Réf. : Cass. crim., 11 mai 2023, n° 22-85.425, FS-B N° Lexbase : A39619TU
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N5458BZ8
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par Adélaïde Léon
Le 24 Mai 2023
► L’infraction de traite des êtres humains définie par l’article 225-4-1 du Code pénal ne peut être caractérisée que s’il est établi que la victime est mise à disposition afin d’être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l’une des infractions limitativement prévues par cet article.
Rappel des faits et de la procédure. Un homme et une femme ont été interpellés à la frontière serbe, accompagnés d’une mineure dont ils détenaient un extrait d’acte de naissance et une fausse autorisation parentale de sortie de territoire.
L’enquête puis l’instruction entreprises dans ce dossier ont permis d’établir que les intéressés avaient accompagnées plusieurs filles mineures depuis des pays d’Europe de l’Est vers des pays de l’Ouest afin de les marier moyennant rémunération.
Le tribunal correctionnel a déclaré l’homme coupable et l’a condamné à sept ans d’emprisonnement.
Le prévenu et le ministère public ont relevé appel du jugement.
En cause d’appel. La cour d’appel a relaxé le prévenu du chef de traite des êtres humains au motif que cette infraction suppose notamment que l’auteur ait poursuivi un but particulier, soit la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agressions ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, ou bien qu’il ait voulu contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.
Or en l’espère, les juges ont considéré qu’aucun élément ne permettait d’incriminer le prévenu dans la poursuite de l’un de ces buts fixés par la loi et notamment celui tendant à offrir de jeunes filles à des hommes en vue d’une atteinte ou d’une agression sexuelle. Selon la cour d’appel, le prévenu a toujours contesté avoir mis les jeunes filles à dispositions de leurs futurs maris en poursuivant un autre but que de préparer leur mariage. Également, selon la cour, les personnes concernées n’avaient subi aucune atteinte ou agression sexuelle.
Si les juges soulignent que l’aspect mercantile d’un mariage arrangé, même s’il relève d’une pratique culturelle, est moralement choquant, ils constatent que les comportements imputés au prévenu, dont il n'est pas démontré qu'il était motivé par une volonté de livrer les jeunes filles à leurs futurs maris aux fins d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles ou de toute autre forme d'exploitation sexuelle, ne caractérisent pas l'infraction de traite d’être humain.
L’article 225-4-1 du Code pénal N° Lexbase : L6570IXM, lequel définit cette infraction, doit, selon la cour, être interprété strictement.
Relaxé de ce chef, le prévenu a, pour détention frauduleuse de faux documents administratifs, été condamné à trois ans d’emprisonnement dont un an avec sursis probatoire.
Le procureur général près la cour d’appel a alors formé un pourvoi contre l’arrêt de la juridiction d’appel.
Moyens du pourvoi. Selon le procureur général, la traite des êtres humains est une infraction formelle et n’implique pas, pour être constituée, qu’elle soit suivie d’un des comportements incriminés par l’article 225-4-1 du Code pénal.
Le pourvoi critique également le raisonnement de la cour d’appel qui a consisté à se fonder notamment sur le consentement des victimes, lequel ne permet pas d’écarter l’infraction.
Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi et affirme que la cour d’appel a exactement justifié sa décision.
Selon la Cour, il est exact que l’infraction en cause n’est constituée que si la victime est mise à disposition afin d’être contrainte à commettre tout crime ou délit, ou de permettre la commission envers elle de l’une des infractions limitativement énumérées à l’article 225-4-1 du Code pénal.
La Chambre criminelle considère ensuite que c’est à bon droit que les juges d’appel ont, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation, relevé que les seules infractions prévues par le texte précité et susceptibles d’avoir été favorisées par l’intervention du prévenu étaient celles d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles.
Or, la cour d’appel a constaté à cet égard que les âges respectifs des victimes et de leurs fiancés ne permettaient pas d’envisager la commission d’atteintes sexuelles.
S’agissant de l’infraction d’agression sexuelle, faute de n’avoir constaté aucune contrainte, violence, menace ou surprise exercée contre les jeunes filles, et après avoir vérifié qu’aucune n’avait ensuite été soumise contre son gré à des faits de nature sexuelle, les juges n’ont pu que conclure que le risque que des agressions sexuelles aient pu être facilitées à raison des faits reprochés au prévenu n’était pas caractérisé.
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Réf. : Cass. civ. 1, 11 mai 2023, n° 21-17.153, FS-B N° Lexbase : A66699T8
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N5455BZ3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
Le 17 Mai 2023
► Si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable.
La solution n’est pas nouvelle, mais l’arrêt présente le mérite de réitérer la solution dans le cadre des nouvelles dispositions issues de la réforme de la procédure d’appel, opérée par le décret du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, et entrée en vigueur le 1er septembre 2017.
Solution consacrée antérieurement à la réforme. Il est acquis que la demande de prestation compensatoire est recevable même si elle est présentée pour la première fois en cause d’appel : la demande de prestation compensatoire est en effet accessoire à la demande en divorce, ce qui autorise une première demande en cause d’appel.
La seule condition est que le divorce n’ait pas acquis force de chose jugée (Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 04-12.373, F-P+B N° Lexbase : A8007DIE pour le cas d’un appel général principal ; Cass. civ. 2, 26 juin 1996, n° 94-15.564 N° Lexbase : A6391AH8 pour le cas d’un appel incident sur les conséquences du divorce à la suite d’un appel général principal formé par le conjoint).
Réforme de la procédure d’appel. Pour mémoire, la réforme opérée par le décret du 6 mai 2017 a consacré la fin de l’appel général puisque, désormais, et en application de l’article 562 du Code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément ou ceux qui en dépendent. La déclaration d’appel doit donc désormais – et à peine de nullité – indiquer les chefs de jugement expressément critiqués, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet de l’appel est indivisible.
Réitération de la solution dans le cadre de la réforme. Dans son arrêt rendu le 11 mai 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, d’abord, qu’il résulte des articles 270 N° Lexbase : L2837DZ4 et 271 N° Lexbase : L3212INB du Code civil que le juge doit se prononcer par une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-13.812, FS-P+B+I N° Lexbase : A3297E3I).
Ensuite, que selon les articles 562 N° Lexbase : L7233LEM et 566 N° Lexbase : L7234LEN du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il s'en déduit que, si la demande de prestation compensatoire, accessoire de la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis la force de chose jugée, encore faut-il qu'un appel, principal ou incident, soit formé sur le prononcé du divorce et que cet appel soit recevable.
En l’espèce, pour condamner l’ex-époux à payer une certaine somme à titre de prestation compensatoire, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu que, si aucune prestation compensatoire n'avait été réclamée en première instance, la demande à ce titre, accessoire à la demande en divorce, pouvait toutefois être présentée pour la première fois en appel tant que la décision, en ce qu'elle prononce le divorce, n'a pas acquis force de chose jugée.
Sauf que, en l'absence d'appel interjeté sur le prononcé du divorce, la demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en appel était irrecevable.
L’arrêt est donc censuré au visa des textes précités.
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Pour aller plus loin :
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Réf. : TA Cergy-Pontoise, 3 mai 2023, n° 2304871 N° Lexbase : A71959SB
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N5443BZM
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par Yann Le Foll
Le 17 Mai 2023
► L’occupation d’un terrain sans droit ni titre implique le retrait d’agrément de gardien de fourrière.
Grief. Le requérant demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté en date du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré l’agrément de gardien de fourrière de M. Z pour la société X.
Position TA. Le terrain sur lequel la société X exerce ses activités, qui relève du domaine privé de l’État, est occupé sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022, dès lors que la société requérante a été informée par courrier du 30 novembre 2021 par les services de la direction des routes d’Île-de-France, d’une part, du non-renouvellement de la convention l’autorisant, en application de l’article L. 2222-1 du Code général de la propriété des personnes publiques N° Lexbase : L4597IQC, à occuper à titre précaire et révocable ledit terrain jusqu’au 31 décembre 2021 et, d’autre part, de ce qu’elle devait quitter les lieux au plus tard le 1er janvier 2022.
Ainsi, alors que le gardien de fourrière est tenu au respect des lois et règlements en vigueur en vertu des dispositions de l’article R. 325-24 du Code de la route N° Lexbase : L5083LXK et du cahier des charges des fourrières automobiles dans le département des Hauts-de-Seine, mis en place par l’arrêté préfectoral DRE/BR n°2012-193 du 16 novembre 2012, la société requérante et l’intéressé ne pouvaient ignorer les difficultés auxquelles ils se heurteraient à compter du 1er janvier 2022 pour mener à bien leurs activités de prestations de fourrière et de gardiennage de véhicules automobiles sur ce terrain.
Décision. La demande de suspension de l’arrêté préfectoral est donc rejetée.
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Réf. : ABE, projet de normes techniques réglementaires (en anglais), du 12 mai 2023
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N5409BZD
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par Perrine Cathalo
Le 17 Mai 2023
► Le 12 mai 2023, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié un projet de normes techniques réglementaires à destination des entreprises d’investissement.
Ces normes techniques précisent le périmètre et les méthodes de consolidation prudentielle des groupes d’entreprises d’investissement conformément au Règlement « IFR » (Règlement n° 2019/2033, du 5 décembre 2019, concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement N° Lexbase : L7766LTS), en particulier aux fins de l’évaluation de la solvabilité des investisseurs.
L’ABE rappelle à cet effet que les éléments à prendre en compte lors de la consolidation prudentielle des groupes d’entreprises d’investissement sont les suivants :
L’objectif de ces normes techniques est d’assurer que la consolidation prudentielle soit effectuée de manière harmonisée et cohérente.
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newsid:485409
Réf. : Cass. soc., 11 mai 2023, n° 21-25.522, F-B N° Lexbase : A66739TC
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N5445BZP
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par Lisa Poinsot
Le 17 Mai 2023
► La conclusion d'une convention de forfait annuelle en heures, fût-elle ultérieurement déclarée illicite ou privée d'effet, ne permet pas à l'employeur de soutenir que le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants.
Faits et procédure. Un salarié, soumis à une convention annuelle de forfait en heures, est licencié.
Il saisit la juridiction prud’homale de demandes se rapportant à l’exécution et à la rupture du contrat de travail. Il formule notamment une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La cour d’appel (CA Poitiers, 18 novembre 2021, n° 19/03696 N° Lexbase : A36817CC) relève qu’en raison de l’abrogation des dispositions conventionnelles permettant le recours à une convention annuelle de forfait en heures, celle-ci est devenue inopposable au salarié.
Elle retient alors que la stipulation d’une telle convention ne permettait pas de considérer que le salarié relevait du statut de cadre dirigeant, de sorte que c’est vainement que l’employeur tentait de démontrer qu’il en remplissait les conditions.
Autrement dit, le fait que le salarié ait conclu une convention de forfait annuelle en heures avec son employeur exclut qu’il puisse avoir la qualité de cadre dirigeant.
Par conséquent, les juges du fond condamnent l’employeur au versement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, outre congés payés afférents.
L’employeur forme dès lors un pourvoi en cassation. En se fondant sur la définition du cadre dirigeant, il soutient que la signature d’une convention de forfait en heures n’est pas incompatible avec ce statut.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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Pour aller plus loin :
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newsid:485445
Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 28 avril 2023, n° 443749, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A70089SD
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N5436BZD
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par Yann Le Foll
Le 17 Mai 2023
► Un fonctionnaire faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne doit pouvoir obtenir communication du dossier comprenant les procès-verbaux des témoignages recueillis dans leur version intégrale si cela n’est pas de nature à porter préjudice aux témoins.
Principe. Lorsqu'une enquête administrative a été diligentée sur le comportement d'un agent public, y compris lorsqu'elle a été confiée à des corps d'inspection, le rapport établi à l'issue de cette enquête, ainsi que, lorsqu'ils existent, les procès-verbaux des auditions des personnes entendues sur le comportement de l'agent faisant l'objet de l'enquête font partie des pièces dont ce dernier doit recevoir communication en application de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905.
Ceci n’est toutefois pas valable si la communication de parties de ce rapport ou de ces procès-verbaux serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui ont témoigné.
Dans ce cas, l'administration doit informer l'agent public, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur, de telle sorte qu'il puisse se défendre utilement.
Application. L’agent a été effectivement destinataire, préalablement à la décision attaquée, qui constitue une mesure prise en considération de la personne, du rapport final de l'enquête administrative conduite par deux inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Deux-Sèvres et portant notamment sur son comportement.
Toutefois, ce rapport lui a été transmis dans une version dans laquelle, d'une part, plusieurs parties avaient été intégralement occultées, y compris s'agissant de leur intitulé, et remplacées par les mentions « partie non communicable (art[icle] L. 311-6 CRPA) », d'autre part, les parties non totalement occultées comportaient certaines mentions dissimulées selon le même procédé.
En outre, il ressort des pièces du dossier que malgré une demande en ce sens, l’intéressé n'a eu communication que de certains des quarante-quatre comptes rendus d'audition annexés au rapport.
Décision CE. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas allégué que cette communication parcellaire avait pour objet de protéger les personnes qui avaient témoigné sur la situation en cause, l’agent est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu communication de l'ensemble des pièces qu'il était en droit d'obtenir en vertu de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905, afin de préparer utilement sa défense, et que, par suite, la procédure préalable à l'édiction du décret attaqué a été entachée d'irrégularité (prolongement de la jurisprudence CE, 5°-6° ch. réunies, 5 février 2020, n° 433130, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A39733DI concernant un refus de transmission à un rapport « caviardé »).
| Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La sanction des obligations des fonctionnaires dans la fonction publique d'Etat, L'obligation de communication de son dossier au fonctionnaire dans la fonction publique d'Etat, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02913LD. |
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Réf. : Projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique, déposé au Sénat le 10 mai 2023
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N5414BZK
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par Vincent Téchené
Le 17 Mai 2023
► Le projet de loi visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique a été déposé au Sénat le 10 mai 2023. Le texte met en œuvre les Règlements européen « DMA » (Règlement (UE) n° 2022/1925, du 14 septembre 2022, sur les services et marchés numériques N° Lexbase : L4929MHZ), « DSA » (Règlement (UE) n° 2022/2065, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques N° Lexbase : L7614MEQ) et « DGA » (Règlement (UE) n° 2022/868, du 30 mai 2022, portant sur la gouvernance européenne des données N° Lexbase : L2109MDH) et contient un éventail de mesures ayant pour objectif de sécuriser et réguler les espaces numériques et parer à la concurrence parfois déloyale des grands acteurs.
Le texte contient 36 articles. En voici une rapide présentation.
Le titre Ier porte sur la protection en ligne des mineurs dans la lutte contre l'accès aux sites comportant des contenus à caractère pornographique. Seules les personnes majeures auront désormais accès aux sites comportant des contenus pornographiques via un système de vérification d'âge qui protégera de manière renforcée la vie privée de chacun. Les pouvoirs de l’ARCOM sont également renforcés avec la possibilité d'ordonner aux FAI le blocage de l'accès aux sites avec des contenus à caractère pornographique et de prononcer des sanctions pécuniaires
Sera également créée une obligation pour les hébergeurs de retirer les contenus pédopornographiques, sur injonction de l'autorité administrative, dans un délai de 24 heures.
Le titre II porte sur la protection des citoyens dans l'environnement numérique vis-à-vis des risques présentés par :
Les compétences de l'ARCOM sont également élargies afin de mettre en œuvre les mesures restrictives européennes visant les médias, notamment les interdictions de diffusion, à de nouveaux opérateurs. On relèvera notamment la possibilité pour le juge, lorsqu'il condamne une personne pour des faits de haine en ligne, de cyber-harcèlement, ou d'autres infractions graves, de prononcer une peine complémentaire de suspension du compte d'accès au service de plateforme en ligne utilisé pour commettre ces infractions.
Le titre III promeut des dispositions en faveur de la confiance et de la concurrence nécessaires au développement d'une économie de la donnée équitable et innovante.
Le texte entend réguler certaines pratiques commerciales aujourd'hui répandues sur le marché des services d'informatique en nuage (cloud) qui altèrent la liberté de choix et le jeu de la concurrence lorsqu'une entreprise souhaite contracter avec un fournisseur de services d'informatique en nuage ou changer de fournisseur. Il prévoit également pour les fournisseurs de cloud l'obligation d'assurer les conditions de la portabilité et de l'interopérabilité de leurs services avec des services tiers.
Il envisage également un renforcement des pouvoirs de l’ARCEP, notamment en matière de régulation des services d'intermédiation de données.
Le titre IV porte sur le développement en France de l'économie des objets de jeux numériques monétisables dans un cadre protecteur. Il prévoit une habilitation du Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la mise en place d'un cadre protecteur permettant le développement en France de l'économie des jeux à objets numériques monétisables (JONUM).
Le titre V porte des mesures permettant à l'État d'analyser plus efficacement l'évolution des marchés numériques avec :
Le titre VI porte sur le renforcement de la gouvernance de la régulation du numérique.
Le titre VII complète et modifie le Code de l'organisation judiciaire et le Code de justice administrative afin de doter les juridictions agissant dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle d'une autorité de contrôle au sens du RGPD (Règlement (UE) n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I).
Le titre VIII porte sur l'ensemble des mesures d'adaptation nécessaires à apporter aux différents corpus législatifs nationaux afin de les aligner sur le nouveau cadre établi par les Règlements européens sur les services et marchés numériques, ainsi que sur la gouvernance des données. Des modifications de la « LCEN » (loi n° 2004-575, du 21 juin 2004 N° Lexbase : L2600DZC) et du Code de la consommation sont prévues en ce sens. De nouvelles dispositions habilitent la DGCCRF à contrôler les fournisseurs de places de marché en ligne au regard de leurs obligations prévues au Règlement « DSA ». Le juge pénal sera seul compétent pour prononcer les sanctions prévues : deux ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 euros, dont le montant peut être relevé à 6 % du chiffre d'affaires hors taxe pour une personne morale.
Les dispositions existantes qui sont applicables aux plateformes en ligne, en particulier aux places de marché numériques utilisées par de nombreux vendeurs, sont révisées afin d'assurer leur conformité au droit de l'Union.
Le Code de commerce est également modifié aux fins de la mise en œuvre et de la mise en cohérence avec le Règlement « DMA », de même que de nombreux textes impactés par ce dernier.
Le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis consultatif du Conseil d’État sur ce projet de loi.
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Réf. : Décret n° 2023-340, du 4 mai 2023, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active N° Lexbase : L5931MH7
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N5390BZN
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par Alexandra Martinez-Ohayon
Le 28 Juin 2023
► Un
La notice explicative énonce que le coefficient de
Dès lors, le
Il convient de rappeler que le
Le
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