Le Quotidien du 20 juin 2023

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Arbitrage : l'arrêt déclarant l’irrecevabilité du recours en annulation d’une sentence n’emporte pas son exequatur

Réf. : Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-12.757, FS-B N° Lexbase : A69119YM

Lecture: 3 min

N5927BZK

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 20 Juin 2023

En application de l’article 1498, alinéa 2 du Code de procédure civile l'arrêt qui déclare irrecevable le recours en annulation de la sentence n'emporte pas exequatur de celle-ci et ne dispense pas celui qui entend en poursuivre l'exécution forcée d'obtenir du tribunal judiciaire une ordonnance d'exequatur à l'issue du contrôle de l'existence de la convention d'arbitrage et de l'absence de violation manifeste de l'ordre public, prévu par les articles 1487 et 1488 du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société a formé un recours en annulation d’une sentence rendue par un arbitre unique le 15 novembre 2013. Par deux arrêts des 17 mars 2016 (CA Douai, 17 mars 2016, n° 15/00405 N° Lexbase : A0792Q8T), et 18 janvier 2018, une cour d'appel a déclaré le recours recevable et annulé la sentence. Par un arrêt (Cass. civ. 2, 26 septembre 2019, n° 18-14.708, F-P+B+I N° Lexbase : A7137ZPZ), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 mars 2016, dit n’y avoir lieu à renvoi, déclaré le recours en annulation irrecevable et constaté l’annulation de l’arrêt du 18 janvier 2018.

En vertu de la sentence arbitrale, et de l’arrêt rendu par la Cour de cassation, la société défenderesse a fait signifier au requérant un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Ce dernier l’a assigné en contestation de la saisie-vente devant le juge de l’exécution.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Douai, 3 février 2022, n° 21/03889 N° Lexbase : A24607LP), d’avoir rejeté sa demande d’annulation de la saisie-vente et de mainlevée. Il fait valoir la violation par la cour d’appel des articles 1498, alinéa 2 N° Lexbase : L2222IPY et 1487 N° Lexbase : L6105LTB du Code de procédure civile.

En l'espèce, la cour d'appel a retenu que le recours en annulation de la sentence arbitrale a été rejeté par l'effet de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, qui a cassé sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel du 17 mars 2016, constatant l'annulation de l'arrêt du 18 janvier 2018 et déclaré irrecevable le recours en annulation formé par le requérant, et qu'en application de l'article 1498, alinéa 2, du Code de procédure civile, ce rejet emporte l'exequatur de la sentence.

Solution. Énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt et renvoie l’affaire. La Haute juridiction énonce qu’en statuant ainsi, alors que le recours en annulation avait été déclaré irrecevable, ce qui n'avait pas eu pour effet de conférer l'exequatur à la sentence, la cour d'appel a violé l’article 1498, alinéa 2 du Code de procédure civile.

newsid:485927

Contrats et obligations

[Brèves] Pas de manifestation claire et non équivoque, pas d’acceptation tacite : illustration

Réf. : Cass. com., 24 mai 2023, n° 22-11.096, F-D N° Lexbase : A83089WM

Lecture: 2 min

N5860BZ3

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 19 Juin 2023

► L’acceptation tacite d’un contrat ne peut être déduite d’une lettre adressée à une tierce personne.  

Rares sont les arrêts à admettre l’acceptation tacite. L’arrêt rendu le 24 mai 2023 par la Chambre commerciale n’y fait pas exception.

Faits et procédure. En l’espèce, le propriétaire d’une gare de fret avait conclu un contrat de bail avec une autre société, étant précisé que la gare était également occupée par trois autres sociétés. Ces dernières, ainsi que le propriétaire, avaient conclu un contrat avec une société, lequel portait sur la surveillance des locaux. La société de surveillance, demeurant impayée, demanda à la société locataire qui n’avait pas conclu de contrat avec elle le paiement des sommes. Y avait-il acceptation tacite du contrat relatif à la surveillance des locaux ? La cour d’appel l’avait admis considérant que (i) le locataire avait connaissance des prestations de surveillance au profit des locataires, (ii) qu’il ne justifiait pas de raisons l’ayant conduit à refuser la proposition de contrat société à bail à une société, et (iii) que la proposition était conforme aux usages applicables à ce type de prestations. Enfin, les juges du fond s’étaient fondés sur une liste remise par le locataire à la société en charge de la surveillance qui mentionnait les entreprises autorisées par lui à rentrer sur le site.

Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’ancien article 1134 N° Lexbase : L1234ABC, mais la solution aurait été la même sous l’empire de l’actuel article 1113 du Code civil N° Lexbase : L0841KZB qui n’a fait que reprendre les solutions dégagées par la jurisprudence antérieure. La Chambre commerciale considère qu’il ne pouvait y avoir d’acceptation, même tacite, de contracter de la part du locataire dès lors que la lettre sur laquelle se fondaient les juges du fond était adressée à une « autre société occupante de la gare de fret en réponse à une demande faite par celle-ci ». Ce faisant, faute de « manifestation claire et non équivoque de contracter », point d’acceptation tacite (rappr. article 1113 du Code civil N° Lexbase : L0841KZB).

newsid:485860

Discrimination

[Brèves] Non-renvoi d’une QPC relative au délai de prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination

Réf. : Cass. soc., 7 juin 2023, n° 22-22.920, FS-B N° Lexbase : A69039YC

Lecture: 4 min

N5843BZG

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par Charlotte Moronval

Le 19 Juin 2023

► N’est pas renvoyée au Conseil constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article L. 1134-5, alinéa 1er du Code du travail, en ce qu’il prévoirait un délai de prescription trop court en matière de réparation du préjudice résultant d’une discrimination.

Faits et procédure. Un cheminot, de nationalité marocaine, est soumis à un régime statutaire particulier.

Estimant avoir été victime d'une discrimination en raison de sa nationalité, caractérisée notamment par une différence de traitement par rapport à d’autres agents, tant en ce qui a trait au déroulement de carrière qu'au régime de retraite qui lui a été appliqué, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action en indemnisation des préjudices résultant de la discrimination alléguée.

Le conseil de prud'hommes déclare son action irrecevable comme étant prescrite. La cour d'appel (CA Paris, 6-9, 13 juillet 2022, n° 20/08372 N° Lexbase : A61068BR) confirme le jugement.

À l'occasion du pourvoi qu'il forme contre l’arrêt d’appel, le salarié demande de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité, dont la première est ainsi rédigée :

« L'article L. 1134-5, alinéa 1, du Code du travail N° Lexbase : L5913LBM méconnaît-il le droit à un recours juridictionnel effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il prévoit un délai de prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination relativement bref de cinq ans, sans prévoir de garanties suffisantes entourant le droit au recours, qui permettraient de le rendre effectif ?

L'article L. 1134-5, alinéa 1, du Code du travail, méconnaît-il le principe de non-discrimination dans le travail, garanti par l'alinéa 5 du préambule de la Constitution de 1946, qui implique que les règles relatives à la prescription de l'action d'un salarié en réparation du préjudice résultant d'une discrimination soient entourées des garanties nécessaires afin qu'il soit effectivement protégé et indemnisé, en ce qu'il prévoit un délai de prescription de l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination relativement bref de cinq ans, sans prévoir de garanties suffisantes entourant le droit au recours, qui permettraient de rendre effective la protection des salariés contre le principe de non-discrimination ? »

La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Elle relève que la disposition contestée est applicable au litige, qui concerne des demandes de réparation au titre d'une discrimination en raison de la nationalité en matière de déroulement de carrière et de retraite.

Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, l'article L. 1134-5, alinéa 1er , du Code du travail, en établissant un délai de prescription de cinq ans en matière de discrimination, ne déroge pas au délai de prescription de droit commun fixé à la même durée par l'article 2224 du Code civil. Il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-22.557, F-P N° Lexbase : A47804ND ; Cass. soc., 18 mai 2022, n° 21-11.870, F-D, N° Lexbase : A96077X4 ; Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-21.309, F-D N° Lexbase : A52388Q3) que, quand bien même le salarié fait état d'une discrimination ayant commencé lors d'une période atteinte par la prescription, l'action n'est pas prescrite dès lors que cette discrimination s'est poursuivie tout au long de la carrière en termes d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle. Il en résulte que le salarié se fonde sur des faits qui n'ont pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, de sorte que le principe de non-discrimination à raison de la nationalité, découlant de l'alinéa 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 ne sont pas méconnus.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le principe de non-discrimination, Les sanctions des discriminations prévues par le Code du travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E2601ETI.

 

newsid:485843

Entreprises en difficulté

[Brèves] Insaisissabilité de droit de la résidence principale : le débiteur doit rapporter la preuve que l’immeuble constitue sa résidence principale

Réf. : Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-24.207, F-B N° Lexbase : A79979Z9

Lecture: 2 min

N5925BZH

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par Vincent Téchené

Le 21 Juin 2023

► Il incombe au débiteur, qui se prévaut de l'insaisissabilité des droits qu'il détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur, constituaient sa résidence principale.

Faits et procédure. Les 22 juin puis 22 décembre 2017, une entrepreneuse individuelle a été mise en redressement puis liquidation judiciaires par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre. Sur requête du liquidateur, le juge-commissaire a ordonné la vente par adjudication d'un bien immobilier situé dans le Val-d'Oise. La débitrice s'est opposée à la vente en soutenant qu'il s'agissait de sa résidence principale.

La cour d'appel de Basse-Terre (CA Basse-Terre, 13 septembre 2021, n° 21/00088 N° Lexbase : A293644I) a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire. La débitrice a formé un pourvoi en cassation.

Décision. Il résulte de l'article L. 526-1, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L9698L7C, que la personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, peut opposer au liquidateur l'insaisissabilité des droits qu'elle détient sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale.

La Cour de cassation approuve alors l'arrêt d’appel d’avoir retenu exactement qu'il incombe à la débitrice de rapporter la preuve qu'à la date du jugement d'ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale.

La cour d’appel avait alors constaté que l’entreprise était exploitée directement par elle dans le département de la Guadeloupe. Ainsi, selon la Haute juridiction, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni violer le principe de la contradiction, dès lors que l'identité des débiteurs locataires de la taxe d'habitation de l'immeuble était expressément mentionnée par l'ordonnance dont la débitrice faisait appel, a légalement justifié sa décision.

En conséquence, la Cour rejette le pourvoi

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La réalisation des actifs, L'insaisissabilité légale de la résidence principale du débiteur personne physique, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E5684E7N.

 

newsid:485925

Expropriation

[Brèves] Non-qualification de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée située en zone inondable

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juin 2023, n° 22-13.855, FS-B N° Lexbase : A79159YS

Lecture: 2 min

N5851BZQ

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par Yann Le Foll

Le 19 Juin 2023

► Ne peut être qualifiée de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée située en zone inondable.

Texte. Selon l’article L. 322-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7995I4U, la qualification de terrains à bâtir est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 N° Lexbase : L7928I4E ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4 N° Lexbase : L0791LZC, un an avant la déclaration d'utilité publique (Cass. civ. 3, 5 janvier 2022, n° 20-19.971, F-D N° Lexbase : A79757HT), sont, quelle que soit leur utilisation, situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune.

En cause d’appel. Pour qualifier de terrain à bâtir une bande de terrain détachée de la parcelle expropriée, l'arrêt attaqué (CA Bordeaux, 27 janvier 2022, n° 20/02531 N° Lexbase : A38017PH) retient que, si elle est située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), ce dernier est en cours de révision et les services de l'État, par « porter à connaissance » du 20 juillet 2016, classent la parcelle litigieuse en zone verte du PPRI, soit en zone de faible aléa à l'inondation et qu'il convient de tenir compte de cette information antérieure à la date de référence.

Décision Ccass. En statuant ainsi, alors que le projet de révision du plan de prévention des risques naturels porté à la connaissance de la métropole n'avait pas eu pour effet de modifier la teneur du plan de prévention des risques naturels approuvé, classant la parcelle expropriée en zone inconstructible, qui seul était annexé au plan local d'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:485851

Marchés publics

[Brèves] Garantie décennale : inapplicabilité de l'article 1792-7 du Code civil aux marchés publics de travaux

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 5 juin 2023, n° 461341, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A71949Y4

Lecture: 3 min

N5853BZS

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par Yann Le Foll

Le 19 Juin 2023

► L'article 1792-7 du Code civil N° Lexbase : L6351G94 n'est pas applicable à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux.

Rappel. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination.

La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Rappel bis. Les dispositions de l'article 1792-7 du Code civil, aux termes desquelles : « Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage », ne sont pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux.

Décision CE. La société X ne pouvait utilement se prévaloir devant la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 17 décembre 2021, n° 21NT00417 N° Lexbase : A97947GT) de ces dispositions pour soutenir que l'action du service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) était prescrite.

En effet, les groupes de production de froid objets du marché ayant pour seule fonction l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier, les principes régissant la garantie décennale des constructeurs ne s'appliquaient pas. 

Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Marc Pichon de Vendeuil écrit que « si, en droit privé, la garantie décennale peut porter tant sur des constructions de locaux d’habitation que de locaux professionnels, en droit public, elle concernera dans la quasi-totalité des cas des locaux professionnels ou assimilés. Appliquer directement le texte de l’article 1792-7 priverait donc largement d’effectivité le régime de la responsabilité décennale en droit public alors, pourtant, que votre jurisprudence ‘Borg Wagner’ fêtera bientôt son quart de siècle dans la sérénité et qu’à notre connaissance, il n’y a pas, de la part des assureurs de constructions publiques, la même demande que celle qui a suscité l’édiction de ce texte ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, L'exécution du marché public, Les dommages et désordres n'entrant pas dans le champ d'application de la garantie décennale, in Marchés publics, Commande publique, Lexbase N° Lexbase : E1142EUT.

newsid:485853

Surendettement

[Brèves] Recours formé contre la décision rendue par une commission de surendettement sur la recevabilité de la demande du débiteur : périmètre des pouvoirs du JCP

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juin 2023, n° 20-21.625, F-B N° Lexbase : A79259Y8

Lecture: 2 min

N5833BZ3

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par Vincent Téchené

Le 20 Juin 2023

► Le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune disposition du Code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Faits et procédure. Le 14 mai 2019, une commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande d’une débitrice tendant au traitement de sa situation financière. Le service des impôts des entreprises a formé un recours contre cette décision.

Après avoir constaté l'état d'endettement et la bonne foi de la débitrice ainsi que l'existence d'une situation irrémédiablement compromise, le jugement a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le service des impôts a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler qu’aux termes de l’article L. 722-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L0753K7Z, la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande.

Ensuite, selon l’article R. 722-2 du même code N° Lexbase : L1484LSR, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

En outre, selon l’article L. 723-1 N° Lexbase : L0737K7G après avoir procédé à l'examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l'état du passif du débiteur.

Enfin, en application de l’article L. 724-1 N° Lexbase : L4242LSW, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 N° Lexbase : L7540LBU, L. 733-1 N° Lexbase : L7538LBS, L. 733-4 N° Lexbase : L2652LBT et L. 733-7 N° Lexbase : L2650LBR. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission peut, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, soit saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Ainsi, pour la Haute juridiction, il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui, saisi d'un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l'instruction de l'affaire, aucune disposition du Code de la consommation n'autorisant, à l'occasion de ce recours, de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La Cour en conclut donc qu’en statuant comme il l’a fait, le juge des contentieux de la protection a excédé ses pouvoirs et violé les textes cités.

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