Réf. : Cass. civ. 1, 25 mai 2023, n° 21-25.333, F-D N° Lexbase : A93889WM
Lecture: 5 min
N6016BZT
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Marie Le Guerroué
Le 27 Juin 2023
► Si une partie peut résilier un contrat de collaboration dans le respect des modalités prévues sans avoir à justifier d'un quelconque motif, elle engage sa responsabilité en cas d'abus dans l'exercice de ce droit ;
►Il résulte des articles 1134, alinéa 3, et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, que l'avocat collaborateur libéral peut obtenir la réparation du préjudice causé par des faits de harcèlement moral caractérisant un manquement aux obligations essentielles inhérentes au contrat de collaboration et que la responsabilité de l'associé auteur du harcèlement peut être engagée à titre personnel.
Faits et procédure. Une société d’avocat avait résilié un contrat de collaboration libérale qu'elle avait conclu avec un collaborateur. Le jour même, l’intéressé avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de requalification de ce contrat en contrat de travail et de paiement de différentes sommes et indemnités résultant de cette requalification, outre des dommages et intérêts au titre d'une rupture abusive et de faits de harcèlement moral qu'il imputait à un avocat associé du cabinet. Le collaborateur forme un pourvoi en cassation à l’encontre de la décision rendue par la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 13 octobre 2021 (CA Paris, 13 octobre 2021, n° 18/06074 N° Lexbase : A93889WM). Le société forme un pourvoi incident.
Réponse de la Cour. Après avoir constaté que le contrat de collaboration et la charte du collaborateur de la société d'avocats prévoyaient que le collaborateur pourrait recevoir ses clients personnels au cabinet, disposerait du temps nécessaire à la gestion et au développement de sa clientèle personnelle et aurait à sa disposition les moyens nécessaires, la cour d'appel a souverainement retenu que les volumes horaires de travail indiqués dans la charte étaient usuellement pratiqués et n'étaient pas incompatibles avec la possibilité de disposer d'un temps suffisant à consacrer à une clientèle personnelle et qu'un nombre significatif de collaborateurs du cabinet certifiaient n'avoir jamais été entravés dans la constitution de leur clientèle personnelle. Elle a estimé que, si le collaborateur avait intégré la société d'avocats avec l'intention d'y créer une clientèle personnelle et n'apparaissait avoir traité en trois ans qu'un seul dossier personnel, cette situation résultait de son choix et non d'un réel empêchement lié à un volume de travail excessif qui n'était pas établi, qu'il jouissait d'une autonomie dans la tenue des dossiers et dans l'organisation du cabinet et que son statut de directeur de mission ne portait pas atteinte à celui de collaborateur même s'il lui conférait des responsabilités supplémentaires. Sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, elle a pu en déduire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail. La Haute juridiction estime que le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour. Si une partie peut résilier un contrat de
Dans un second temps, la cour rappelle qu’il résulte des articles 1134, alinéa 3 N° Lexbase : L0857KZR, et 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, que l'avocat collaborateur libéral peut obtenir la réparation du préjudice causé par des faits de harcèlement moral caractérisant un manquement aux obligations essentielles inhérentes au contrat de
Pour en savoir plus : ÉTUDE : L’exercice individuel, La rupture conflictuelle du contrat de collaboration libérale de l'avocat, in La profession d'avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E40853RQ. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486016
Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 21-22.420, F-D N° Lexbase : A37169ZN
Lecture: 3 min
N5988BZS
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 26 Juin 2023
► En application de l'article 15 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots ;
il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
L’article 15 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L4808AHK, en son alinéa 1er, dispose que « Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ».
Il est acquis en jurisprudence, de longue date, qu’en application de ces dispositions, le syndicat est recevable à agir pour demander la réparation des dommages affectant les parties privatives, dès lors qu'ils ont pour origine un vice des parties communes (Cass. civ. 3, 16 mars 1988, n° 86-17.127, publié au bulletin N° Lexbase : A7764AAS ; Cass. civ. 3, 11 mai 2005, n° 04-11.186, FS-D N° Lexbase : A2386DI9 ; Cass. civ. 3, 31 mai 2000, n° 98-16.079, inédit N° Lexbase : A8687C7U).
La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser qu’il en va ainsi, même si ces désordres n'affectent pas la totalité des lots (Cass. civ. 3, 23 juin 2004, n° 03-10.475, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A8082DCC).
Dans le même sens, on comprend dès lors, comme le précise ici la Cour de cassation, qu’il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.
En l’espèce, l’affaire concernait une action en indemnisation du préjudice de jouissance des copropriétaires résultant des dysfonctionnements de l'installation de chauffage-rafraîchissement.
Le constructeur faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 1er juillet 2021, n° 16/04407 N° Lexbase : A89824XX) de déclarer recevables les demandes formées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, soutenant que la qualification de préjudice collectif qui conditionne la légitimité de l'intérêt à agir d'un syndicat de copropriétaires en réparation d'un trouble de jouissance exigeait que ce trouble soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires. On reconnaît ici une solution dégagée par la Cour de cassation de longue date (v. Cass. civ. 3, 4 juin 1986, n° 84-13.237, publié au bulletin N° Lexbase : A4693AA3).
Sauf que la jurisprudence retient une solution différente dès lors que le trouble trouve son origine dans les parties communes.
L’argument est donc balayé par la Cour suprême, qui approuve la cour d'appel ayant retenu que le trouble de jouissance résultant du dysfonctionnement du système de chauffage et de rafraîchissement, dont le syndicat des copropriétaires demandait la réparation, trouvait notamment son origine dans les parties communes de l'immeuble et avait affecté les parties privatives de nombreux lots de la copropriété.
Selon la Haute juridiction, elle avait ainsi pu en déduire que, même si l'importance de ces troubles de jouissance était variable selon les appartements, le dommage présentait un caractère collectif, de sorte que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour en demander réparation.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485988
Réf. : Cass. civ. 2, 22 juin 2023, n° 21-19.179, F-B N° Lexbase : A148794T
Lecture: 2 min
N6044BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 28 Juin 2023
► Par dérogation aux articles L. 511-1 et R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de la société A, l’URSSAF a dressé un procès-verbal de travail dissimulé, puis a émis à son encontre un avis de redressement de cotisations. Il a ensuite pratiqué une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société.
La société a saisi un juge de l'exécution d'une demande de nullité et mainlevée de la saisie conservatoire.
La cour d’appel. Pour ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par l’URSSAF, la cour d’appel retient que les textes spécifiques au Code de la Sécurité sociale ne dérogent aux dispositions générales du Code des procédures civiles d'exécution que dans les hypothèses expressément prévues et qu'en dehors de la dispense d'autorisation du juge de l'exécution en l'absence de titre exécutoire, les autres dispositions de ce code sont applicables. Elle retient également que l’URSSAF ne justifie pas qu’elle a sollicité l’obtention d’un titre exécutoire dans le délai d’un mois à compter de la saisie conservatoire ainsi que l’exige l’article R. 511-7 du Code des procédures civiles d’exécution N° Lexbase : L4396MA3.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Cour conclue à la violation des articles L. 133-1 N° Lexbase : L2606LWG et R. 133-1-1 N° Lexbase : L4347LNC du Code de la Sécurité sociale. En l’absence de production par l’entreprise des éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués, le directeur de l’URSSAF peut procéder à une mesure conservatoire, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution.
Pour aller plus loin : F. Taquet, ÉTUDE : Le contrôle URSSAF - contentieux du recouvrement, Le travail dissimulé, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E28093ND. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486044
Réf. : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.018, F-B N° Lexbase : A79999ZB
Lecture: 3 min
N5933BZR
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Vincent Téchené
Le 26 Juin 2023
► Le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement contracté par une personne physique, n'est pas privé de toute action contre la caution pendant la procédure de sauvegarde, puisqu'il peut, pour obtenir un titre exécutoire, faire pratiquer des mesures conservatoires contre cette dernière, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du Code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde, en application de l'article R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Faits et procédure. Le dirigeant d’une société, s'est porté caution des sommes dues par la société à son franchiseur. Le 22 février 2017, cette société a été mise en sauvegarde et, le 24 janvier 2018, un plan a été arrêté. Après la résiliation du contrat de franchise par une ordonnance du juge-commissaire, le franchiseur a déclaré sa créance à la procédure. Le 20 octobre 2017, il a assigné la caution et demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision à l'issue de la période d'observation. La caution a opposé une fin de non-recevoir en soutenant qu'elle pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde.
La cour d’appel (CA Agen, 8 septembre 2021, n° 19/01209 N° Lexbase : A875543N) a logiquement déclaré l’action du créancier irrecevable, au motif que la créance de la caution, qui pouvait se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde de la débitrice principale, n'était pas exigible. Le créancier a donc formé un pourvoi en cassation. Il soutenait en substance que cette irrecevabilité avait pour effet de le priver de son droit d'agir en justice contre la caution et était donc contraire à l’article 6 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR
Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.
Elle rappelle que si les poursuites du créancier contre la caution personne physique, ont été suspendues, en application de l'article L. 622-28, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L1072KZQ, par l'effet de l'ouverture de la procédure de sauvegarde (en l’espèce le 22 février 2017), jusqu'au jugement arrêtant le plan de sauvegarde (ici le 24 janvier 2018), pour autant, la société créancière n'a pas été privée de toute action contre la caution.
En effet, précise la Cour, le créancier, bénéficiaire d'un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d'observation, en application de l'article L. 622-28, alinéa 3, du Code de commerce, soit pendant l'exécution du plan de sauvegarde en application de l'article R. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2536IT4.
Elle ajoute qu’il bénéficie, par ailleurs, de l'interruption du délai de la prescription, à compter de sa déclaration de créance à la procédure collective de la société débitrice principale jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Dès lors, pour la Haute juridiction, en l'absence de toute perte du droit d'agir du créancier contre la caution, la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui était inopérante.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les cautions, garants et coobligés, La possibilité de prendre des mesures conservatoires contre les garants personnes physiques pendant la période d'observation N° Lexbase : E3826EXY et Plan de sauvegarde : possibilité pour les cautions, les garants et coobligés de se prévaloir des dispositions du plan N° Lexbase : E3840EXI, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485933
Réf. : Cass. civ. 1, 14 juin 2023, n° 22-18.400, F-B N° Lexbase : A79909ZX
Lecture: 2 min
N5973BZA
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
Le 26 Juin 2023
► Il appartient aux juges du fond de se prononcer sur la finalité thérapeutique, reconstructrice ou esthétique d’une intervention, à l’origine d’une infection nosocomiale, lorsqu’ils déterminent le régime d’indemnisation ou de responsabilité applicable (moyen relevé d’office) ;
Aux termes de l’article L. 1142-21, alinéa 1er, du Code de la santé publique, lorsque la juridiction compétente, saisie d'une demande d'indemnisation des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins dans un établissement de santé, estime que les dommages subis sont indemnisables au titre du II de l'article L. 1142-1 ou au titre de l'article L. 1142-1-1, l'office est appelé en la cause s'il ne l'avait pas été initialement ; il devient défendeur en la procédure (second moyen).
Les faits et procédure. Une lipoaspiration et une abdominoplastie ont été réalisées sur une patiente au sein d’une polyclinique. À la suite de la survenue d’une infection, deux reprises chirurgicales ont été effectuées et la patiente est décédée d’une embolie pulmonaire.
Son époux et ses enfants ont assigné en responsabilité la polyclinique et les praticiens.
Les praticiens ont été condamnés in solidum à réparer les préjudices subis à la suite du décès de la patiente à hauteur de 80 % au titre de négligences dans sa prise en charge.
Pour écarter la demande des demandeurs d'ordonner à la clinique de mettre en cause l'ONIAM, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 1142-1-1, 1° N° Lexbase : L1859IEL s'imposent aux victimes qui doivent former leurs demandes d'indemnisation contre celui-ci.
Aussi, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre la polyclinique, l'arrêt énonce que le législateur a instauré un régime d'indemnisation spécifique des dommages les plus graves découlant des infections nosocomiales dont la réparation incombe exclusivement à l'ONIAM en application de l'article L.1142-1-1, 1° du Code de la santé publique et dont les dispositions s'imposent aux victimes.
Un pourvoi en cassation a été formé.
La décision. Par un moyen relevé d’office, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour d’appel. En se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la finalité de l'intervention en cause et sans permettre, en conséquence, à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le régime d'indemnisation ou de responsabilité applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1142-1, I, alinéa 2 N° Lexbase : L1910IEH, L. 1142-1-1, 1°, et L. 1142-3-1 N° Lexbase : L0029KYQ du Code de la santé publique.
Sur le second moyen relatif à la mise en cause de l’ONIAM, la solution des juges du fond est cassée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485973
Réf. : Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-23.298, F-B N° Lexbase : A9822938
Lecture: 5 min
N6017BZU
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Perrine Cathalo
Le 28 Juin 2023
► Constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé ; le fait que les actionnaires fondateurs d’une société ont entendu soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, ce qui a pour conséquence que l’une comme l’autre a accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l’affectio societatis, est impropre à exclure l’existence d’un abus d’égalité.
Faits et procédure. Une société luxembourgeoise et une société française ont créé une SAS, dont elles détiennent, chacune pour moitié, le capital social. Cette société A a pour objet le pilotage des transports terrestres de la société B. Ses statuts prévoient que la présidence en est assurée alternativement par une personne désignée par chacun des actionnaires pour une durée de deux ans.
Le 20 mai 2015, les sociétés A et B ont conclu un contrat aux termes duquel la première assurerait, jusqu’au 31 décembre 2017, la coordination du pilotage et la gestion du transport de tout ou partie des produits finis ou semi-finis de la seconde.
Courant 2017, la société B a informé la société A qu’elle envisageait une restructuration de son système de gestion des transports de nature à remettre en cause la poursuite de leurs relations contractuelles.
Le 13 octobre 2017, la société B a demandé à la société A de lui soumettre une proposition d’offre de contrat transitoire. Le 25 octobre 2017, le directeur général de la société A a convoqué une assemblée générale qui a, le 7 novembre suivant, rejeté, faute d’unanimité, la résolution tendant à ce qu’il soit proposé à la société B une offre de contrat transitoire.
Invoquant un abus d’égalité et un manquement au devoir de loyauté, la société luxembourgeoise et la SAS ont assigné la société française aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice. La société française a formé une demande reconventionnelle en paiement, par la SAS, d’une certaine somme au titre d’une facture lui restant due.
Par décision du 28 septembre 2021, la cour d’appel de Chambéry (CA Chambéry, 28 septembre 2021, n° 19/01725) a rejeté l'ensemble des demandes.
Les actionnaires fondateurs et la SAS ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Décision. La Haute juridiction rejette les demandes fondées sur le manque de loyauté de la société française, aux motifs que sauf stipulation contraire, l’associé d’une SAS n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente de celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux.
En revanche, la Chambre commerciale censure l’arrêt d’appel en ce qu’il a rejeté les demandes fondées sur l’abus d’égalité.
Pour ce faire, la Cour rappelle que constitue un abus d’égalité le fait, pour un associé à parts égales, d’empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’autre associé. Or, en l’espèce, le fait que les actionnaires fondateurs aient entendu soumettre l’ensemble de leurs décisions à la règle de l’unanimité, ce qui a pour conséquence que l’une comme l’autre a accepté l’hypothèse d’une mésentente conduisant à un blocage du fonctionnement de la société, voire à la disparition de l’affectio societatis, n’est pas de nature à exclure la caractérisation d’un tel abus, comme l’ont pourtant retenu les juges du fond.
La Cour constate ensuite que pour rejeter la demande reconventionnelle de paiement de la facture litigieuse, la cour d’appel a retenu que la société française n’avait pas justifié de la convention de prestations de service dont elle se prévalait, dans la mesure où l’enregistrement comptable de cette facture dans les comptes de la SAS clos au 31 décembre 2017 ne valait pas acceptation de cette dette.
La Haute juridiction considère au contraire que l’article 1103 du Code civil N° Lexbase : L0822KZH, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, imposait aux juges du fond de rechercher si, en approuvant à l’unanimité les comptes de la SAS clos au 31 décembre 2017, les associés n'avaient pas été en mesure de vérifier l’existence de la facture litigieuse et d’approuver l’existence de cette dette.
L’arrêt d’appel est également censuré sur une règle de procédure civile (CPC, art. 455 N° Lexbase : L6565H7B).
Pour aller plus loin : v. commentaire de B. Saintourens, Lexbase Affaires n° 763, à paraître le 6 juillet 2023. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:486017
Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-10.196, F-D N° Lexbase : A22139ZY
Lecture: 2 min
N5959BZQ
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Charlotte Moronval
Le 26 Juin 2023
► Le salarié ne dispose pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et ne peut donc être éligible à une convention de forfait en jours, dès lors qu’il est soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l’usine et qu’il doit effectuer des journées de travail a minima de 6 heures pour que ses journées de travail soient bien comptabilisées par l'entreprise.
Faits et procédure. Un salarié bénéficie d’une convention de forfait annuel en jours. Il est soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l'usine, pour chaque demi-journée de présence, donnant lieu à des relevés informatiques reprenant chaque jour les heures d'arrivée et de départ et le nombre d'heures travaillées. Par ailleurs, une journée de travail, pour être validée, doit comptabiliser six heures de présence dans l'entreprise.
La cour d’appel (CA Reims, 10 novembre 2021, n° 20/01589 N° Lexbase : A72707CA) juge la convention de forfait nulle, se fondant sur le contrôle exercé par l'employeur sur les temps passés en usine par le salarié.
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel.
La Cour de cassation considère que le salarié ne disposait pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, de sorte qu'il n'était pas éligible à une convention de forfait jours.
Pour aller plus loin :
|
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485959
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 12 juin 2023, n° 465241, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91479ZS
Lecture: 2 min
N5972BZ9
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Yann Le Foll
Le 26 Juin 2023
►En cas de retrait d'un permis de construire, la procédure contradictoire n’est pas réputée respectée si le pétitionnaire a pu présenter des observations écrites mais non orales.
Principe. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 N° Lexbase : L1798KNW et suivants du Code des relations entre le public et l'administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire que l'autorité administrative entend rapporter (au sens de la jurisprudence « Danthony », CE, ass., 23 décembre 2011, n° 335033 N° Lexbase : A9048H8M).
Rappel. La décision de retrait est illégale s'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie (CE, 24 mars 2014, n° 356142, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2275MI4).
Eu égard à la nature et aux effets d'un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L9996LM8, prorogé en l'espèce dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2020-306, du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période N° Lexbase : L5730LW7, oblige l'autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie.
Position TA. S'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté en date du 21 août 2020 par lequel le maire de Bobigny a retiré le permis accordé à la société Bobigny Indépendance est intervenu après que celle-ci a été mise à même de présenter des observations écrites par un courrier qu'elle a adressé à la commune le 17 août 2020, la société avait fait valoir auprès du tribunal administratif qu'elle n'avait, en revanche, pas pu présenter d'observations orales comme elle affirmait l'avoir pourtant demandé à la commune.
Décision CE. En se fondant, pour juger que la société requérante ne pouvait soutenir avoir été privée d'aucune garantie de ce chef et écarter par suite ce moyen, sur la circonstance que cette société avait en tout état de cause pu présenter des observations écrites, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le champ d'application des actes individuels d'urbanisme, Les décisions de refus ou de retrait du permis de construire, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E5196E7L. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:485972