Jurisprudence : Cass. civ. 3, 16-03-1988, n° 86-17.127, Rejet .

Cass. civ. 3, 16-03-1988, n° 86-17.127, Rejet .

A7764AAS

Référence

Cass. civ. 3, 16-03-1988, n° 86-17.127, Rejet .. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1024097-cass-civ-3-16031988-n-8617127-rejet
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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 16 Mars 1988
Rejet .
N° de pourvoi 86-17.127
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur M. Z
Défendeur syndicat des copropriétaires de l'immeuble " Le Lubéron " et autres .
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Sodini
Avocats MM ..., ..., ..., la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges .
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le moyen unique
Attendu que, chargé par la société SEDEV, promoteur, aux droits de laquelle se trouve la société GIRIC, de la conception et du contrôle de la conformité aux plans d'un immeuble en copropriété dénommé " Le Lubéron ", M. Z, architecte, fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 1er juillet 1986) de l'avoir condamné à garantir cette société de condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'en condamnant les constructeurs à payer au syndicat de copropriété une somme de 122 690 francs en réparation de désordres intérieurs subis par chacun des copropriétaires, l'arrêt infirmatif attaqué, qui n'accorde pas réparation d'un trouble collectif et qui ne constate pas que chacun des copropriétaires aurait habilité le syndicat de copropriété à agir en son nom, a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, alors, d'autre part, que, pour accorder réparation au syndicat de copropriété de dommages résultant d'infiltrations et écarter toute imputabilité à un défaut d'entretien, l'arrêt attaqué énonce que l'expert indique que la copropriété ne pouvait sérieusement entreprendre des actions d'entretien avant qu'aient cessé les venues d'eau ; que l'expert X, n'ayant émis cet avis qu'" à part la peinture sur les menuiseries ", la cour d'appel, qui a tenu cette restriction pour lettre morte, a dénaturé le rapport d'expertise et violé en cela l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que l'arrêt attaqué qui, pour accorder au syndicat de copropriété l'intégralité des sommes qu'il réclamait, a énoncé que les chiffres de réclamation n'étaient pas contestés, a dénaturé les conclusions de la société GIRIC qui faisaient valoir que la copropriété devait conserver à sa charge les travaux correspondant à la vétusté normale de l'ouvrage, reçu 15 années plus tôt, et, en cela, violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu, d'une part, que le syndicat des copropriétaires pouvant agir en justice pour la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, la cour d'appel, qui a constaté que les dommages causés aux parties privatives des lots avaient pour origine les désordres affectant les parties communes, a retenu à bon droit que le syndicat des copropriétaires était fondé à agir pour demander la réparation des dommages à l'intérieur des appartements ;
Attendu, d'autre part, que, sans dénaturation du rapport d'expertise et des conclusions, ni violation des articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a souverainement apprécié l'importance du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires en raison des vices de construction ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi

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