Le Quotidien du 19 juin 2023

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] « Loyers covid » : la Cour de cassation confirme l’exclusion de la force majeure

Réf. : Cass. civ. 3, 15 juin 2023, n° 21-10.119, FS-B N° Lexbase : A99419Z9

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N5912BZY

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par Vincent Téchené

Le 21 Juin 2023

► Le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure. Il en résulte que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers.

Faits et procédure. Le 27 septembre 2012, le propriétaire de deux appartements situés dans une résidence de tourisme les a donnés à bail commercial à une société. Le 22 avril 2014, le bailleur a assigné la locataire en paiement d'un arriéré locatif, indemnisation de ses préjudices, remboursement de frais d'huissier de justice et communication de documents comptables de la résidence.

Actualisant, en cause d'appel, sa demande au titre de l'arriéré locatif, le bailleur l'a étendue au solde des loyers des premier et deuxième trimestres 2020, soit ceux échus, pour partie, alors que les mesures gouvernementales d'interdiction de recevoir du public afin de lutter contre la propagation du virus covid-19, étaient en vigueur.

Le locataire, ayant été condamné par la cour d’appel (CA Grenoble, 5 novembre 2020, n° 16/04533 N° Lexbase : A643333N, J.-P. Dumur, Lexbase Affaires, novembre 2020, n° 656 N° Lexbase : N5458BYS), a formé un pourvoi en cassation invoquant différent moyen.

Décision. Le moyen qui retiendra essentiellement notre attention ici est celui relatif à la force majeure qui résulterait, selon le preneur, de l'impossibilité d'exercer son activité, en raison des interdictions prononcées pour lutter contre la pandémie de covid-19.

On sait que dans l’un des trois arrêts « loyers covid » de mars 2022, la Cour de cassation l’a clairement exclue, estimant que la cour d’appel avait exactement retenu que le locataire, créancier de l’obligation de délivrance de la chose louée, n’était pas fondé à invoquer à son profit la force majeure (Cass. civ. 3, 30 juin 2022, n° 21-20.190, FS-B N° Lexbase : A859678U).

Dans son arrêt du 15 juin 2023, la Cour de cassation confirme cette solution acquise en étayant un peu plus son raisonnement. Ainsi elle y affirme qu’aux termes de l'article 1148 du Code civil N° Lexbase : L1249ABU, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.

Elle rappelle que constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168, P N° Lexbase : A2034DPZ), l'irrésistibilité n'étant pas caractérisée si l'exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.

Dès lors, le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306, F-P+B N° Lexbase : A8468MWK).

Il en résulte donc logiquement, selon la Haute cour, que l'impossibilité d'exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19, ne pouvait exonérer la locataire du paiement des loyers échus pendant les premier et deuxième trimestres 2020.

Plus généralement, sur la question des « loyers covid », la Cour de cassation a fermé la porte à la plupart des moyens développés par les preneurs. En effet, la mesure générale et temporaire d'interdiction de recevoir du public n’entraîne pas la perte de la chose louée et n’est pas constitutive d'une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance (Cass. civ. 3, 30 juin 2022, trois arrêts, n° 21-20.127, FS-B  N° Lexbase : A858778K ; n° 21-20.190, FS-B N° Lexbase : A859678U et n° 21-19.889, FS-D N° Lexbase : A194279S, B. Brignon, Lexbase Affaires, juillet 2022, n° 726 N° Lexbase : N2205BZP ; v. également, Cass. civ. 3, 23 novembre 2022, deux arrêts, n° 21-21.867, FS-B N° Lexbase : A10758UD et n° 22-12.753, FS-B N° Lexbase : A10768UE, D. Houtcieff, Lexbase Affaires, janvier 2023, n° 742 N° Lexbase : N3986BZN). Dans ces deux arrêts du 23 novembre, la troisième chambre civile a également écarté l’application des clauses ordinaires admettant la suspension des loyers en cas de circonstances exceptionnelles.

Pour terminer et être complet sur l’arrêt rapporté du 15 juin, il convient de noter que la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur trois points.

Tout d’abord, elle retient au visa de l’article 4 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1113H4Y qu’en  condamnant la locataire à payer au bailleur une certaine somme au titre du loyer dû pour le quatrième trimestre de l'année 2014, au motif que le montant des loyers de retard fixé dans la décision déférée n'est pas contesté, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dès lors que la locataire soutenait être à jour de l'ensemble des loyers au début de l'année 2020.

Ensuite, elle rappelle que selon l’article 1153, alinéa 4, du Code civil N° Lexbase : L1254AB3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Or, pour condamner la locataire à payer au bailleur une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards de paiement du loyer, l'arrêt d’appel retient que ces retards ont entraîné l'impossibilité de régler certaines dépenses afférentes aux biens donnés à bail, le rejet de prélèvements bancaires et l'engagement de frais de recouvrement.

Ainsi, pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, sans constater la mauvaise foi de la locataire, la cour d'appel a violé l’article 1153 précité.

Enfin, elle relève que pour condamner la locataire à communiquer sous astreinte les comptes d'exploitation des années 2013 et 2014, l'arrêt d’appel retient qu'il résulte de ses conclusions que ces documents ne sont pas régulièrement communiqués. En outre, il ajoute que concernant les années ultérieures, la preuve de l'envoi au bailleur des comptes d'exploitation n'est pas rapportée.

Ainsi, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, sans examiner, même sommairement, les courriers des 25 juin et 20 juillet 2016, 11 avril 2019 et 24 avril 2020, relatifs à la communication au bailleur des documents en litige pour les années 2013 à 2019, la cour d'appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B (le juge doit procéder à l'examen, même sommaire, des pièces produites par les parties).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'obligation du locataire de payer le loyer du bail commercial, L'exigibilité du loyer du bail commercial en période de crise sanitaire (Covid-19), in Baux commerciaux, (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E504834Q.

 

newsid:485912

Construction

[Brèves] Nullité du sous-traité = paiement des travaux au prix réel

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 22-13.330, FS-B N° Lexbase : A79149YR

Lecture: 3 min

N5863BZ8

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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats

Le 16 Juin 2023

► En cas de nullité du contrat de sous-traitance, le sous-traitant doit être payé au coût réel des travaux réalisés ; ce coût réel s’entend comme les sommes réellement déboursées pour réaliser les travaux, ce qui exclut les travaux de reprise des malfaçons.

Le législateur de la loi n° 75-1334, du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance N° Lexbase : L5127A8E a, sans conteste, cherché à protéger le sous-traitant, souvent mis dans une situation précaire. Non seulement le paiement des sommes qui lui sont dues par l’entrepreneur doit être garanti à peine de nullité du sous-traité mais, en cas de nullité de son contrat, le sous-traitant a droit au paiement des travaux qu’il a réalisés à leur « juste prix », c’est-à-dire leur coût réel, dont le montant global est souvent supérieur au prix proposé à l’occasion de la remise des offres, volontairement fixé de manière attractive pour remporter le marché.

Le fondement est l’article 14 de cette loi N° Lexbase : L5127A8E qui dispose que :

« À peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. »

Le régime mis en place est sévère pour l’entreprise. Et comme s’il ne suffisait pas, la jurisprudence est venue appliquer très strictement cet article 14. Elle considère, par exemple, que le sous-traité est tout de même nul si la caution a été fournie postérieurement à la conclusion du contrat de sous-traitance (Cass. civ. 3, 17 juillet 1996, n° 94-15.035, publié au bulletin N° Lexbase : A9854ABL). Elle considère, encore, que le sous-traité est nul, faute de caution quand bien même le sous-traitant a reçu l’intégralité des sommes qui lui sont dues au titre du contrat (Cass. civ. 3, 18 juillet 2001, n° 00-16.380, inédit au bulletin N° Lexbase : A2530AUA). C’est dire.

Le juge est même allé plus loin. En cas de nullité de son contrat, le sous-traitant est bien fondé à solliciter l’indemnisation, au juste prix, des prestations qu’il a réalisées (pour exemple, Cass. civ. 3, 18 juillet 2001, précité N° Lexbase : A2530AUA). Évidement, la question de l’évaluation de ce juste prix fait l’objet d’âpres discussions contentieuses comme en atteste l’arrêt ici rapporté.

En l’espèce, une SCI a confié les travaux de gros œuvre d’une opération de promotion immobilière à un constructeur lequel a sous-traité les pieux de fondation et d’une paroi micro-berlinoise butonnée à une entreprise. Pendant les opérations d’expertise judiciaire ordonnées en raison de malfaçons, le sous-traitant procède à la reprise des pieux défaillants. Il assigne ensuite le donneur d’ordre en annulation du contrat de sous-traitance et en fixation du juste prix de ses prestations.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 janvier 2022, condamne le donneur d’ordre à payer le juste prix des travaux réalisés, dans lequel il inclut le coût des travaux de reprise des malfaçons. La Haute juridiction censure. Le coût réel des travaux ne comprend pas celui des travaux réalisés en reprise des malfaçons affectant les premiers travaux.

newsid:485863

Droit des étrangers

[Brèves] Dématérialisation de la procédure de convocation du demandeur d’asile devant l’OFPRA

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 6 juin 2023, n° 464768, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72029YE

Lecture: 2 min

N5850BZP

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par Yann Le Foll

Le 16 Juin 2023

La mise en œuvre d'un procédé électronique pour la notification des convocations aux entretiens du demandeur d'asile devant l'OFPRA ne méconnaît pas le principe de la réception personnelle par celui-ci de sa convocation.

Principe. Il résulte des articles R. 531-17 N° Lexbase : L4957LZM et R. 531-11 N° Lexbase : L4951LZE du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) qu'un procédé électronique a été mis en place pour la notification aux demandeurs d'asile non seulement de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant sur leur demande d'asile, mais aussi pour la notification de leur convocation à l'entretien exigé par l'article L. 531-12 du même code N° Lexbase : L3443LZK.

Il est notamment prévu qu'en l'absence de consultation par le demandeur d'asile de la convocation mise à sa disposition par l'OFPRA par l'intermédiaire de l'espace numérique personnel sécurisé auquel l'intéressé se connecte lui-même conformément aux informations qui lui sont fournies, cette dernière est réputée avoir été notifiée à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition.

Décision CE. Eu égard à l'ensemble des garanties dont est entourée l'utilisation de cet espace numérique personnel sécurisé, en autorisant ainsi la mise en œuvre d'un procédé électronique pour la notification des convocations aux entretiens des demandeurs d'asile devant l'OFPRA, les articles R. 531-17 et R. 531-11 du CESEDA ne méconnaissent pas le principe de la réception personnelle par le demandeur d'asile de sa convocation posé par l'article L. 531-12 du même code.


Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo précise que « le dispositif réglementaire de convocation par voie électronique ne méconnaît pas cette exigence de réception personnelle de la convocation : le demandeur est avisé de la disponibilité de la convocation ; il dispose d’un délai de quinze jours pour en prendre connaissance ; il peut toujours expliquer ne pas avoir été en mesure d’y accéder ».

newsid:485850

Droit financier

[Brèves] Directive « CSRD » : lancement d’une consultation sur un projet de Règlement délégué

Réf. : Commission européenne, projet de Règlement délégué (en anglais)

Lecture: 1 min

N5818BZI

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par Perrine Cathalo

Le 16 Juin 2023

► Le 9 juin 2023, la Commission européenne a publié un projet d’acte délégué destiné à consolider la Directive « CSRD ».

Pour mémoire, la Directive « CSRD » (Directive n° 2022/2464, du 14 décembre 2022, modifiant le Règlement n° 537/2014 et les Directives 2004/109/CE, 2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises N° Lexbase : L1830MGU) introduit la nécessité pour les grandes entreprises et les entreprises cotées de fournir des informations plus détaillées sur leur impact environnemental, social et sur les droits humains, afin de renforcer la place des enjeux de développement durable dans la stratégie, la gouvernance et la gestion des risques des entreprises.

Le projet d’acte délégué définit quant à lui les normes transversales ainsi que les normes pour la publication d’informations environnementales, sociales et de gouvernance.

Dans l’attente de son adoption par la Commission européenne, prévue pour le 2e trimestre de 2023, ce projet est ouvert aux avis jusqu’au 7 juillet.

newsid:485818

Durée du travail

[Brèves] Qualification du temps de trajet effectué entre l'entrée dans l'enceinte de l'entreprise et les bureaux

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 21-12.841, FS-B N° Lexbase : A68969Y3

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N5829BZW

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par Charlotte Moronval

Le 16 Juin 2023

► Le trajet réalisé par le salarié entre l’entrée dans l’enceinte de l’entreprise et les locaux de travail constitue un temps de travail effectif, dès lors que le salarié est à la disposition de l’employeur et dans l’impossibilité de vaquer à des occupations personnelles.

Faits et procédure. En l'espèce, un salarié est engagé en qualité de préparateur chargé d'affaires par une société d’ingénierie et affecté dans des bureaux, implantés sur un site du centre de production d'électricité.

Licencié, ce salarié saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail. Il demande notamment un rappel d’heures supplémentaires et congés payés afférents au titre de son temps de déplacement entre l’entrée dans l’enceinte de l’entreprise et les locaux de celle-ci.

La cour d’appel (CA Orléans, 29 octobre 2020, n° 17/02488 N° Lexbase : A77253Z7) rejette sa demande. Elle retient notamment qu'avant d'atteindre les bureaux de la société, dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié n'était pas à la disposition de cette société, pouvant vaquer entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur. Les juges du fond en déduisent qu'il s'agit d'un temps de trajet ne pouvant être considéré comme du temps de travail effectif.

Le salarié forme un pourvoi en cassation. Il soutient notamment que, pendant ce temps de trajet, il était tenu :

  • de pointer au poste d'accès principal ;
  • de se soumettre à des contrôles de pratiques ;
  • de respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d'intervention ;
  • de respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail ;
  • de respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel.

Elle relève que la circonstance que le règlement intérieur ait été imposé par le propriétaire du site, est indifférente.

La cour d’appel aurait dû rechercher si, du fait des sujétions qui lui étaient imposées à peine de sanction disciplinaire, sur le parcours, dont la durée était estimée à 15 minutes, entre le poste de sécurité à l'entrée du site de la centrale nucléaire et les bureaux où se trouvaient les pointeuses, le salarié était à la disposition de l'employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

Pour aller plus loin :

  • confirmation de jurisprudence, v. déjà Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 02-15.142, F-P+B N° Lexbase : A1017DDZ, dans lequel la Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir considéré que le temps consacré par les salariés d’un hypermarché au déplacement depuis les vestiaires jusqu’à une pointeuse, en tenue de travail, constitue du temps de travail effectif ;
  • lire S. Tournaux, Qualification des temps de déplacement internes à l’entreprise : temps de travail ou temps de repos ?, Lexbase Social, mai 2019, n° 784 N° Lexbase : N9018BXB ;
  • v. ÉTUDE : Le temps de travail effectif et le décompte, La définition du temps de travail effectif, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0276ETE.

 

newsid:485829

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Cession « Dailly » d’une créance fiscale future et imposition du produit de cession de la créance de précompte

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 14 avril 2023, n° 461811, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A33559PX

Lecture: 5 min

N5811BZA

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 16 Juin 2023

► Par un arrêt rendu le 14 avril 2023, le Conseil d’État est venu trancher un litige relatif à l’imposition du produit résultant de la cession d’une créance de précompte dans une opération de cession « Dailly ».

La loi du 2 janvier 1981, dite loi « Dailly », prévoit que la cession de créances professionnelles est un procédé permettant à une entreprise, le cédant, de transférer à un établissement de crédit, le cessionnaire, la propriété de créances professionnelles en vue de la garantie d'un crédit consenti par le cessionnaire au cédant.

Traditionnellement, la jurisprudence estime que le précompte ne constitue pas une charge déductible du bénéfice net (CE, 3°-8° s.-sect. réunies, 30 juin 2004, n° 253513 N° Lexbase : A8190DCC). À titre comparatif, le Conseil d’État a également jugé en matière d’escompte que les intérêts bancaires sur opération d’escompte correspondaient à un crédit consenti par le banquier escompteur et constituaient une charge déductible de l’exercice au titre duquel ils ont couru (CE Contentieux, 1er juin 2001, n° 157650 N° Lexbase : A6462ATI).

Rappel des faits

  • La société Suez a cédé à la Société Générale des créances correspondant à la restitution du précompte mobilier qu’elle avait acquitté au titre des années 1999 à 2003.
  • La société Engie a absorbé la société Suez en 2008 avec effet fiscal au 1er janvier 2008 et a obtenu un agrément autorisant le transfert d’une quote-part des déficits d’ensemble constitué par l’ancien groupe fiscal à la clôture de l’exercice 2007.
  • À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration fiscale a remis en cause le traitement comptable et fiscal du prix de cession des créances de précompte mobilier et a considéré que le produit de la cession correspondait à un profit résultant de la monétisation d’un droit potentiel sur le Trésor, assimilable à une augmentation d’actif imposable à l’IS.
  • La société Engie a engagé une action devant les juges du fond en vue d’obtenir le rétablissement des déficits de l’ancien Groupe Suez existant à la clôture des exercices de 2007, le résultat des résultats d’ensemble du groupe fiscalement intégré au titre des exercices clos entre 2011 et 2014 ainsi que la décharge des impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions assimilés pour les exercices clos de l’année 2012 et 2013.

 

Procédure

  • En première instance, par un jugement en date du 4 avril 2019, les juges du fond du tribunal administratif de Montreuil ont tranché en faveur de la société.
  • Le ministre de l’Économie, des Finances et de la relance a interjeté appel de la décision des juges du fond. Par un arrêt du 17 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement de première instance et a mis à la charge de la société Engie les suppléments d’impôt sur les sociétés litigieux (CAA Versailles, 17 décembre 2021, n° 19VE02003 N° Lexbase : A40577ZB).
  • Selon les juges d’appel, la cession d’une créance fiscale future ne pouvait être assimilée à un emprunt dans la mesure où la créance cédée n’était ni certaine, ni liquide. La cession d’une créance fiscale future ne peut conduire à constituer un remboursement anticipé de la créance fiscale détenue par la société sur le Trésor. Le produit résultant de cette cession constitue une variation de l’actif net imposable à l’IS. En conséquence, la société Engie a formé un pourvoi en cassation.

 

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : Le produit de la cession « Dailly » de la créance fiscale future de précompte mobilier est-il constitutif d’un remboursement anticipé de la créance fiscale détenue par la société sur le Trésor et d’une augmentation de l’actif net imposable à l’IS ?

 

Solution

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que le précompte ne constitue pas une charge déductible du bénéfice net avant de revenir sur le régime applicable aux produits reçus en contrepartie de la cession d’une créance de restitution d’impôt par nature non déductible.

Les juges du Conseil d’État jugent ensuite que lorsqu’une société cède une créance de restitution d’un impôt non déductible, enregistrée en comptabilité, le produit qu’elle reçoit du cessionnaire doit être regardé comme procédant au remboursement anticipé d’un impôt non déductible et par suite n’est pas imposable.

En revanche, lorsque la créance fiscale future n’a pas été constatée en comptabilité, le produit qu'elle reçoit du cessionnaire correspond, jusqu'à la constatation du caractère certain et liquide de la créance de restitution de l'impôt en cause, à un emprunt. Ce produit n’augmente pas l’actif net et n’est pas imposable au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu.

Par ailleurs, si le crédit d’impôt devient remboursable, le montant du produit de la cession correspondant à la restitution n’est pas imposable. Néanmoins, si le produit de cession excède le montant de la restitution, ce surplus doit nécessairement être inclus au sein de la base imposable.

En conséquence, le Conseil d’État estime que le produit de la cession Dailly de la créance de précompte mobilier de la société cédante n’est pas imposable.

newsid:485811

Sûretés

[Brèves] Nantissement judiciaire de fonds de commerce : le renouvellement de l’inscription n’a pas à être signifié au débiteur

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2023, n° 21-18.695, F-B N° Lexbase : A79249Y7

Lecture: 3 min

N5834BZ4

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par Vincent Téchené

Le 16 Juin 2023

► En cas d’inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce, le renouvellement de l’inscription n’a pas être signifié au débiteur.

Faits et procédure. En exécution d'une ordonnance rendue par un juge de l'exécution, un syndicat de copropriétaires a pris, le 18 juillet 2013, une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce appartenant à une société (la débitrice) qui a été dénoncée à cette dernière.

Par jugement du 5 novembre 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la débitrice. Par bordereau déposé le 13 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a renouvelé l'inscription provisoire.

La débitrice et son administrateur judiciaire ont saisi un juge de l'exécution en mainlevée du nantissement.

C’est dans ces conditions que la société débitrice a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt d’appel (CA Pau, 30 mars 2021, n° 17/02926 N° Lexbase : A83064ML) qui l’a déboutée de ses demandes tendant à voir constater que le renouvellement du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce lui appartenant ne lui avait pas été dénoncé et à voir ordonner mainlevée de ce nantissement judiciaire.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle relève d’abord que selon l'article R. 532-2 du Code des procédures civiles d'exécution N° Lexbase : L2585ITW, l'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux. En outre, selon l'article R. 532-5 du même code N° Lexbase : L2588ITZ, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.

Par ailleurs, la Cour rappelle qu’aux termes de l'article R. 532-7 du même code N° Lexbase : L2590IT4, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350, du 14 octobre 1955, pris pour l'application du décret n° 55-22, du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière N° Lexbase : L1795DNS, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

Ainsi, la Haute juridiction approuve-t-elle les juges d’appel d’avoir jugé qu’il résulte de l'article R. 532-7 précité que la publicité du renouvellement obéit au formalisme applicable à l'inscription initiale, de sorte qu’ils en ont exactement déduit que ces dispositions ne prévoient pas la notification du renouvellement de l'inscription au débiteur.

Pour aller plus loin : v. D. Nemtchenko, ÉTUDE : Le nantissement, Les conditions du nantissement judiciaire de fonds de commerce, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E9450B4R.

 

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