Jurisprudence : Cass. civ. 3, 04-06-1986, n° 84-13237, publié au bulletin, Cassation partielle

Cass. civ. 3, 04-06-1986, n° 84-13237, publié au bulletin, Cassation partielle

A4693AA3

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Cour de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 4 Juin 1986
Cassation partielle
N° de pourvoi 84-13.237
Président M. Monégier du Sorbier

Demandeur la Société Entreprise B uf Legrand
Défendeur la Société Civile Immobilière Résidence Albert-Ier et autres
Rapporteur M. ...
Avocat général M. Ortolland
Avocats la Société civile professionnelle Guiguet et Bachellier et Potier de la Varde, la Société civile professionnelle Waquet, MM. ..., ..., ... et ..., la Société civile professionnelle Peignot et Garreau, MM. ... et ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur le deuxième moyen
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1984), qu'ayant fait édifier, sous la maîtrise d' uvre du bureau d'études SETEI, un ensemble immobilier dont les travaux ont été confiés à l'entreprise générale, société B uf et Legrand, qui en a sous-traité une partie à divers entrepreneurs et, assignées en responsabilité par le syndicat des copropriétaires, en réparation de malfaçons et de défauts de conformité affectant l'ouvrage, la société civile immobilière Résidence Albert Ier et la société SPIM-Promotion ont appelé en garantie la SETEI et l'entrepreneur général, lequel a formé une demande à même fin contre ses sous-traitants ;
Attendu que la société B uf et Legrand fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa garantie au profit de la SCI et la SPIM condamnées à réparer les malfaçons affectant les volets alors, selon le moyen, que, d'une part, " s'il est vrai que le syndicat des copropriétaires pouvait être tenu pour profane, il n'en est pas de même des deux constructeurs promoteurs à l'égard de la société B uf et Legrand qui pouvait, dès lors, se prévaloir, à leur encontre, du caractère apparent du vice et, donc, opposer la réception définitive de l'ouvrage à leur demande de garantie ; qu'en ne distinguant pas entre la demande du syndicat et l'appel en garantie des constructeurs promoteurs, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, s'agissant de cette dernière demande, au regard des articles 1787 et suivants du Code civil, et alors que la société B uf et Legrand était fondée à se prévaloir de la réception définitive des ouvrages à l'encontre des constructeurs promoteurs qui seuls l'avaient provoqué et que, dès lors, la confusion, là encore, commise par l'arrêt attaqué entre la demande principale et l'appel en garantie prive sa décision de base légale des articles 1787 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les défectuosités constatées proviennent pour partie de fautes d'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la société B uf et Legrand reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa garantie au profit de la SCI et de la société SPIM condamnées à réparer les malfaçons affectant les portes d'entrée des bâtiments alors, selon le moyen, " que, selon l'arrêt attaqué, les portes d'entrée subissent un usage intensif, que celui-ci était donc connu dès avant leur mise en service et que, dès lors, les portes en question, qui n'étaient pas adaptées à l'usage auquel elles étaient destinées, étaient affectées d'un vice apparent dont il ne pouvait, après réception définitive, être demandé réparation ; qu'en qualifiant de vice caché les malfaçons en cause, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient au regard des articles 1641 et 1787 et suivants du Code civil " ;
Attendu que l'arrêt constate que le vice invoqué n'est apparu qu'à la suite de l'usage intensif des portes d'entrée et que la malfaçon constatée par l'expert n'était pas décelable et constitue un vice caché rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI et la SPIM à remplacer les radiateurs de chauffage et à réparer les troubles subis par les copropriétaires, et la société B uf et Legrand à garantir ces sociétés alors, selon le moyen, " que l'arrêt attaqué constate que les radiateurs basse pression, conformes aux prévisions du marché et du cahier des charges, avaient été posés par la société B uf et Legrand et son sous-traitant avant que ne soient modifiées les conditions de distribution du fluide par le réseau primaire, modification responsable du dommage ; qu'il relève également qu'il appartenait aux concepteurs et installateurs du réseau primaire de s'assurer que cette modification avait bien été portée à la connaissance des réalisateurs des réseaux secondaires déjà construits ; qu'en l'état de ces constatations, aucune faute et notamment aucune méconnaissance de l'obligation de renseignements ne pouvait être retenue à l'encontre de la société B uf et Legrand dont il est relevé qu'elle avait scrupuleusement exécuté le marché et qui n'a fait que subir une modification dont elle n'a pas eu l'initiative et qui est intervenue postérieurement à la réalisation de son propre ouvrage ; que l'arrêt attaqué n'a donc pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et n'a pas légalement caractérisé une faute à la charge de la société B uf et Legrand au regard des articles 1184 et 1787 et suivants du Code civil " ;
Mais attendu qu'en retenant, d'une part, que la réalisation et le bon fonctionnement de l'installation de chauffage exigeaient une action concertée de tous les participants, d'autre part, qu'en l'absence d'un organe de coordination, chacun avait laissé aux autres le soin de s'informer alors que le devoir de conseil incombant à chacun d'eux était accru d'une obligation de renseignement à l'égard de tous les autres intervenants, la Cour d'appel a caractérisé le manquement fautif de la société B uf et Legrand à ses obligations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen
Attendu que la société B uf et Legrand fait également grief à l'arrêt d'avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires pour les troubles de jouissance subis à la suite de l'interruption de chauffage et de l'avoir condamnée à prendre, au titre de la garantie, cette indemnisation en charge alors, selon le moyen, " que quel que soit le nombre des copropriétaires affectés, le syndicat est irrecevable à agir en réparation d'un préjudice individuellement subi par ceux-ci, tel que celui résultant de la privation de chauffage dans les appartements et de l'obligation de recourir à un appareil de remplacement, la distribution forfaitaire d'une somme globale méconnaissant en outre le caractère individuel de l'action dont chaque copropriétaire est investi, à l'exclusion du syndicat ; que l'arrêt attaqué méconnaît ainsi les dispositions de l'article 15 de la loi du I0 juillet I965 " ;
Mais attendu que la Cour d'appel qui a relevé que l'interruption du chauffage avait été totale et que le trouble en résultant avait été général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires, a justement retenu que l'action introduite par le syndicat était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen
Vu l'article 15 de la loi du 10 juillet I965 ;
Attendu que le syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ;
Attendu que pour condamner la société B uf et Legrand à garantir la SCI et la SPIM d'une partie des condamnations prononcées contre elles au profit du syndicat des copropriétaires en raison du remplacement de moquettes dans les appartements, l'arrêt retient que si le syndicat n'a pas fait l'avance des frais de remise en état des moquettes et serait sans qualité en principe pour représenter chacun des copropriétaires aux fins de réparation du préjudice qu'il a personnellement subi, la généralisation des désordres permet une indemnisation forfaitaire globale destinée à être répartie au prorata de la surface de chaque appartement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice subi par chaque copropriété était distinct de celui des autres, et qu'elle constate que les réparations avaient déjà été faites par les copropriétaires eux-mêmes, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la société SPIM et la société Résidence Albert-Ier à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 000 francs au titre du remplacement des moquettes, l'arrêt rendu le 14 février 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims

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