Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 20-06-2023, n° 465114, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 ch.-r., 20-06-2023, n° 465114, mentionné aux tables du recueil Lebon

A0955947

Référence

CE 9/10 ch.-r., 20-06-2023, n° 465114, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/96983128-ce-910-chr-20062023-n-465114-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-01-03-02-01-01 Lorsqu'une imposition est, telle la taxe foncière pour les propriétés bâties (TFPB), assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. ...Le respect de ce principe n'emporte pas l'obligation, pour l'administration, d’informer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations avant d'établir ces droits.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 465114⚖️


Séance du 24 mai 2023

Lecture du 20 juin 2023

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

La société Beltoise Evolution a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de locaux situés à Trappes (Yvelines). Par un jugement n° 2004910 du 19 avril 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 juin et 20 septembre 2022 et le 1er mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Beltoise Evolution demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de général des impôts et le livre des procédures fiscales🏛 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de la société Beltoise Evolution ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Beltoise Evolution a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 à raison de ses locaux situés à Trappes (Yvelines). La société Beltoise Evolution se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 avril 2022 par lequel la magistrate désignée par le président de ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Lorsqu'une imposition est, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties, assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration fiscale ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Le respect de ce principe n'emporte pas l'obligation, pour l'administration, d'informer expressément le contribuable de sa faculté de présenter ses observations avant d'établir ces droits.

3. En premier lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Versailles a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du principe général des droits de la défense faute pour la société Beltoise Evolution d'avoir été informée de sa faculté de présenter ses observations, au motif que celle-ci avait été informée de la procédure de réévaluation, à compter de l'année 2017, des valeurs locatives en cause, par un courrier du 19 janvier 2018, antérieurement à la mise en recouvrement des suppléments d'impôt en litige.

4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en jugeant ainsi, la magistrate désignée, qui a implicitement mais nécessairement estimé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, qu'au vu des éléments qui lui avaient été communiqués quant aux rectifications apportées aux valeurs locatives en cause, la société Beltoise Evolution avait été mise à même de présenter utilement des observations, et notamment qu'elle n'avait pas été induite en erreur par la mention figurant dans le courrier du 19 janvier 2018 selon laquelle les futurs avis d'imposition résultant de l'évaluation pourraient été contestées après réception, et qui a suffisamment motivé son jugement, n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la magistrate désignée aurait dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il résultait de l'instruction que, pour réévaluer les valeurs locatives en cause, l'administration fiscale s'était uniquement fondée, sans les remettre en cause, sur les éléments que la société avait déclarés, est dirigé contre un motif surabondant du jugement attaqué et doit par suite être écarté comme inopérant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Beltoise Evolution n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Son pourvoi doit par suite être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Beltoise Evolution est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Beltoise Evolution et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mai 2023 où siégeaient :

M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Vincent Daumas, M. Nicolas Polge, M. Alexandre Lallet, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et

M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

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