République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 17/03/2016
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N° MINUTE 16/263
N° RG 15/00405
Jugement (N° 13/01071) rendu le 26 Novembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS
REF BM/CL
APPELANTE
SARL AU PETIT MARCHE
ayant son siège social
MERICOURT
Représentée et assistée par Me Armand MBARGA, avocat au barreau d'ARRAS INTIMÉE
CRAMA NORD EST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés
REIMS
Représenté par Me François DELEFORGE, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me LEGER, avocat au barreau D'ARRAS substituant Me Didier ROBIQUET, avocat au barreau d'ARRAS,
DÉBATS à l'audience publique du 04 Février 2016 tenue par Benoît MORNET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés
et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS Harmony POYTEAU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Benoît MORNET, Président de chambre
Cécile ANDRE, Conseiller
Sara LAMOTTE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2016 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Benoît MORNET, Président et Harmony POYTEAU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 janvier 2016
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Exposé du litige
Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2010, un incendie s'est déclaré au sein de la société 'Au petit marché', assurée auprès de la société d'assurances mutuelles agricoles du nord-est (Groupama).
Le 2 décembre 2010, la société d'assurances a procédé au règlement à son assurée d'une somme de 7.000 euros pour faire face aux mesures d'urgences et conservatoires.
Par courrier du 25 février 2011, la société d'assurances a notifié à l'assurée son refus de garantie au motif que l'incendie était d'origine volontaire.
Par ordonnance rendue le 25 août 2011, le juge des référés a ordonné une expertise ; l'expert a déposé son rapport le 19 avril 2012.
Par jugement rendu le 26 novembre 2014, le tribunal de grande instance d'Arras a notamment débouté la société 'Au petit marché' de ses demandes en paiement, et débouté la société d'assurances de sa demande en remboursement de la provision de 7.000 euros.
La société 'Au petit marché' a interjeté appel de ce jugement dans des conditions qui ne sont pas critiquées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 mars 2015, la société 'Au petit marché' demande à la cour, au visa de l'article 1134 du code civil et du contrat d'assurance, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la garantie d'assurance était acquise et de l'infirmer pour le surplus en condamnant la société d'assurances mutuelles agricoles du nord-est à lui payer la somme de 13.999,57 euros représentant la valorisation du stock de marchandises détruit, la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 35.732,65 euros correspondant aux travaux de remise en état de l'immeuble et la somme de 5.000 euros en application de la garantie protection juridique.
Elle soutient que le caractère volontaire de l'incendie n'est pas établi, que la garantie est due en application du contrat d'assurance souscrit, que la perte du stock, qui ne correspond pas à la perte d'exploitation, doit être indemnisée, que la résistance abusive de l'assurance doit être indemnisée à hauteur de 20.000 euros par année de fermeture, que l'assureur ne rapporte pas la preuve que les travaux prescrits ne sont pas en rapport avec le sinistre, et que la protection juridique doit être évaluée à 5.000 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2015, la société d'assurances demande à la cour, au visa des articles L.112-6 et L.113-1 du code des assurances, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société 'Au petit marché' de ses demandes en paiement, mais de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société 'Au petit marché' à lui payer la somme de 7.000 euros en remboursement de la provision et une indemnité de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la garantie n'est pas due compte tenu du caractère volontaire de l'incendie, que les déclarations du gérant quant à la bonne santé financière de la société sont mensongères, que les représentants de la société ont fait des déclarations mensongères sur la nature du sinistre (volontaire), les causes (présence de produits alcoolisés), les circonstances (local fermé et non ouvert), et les conséquences (majoration des préjudices sans justificatifs).
Elle ajoute que la garantie n'étant pas due, la société assurée doit rembourser la provision de 7.000 euros puisque ce règlement a été fait sans engagement au titre des garanties.
Motifs de la décision
I- Sur la garantie de l'assureur
1- sur les moyens tirés de l'origine du sinistre et du délai de transmission des pièces
Il résulte de l'article 1134 du code civil que les convention légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, les parties versent aux débats le contrat 'proposition d'assurance accomplir' démontrant que la société 'Au petit marché' a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société d'assurances mutuelles agricoles garantissant sa responsabilité civile pour les biens confiés, la protection juridique (défense pénale et recours suite à accident), et la protection des biens en cas d'incendie (bâtiment et contenu), la garantie de la perte d'exploitation étant cependant exclue.
Il résulte ensuite de l'expertise judiciaire réalisée par M. ... que le lieu de départ du feu est situé à l'intérieur de la surface de vente de la supérette, dans la zone où se trouvaient le tableau électrique, des meubles réfrigérants et le stockage de liquides alcoolisés.
L'expert précise que la cause du sinistre reste subordonnée à des hypothèses non vérifiables, que l'hypothèse la plus probable reste un défaut sur l'installation électrique ou un meuble réfrigérant, et que l'hypothèse d'un acte volontaire ne peut être fondée sur aucune preuve matérielle.
L'absence d'effraction n'étaye aucunement l'hypothèse d'un incendie volontaire comme tente de le soutenir l'assureur.
On ne peut pas plus démontrer une origine volontaire de l'incendie à partir de circonspections relatives aux difficultés financières de l'entreprise ou aux difficultés à obtenir des informations de la part des dirigeants.
L'assureur ne peut donc sérieusement s'appuyer sur le rapport de son propre expert pour alléguer que l'incendie serait d'origine volontaire alors qu'aucune preuve n'étaye cette hypothèse.
Faute pour l'assureur de rapporter un quelconque élément de preuve d'une faute intentionnelle ou dolosive de son assuré, il ne peut se fonder sur l'article L.113-1 du code des assurances pour contester sa garantie.
Comme le notent les premiers juges, le défaut de diligence de l'assuré dans la transmission des pièces n'est pas sanctionné par une déchéance de garantie mais par des dommages et intérêts en cas de préjudice.
2- sur le moyen tiré des fausses déclaration de l'assuré
Aux termes de l'article 3/1/3 des conditions générales, en cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, l' assuré perd, pour ce sinistre, le bénéfice des garanties de son contrat.
En l'espèce, M. ... ..., mandaté par son frère, M. ... ..., représentant légal de la société assurée, pour gérer le magasin, a établi une attestation dans laquelle il déclarait notamment
'la SARL a été créée en mai 2009 par mon frère et moi qui en sommes les deux seuls associés.
( ... )
Financièrement, la SARL se portait bien et n 'avait aucun souci financier d'aucune sorte.
Elle a été créée sur des fonds propres et n 'a donc aucune dette à ce jour. La SARL est locataire des locaux situés à Méricourt. La SCI Khoujane est propriétaire de ces locaux. La SCI Khoujane est une SCI familiale dont je suis associé avec mon frère.
( ... ) .
La SCI se porte bien financièrement et n'a jamais eu de soucis dans le paiement des traites que ce soit bancaires ou autres.
Le jeudi 2 septembre 2010, je suis la dernière personne à avoir quitté le magasin après avoir fermé toutes les issues et actionné l'alarme.
( ... ) .
Le jeudi 2 septembre 2010, la journée s 'est déroulée normalement sans aucun fait marquant ou suspect.
J'ai fermé le magasin de l'intérieur, mis l 'alarme puis je suis sorti par le garage. J'ai quitté les lieux vers 22h00 ou 22h30. "
Aux termes du rapport qu'il a établi le 10 mai 2011, M. ... expose que lors de l'enquête de voisinage qu'il a effectuée, plusieurs riverains (M. ..., M. ... ..., Mme ..., Mme ... et Mme ...) lui ont déclaré que le magasin était fermé le 2 septembre 2010, contredisant ainsi les propos tenus par M. ....
Il ressort des investigations menées dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire par le sapiteur, M. ... à partir des quelques pièces comptables qui lui ont été communiquées très tardivement par la société assurée, d'une part que cette dernière n'a pas les moyens de supporter une rémunération normale du gérant, ce qui conduit à une absence de rentabilité nette et d' autre part que la situation financière de la SCI Khoujane est préoccupante en raison du faible capital de départ et de résultats nets déficitaires.
Si le caractère mensonger des déclarations faites par l'assurée est par conséquent
caractérisé, il apparaît toutefois que ces fausses déclarations ne portent ni sur la nature, ni sur les causes, ni sur les circonstances ou les conséquences du sinistre.
Le moyen tiré de la déchéance de la garantie pour fausses déclarations de l' assurée ne peut donc prospérer.
II- Sur les demandes en dommages et intérêts de l'assurée
1- sur la demande au titre de la valorisation du stock
Il résulte du contrat d'assurance que la société garantit le risque incendie 'bâtiment et contenu', ce qui comprend le stock, cette notion étant sans rapport avec la perte d'exploitation, non assurée.
Force est cependant de constater que malgré une motivation très pertinente des premiers juges sur ce préjudice, la société 'Au petit marché' continue de verser aux débats les pièces numérotées 8 à 343 et à chiffrer son préjudice à la somme de 13.999,57 euros sans aucune explication ni démonstration sur cette évaluation.
En page 18 de son rapport, l'expert judiciaire note que les photos fournies permettent de voir distinctement que les marchandises stockées dans les rayons ne sont que très légèrement endommagées.
Il résulte de ces éléments que les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice à hauteur de 1.500 euros.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
2- sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de réparation de l'immeuble
L'expert judiciaire a mentionné dans son rapport que les parties et leurs conseils ne lui avaient fourni aucune pièce pour évaluer les travaux de réparation de l'immeuble.
Contrairement à ce qu'écrit la société 'Au petit marché' dans ses conclusions, ce n'est pas à l'assureur de rapporter la preuve que les travaux sollicités sont sans rapport avec les désordres constatés dans le local sinistré, mais à l'assuré de rapporter la preuve que les travaux figurant sur le devis correspondent aux désordres constatés par l'expert.
En l'espèce, la société 'Au petit marché' produit aux débats un devis établi le 2 décembre 2012 par un artisan relatif à des travaux d'électricité, de plâtrerie et de peinture, pour un prix de 35.732,65 euros.
Il ressort des constations faites par l'expert qu'il ne restait plus, lors de la visite des lieux par celui-ci, qu'une petite partie du tableau de comptage et de distribution, que les parties du gros oeuvre, tant de l'habitation que du hangar, n'avaient que peu souffert du sinistre, que la façade présentait une propagation du feu au niveau des volets roulants et de l'enseigne, qu' à l'intérieur de la surface de vente, la stratification des fumées était assez peu marquée en partie haute des murs et que sur l'arrière de la surface de vente, les pièces privatives n'avaient pas subi de dégâts par le feu.
Il résulte de ces éléments que les premiers juges ont fait une juste évaluation de ce préjudice à la somme de 5.500 euros.
3- sur la demande au titre de la protection juridique
La police souscrite par la société 'Au petit marché' comporte une garantie protection juridique incluant le risque "recours suite à accident".
Il ressort de la page 2 du document intitulé "tableau des montants de garanties et franchises" que les honoraires d'avocat sont pris en charge dans le cadre de cette garantie.
Malgré la motivation pertinente des premiers juges, la société assurée ne produit toujours aucune pièce justificative des frais qu' elle a engagés à ce titre, ne serait-ce qu'une facture d'honoraires d'avocat.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société assurée de cette demande.
4- sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
Comme l'écrivent les premiers juges, le montant de l'indemnisation des préjudices n'étant pas supérieur à celui de la provision versée par l'assureur trois mois après le sinistre, aucune résistance abusive n'est caractérisée.
Il convient encore de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société assurée de cette demande.
III- Sur la demande reconventionnelle de la société d'assurance
Le montant des indemnités dues par l'assureur en exécution du contrat liant les parties s'élevant à 7.000 euros, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en remboursement de la provision du même montant.
IV- Sur les dépens et la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Chacune des partie succombant pour partie à l'instance, le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise, et l'assureur sera déboutée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société 'Au petit marché' puisque la décision est confirmée dans son ensemble.
Par ces motifs La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 novembre 2014 par le tribunal de grande instance d'Arras ;
Y ajoutant
Condamne la société 'Au petit marché' aux dépens d'appel et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU B. MORNET