Le Quotidien du 29 mars 2023

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Crédit immobilier : nécessité de laisser un préavis raisonnable en cas d’échéances impayées

Réf. : Cass. civ. 1, 22 mars 2023, n° 21-16.044, FS-B N° Lexbase : A06929KT

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N4838BZ9

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 28 Mars 2023

► Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est alors abusive au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776, du 4 août 2008.

Les banques peuvent logiquement prévoir, dans les contrats de crédit immobilier, des clauses prévoyant la résiliation ou la déchéance du terme.

Il découle d’ailleurs des articles L. 313-50 N° Lexbase : L3840K7D et L. 313-51 N° Lexbase : L3281K9E du Code de la consommation qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur est susceptible d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Dans ce dernier cas, le prêteur est en droit de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Aujourd’hui, cette indemnité ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés (C. consom., art. R. 313-28 N° Lexbase : L0661K9D).

La jurisprudence est cependant venue ajouter une étape dans la procédure menant jusqu’au prononcé de cette déchéance du terme. Elle exige désormais, d’un point de vue formel, qu’une mise en demeure ait été réalisée avant le prononcé de la déchéance du terme, sauf si une disposition expresse et non équivoque du contrat ne dispense la banque de la satisfaction de cette exigence. À défaut, la Haute juridiction n’hésite pas à casser les décisions des juges du fond (v. par exemple, Cass. civ. 1, 3 juin 2015, n° 14-15.655, FS-P+B N° Lexbase : A2186NK8 ; Cass. civ. 1, 22 juin 2017, n° 16-18.418, F-P+B N° Lexbase : A1024WK7 ; Cass. civ. 1, 13 mars 2019, n° 17-27.102, F-D N° Lexbase : A0160Y4P ; Cass. civ. 1, 22 mai 2019, n° 18-13.246, FS-D N° Lexbase : A5909ZCT).

Une limite est cependant à observer, en la matière, avec le droit des clauses abusives. Pour mémoire, il résulte de l’article L. 212-1, alinéa 1er, du Code de la consommation N° Lexbase : L3278K9B, que « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Une clause jugée ainsi abusive est réputée non écrite (C. consom., art. L. 241-1 N° Lexbase : L1415K7K).

La décision sélectionnée témoigne alors de l’importance de cette limite.

Faits et procédure. Par acte notarié du 22 juillet 2008, la banque X. avait consenti un prêt immobilier à M. et Mme W. Après déchéance du terme, elle avait engagé une procédure d'exécution forcée sur des immeubles appartenant aux emprunteurs. Ceux-ci avaient invoqué le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de la clause pénale.

La cour d’appel de Metz avait, par une décision du 18 février 2021, rejeté la demande des emprunteurs, fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée par adjudication de leurs immeubles. Les intéressés avaient alors formé un pourvoi en cassation. Plusieurs moyens y étaient invoqués.

Décision. En premier lieu, ils faisaient grief à l’arrêt d’avoir fixé la créance de la banque et d’avoir rejeté leurs demandes, alors que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont présumées abusives, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au consommateur qui n'exécute pas ses obligations une indemnité d'un montant manifestement disproportionné. Dès lors, en retenant que la clause d’un contrat de prêt immobilier par laquelle le consommateur, débiteur défaillant, devait au créancier professionnel une indemnité contractuelle égale à 7 % du capital restant dû et des intérêts échus et non payés n’était pas abusive, faute de disproportion du montant ainsi stipulé, la cour d’appel aurait violé les articles L. 212-1 et R. 212-2 N° Lexbase : L0547K97 du Code de la consommation.

En outre, ils rappelaient qu’en tout état de cause le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter le montant résultant de l'application d'une clause pénale, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, en considération du préjudice subi par le créancier. Dès lors, en retenant que le montant de la clause pénale correspondant à 7 % des sommes dues par les époux à la banque n'était pas disproportionné, sans caractériser le préjudice subi par la banque du fait de l'absence de paiement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1226 N° Lexbase : L1340ABA et 1152 N° Lexbase : L1253ABZ du Code civil, dans leur rédaction applicable à l'espèce, antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016.

La Cour de cassation rejette cependant le moyen.

Selon elle, en ayant relevé que la clause stipulant une indemnité contractuelle de 7 %, prévoyait qu’elle était due au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non payés et retenu qu’elle n'apparaissait pas manifestement disproportionnée en son montant, la cour d’appel, qui a ainsi fait ressortir que la clause critiquée ne dérogeait pas aux dispositions du Code de la consommation et que les emprunteurs ne démontraient pas qu’elle créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, en avait déduit à bon droit que celle-ci n'était pas abusive.

Cette solution emporte l’adhésion. Une indemnité de 7 %, qui correspond au maximum envisagé par l’article art. R. 313-28 du Code de la consommation, n’est pas en soi abusive. Il ne peut en aller différemment que si l’emprunteur parvient à démontrer qu’elle crée à son détriment un déséquilibre significatif.

En second lieu, les emprunteurs considéraient qu’est abusive la clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier s’autorise, en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser tout ou partie d’une échéance du prêt au jour prévu, de prononcer la déchéance du terme huit jours seulement après mise en demeure infructueuse d’avoir à régler, sans mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement. Or, en l’espèce, la cour d’appel avait constaté que selon l'offre de prêt acceptée par les époux W. :  « le contrat de prêt sera résilié de plein droit et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles, huit jours après une simple mise en demeure adressée l'emprunteur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte extrajudiciaire, mentionnant l'intention du prêteur de se prévaloir de la clause de résiliation… au gré du prêteur quel que soit le type de prêt… en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur échéance ou de toute somme avancée par le prêteur ». La cour d’appel de Metz avait cependant considéré que la clause précitée n’était pas abusive, au motif qu’elle ne prévoyait pas de faculté de résiliation discrétionnaire et sanctionnait le non-respect de l’obligation essentielle à remboursement, conformément au mécanisme de la clause résolutoire, sans créer aucun déséquilibre significatif, au détriment des emprunteurs consommateurs, entre les droits et obligations des parties, ni n’entraînait une modification majeure de l’économie du contrat. Dès lors, en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que la clause susmentionnée revêtait un caractère abusif, en ce qu'elle autorisait le prononcé par l'organisme prêteur de la déchéance du terme huit jours seulement après mise en demeure d’avoir à régler les impayés éventuels, et sans prévision d'un mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement, la cour d'appel aurait violé les articles L. 132-1 N° Lexbase : L6478ABK (devenu l’article L. 212-1) et L. 218-2 du Code de la consommation.

La Haute juridiction se montre réceptive à la critique.

Elle commence par rappeler qu’il résulte de l’ancien article L. 132-1 du Code de la consommation que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Elle précise ensuite que par un arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, 26 janvier 2017, aff. C-421/14 N° Lexbase : A9995TM7), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la Directive n° 93/13 N° Lexbase : L7468AU7 devait être interprété en ce sens que, s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.

De plus, par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, 8 décembre 2022, aff. C-600/21 N° Lexbase : A02078YC, G. Poissonnier, Lexbase Affaires, janvier 2022, n° 742 N° Lexbase : N3960BZP), la même CJUE a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu'il dégageait pour l'appréciation du caractère abusif d'une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d'une clause contractuelle.

Or, pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de paiement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur, l'arrêt avait retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle et que la clause prévoyait la sanction du non-respect de l'obligation principale du contrat de prêt, conformément au mécanisme de la clause résolutoire.

Dès lors, en statuant ainsi, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la cour d'appel avait violé le texte précité.

La Cour de cassation casse et annule la décision des juges du fond en ce qu’elle avait rejeté les demandes de M. et Mme W. tendant à voir juger prescrit le titre exécutoire du 22 juillet 2008, fixé la créance de la banque et ordonné la vente forcée par adjudication de leurs immeubles.

La solution retenue peut paraître sévère pour la banque qui ne pourra plus se contenter d’une clause du contrat visant la possibilité pour l’établissement prêteur de résilier ce dernier huit jours après une mise en demeure adressée à l’emprunteur restée sans effet.

La réponse ici donnée par la Cour de cassation présente cependant des incertitudes. D’une part, de combien de jours doit être ce délai pour que le préavis devienne raisonnable ? Dix, quinze, trente jours ? D’autre part, la décision étudiée aura-t-elle des incidences sur le délai figurant classiquement dans la mise en demeure pour que le débiteur puisse honorer les échéances impayées ? Il serait heureux que la Haute juridiction nous éclaire sur ces points. Voilà, au final, une décision bien floue…

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Bancaire

[Brèves] Cas des bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date

Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, F-B N° Lexbase : A80039HU

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N4738BZI

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par Jérôme Lasserre-Capdeville

Le 28 Mars 2023

► Conformément à l'article L. 313-27 du Code monétaire et financier, les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur.

On doit à la loi n° 81-1, du 2 janvier 1981 N° Lexbase : L0197G8S la création de la cession de créances « Dailly », c’est-à-dire une technique de financement permettant aux entreprises de céder à un établissement de crédit plusieurs créances à la fois par l’utilisation d’un bordereau (dit bordereau « Dailly »).

Cette cession de propriété est souvent accordée en contrepartie de l’octroi de prêt (cession à titre d’escompte) ; mais elle peut l’être également à titre de garantie (cession à titre de garantie). Le bordereau, qui ne constate pas un engagement abstrait de payer une somme d'argent à tout porteur, ne saurait être qualifié, pour sa part, d’effet de commerce (Cass. com., 15 décembre 1992, n° 90-19.735, publié au bulletin N° Lexbase : A4760ABW). Il n’a d'ailleurs pas vocation à circuler à l’image de ce dernier. On notera que le bordereau peut également être utilisé pour effectuer un nantissement des mêmes créances professionnelles. Cette seconde utilisation du bordereau est néanmoins beaucoup plus rare que la cession de créances.

Dans tous les cas, et au-delà de cette double utilisation, le bordereau « Dailly » est soumis à un formalisme strict. Les articles L. 313-23 N° Lexbase : L9528LGY et L. 313-25 N° Lexbase : L9258DYK du Code monétaire et financier, qui visent différentes mentions devant obligatoirement y figurer, en témoignent. L’une d’entre elles retiendra toute notre attention : la date.

En effet, selon l’article L. 313-25 précité, la date du bordereau « est apposée par le cessionnaire » au moment où il le reçoit. Cette exigence de la concomitance entre l'inscription de la date et la remise du titre, qui été introduite par la loi n° 2003-706, du 1er août 2003, de sécurité financière N° Lexbase : L3556BLB, a pour effet de limiter les antidates et les postdates. Cette date ne saurait être négligée. Selon l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9526LGW, la cession ou le nantissement « prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise ».

L’arrêté étudié nous donne une autre précision en la matière.

Faits et procédure. En l’espèce, la société V. avait cédé à la banque X., par l’intermédiaire de bordereaux non datés, des créances professionnelles ayant donné lieu à l’établissement de trois factures, les 9 août, 30 août et 20 septembre 2010, qu’elle détenait sur la société Z.

La banque X. avait alors assigné en paiement cette société qui, se prévalant de l'absence de date sur les bordereaux de cession, avait prétendu que les cessions de créance lui étaient inopposables. La société Z. avait été mise en redressement judiciaire.

La procédure avait connu une première intervention de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 22 janvier 2020, n° 18-17.081, F-D N° Lexbase : A60303CC). La juridiction de renvoi, en l’occurrence la cour d’appel de Poitiers, avait rejeté les demandes de la banque au titre des trois factures précitées pour un montant total de 103 206,43 euros.

Pourvoi. L’établissement en question avait alors formé un nouveau pourvoi en cassation.

Il prétendait que le cessionnaire ayant omis d’apposer la date de la remise sur le bordereau de cession de créances professionnelles peut suppléer cette omission par d'autres moyens et rendre ainsi la cession opposable aux tiers. Dès lors, en jugeant que le bordereau dépourvu de date était privé de tout effet et que le cessionnaire ne pouvait suppléer cette omission par d’autres moyens, la cour d’appel aurait violé les articles L. 313-23 et L. 313-27 du Code monétaire et financier dans leur version applicable en la cause.

Subsidiairement, la banque considérait que le bordereau de cession de créances professionnelles non daté demeure opposable aux tiers en tant qu'acte de cession de droit commun. Dès lors, en jugeant qu’en l'absence de date apposée sur le bordereau, la cession ne pouvait prendre effet entre le cessionnaire et le débiteur cédé et ce même selon les règles de droit commun, la cour aurait violé les articles L. 313-23 et L. 313-27 du Code monétaire et financier et 1690 du Code civil N° Lexbase : L1800ABB dans leur version applicable en la cause.

Décision. La Cour de cassation rejette cependant le pourvoi. Selon elle, ayant énoncé à bon droit que, conformément à l’article L. 313-27 du Code monétaire et financier, « les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont privés de tout effet et qu’il ne peut être suppléé à cette omission par d’autres moyens, telle la notification des actes de cession au débiteur », et retenu qu’aucune cession n’était intervenue entre la société V. et la banque selon les règles de droit commun, la cour d’appel en a exactement déduit que ces actes ne pouvaient être invoqués comme titre par la banque pour demander paiement à la société Z.

Cette décision, qui emporte notre adhésion, est à l’origine de deux solutions notables.

En premier lieu, l’absence de date sur le bordereau Dailly ne saurait être suppléée postérieurement. Il n’est ainsi pas possible pour un cessionnaire d’invoquer la notification de l’article L. 313-28 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L9525LGU comme étant de nature à « rattraper » l’omission précitée.

En second lieu, et surtout, la décision étudiée donne des indications sur la sanction applicable à l’absence de date sur le bordereau. On rappellera en effet que cette question donne lieu à des incertitudes tant doctrinales (J. Lasserre-Capdeville, Retour sur les mentions obligatoires du bordereau Dailly, RD banc. fin. mars 2021, dossier 9, n° 40 et s.) que jurisprudentielles (v. par ex., CA Bordeaux, 18 décembre 2017, n° 15/02785 ; CA Paris, 5-6, 15 décembre 2011, n° 10/08259 N° Lexbase : A2931H83). Or, il ressort de l’arrêt étudié que les bordereaux de cession de créances professionnelles dépourvus de date sont « privés de tout effet ». Dit autrement, ils ne sauraient produire un quelconque effet, ni entre les parties, ni à l’égard des tiers, et ce même sur le fondement de la cession de créances du Code civil (C. civ., anc. art. 1690).

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Cotisations sociales

[Brèves] Assujettissement C3S : l’activité de traitement et de distribution d’eau est une activité concurrentielle

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mars 2023, n° 21-13.947, F-B N° Lexbase : A80199HH

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N4775BZU

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par Laïla Bedja

Le 28 Mars 2023

► L’activité de traitement et de distribution d'eau, en ce qu'elle est susceptible d'être confiée à des opérateurs publics ou privés à la suite d'un appel à candidature en vertu de l'article L. 2221-1 du Code général des collectivités territoriales, revêt un caractère concurrentiel, qu'elle procure ou non à l'établissement des profits et qu'elle soit soumise ou non à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Les faits et procédure. L’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur a notifié le 1er juin 2018 à l’établissement public Régie eau d’Azur une mise en demeure pour le paiement de la contribution sociale des solidarités des sociétés au titre de l’année 2017.

Contestant cette décision, l’établissement a saisi d’un recours la juridiction du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel ayant rejeté sa contestation, l’établissement a formé un pourvoi en cassation. Selon l’établissement, ne relève pas de l’activité concurrentielle de la personne morale, une activité de collecte de redevance réalisée à la demande et pour le compte d'un tiers, dès lors que cette mission ne donne lieu à aucune contrepartie autre que la rémunération du service rendu, lequel doit seul être pris en compte dans l'assiette de la contribution.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle que :

« Constitue une activité concurrentielle exercée par une personne morale de droit public, au sens de ce texte, à l'exclusion de l'activité se rattachant par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise, à l'exercice de prérogatives de puissance publique ou répondant à des fonctions de caractère exclusivement social et à des exigences de solidarité nationale, toute activité économique consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné, sur lequel d'autres opérateurs interviennent ou, au regard des conditions concrètes de l'exploitation de cette activité, ont la possibilité réelle et non purement hypothétique d'entrer ».

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Mise à jour des taux d’usure et taux d’intérêts entre sociétés liées depuis le 1er mars 2023

Réf. : Avis du 25 février 2023 relatif à l'application des articles L. 314-6 du Code de la consommation et L. 313-5 du Code monétaire et financier concernant l'usure et de l'arrêté du 27 janvier 2023 portant adoption de mesures transitoires sur le calcul de l'usure en application de l'article L. 314-8 du Code de la consommation et de l'article L. 313-5 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0362MHU

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N4785BZA

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 28 Mars 2023

► Par un avis en date du 25 février 2023, le législateur est venu actualiser à la hausse le seuil de l’usure applicable à compter du 1ermars 2023 et entériner le taux maximal d’intérêts déductibles des sociétés liées pour l’année civile 2022.

Contexte

Un arrêté du 26 janvier 2023 portant adoption de mesures transitoires sur le calcul de l’usure prévoit que le ministre chargé de l’Économie fait procéder à la publication au Journal officiel des taux effectifs moyens pratiqués au cours des trois derniers mois ainsi que des seuils de l’usure correspondant qui serviront de référence à compter du premier jour du mois suivant.

Les modalités de fixation du seuil de l’usure sont applicables à compter du 1er février 2023, pour une durée totale de six mois.

Innovations de l’avis du 25 février 2023

Depuis le 1er mars 2023, les seuils applicables au taux d’usure sont déterminés en distinguant les cas suivants :

  • pour les contrats de crédit consentis à des consommateurs n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L3398K7Y ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou professionnel et d’habitation, les dépenses relatives aux réparations, améliorations ou entretien, le seuil de l’usure applicable depuis le 1er mars 2023 est le suivant :
    • 20,58 % pour les prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;
    • 10,6 % pour les prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros ;
    • 6,15 % pour les prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros ;
  • pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du Code de la consommation, relatif au crédit immobilier ou d'un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien, les seuils sont les suivants :
    • 3,67 % pour un prêt d’une durée inférieure à dix ans ;
    • 3,87 % pour un prêt d’une durée comprise entre dix et vingt ans ;
    • 4 % pour un prêt d’une durée supérieur à vingt ans ;
    • 3,79 % pour les prêts à taux variable ;
    • 4,11 % pour les prêts-relais.
  • pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, le seuil de l’usure est le suivant :
    • 5,20 % pour les prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
    • 4,91 % pour les prêts d’une durée initiale supérieure à deux ans et inférieure à dix ans ;
    • 4,85 % pour les prêts d’une durée initiale comprise entre dix et vingt ans ;
    • 4,95 % pour les prêts d’une durée supérieure à vingt ans.

Concernant les taux d’intérêts liés, les entreprises dont l’exercice clos le 31 décembre 2022 peuvent calculer de manière définitif le taux maximal d’intérêts déductibles relatifs à leurs comptes courants d’associés. Ce taux maximal d’intérêts déductibles s’élève à 2,27 %.

Toutefois, le législateur précise qu’un régime dérogatoire est prévu pour les entreprises qui arrêtent leur exercice comptable le 31 janvier 2023 ou le 28 février 2023. Celles-ci pourront calculer leur taux d’intérêt déductible en retenant un taux moyen qui sera amené à être publié prochainement fin mars 2023 et fin avril 2023.

newsid:484785

Licenciement

[Brèves] Pas d'homologation du PSE sans prise en compte des risques psychosociaux

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 21 mars 2023, deux arrêts, n° 460660 N° Lexbase : A39099KY et n° 460924 N° Lexbase : A39099KY, inédits

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N4864BZ8

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par Charlotte Moronval

Le 28 Mars 2023

► Dans le cadre de son contrôle d'un PSE, l’administration doit vérifier que les instances représentatives du personnel ont été informées et consultées sur les risques psychosociaux susceptibles d’être causés par la réorganisation de l’entreprise à l’origine du PSE et qu'il contient, si nécessaire, les mesures propres à protéger les travailleurs contre ceux-ci lors de la mise en œuvre de la réorganisation.

Rappel. En cas de licenciement collectif pour motif économique, le Code du travail prévoit l’élaboration par l'employeur d’un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) qui, pour pouvoir être mis en œuvre, doit être validé (lorsqu’il prend la forme d’accord majoritaire avec les syndicats) ou homologué par la DREETS (si le PSE résulte d’un document unilatéral de l’employeur), à l’issue d’un contrôle qui porte à la fois sur la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel et sur le contenu du PSE.

Pour aller plus loin : lire F. Aubonnet, Plan de sauvegarde de l’emploi : principaux points de vigilanceLexbase Social, décembre 2020, n° 847 N° Lexbase : N5649BYU.

En l’espèce. Le Conseil d'État est saisi par un organisme public et par une société pour contester l’annulation, des décisions administratives d’homologation de leurs PSE respectifs.

Dans la première affaire, si la DREETS s’était assurée que les IRP avaient bien été informées et consultées sur les RPS, elle n’avait pas vérifié que le document unilatéral de l’employeur comportait bien des mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. La DREETS n’ayant pas mis en œuvre son obligation de contrôle du PSE en matière de RPS, elle ne pouvait pas légalement l’homologuer.

Dans la seconde affaire, le PSE soumis à la DREETS ne comportait aucune mesure propre à protéger les salariés des conséquences sur leur santé physique ou mentale de la cessation de l’activité de l’entreprise. En l’absence de mesures de prévention des risques psychosociaux, alors qu’ils étaient avérés, la DREETS ne pouvait pas légalement homologuer le PSE de la société.

La position du Conseil d’État. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État confirme les décisions de la cour administrative d’appel, annulant les décisions administratives homologuant les plans de sauvegarde de l’emploi en cause.

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Procédure civile

[Brèves] Revirement de la position de la Cour de cassation sur la recevabilité du recours en révision à l’encontre d’un jugement non notifié dans les deux ans de son prononcé

Réf. : Cass. civ. 2, 23 mars 2023, n° 21-18.252, FS-B N° Lexbase : A39459KC

Lecture: 5 min

N4851BZP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 29 Mars 2023

Aux termes des dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ; opérant un revirement de sa jurisprudence la Cour de cassation énonce que ces dispositions ne s’appliquent pas au recours en révision, qui n’est ouvert que pour l'une des causes prévues à l’article 595 du code précité, et dont le délai de deux mois ne court qu'à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un particulier a fait construire une maison d’habitation par une société, sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte, tous deux assurés auprès de différentes compagnies d’assurance. Des fissures sont apparues sur les murs extérieurs de la maison et une expertise judiciaire a révélé que la construction ne respectait pas les normes parasismiques. Le demandeur a assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation et garantie. En 2012, une cour d'appel a déclaré les constructeurs responsables in solidum de la non-conformité de la maison aux normes de construction parasismiques, a ordonné une expertise, a débouté l’architecte et son assureur de leur action en garantie contre la CAMBTP. En 2014, sur opposition de la société, une cour d’appel a fixé à 50 % la part des responsabilités incombant respectivement des défendeurs dans la réalisation du dommage. En 2017, une cour d’appel statuant sur le préjudice a condamné in solidum les défendeurs à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice matériel et de jouissance, rejetant sa demande de démolition-reconstruction. Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n° 18-11.836, FS-D N° Lexbase : A3357YXM). En décembre 2020, le demandeur initial a assigné de nouveau les défendeurs et la MAF en révision de l’arrêt de 2017 afin de rétracter la décision et de condamner l’architecte sous la garantie de la MAF, à lui payer différentes sommes.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l'arrêt (CA Nancy, 25 mai 2021, n° 19/0372 N° Lexbase : A05964UM), d’avoir déclaré irrecevable son recours en révision.

En l’espèce, l’arrêt a retenu qu’il est admis que les dispositions de l'article 528-1 du Code de procédure civile s'appliquent tant aux voies de recours ordinaires que extraordinaires et qu'ainsi, un recours en révision contre un jugement qui n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé est irrecevable.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 528 N° Lexbase : L6676H7E, 528-1 N° Lexbase : L6677H7G, 593 N° Lexbase : L6750H77, 595 N° Lexbase : L6752H79 et 596 N° Lexbase : L6753H7A du Code de procédure civile et l'article 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, la Cour de cassation relève que la cour d’appel a violé les textes susvisés. Elle annule l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nancy et renvoie l’affaire.

Les Hauts magistrats rappellent qu’il avait été jugé (Cass. civ. 2, 7 juillet 2005, n° 03-15.662, FS-P+B N° Lexbase : A8829DIT et Cass. civ. 2, 17 mai 2018, n° 16-28.742, F-P+B N° Lexbase : A4527XNY) que l’article 528-1 du code précité s'appliquant aux voies de recours ordinaires et extraordinaires, une partie qui a comparu n'est pas recevable, en application de ces dispositions, à former un recours en révision contre un jugement qui n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé. Néanmoins, ils énoncent qu’il a lieu de reconsidérer cette interprétation.

La Cour de cassation commence par rappeler le but de l’article précité, et précise que le recours en révision, qui n’est que pour l'une des causes limitativement énumérées à l'article 595 du Code de procédure civile, court à compter, non de la date de notification du jugement, mais du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque. Les Hauts magistrats retiennent que « l’objectif sur recours en révision destiné à faire obstacle au maintien d'une décision de justice, serait-elle irrévocable, qui aurait été obtenue par fraude ou selon un déroulement déloyal de la procédure, est étranger à celui poursuivi par l'article 528-1 du Code de procédure civile » ; et qu’«  interdire à la partie à l'encontre de laquelle le jugement a été rendu la faculté d'agir en révision, faute pour celui-ci d'avoir été notifié dans les deux ans de son prononcé, méconnaîtrait, eu égard à la finalité du recours en révision, tant le droit d'accès au juge que le droit à un procès équitable, garantis par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

newsid:484851

Sûretés

[Brèves] Proportionnalité du cautionnement : modalités de prise en compte d’un bien indivis

Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-23.335, F-D N° Lexbase : A69969IX

Lecture: 3 min

N4790BZG

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par Vincent Téchené

Le 28 Mars 2023

► Afin d'apprécier si l'engagement de caution d'une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d'un bien, d'imputer la dette qu'elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l'indivision.

Faits et procédure. Une banque a consenti à une société un prêt de 255 000 euros, destiné à financer la création d'un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie. En garantie de ce prêt, M. G. s'est rendu caution de la société dans la limite de 331 500 euros. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus.

La cour d’appel (CA Rouen, 8 juillet 2021, n° 19/04357 N° Lexbase : A57044YW) retient la disproportion du cautionnement et juge en conséquence que la banque ne pouvait se prévaloir de celui-ci. La banque se pourvoit alors en cassation.

Décision. La Cour de cassation opère ici une triple censure de la décision de la cour d’appel, l’intérêt principal de l’arrêt résidant toutefois dans les modalités de prise en compte du bien indivis acquis à l’aide d’un prêt.

Elle rappelle ainsi que le crédit contracté par des indivisaires pour acquérir un bien indivis est une dette personnelle de ces derniers, et non une dette de l'indivision, dont ils sont, lorsqu'ils se sont engagés solidairement, chacun tenus pour le tout.

Il en résulte, pour la Haute juridiction, qu’afin d'apprécier si l'engagement de caution d'une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d'un bien, d'imputer la dette qu'elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l'indivision.  

Observations. Si avec la réforme du droit des sûretés par l’ordonnance du 15 septembre 2021, l’exigence de proportionnalité est passée dans le Code civil (C. civ., art. 2300 N° Lexbase : L0174L8X), la décision dégagée dans l’arrêt rapporté est pleinement reconductible pour les cautionnements soumis aux nouveaux textes. L’appréciation de l’actif et du passif de la caution suit en effet les mêmes règles que le cautionnement ait été souscrit avant ou après le 1er janvier 2022 (date d’entrée en vigueur de la réforme). On rappellera toutefois que la sanction du cautionnement disproportionné a été modifiée : à l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement, a été préférée une réduction de celui-ci « à hauteur duquel elle [la caution] pouvait s'engager […] ».

Pour aller plus loin :

  • pour les dispositions applicables jusqu’au 31 décembre 2021, v. ÉTUDE : Proportionnalité et cautionnement, Les éléments pris en considération pour apprécier la proportionnalité du cautionnement, in Droit des sûretés, (dir G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E2227GAQ ;
  • pour les dispositions applicables à compter du 1er janvier 2022, v. ÉTUDE : Le cautionnement, Le montant du cautionnement, in Droit des sûretés, (dir G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8598B49.

 

newsid:484790

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