-69 du 18 janvier 2010

II. - Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.

Sous-section 2 : Obligations relatives au gel des avoirs

Article R775-40

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 562-1


n° 2021-387 du 2 avril 2021


R. 562-2


n° 2018-264 du 9 avril 2018


R. 562-3


n° 2021-387 du 2 avril 2021


R. 562-4 et R. 562-5


n° 2018-264 du 9 avril 2018


R. 562-6 et R. 562-7


n° 2021-387 du 2 avril 2021


R. 562-8 et R. 562-9


n° 2018-264 du 9 avril 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : « mentionnées aux 1° et 7° bis », sont insérés les mots : « , à l'exception des 1° quater et 6° bis, » ;

2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;

3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Sous-section 3 : Obligations relatives à la lutte contre les jeux prohibés

Article R775-41

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 563-1 à R. 563-5


n° 2010-1504 du 7 décembre 2010

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».

Section 7 : Dispositions pénales

Article R775-42

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 571-2


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 571-3


n° 2014-1053 du 16 septembre 2014

Titre VIII : INSTITUTIONS COMPETÉNTES EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION ET DE CONTRÔLE

Chapitre I : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R781-1

Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

« II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. »

Chapitre II : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Sous-section 1 : Réglementation

Article R782-1

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 611-1 à R. 611-3 à l'exception du premier alinéa


n° 2014-551 du 27 mai 2014

II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.

Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article D782-2

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 612-1


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


D. 612-5-1 et D. 612-6-1


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


D. 612-8


n° 2010-218 du 3 mars 2010

Article R782-3

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-2 à R. 612-5, R. 612-6 et R. 612-7


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-7-1 et R. 612-7-2


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 612-9


n° 2010-217 du 3 mars 2010

II. - Pour l'application du I, au I de l'article R. 612-7, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances » sont supprimés.

Paragraphe 2 : Moyens de fonctionnement

Article R782-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-10


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 612-11 et R. 612-12


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-13 et R. 612-14


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-15


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-16 et R. 612-17


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-18 et R. 612-19


n° 2013-978 du 30 octobre 2013

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;

2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

« II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ».

Paragraphe 3 : Agréments et modifications des participations

Article R782-5

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-20, à l'exception des 2°, 3° et 4° du I


n° 2017-1313 du 31 août 2017


R. 612-20-1 à l'exception de ses paragraphes II à VII


n° 2020-1637 du 20 décembre 2020


R. 612-21


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-21-1


n° 2015-564 du 20 mai 2015

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Article R782-6

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-22, R. 612-24 et R. 612-25


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-26


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-27


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 612-28


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-29


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-29-1 et R. 612-29-2


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 612-29-4


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014

II. - Pour l'application du I, au III de l'article R. 612-24, les mots : « prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 » sont supprimés.

Paragraphe 5 : Mesures de police administrative

Article R782-7

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-30


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-30-1


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014


R. 612-31


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-31-1


n° 2017-293 du 6 mars 2017


R. 612-31-2


n° 2018-179 du 13 mars 2018


R. 612-32


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 612-33


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-34


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-34-3


n° 2021-898 du 6 juillet 2021

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-31-2, au 12° du IV, après le mot : « excédents », le reste de la phrase est supprimé.

Paragraphe 6 : Pouvoirs disciplinaires, relations avec les commissaires aux comptes et coopération

Article R782-8

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-35 et R. 612-36


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-37


n° 2015-513 du 7 mai 2015


R. 612-38


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-39


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-40


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-41


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-42


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-43


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-44 et R. 612-45


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-46


n° 2020-1616 du 17 décembre 2020


R. 612-47


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-48


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-49


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-50 à l'exception de ses deux derniers alinéas


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 612-50-1


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 612-51


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-52, R. 612-59, R. 612-60 et R. 612-61 à l'exception de son 4°


n° 2010-217 du 3 mars 2010

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-60, les mots : « en application de l'article L. 823-6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité des marchés financiers ».

Article D782-9

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 612-53


n° 2016-1026 du 26 juillet 2016


D. 612-54 à D. 612-56


n° 2010-218 du 3 mars 2010


D. 612-57


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 612-58


n° 2010-218 du 3 mars 2010

II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs

Article R782-10

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-1-1


n° 2011-18 du 5 janvier 2011

II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.

Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique, des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

Article R782-11

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 613-10 à R. 613-12


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-13


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 613-14


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 613-15


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 613-16


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-17


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 613-18, à l'exception de son II


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-19


n° 2005-1677 du 28 décembre 2005


R. 613-20


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 613-20-1


n° 2010-257 du 14 mars 2010


R. 613-20-2


n° 2013-383 du 6 mai 2013


R. 613-21 et R. 613-22


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 613-23


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-28


n° 2018-710 du 3 août 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :

« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».

Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires

Article R782-12

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 613-46 à R. 613-46-2


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-46-3 et R. 613-46-4


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 613-46-5 et R. 613-46-6


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 613-64


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-65 à R. 613-73


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 613-73-1


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-74 à R. 613-78


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : « et de la Banque centrale européenne » sont supprimés.

Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Nouvelle-Calédonie

Article R782-13

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

b) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

c) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;

d) Le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;

e) Deux membres ainsi que leurs suppléants désignés par le haut-commissaire de la République ;

2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :

a) Deux représentants du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;

b) Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;

c) Un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant ;

3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :

a) Le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;

b) Un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;

c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;

d) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

e) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;

f) Un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.

Article R782-14

Le comité consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie.

Article R782-15

Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

Article R782-16

Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

Article R782-17

Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Article D782-18

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 614-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 614-2


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 614-3


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-section 5 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

Article D782-19

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 615-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 615-2


n° 2010-291 du 18 mars 2010


D. 615-3 à D. 615-7


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 615-8


n° 2010-291 du 18 mars 2010

Sous-section 6 : Incompatibilités

Article R782-20

L'article R. 616-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : «, de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».

Section 2 : Autorité des marchés financiers

Sous-section 1 : Missions, composition et règles de fonctionnement

Paragraphe 1 : Composition et règles de fonctionnement

Article R782-21

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 621-1 à R. 621-3


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-4


n° 2019-821 du 2 août 2019


R. 621-5


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-6


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 621-7


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-8


n° 2011-968 du 16 août 2011


R. 621-9


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 621-10 et R. 621-11


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-12


n° 2020-173 du 27 février 2020


R. 621-13 à R. 621-22


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-23


n° 2019-798 du 26 juillet 2019


R. 621-24


n° 2021-29 du 14 janvier 2021


R. 621-25


n° 2014-551 du 27 mai 2014


R. 621-26


ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.

Paragraphe 2 : Droit fixe et contributions

Article D782-22

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 621-27


n° 2020-1768 du 30 décembre 2020


D. 621-28


n° 2018-1327 du 28 décembre 2018


D. 621-29


n° 2022-110 du 1er février 2022


D. 621-29-1


n° 2020-1768 du 30 décembre 2020


D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa


n° 2018-1327 du 28 décembre 2018

Sous-section 2 : Pouvoirs et sanctions

Article R782-23

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 621-30-1


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 621-31


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 621-32 et R. 621-33


n° 2012-100 du 26 janvier 2012


R. 621-34


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-35


n° 2014-498 du 16 mai 2014


R. 621-35-1 à R. 621-35-4


n° 2018-1188 du 19 décembre 2018


R. 621-36


n° 2014-498 du 16 mai 2014


R. 621-37 et R. 621-37-1


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-37-2


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 621-37-3


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-37-4 et R. 621-37-5


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 621-38 à R. 621-39-2


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-39-3 à R. 621-39-10


n° 2008-893 du 2 septembre 2008


R. 621-40


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-41


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 621-41-1 à R. 621-41-6


n° 2017-865 du 9 mai 2017


R. 621-43-1


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-44


n° 2009-1409 du 17 novembre 2009


R. 621-45


n° 2011-968 du 16 août 2011


R. 621-46


n° 2018-572 du 3 juillet 2018

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 :

1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante :

« II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie. » ;

2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Article D782-24

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Article applicable


Dans sa rédaction résultant du décret


D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Section 3 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

Article R782-25

Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.

Article D782-26

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 632-1-1


n° 2007-904 du 15 mai 2007


D. 632-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 632-4


n° 2008-1480 du 30 décembre 2008


D. 632-5


n° 2010-1715 du 29 décembre 2010

Section 4 : Dispositions pénales

Article R782-27

Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 641-1 à R. 641-3


n° 2010-217 du 3 mars 2010

Chapitre III : Dispositions particulières à la Polynésie française

Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Sous-section 1 : Réglementation

Article R783-1

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 611-1 à R. 611-3 à l'exception du premier alinéa


n° 2014-551 du 27 mai 2014

II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.

Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article D783-2

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 612-1


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


D. 612-5-1 et D. 612-6-1


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


D. 612-8


n° 2010-218 du 3 mars 2010

Article R783-3

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-2 à R. 612-5, R. 612-6 et R. 612-7


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-7-1 et R. 612-7-2


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 612-9


n° 2010-217 du 3 mars 2010

II. - Pour l'application du I, au I de l'article R. 612-7, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances » sont supprimés.

Paragraphe 2 : Moyens de fonctionnement

Article R783-4

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-10


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 612-11 et R. 612-12


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-13 et R. 612-14


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-15


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-16 et R. 612-17


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-18 et R. 612-19


n° 2013-978 du 30 octobre 2013

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;

2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

« II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ».

Paragraphe 3 : Agréments et modifications des participations

Article R783-5

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-20, à l'exception des 2°, 3° et 4° du I


n° 2017-1313 du 31 août 2017


R. 612-20-1 à l'exception de ses paragraphes II à VII


n° 2020-1637 du 20 décembre 2020


R. 612-21


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-21-1


n° 2015-564 du 20 mai 2015

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Article R783-6

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-22, R. 612-24 et R. 612-25


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-26


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-27


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 612-28


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-29


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-29-1 et R. 612-29-2


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 612-29-4


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014

II. - Pour l'application du I, au III de l'article R. 612-24, les mots : « prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 » sont supprimés.

Paragraphe 5 : Mesures de police administrative

Article R783-7

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-30


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-30-1


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014


R. 612-31


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-31-1


n° 2017-293 du 6 mars 2017


R. 612-31-2


n° 2018-179 du 13 mars 2018


R. 612-32


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 612-33


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-34


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-34-3


n° 2021-898 du 6 juillet 2021

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-31-2, au 12° du IV, après le mot : « excédents », le reste de la phrase est supprimé.

Paragraphe 6 : Pouvoirs disciplinaires, relations avec les commissaires aux comptes et coopération

Article R783-8

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-35 et R. 612-36


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-37


n° 2015-513 du 7 mai 2015


R. 612-38


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-39


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-40


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-41


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-42


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-43


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-44 et R. 612-45


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-46


n° 2020-1616 du 17 décembre 2020


R. 612-47


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-48


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-49


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-50 à l'exception de ses deux derniers alinéas


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 612-50-1


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 612-51


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-52, R. 612-59, R. 612-60 et R. 612-61 à l'exception de son 4°


n° 2010-217 du 3 mars 2010

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-60, les mots : « en application de l'article L. 823-6 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « par l'Autorité des marchés financiers ».

Article D783-9

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 612-53


n° 2016-1026 du 26 juillet 2016


D. 612-54 à D. 612-56


n° 2010-218 du 3 mars 2010


D. 612-57


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 612-58


n° 2010-218 du 3 mars 2010

II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs

Article R783-10

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-1-1


n° 2011-18 du 5 janvier 2011

II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.

Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

Article R783-11

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 613-10 à R. 613-12


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-13


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 613-14


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 613-15


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 613-16


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-17


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 613-18, à l'exception de son II


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-19


n° 2005-1677 du 28 décembre 2005


R. 613-20


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 613-20-1


n° 2010-257 du 14 mars 2010


R. 613-20-2


n° 2013-383 du 6 mai 2013


R. 613-21 et R. 613-22


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 613-23


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-28


n° 2018-710 du 3 août 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :

« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».

Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires

Article R783-12

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 613-46 à R. 613-46-2


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-46-3 et R. 613-46-4


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 613-46-5 et R. 613-46-6


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 613-64


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-65 à R. 613-73


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 613-73-1


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-74 à R. 613-78


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : « et de la Banque centrale européenne » sont supprimés.

Sous-section 3 : Comité consultatif du crédit en Polynésie française

Article R783-13

Le comité consultatif du crédit institué par l'article 101 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Polynésie française.

Article R783-14

Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.

Article R783-15

Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.

Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.

Article R783-16

Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.

Article R783-17

Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.

Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.

Sous-section 4 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Article D783-18

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 614-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 614-2


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 614-3


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-section 5 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

Article D783-19

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 615-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 615-2


n° 2010-291 du 18 mars 2010


D. 615-3 à D. 615-7


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 615-8


n° 2010-291 du 18 mars 2010

Sous-section 6 : Incompatibilités

Article R783-20

L'article R. 616-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : « , de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».

Section 2 : Autorité des marchés financiers

Sous-section 1 : Missions, composition et règles de fonctionnement

Paragraphe 1 : Composition et règles de fonctionnement

Article R783-21

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 621-1 à R. 621-3


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-4


n° 2019-821 du 2 août 2019


R. 621-5


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-6


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 621-7


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-8


n° 2011-968 du 16 août 2011


R. 621-9


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 621-10 et R. 621-11


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-12


n° 2020-173 du 27 février 2020


R. 621-13 à R. 621-22


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-23


n° 2019-798 du 26 juillet 2019


R. 621-24


n° 2021-29 du 14 janvier 2021


R. 621-25


n° 2014-551 du 27 mai 2014


R. 621-26


ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.

Paragraphe 2 : Droit fixe et contributions

Article D783-22

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 621-27


n° 2020-1768 du 30 décembre 2020


D. 621-28


n° 2018-1327 du 28 décembre 2018


D. 621-29


n° 2022-110 du 1er février 2022


D. 621-29-1


n° 2020-1768 du 30 décembre 2020


D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa


n° 2018-1327 du 28 décembre 2018

Sous-section 2 : Pouvoirs et sanctions

Article R783-23

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 621-30-1


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 621-31


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 621-32 et R. 621-33


n° 2012-100 du 26 janvier 2012


R. 621-34


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-35


n° 2014-498 du 16 mai 2014


R. 621-35-1 à R. 621-35-4


n° 2018-1188 du 19 décembre 2018


R. 621-36


n° 2014-498 du 16 mai 2014


R. 621-37 et R. 621-37-1


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-37-2


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 621-37-3


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-37-4 et R. 621-37-5


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 621-38 à R. 621-39-2


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-39-3 à R. 621-39-10


n° 2008-893 du 2 septembre 2008


R. 621-40


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-41


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 621-41-1 à R. 621-41-6


n° 2017-865 du 9 mai 2017


R. 621-43-1


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-44


n° 2009-1409 du 17 novembre 2009


R. 621-45


n° 2011-968 du 16 août 2011


R. 621-46


n° 2018-572 du 3 juillet 2018

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 :

1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante :

« II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Papeete pour la Polynésie française. » ;

2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Article D783-24

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Article applicable


Dans sa rédaction résultant du décret


D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Section 3 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

Article R783-25

Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.

Article D783-26

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 632-1-1


n° 2007-904 du 15 mai 2007


D. 632-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 632-4


n° 2008-1480 du 30 décembre 2008


D. 632-5


n° 2010-1715 du 29 décembre 2010

Section 4 : Dispositions pénales

Article R783-27

Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 641-1 à R. 641-3


n° 2010-217 du 3 mars 2010

Chapitre IV : Dispositions particulières aux îles Wallis et Futuna

Section 1 : Institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle

Sous-section 1 : Réglementation

Article R784-1

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 611-1 à R. 611-3 à l'exception du premier alinéa


n° 2014-551 du 27 mai 2014

II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.

Sous-section 2 : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Article D784-2

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 612-1


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


D. 612-5-1 et D. 612-6-1


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


D. 612-8


n° 2010-218 du 3 mars 2010

Article R784-3

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-2 à R. 612-5, R. 612-6 et R. 612-7


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-7-1 et R. 612-7-2


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 612-9


n° 2010-217 du 3 mars 2010

Paragraphe 2 : Moyens de fonctionnement

Article R784-4

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-10


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 612-11 et R. 612-12


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-13 et R. 612-14


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-15


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-16 et R. 612-17


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-18 et R. 612-19


n° 2013-978 du 30 octobre 2013

II. - Pour l'application du I :

1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;

2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :

« II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ».

Paragraphe 3 : Agréments et modifications des participations

Article R784-5

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-20, à l'exception des 2°, 3° et 4° du I


n° 2017-1313 du 31 août 2017


R. 612-20-1 à l'exception de ses paragraphes II à VII


n° 2020-1637 du 20 décembre 2020


R. 612-21


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-21-1


n° 2015-564 du 20 mai 2015

Paragraphe 4 : Exercice du contrôle

Article R784-6

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-22, R. 612-24 et R. 612-25


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-26


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-27


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 612-28


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-29


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-29-1 et R. 612-29-2


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 612-29-4


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014

II. - Pour l'application du I, au III de l'article R. 612-24, les mots : « prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5 » sont supprimés.

Paragraphe 5 : Mesures de police administrative

Article R784-7

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-30


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-30-1


n° 2014-1357 du 13 novembre 2014


R. 612-31


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-31-1


n° 2017-293 du 6 mars 2017


R. 612-31-2


n° 2018-179 du 13 mars 2018


R. 612-32


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 612-33


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-34


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-34-3


n° 2021-898 du 6 juillet 2021

Paragraphe 6 : Pouvoirs disciplinaires, relations avec les commissaires aux comptes et coopération

Article R784-8

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 612-35 et R. 612-36


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-37


n° 2015-513 du 7 mai 2015


R. 612-38


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-39


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-40


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-41


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-42


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-43


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-44 et R. 612-45


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-46


n° 2020-1616 du 17 décembre 2020


R. 612-47


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 612-48


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 612-49


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-50 à l'exception de ses deux derniers alinéas


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 612-50-1


n° 2021-898 du 6 juillet 2021


R. 612-51


n° 2011-769 du 28 juin 2011


R. 612-52, R. 612-59, R. 612-60 et R. 612-61 à l'exception de son 4°


n° 2010-217 du 3 mars 2010

Article D784-9

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 612-53


n° 2016-1026 du 26 juillet 2016


D. 612-54 à D. 612-56


n° 2010-218 du 3 mars 2010


D. 612-57


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 612-58


n° 2010-218 du 3 mars 2010

II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.

Paragraphe 7 : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, entreprises d'investissement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement

Sous-Paragraphe 1 : Surveillance sur une base consolidée par l'Agence de contrôle prudentiel et de résolution et par le collège des superviseurs

Article R784-10

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-1-1


n° 2011-18 du 5 janvier 2011

II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.

Sous-Paragraphe 2 : Traitement des établissements de crédit, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique,des établissements de paiement et des entreprises d'investissement en difficulté

Article R784-11

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 613-10 à R. 613-12


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-13


n° 2010-217 du 3 mars 2010


R. 613-14


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 613-15


n° 2013-978 du 30 octobre 2013


R. 613-16


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-17


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 613-18, à l'exception de son II


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-19


n° 2005-1677 du 28 décembre 2005


R. 613-20


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 613-20-1


n° 2010-257 du 14 mars 2010


R. 613-20-2


n° 2013-383 du 6 mai 2013


R. 613-21 et R. 613-22


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 613-23


n° 2014-1315 du 3 novembre 2014


R. 613-28


n° 2018-710 du 3 août 2018

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

2° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;

3° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont supprimées ;

4° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :

« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».

Sous-Paragraphe 3 : Résolution des crises bancaires

Article R784-12

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 613-46 à R. 613-46-2


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-46-3 et R. 613-46-4


n° 2021-941 du 15 juillet 2021


R. 613-46-5 et R. 613-46-6


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 613-64


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-65 à R. 613-73


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015


R. 613-73-1


n° 2020-1703 du 24 décembre 2020


R. 613-74 à R. 613-78


n° 2015-1160 du 17 septembre 2015

II. - Pour l'application du I :

1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;

2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;

3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : « et de la Banque centrale européenne » sont supprimés.

Sous-section 3 : Comité consultatif du secteur financier et Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières

Article D784-13

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 614-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 614-2


n° 2014-1316 du 3 novembre 2014


D. 614-3


n° 2005-1007 du 2 août 2005

Sous-section 4 : Commissaires du Gouvernement et mission de contrôle des activités financières

Article D784-14

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 615-1


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 615-2


n° 2010-291 du 18 mars 2010


D. 615-3 à D. 615-7


n° 2005-1007 du 2 août 2005


D. 615-8


n° 2010-291 du 18 mars 2010

Sous-section 5 : Incompatibilités

Article R784-15

L'article R. 616-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : « , de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».

Section 2 : Autorité des marchés financiers

Sous-section 1 : Missions, composition et règles de fonctionnement

Paragraphe 1 : Composition et règles de fonctionnement

Article R784-16

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 621-1 à R. 621-3


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-4


n° 2019-821 du 2 août 2019


R. 621-5


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-6


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 621-7


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-8


n° 2011-968 du 16 août 2011


R. 621-9


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 621-10 et R. 621-11


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-12


n° 2020-173 du 27 février 2020


R. 621-13 à R. 621-22


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-23


n° 2019-798 du 26 juillet 2019


R. 621-24


n° 2021-29 du 14 janvier 2021


R. 621-25


n° 2014-551 du 27 mai 2014


R. 621-26


ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.

Paragraphe 2 : Droit fixe et contributions

Article D784-17

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 621-27


n° 2020-1768 du 30 décembre 2020


D. 621-28


n° 2018-1327 du 28 décembre 2018


D. 621-29


n° 2022-110 du 1er février 2022


D. 621-29-1


n° 2020-1768 du 30 décembre 2020


D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa


n° 2018-1327 du 28 décembre 2018

Sous-section 2 : Pouvoirs et sanctions

Article R784-18

I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 621-30-1


n° 2017-1253 du 9 août 2017


R. 621-31


n° 2022-110 du 1er février 2022


R. 621-32 et R. 621-33


n° 2012-100 du 26 janvier 2012


R. 621-34


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-35


n° 2014-498 du 16 mai 2014


R. 621-35-1 à R. 621-35-4


n° 2018-1188 du 19 décembre 2018


R. 621-36


n° 2014-498 du 16 mai 2014


R. 621-37 et R. 621-37-1


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-37-2


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 621-37-3


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-37-4 et R. 621-37-5


n° 2013-687 du 25 juillet 2013


R. 621-38 à R. 621-39-2


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-39-3 à R. 621-39-10


n° 2008-893 du 2 septembre 2008


R. 621-40


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-41


n° 2005-1007 du 2 août 2005


R. 621-41-1 à R. 621-41-6


n° 2017-865 du 9 mai 2017


R. 621-43-1


n° 2018-572 du 3 juillet 2018


R. 621-44


n° 2009-1409 du 17 novembre 2009


R. 621-45


n° 2011-968 du 16 août 2011


R. 621-46


n° 2018-572 du 3 juillet 2018

II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 :

1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante :

« II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Nouméa pour les îles Wallis et Futuna. » ;

2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.

Article D784-19

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Article applicable


Dans sa rédaction résultant du décret


D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017

Section 3 : Coopération et échanges d'informations avec l'étranger

Article R784-20

Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.

Article D784-21

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


D. 632-1-1


n° 2007-904 du 15 mai 2007


D. 632-1


n° 2017-1324 du 6 septembre 2017


D. 632-4


n° 2008-1480 du 30 décembre 2008


D. 632-5


n° 2010-1715 du 29 décembre 2010

Section 4 : Dispositions pénales

Article R784-22

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :



Articles applicables


Dans leur rédaction résultant du décret


R. 641-1 à R. 641-3


n° 2010-217 du 3 mars 2010

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