Le Quotidien du 19 juillet 2023

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Compte rendu d’audition de mineur : toujours veiller au respect du contradictoire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 21-19.362, F-B N° Lexbase : A368498X

Lecture: 3 min

N6351BZA

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Juillet 2023

► Il résulte de l’article 338-12 du Code de procédure civile, que lorsqu'il a été procédé à l'audition d'un mineur en application de l'article 388-1 du Code civil, il est fait, dans l'intérêt de l'enfant, un compte rendu de cette audition, soumis au respect du contradictoire ;
doit dès lors être censuré, l'arrêt qui fixe la résidence habituelle de l'enfant après avoir mentionné que celui-ci a été entendu, assisté de son avocat, par le conseiller de la mise en état, alors qu'il ne résulte ni de ces énonciations ni des pièces de la procédure qu'un compte rendu de cette audition ait été communiqué aux parties.

Ce n’est pas la première fois que la Cour de cassation met l’accent sur l’application du principe du contradictoire à l’audition du mineur, et en particulier au compte rendu d’audition, en vertu de l’article 338-12 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2713IE9.

En 2019, elle avait eu l’occasion de censurer, au visa des articles 16 N° Lexbase : L1133H4Q et 338-12 du Code de procédure civile, un arrêt de la cour d’appel pour avoir organisé l’audition de l’enfant, postérieurement à l’audience des débats, et transmis le compte rendu de l’audition aux parties sans toutefois les inviter à formuler, dans un certain délai, leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé, ni ordonné la réouverture des débats (Cass. civ. 1, 19 septembre 2019, n° 18-15.633, FS-P+B N° Lexbase : A3086ZPY).

En revanche, elle retient que le compte rendu de l'audition de l'enfant effectué oralement à l'audience est conforme au principe du contradictoire (Cass. civ. 1, 20 juin 2012, n° 11-19.377, FS-P+B+I N° Lexbase : A3103IPM).

En l’espèce, informée du déménagement en Alsace du père chez qui était fixée la résidence de l’enfant, la mère avait saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir le transfert de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile.

Elle faisait grief à l'arrêt attaqué de fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel, faisant valoir que l’enfant avait été entendu le 10 février 2021 et qu'elle ne s'était pas vu communiquer de compte rendu de cette audition. Elle soutenait qu'en statuant sur la fixation de la résidence habituelle de l’enfant sans s'assurer qu'avait été adressé aux parties un compte rendu de l'audition de l'enfant et que celles-ci aient été mises à même de formuler leurs observations, la cour d'appel avait violé l'article 338-12 du Code de procédure civile ensemble l'article 16 du même code.

Sans surprise, l’argument est accueilli par la Cour régulatrice, qui censure l’arrêt comme indiqué supra.

Quoi qu’il en soit, on rappellera que, si le juge du fond doit veiller à ce que le compte rendu de l’audition soit bien soumis au respect du contradictoire, il n'est pas tenu de faire état du contenu de l'audition de l'enfant dans sa décision (Cass. civ. 1, 22 octobre 2014, n° 13-24.945, F-P+B N° Lexbase : A0440MZC ; v. A. Gouttenoire, Les sentiments de l'enfant dans les procédures relatives à l'autorité parentale : tenir compte n'est pas rendre compte, Lexbase Droit privé, n° 589, 6 novembre 2014 N° Lexbase : N4446BU9).

newsid:486351

Avocats/Déontologie

[Brèves] Procédure de rectification fondée sur une correspondance avocat/contribuable : quelles conséquences ?

Réf. : CAA Versailles, 27 juin 2023, n° 21VE00337 N° Lexbase : A427597H

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N6360BZL

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par Marie Le Guerroué

Le 18 Juillet 2023

► La révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

Faits et procédure. Une société anonyme, venant aux droits d'une société par actions simplifiée (SAS), exerce une activité de conditionnement. À la suite de la vérification de la comptabilité de la première société, l'administration fiscale avait proposé, selon la procédure contradictoire, des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de trois années d’exercices.

Pour fonder les rectifications notifiées à la seconde société, le service vérificateur s'est expressément appuyé sur une correspondance adressée par son avocate à la dirigeante de la seconde société.

La première société relève appel du jugement du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés laissées à sa charge au titre de deux exercices, ainsi que des pénalités correspondantes.

Réponse de la CAA. Aux termes du premier alinéa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».

Il ressort de ces dispositions que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. La circonstance que l'administration ait pris connaissance du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard de ce contribuable, dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d'une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d'imposition menée à l'égard du contribuable et entraîne la décharge de l'imposition lorsque, à défaut de l'accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

La cour constate que le courrier électronique susmentionné était couvert par le secret professionnel et a été transmis à l'administration fiscale par le service des douanes sans l'accord de l'intéressée. La société requérante est dès lors fondée à soutenir que les impositions en litige ont été mises à sa charge à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander la décharge. La première société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le secret et la confidentialité des échanges, Les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E43033RS.

 

newsid:486360

Droit des biens

[Brèves] Remboursement anticipé, par un indivisaire, d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis : dépense d’acquisition ou de conservation ?

Réf. : Cass. civ. 1, avis, 5 juillet 2023, n° 23-70.007, FS-P+B N° Lexbase : A368198T

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N6273BZD

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Juillet 2023

► Le remboursement anticipé d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

Telle est la réponse apportée par la Cour de cassation à la demande d’avis formulée de la manière suivante : « En matière de liquidation des intérêts patrimoniaux d'un couple ayant été uni par un pacte civil de solidarité et ayant acquis un immeuble en indivision au cours de cette union, dans la mesure où l'apport personnel aux fins d'acquisition du bien indivis constitue une dépense d'acquisition pour laquelle l'application de l'article 815-13 du code civil est exclue, et dans la mesure où le remboursement, par l'un des partenaires, des échéances du prêt souscrit pour le financement de ce bien constitue une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L1747IEG, le remboursement anticipé de l'emprunt finançant l'acquisition du bien indivis constitue-t-il une dépense de conservation au sens de l'article 815-13 alinéa 1er du code civil, ou une dépense d'acquisition pour laquelle l'application de cette disposition est exclue ? ».

Pour répondre à cette question, la Haute juridiction a relevé que la question de droit était nouvelle, présentait une difficulté sérieuse et était susceptible de se poser dans de nombreux litiges.

Elle rappelle qu’aux termes de l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.

La Cour de cassation relève ensuite qu’il résulte de sa jurisprudence que le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement du texte précité (Cass. civ. 1, 7 juin 2006, n° 04-11.524, F-P+B N° Lexbase : A8406DPZ ; Cass. civ. 1, 15 mai 2018, n° 17-16.166, F-D N° Lexbase : A4655XNQ).

En effet, un tel règlement permet de préserver l'indivision d'un risque de défaillance de nature à entraîner la perte du bien indivis et, ainsi, de le conserver dans l'indivision.

La Cour de cassation a étendu cette solution à l'hypothèse du règlement d'un crédit relais (Cass. civ. 1, 26 janvier 2022, n° 20-17.898, F-B N° Lexbase : A53157K3 ; v. J. Casey, obs. n° 8, in Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2022-1 (janvier – juin 2022) , Lexbase Droit privé, n° 923, 10 novembre 2022 N° Lexbase : N3245BZ9).

Elle indique alors qu’il n'y a pas lieu de distinguer selon que le remboursement de l'emprunt s'effectue par le paiement des échéances ou par un ou des règlements anticipés.

Dès lors, le remboursement anticipé d'un emprunt ayant permis l'acquisition d'un bien indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien au sens de l'article 815-13, alinéa 1er, du Code civil.

La Cour de cassation exclut donc la qualification de dépense d’acquisition (sur l’enjeu et les conséquences de cette qualification, v. J. Casey, obs. n° 5, sous Cass. civ. 1, 26 mai 2021, n° 19-21.302, FS-P N° Lexbase : A88484SI, in Sommaires d’actualité de droit des régimes matrimoniaux 2021-1 (janvier - juillet 2021), Lexbase Droit privé, n° 876, 9 septembre 2021 N° Lexbase : N8692BYL).

newsid:486273

Environnement

[Brèves] Sursis à statuer en vue de la régularisation d'un vice affectant une autorisation environnementale : un pourvoi sans objet en cas de second arrêt devenu définitif

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 30 juin 2023, n° 450481, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A807997D

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N6275BZG

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par Yann Le Foll

Le 18 Juillet 2023

► Les conclusions d'un pourvoi dirigées contre un premier arrêt prononçant un sursis à statuer en vue d'une régularisation sur les conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, en application de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement, deviennent sans objet lorsque le second arrêt, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi, devient définitif.

Faits. Par un arrêté du 4 avril 2018, le préfet de l'Orne a autorisé la société X à étendre, pour une durée de trente ans, la superficie de la carrière existante de 9,6 hectares à 58,4 hectares, dont 14 hectares d'extension des extractions sur un gisement de calcaire, à approfondir de quinze mètres les extractions sur le gisement de grès, à remplacer les installations de traitement des matériaux et à porter la production maximale de 250 000 à 500 000 tonnes. Par un arrêté complémentaire du 18 juin 2018, le préfet a ensuite défini les prescriptions relatives aux vibrations liées aux tirs de mine ainsi qu'à la voirie.

TA. Par un jugement du 21 mars 2019 (TA Caen, 21 novembre 2019, n° 1801766 N° Lexbase : A91264DD), le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de l'association Tournai-Villedieu-Environnement tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

CAA 1. Par un premier arrêt du 8 janvier 2021 (CAA Nantes, 8 janvier 2021, n° 20NT00288 N° Lexbase : A90574B3), contre lequel les requérants se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé un jugement en tant qu'il rejette leur demande, et sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du Code de l'environnement N° Lexbase : L1849MHX, sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés préfectoraux de 2018 jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois fixé pour la régularisation, par la réalisation d'un nouvel état de pollution des sols et sa mise en ligne de manière à assurer une information suffisante du public, du vice tenant à l'insuffisance de l'étude de danger.

CAA 2. Par un second arrêt du 18 janvier 2022, la cour, ayant constaté que l'arrêté complémentaire de la préfète de l'Orne du 30 juin 2021, modifiant l'arrêté d'autorisation environnementale du 4 avril 2018, a régularisé le vice de procédure qu'elle avait retenu au point 19 de son premier arrêt, a rejeté l'ensemble des conclusions dont elle était saisie par l'association requérante.

Décision CE. Les requérants ne s'étant pas pourvus en cassation contre le second arrêt, du 18 janvier 2022, rejetant l'ensemble de leurs conclusions d'appel, il est devenu définitif. Les conclusions du présent pourvoi, dirigées contre l'arrêt avant dire droit du 8 janvier 2021, sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Rappel. En cas d’insuffisances d'une étude d'impact, il appartient au juge de rechercher si elles sont de nature à entraîner l'illégalité de la décision avant de procéder à une éventuelle régularisation (CE, 5°-6° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 458933, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23219G3).

newsid:486275

Procédure civile

[Brèves] Illustration de l’interruption de prescription : action en paiement et actions en recouvrement

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2023, n° 21-25.587, F-B N° Lexbase : A53981A8

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N6354BZD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 19 Juillet 2023

L’action en paiement intentée par une banque, ayant le même but que l'inscription d'hypothèque et les saisies-attribution sur le fondement d’actes authentiques, à savoir le désintéressement du prêteur, interrompt le délai de prescription ; dès lors, l'effet interruptif continue de produire ses effets, empêchant ainsi l'acquisition de la prescription.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par actes notariés, une banque a accordé deux prêts immobiliers à des époux. En décembre 2011, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre des prêts. En novembre 2012, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente d'une décision pénale définitive à la suite de l'information judiciaire et de la constitution de partie civile des emprunteurs.

En juin 2019, la banque a pris une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur l'un des biens immobiliers financés, et en août 2019, elle a procédé à la saisie-attribution de certaines sommes dues aux emprunteurs. Les 23 juillet et 26 septembre 2019, les emprunteurs ont alors assigné la banque en nullité et mainlevée de l'inscription d'hypothèque et des saisies-attribution, invoquant la prescription des créances.

Les emprunteurs ont formé deux pourvois qui ont été joints en raison de leur connexité.

Les pourvois. Les demandeurs font grief aux arrêts rendus le 4 novembre 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’avoir :

  • dans le premier moyen afférent au pourvoi n° W 21-25.587, rejeté leurs demandes et validé les saisies-attribution à exécution successive pratiquées à la requête de la banque en cantonnant ses créances à certains montants ;
  •  dans le premier moyen afférent au pourvoi n° X 21-25.588, rejeté leurs demandes et validé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en cantonnant la créance de la banque à un certain montant.

Ils invoquent dans leurs moyens la violation des articles 2241 du Code civil N° Lexbase : L7181IA9, L. 111-2 N° Lexbase : L5790IRU et L. 111-3, 4° N° Lexbase : L3909LKY du Code des procédures civiles d'exécution.

En l’espèce, la cour d’appel a relevé que par les actions en paiement intentées par la banque en décembre 2011, étaient toujours en cours à la date où la banque avait procédé l'inscription d'hypothèque et diligenté la saisie-attribution sur le fondement des actes authentiques de prêt, et qu’elles avaient le même but, le désintéressement du prêteur. Les juges d’appel ont conclu que l’introduction de l’action en paiement avait interrompu le délai de prescription des actions en recouvrement, et que l'effet interruptif continuait de produire ses effets, empêchant ainsi l'acquisition de la prescription au moment des actes contestés.

Solution. La Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, rejette les pourvois formés par les emprunteurs, considérant que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

newsid:486354

Procédures fiscales

[Brèves] Droit de la défense et droit du contribuable de présenter ses observations : le Conseil d’État apporte des précisions

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 juin 2023, n° 465114, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0955947

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N6223BZI

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 18 Juillet 2023

► C’est dans un contexte jurisprudentiel relativement fourni que le Conseil d’État était amené à apprécier un litige relatif au droit du contribuable de présenter ses observations dans le cadre d’un litige impliquant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Le contentieux relatif au rehaussement effectué dans le cadre dune procédure de rectification par ladministration fiscale, a été traité récemment en jurisprudence par plusieurs arrêts.

D’une part, dans un arrêt rendu le 23 mars 2005 (CE 9° et 10° s.-sect. réunies, 23 mars 2005, n° 260897, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3918DHL), le Conseil dÉtat avait estimé que le débiteur doit avoir été mis à même de présenter des observations si limposition excède celle qui résulterait des déclarations déposées. Cette obligation nimplique toutefois aucune obligation pour l'administration fiscale dinviter le redevable à présenter ses observations avant l’établissement de toute imposition.

D’autre part, dans un arrêt rendu le 18 mars 2020 (Cass. com., 18 mars 2020, n° 17-20.596, FS-P+B N° Lexbase : A49223KI), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé quil résulte du principe du respect des droits de la défense, que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts, doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend fonder sa décision.

Par ailleurs, par un arrêt rendu le 30 décembre 2021 (CE 1° et 4° ch. réunies, 30 décembre 2021, n° 437653, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A40657HZ), le Conseil dÉtat avait jugé que le procès-verbal à lappui duquel une sanction est prise doit être communiqué au contribuable par l'administration fiscale dans un délai raisonnable avant la sanction.

Rappel des faits et procédure

  • Une société dispose de locaux en Yvelines. À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale a procédé à un recouvrement des impositions au titre des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, auxquelles était assujettie la société pour les années 2017 à 2019.
  • La société a engagé une action en justice afin d’obtenir la décharge des cotisations de taxe foncière. Suite au rejet de son action en première instance et en appel, la société a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit. Le Conseil d’État était amené à trancher la question inédite suivante : Ladministration fiscale est-elle tenue dinformer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations suite à un rehaussement dimposition, conformément au principe du respect des droits de la défense ?

Solution

Le Conseil dÉtat rend un arrêt de rejet. Les juges rappellent tout dabord le principe selon lequel lorsquune imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, ladministration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments quil a déclarés quaprès lavoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations.

De plus, le respect de ce principe nemporte pas lobligation, pour l'administration, dinformer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations avant d’établir ces droits.

En lespèce, les juges du Conseil dÉtat estiment quau vu des éléments communiqués au redevable quant aux rectifications apportées aux valeurs locatives, la société était en mesure de présenter utilement ses observations. Elle navait ainsi pas été induite en erreur par la mention figurant dans le courrier du 19 janvier 2018 selon laquelle les futurs avis dimposition résultant de l’évaluation pourraient être contestés après réception.

newsid:486223

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Périmètre du groupe à prendre en considération dans le cadre du reclassement d’un salarié inapte

Réf. : Cass. soc., 5 juillet 2023, n° 22-10.158, FS-B N° Lexbase : A330498U

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N6256BZQ

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par Charlotte Moronval

Le 18 Juillet 2023

► Sont comprises dans les comptes consolidés, par mise en équivalence, les entreprises sur lesquelles l'entreprise dominante exerce une influence notable, laquelle n'est pas constitutive d'un contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II ou L. 233-16 du Code de commerce.

Faits et procédure. Un salarié est engagé en tant que mécanicien par une société X. Son contrat de travail est ensuite transféré à une société Y.

Placé en arrêt de travail pour maladie, il est déclaré inapte à toute activité dans l'entreprise, suivant avis du médecin du travail.

Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, le salarié saisit la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.

Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel (CA Bourges, 19 novembre 2021, n° 21/00150 N° Lexbase : A36427CU) constate que la société Z fait partie du groupe U, au titre des sociétés consolidées par mise en équivalence selon l'extrait du rapport des commissaires aux comptes de la société U sur les comptes consolidés pour l'exercice comptable 2019, et que l'extrait du rapport des commissaires aux comptes de la société la liste parmi les filiales du groupe U avec une participation de 48,66 %.

La cour d’appel en déduit que la société Z est sous le contrôle notable de la société U et qu'elle appartient au groupe U, en application de la définition du groupe de l'article L. 1226-2, alinéa 2, du Code du travail N° Lexbase : L8714LGT.

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa des articles L. 1226-2, alinéa 2, du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718, du 20 décembre 2017, L. 233-1 N° Lexbase : L9087KB8, L. 233-3, I et II N° Lexbase : L5817KTM, L. 233-16 N° Lexbase : L9089KBA, L. 233-17-2 N° Lexbase : L9079KBU et L. 233-18 N° Lexbase : L5396G7Y du Code de commerce.

En se déterminant comme elle l’a fait, sans constater que les conditions du contrôle au sens des articles L. 233-1, L. 233-3, I et II ou L. 233-16 du Code de commerce étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'inaptitude médicale au poste de travail du salarié à la suite d'une maladie non professionnelle, L'étendue de l'obligation de reclassement du salarié inapte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3274ETG.

 

newsid:486256

Transport

[Brèves] Dommages causés au cours du transport : conclusion d’une vente « départ d'usine » et responsabilité contractuelle du vendeur

Réf. : Cass. com., 5 juillet 2023, n° 21-21.115, F-B N° Lexbase : A330698X

Lecture: 3 min

N6285BZS

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par Vincent Téchené

Le 18 Juillet 2023

► En dépit de la conclusion d'une vente « départ d'usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.

Faits et procédure. La société Texatop a vendu à la société Merien un moule, d'un poids de 5 300 kg, et une bobine d'acier, d'un poids de 1 200 kg, la vente étant stipulée « départ usine ». La société Merien en a confié le transport à la société Transports Coué, commissionnaire de transport, qui s'est substituée la société Transports Montaville. Le 24 septembre 2014, au cours du transport, le moule a chuté de la semi-remorque et a été endommagé.

L’assureur de la société Merien a assigné en remboursement des sommes versées à cette dernière la société Texatop, la société Transports Montaville et l'assureur de celle-ci, qui ont appelé en garantie les sociétés Texatop et Transports Coué. Cette dernière a assigné en garantie les sociétés Texatop, Transports Montaville et l’assureur des Transports Montaville. C’est dans ces conditions que l’assureur de la société Merien a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel qui a rejeté les demandes formées contre la société Texatop et limité à la somme de 12 190 euros la condamnation prononcée in solidum à l'encontre de la société Transports Montaville (v. CA Angers, 25 mai 2021, n° 17/02342 N° Lexbase : A87474SR).

Décision.  La Cour de cassation énonce d’abord qu’il résulte des articles L. 132-8 du Code de commerce N° Lexbase : L5640AIQ et 7.2 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 N° Lexbase : L2266G8G qu'en dépit de la conclusion d'une vente « départ d'usine », le vendeur qui, ayant signé la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et y ayant apposé son cachet, procède lui-même aux opérations de chargement, calage et arrimage du bien vendu, en assume la responsabilité et doit répondre, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des conséquences dommageables de leur exécution défectueuse.

Or, en l’espèce, la société Texatop figurait sur la lettre de voiture en qualité d'expéditeur-remettant et avait effectué elle-même les opérations de chargement et de calage des outils vendus, de sorte que la cour d’appel ne pouvait purement et simplement rejeter les demandes formées contre la société Texatop.

En second lieu, la Haute juridiction énonce qu’il se déduit des articles 2.1 et 21 du décret n° 99-269 du 6 avril 1999 que, pour le transport de marchandises chargées au même lieu en vue d'un déchargement en un lieu unique pour le même destinataire, le plafond de l'indemnité mise à la charge du transporteur doit être calculé sur le poids brut de l'ensemble du chargement et non sur le poids brut de la seule marchandise sinistrée, et ce, contrairement à ce qu’ont fait les juges d’appel.

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