Jurisprudence : TA Cergy-Pontoise, du 03-05-2023, n° 2304871


Références

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

N° 2304871


lecture du 03 mai 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 et le 25 avril 2023, M. B A et la société Inter Dépannage, représentés par Me Sfez, demandent à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative🏛 :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 23 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré l'agrément de gardien de fourrière de M. A pour la société Inter Dépannage pour ses installations situées 2 chemin des Burons à Gennevilliers ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision de retrait les empêche de poursuivre l'activité de gardien de fourrière sur le site de Gennevilliers à compter du 28 avril 2023 ;

- l'arrêté litigieux menace la pérennité de l'entreprise, dès lors que la société Inter Dépannage réalise 77 % de son chiffre d'affaires sur le site de Gennevilliers ;

- la société Inter Dépannage sera dans l'obligation de licencier la majeure partie de ses 78 salariés, dont les 60 emplois en équivalent temps plein dépendant du site de Gennevilliers ;

- le retrait de l'agrément de gardien de fourrière fait obstacle à l'exécution des contrats de concessions ou de délégations de service public, conclus avec plusieurs communes des Hauts-de-Seine relatifs à la mise en fourrière et au gardiennage de véhicules automobiles, portant ainsi atteinte à la continuité du service public de la fourrière automobile et créant un risque pour la sécurité publique.

En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense, dès lors qu'ils n'ont pas été mis à même de présenter des observations de façon éclairée ; ils n'ont ainsi pas été en mesure de présenter des observations suite à l'avis de la commission départementale de sécurité routière du 8 février 2023 qui ne leur a pas été communiqué, n'ont pas eu accès aux différents documents relatifs à la procédure de retrait, et n'ont pu présenter d'observations sur l'un des motifs retenus pour procéder au retrait de l'agrément, tiré de ce que M. A n'est plus le représentant légal de la société Inter Dépannage ; en effet, ce motif n'a pas été mentionné dans le courrier du 15 février 2023 les informant de l'intention du préfet de procéder au retrait de l'agrément de gardien de fourrière, de sorte qu'ils n'ont pu émettre utilement des observations préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ;

- il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que la composition de la commission départementale de sécurité routière méconnaît le principe d'impartialité ; en effet, la commission départementale de sécurité routière qui comprend des représentants des organisations professionnelles en application de l'article R. 411-11 du code de la route🏛, comprenait en l'espèce un concurrent direct de la société Inter Dépannage, à savoir le gérant de la société AD2R, qui avait un intérêt à ce que la société Inter Dépannage ne dispose plus de son agrément ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il procède à un retrait illégal d'une décision créatrice de droits en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration🏛 ; les deux motifs retenus pour justifier le retrait de l'agrément de gardien de fourrière ne constituent pas des conditions pour bénéficier de cet agrément ; en effet, ces deux motifs ne sont pas au nombre des conditions d'agrément du gardien de fourrière mentionnées à l'article 4 du cahier des charges des fourrières automobiles dans le département des Hauts-de-Seine, mis en place par l'arrêté préfectoral DRE/BR n°2012-193 du 16 novembre 2012 ;

- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il se fonde sur un motif tiré du changement de gérant de la société Inter Dépannage alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le bénéficiaire de l'agrément de gardien de fourrière soit le représentant légal de la société ; en l'espèce, bien qu'il ne soit plus le gérant de la société Inter Dépannage, M. A reste actionnaire majoritaire et employé de ladite société.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

En ce qui concerne la condition d'urgence :

- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la société Inter Dépannage a été informée dès le 30 novembre 2021 de ce que la direction des routes d'Ile-de-France n'envisageait pas de renouveler la convention d'occupation précaire relative au site situé chemin des Burons à Gennevilliers et de ce qu'elle devait quitter les lieux au plus tard le 1er janvier 2022.

En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- le signataire de l'arrêté contesté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine ;

- l'arrêté contesté est suffisamment motivé en droit et en fait ;

- le principe du contradictoire a été respecté, dès lors que M. A, en sa qualité de gérant de la société Inter Dépannage, a été invité, par courrier du 15 février 2023, à faire part de ses observations dans un délai de quinze jours ; ladite société a présenté ses observations écrites par courrier du 24 février 2023 puis ses observations orales le 8 mars 2023 lors d'un entretien organisé au sein de la préfecture des Hauts-de-Seine ; aucune règle législative ou réglementaire n'impose de communiquer l'avis de la commission départementale de sécurité routière du 8 février 2023, qui n'est qu'un avis consultatif qui ne lie pas le préfet ; s'agissant du changement de représentant légal non mentionné initialement dans le courrier du 15 février 2023, il n'a été porté à la connaissance du préfet qu'à l'initiative des requérants ; en tout état de cause, le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif tiré de l'occupation irrégulière du terrain situé 2 chemin des Burons à Gennevilliers ;

- la composition de la commission départementale de sécurité routière est fixée par les dispositions de l'article R. 411-11 du code de la route ; l'avis de la commission rendue le 8 février 2023 n'est pas vicié par un manque d'impartialité des représentants des organisations professionnelles ; en tout état de cause, cet avis n'est que consultatif et ne lie pas le préfet ;

- l'arrêté en litige n'est pas entaché d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration permettent d'abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n'est plus remplie ; or, l'occupation sans droit ni titre du terrain permettant d'exercer l'activité de la société Inter Dépannage ainsi que le changement de représentant légal de cette société remettent en cause les conditions d'obtention de l'agrément préfectoral de gardien de fourrière.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2305353, enregistrée le 12 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- l'arrêté préfectoral DRE/BR n°2012-193 du 16 novembre 2012 portant mise en place d'un cahier des charges relatif au fonctionnement des fourrières automobiles dans le département des Hauts-de-Seine ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative🏛.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 avril 2023 à 10 heures.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience :

- le rapport de Mme Saïh, juge des référés ;

- les observations de Me Sfez et de Me Hecketsweiler, représentant M. A et la société Inter Dépannage, qui reprennent leurs conclusions et précisent leurs moyens ;

- les observations de M. D, de M. E et de Mme C, pour le préfet des Hauts-de-Seine, qui reprennent également leurs écritures, en précisant que :

* l'avis de la commission départementale de sécurité routière n'était communicable qu'après l'édiction de l'arrêté en litige en vertu des dispositions de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration🏛 ;

* la composition de la commission départementale de sécurité routière est fixée par les dispositions de l'article R. 411-11 du code de la route ; la présence du gérant de la société AD2R n'a eu aucune influence sur le sens de l'avis rendu le 8 février 2023, dès lors qu'il n'a pas pris la parole et que la commission s'est prononcée à l'unanimité en faveur du retrait de l'agrément de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a renouvelé l'agrément de M. B A pour une période de cinq ans en qualité de gardien de fourrière pour la société Inter Dépannage, pour ses installations situées 2 chemin des Burons à Gennevilliers. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré cet agrément et a abrogé l'arrêté du 15 février 2021. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la société Inter Dépannage et M. B A, titulaire de l'agrément renouvelé le 15 février 2021 et gérant de la société jusqu'au 30 janvier 2023, demandent à la juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté du 23 mars 2023.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. /Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Aux termes de l'article R. 325-24 du code de la route🏛 : " Le préfet agrée les gardiens de fourrière et les installations de celle-ci, après consultation de la commission départementale de sécurité routière. Il peut, dans les mêmes conditions, procéder au retrait de l'agrément. La décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. /Nul ne peut être agréé comme gardien de fourrière s'il exerce également une activité de destruction ou de retraitement de véhicules usagés. /La fourrière doit être clôturée. Ses installations doivent notamment satisfaire aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de l'environnement. /Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni à la personne occasionnellement requise comme gardien de fourrière ni au propriétaire qui garde son véhicule dans les conditions prévues à l'article R. 325-22. ". Aux termes de l'article 3 du cahier des charges, relatif au fonctionnement des fourrières automobiles dans le département des Hauts-de-Seine, mis en place par l'arrêté préfectoral DRE/BR n°2012-193 du 16 novembre 2012 : " Avant d'être désignés, les gardiens de fourrière doivent obtenir l'agrément préalable du préfet après consultation de la commission départementale de sécurité routière. /Cet agrément est personnel et incessible. Il est établi pour une période fixée par le préfet. /En cas de décès du gardien de fourrière, l'agrément cesse de plein droit. Cependant ses ayant-droits ont vocation prioritaire à un nouvel agrément pendant une période de 6 mois, s'ils en réunissent toutes les conditions. /Nul ne peut être gardien de fourrière s'il exerce une activité de destruction et de retraitement des véhicules. ". Aux termes de l'article 4 de ce cahier des charges, portant sur les conditions d'agrément du gardien de fourrière : " Le gardien de fourrière s'engage par écrit : - à respecter les lois et règlements en vigueur, ainsi que la convention à venir, le cas échéant, entre le maire et l'intéressé, / - à respecter le présent cahier des charges des fourrières, (), / - à garder les véhicules mis en fourrières dans un local ou un terrain clos, placé sous surveillance de jour et de nuit, respectant les dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de l'environnement, (). ". Aux termes de l'article 6 du cahier des charges, portant sur les installations de fourrière : " () Le local et le terrain mentionnés ci-dessus doivent être en conformité avec la législation relative à la protection de l'environnement. (). ". Aux termes de l'article 19 de ce cahier des charges, portant sur les sanctions encourues : " En cas de manquement du gardien de fourrière à ses obligations réglementaires et contractuelles, le préfet peut, à titre de sanction, lui adresser un avertissement ou suspendre son agrément pour une durée déterminée, après une procédure contradictoire. /En cas de manquements graves ou de manquements répétés du gardien de fourrière à ses obligations réglementaires ou contractuelles, le préfet peut lui retirer définitivement son agrément, après avis de la commission départementale de sécurité routière. /Les décisions précitées, avertissement, suspension et retrait d'agrément, dûment motivées, sont notifiées au gardien de fourrière, lequel est informé de ses voies et délais de recours. /L'autorité dont relève la fourrière en est informée. ".

4. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence particulière, la société Inter Dépannage et M. A soutiennent que le retrait de l'agrément de ce dernier fait obstacle à la poursuite de l'activité de la société Inter Dépannage, consistant notamment en la fourniture de prestations de fourrière aux communes qui la lui ont confiée soit par concessions soit par délégations de service public, leur cause un préjudice financier direct et certain et menace ainsi la pérennité de l'entreprise. Ils soutiennent également que ce retrait fait obstacle à l'exécution de ces contrats de concessions ou de délégations de service public, conclus avec plusieurs communes des Hauts-de-Seine relatifs à la mise en fourrière et au gardiennage de véhicules automobiles, portant ainsi atteinte à la continuité du service public de la fourrière automobile et créant un risque pour la sécurité publique.

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un agrément de gardien de fourrière pour le compte de la société Inter Dépannage, pour ses installations situées 2 chemin des Burons à Gennevilliers. Or, le terrain sur lequel la société Inter Dépannage exerce ses activités, qui relève du domaine privé de l'Etat, est occupé sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022, dès lors que la société requérante a été informée par courrier du 30 novembre 2021 par les services de la direction des routes d'Île-de-France d'une part du

non-renouvellement de la convention l'autorisant, en application de l'article L. 2222-1 du code général de la propriété des personnes publiques🏛, à occuper à titre précaire et révocable ledit terrain jusqu'au 31 décembre 2021 et d'autre part de ce qu'elle devait quitter les lieux au plus tard le 1er janvier 2022. Ainsi, alors que le gardien de fourrière est tenu au respect des lois et règlements en vigueur en vertu des dispositions du code de la route et du cahier des charges des fourrières automobiles dans le département des Hauts-de-Seine, mis en place par l'arrêté préfectoral DRE/BR n°2012-193 du 16 novembre 2012, la société requérante et M. A ne pouvaient ignorer les difficultés auxquelles ils se heurteraient à compter du 1er janvier 2022 pour mener à bien leurs activités de prestations de fourrière et de gardiennage de véhicules automobiles sur ce terrain. Dans ces conditions, les éléments invoqués par les requérants ne sont pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à leur comportement et à l'intérêt général qui s'attache au respect des lois et règlements et au respect des obligations imposées au gardien de fourrière par les dispositions précités du code de la route et de l'arrêté préfectoral du 16 novembre 2012 portant mise en place d'un cahier des charges relatif au fonctionnement des fourrières automobiles dans le département des Hauts-de-Seine.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant au moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de ladite décision présentées par M. A et la société Inter Dépannage doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et de la société Inter Dépannage est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Inter Dépannage et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 3 mai 2023.

La juge des référés,

Signé

Z. Saïh

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304871

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