Le Quotidien du 22 mars 2023

Le Quotidien

Actualité judiciaire

[Le point sur...] Le monde du tennis a les yeux rivés sur une vaste affaire de matchs truqués jugée en Belgique

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par Vincent Vantighem

Le 21 Mars 2023

On connaissait bien Wimbledon ou Roland-Garros. Et même Monte-Carlo ou Bâle pour les plus passionnés. Mais la petite ville d’Audenaerde, abritant 30 000 habitants dans la province néerlandophone de Belgique, n’était pas connue pour être l’une des étapes incontournables de la planète tennis. Elle va incontestablement le devenir. Vendredi 24 mars, c’est là-bas que sept joueurs de tennis belges, parmi lesquels un ancien ayant participé à la Coupe Davis, vont être jugés pour un vaste scandale de matchs truqués. L’affaire aurait pu rester cantonnée aux gazettes du plat pays. Seulement voilà, la martingale était si importante qu’elle a concerné pas moins de sept pays (Bulgarie, Slovaquie, Allemagne, Pays-Bas, États-Unis, Belgique donc et même la France) durant la période 2018-2019.

Au total, 28 personnes doivent comparaître pour des faits présumés de fraude. Le dossier aurait dû être jugé vendredi dernier. Mais l’un des avocats a obtenu un renvoi, invoquant un problème « d’inventaire des pièces ». Pour résumer, autant se référer à ses propos : « C’est le fouillis votre dossier », a-t-il lancé au président, selon des propos rapportés par l’agence de presse Belga. L’affaire n’est pas en état d’être jugée... Le fameux président en a convenu, réclamant un délai d’une semaine pour remettre de l’ordre dans ses papiers. S’il n’y parvient pas, il n’est pas dit que l’affaire ne sera pas, une nouvelle fois, repoussée.

Mais si elle se tient bien, elle devrait plonger ce petit tribunal correctionnel dans une sombre affaire de paris truqués. Au centre du viseur figure un Arménien, aujourd’hui âgé de 32 ans et arrêté à Bruxelles en juin 2018. Il s’appelle Grigor Sargsyan. Mais dans le milieu, tout le monde le surnommait « Le Maestro ». Selon l’accusation, il est soupçonné d’avoir mis en place un système de fraude en étant en contact « avec un réseau international de 181 joueurs » dans le but de manipuler des matchs.

Des joueurs de seconde zone ciblés

On ne parle pas ici d’une finale ayant opposé Roger Federer à Novak Djokovic. Ou encore d’une hypothétique victoire de Richard Gasquet sur Rafaël Nadal, en vertu de son revers de « petit Mozart » du tennis. Mais bien de matchs de deuxième classe. De compétitions professionnelles des circuits secondaires, et notamment des tournois dits « Futures », où les caméras sont souvent absentes et où les joueurs s’affrontent autant pour la gloire que pour leur survie financière.

Dans les faits, les joueurs étaient approchés pour perdre un match, un set voire même un seul jeu, en se conformant, contre rétribution, à un résultat fixé à l’avance par les têtes du réseau. Simple comme bonjour. Car, dans le même temps, des paris étaient lancés massivement sur ces matchs par des « petites mains » obéissant aux ordres du « Maestro ». Afin de multiplier des petits gains comme d’autres l’ont fait, en leur temps, avec des pains. En contrepartie, les joueurs soudoyés pouvaient toucher des sommes allant de 300 à 4 000 euros. Une broutille lorsque l’on voit les « money prizes » des tournois majeurs. Mais une vraie somme pour les « smicards » du circuit, souvent obligés de débourser des sommes folles pour participer à une compétition à l’autre bout du monde et dont les gains maximum espérés ne peuvent pas couvrir les frais.

Inconnus dans les profondeurs du classement ATP, certains joueurs voyaient ainsi, là, une façon assez simple de remplir un peu leur cagnotte et de pouvoir poursuivre leur carrière avec l’espoir fou de percer un jour. C’est ainsi que la seule procédure belge concerne « au moins 375 matchs manipulés », selon l’accusation.

La Fédération française de tennis partie civile

On l’a dit : cette affaire ne se limite pas aux terres outre-Quiévrain. En France, le parquet national financier a, lui-aussi, ouvert une enquête préliminaire, en 2019, visant des faits de corruption sportive, association de malfaiteurs et corruption en bande organisée. Des investigations qui ont conduit à l’interpellation de plusieurs joueurs français.

Des joueurs dont vous n’avez sans doute jamais entendu parler. Mais, tels que Jules Okala, ex-338ème joueur mondial, ou Mick Lescure, ex-487ème joueur mondial, qui ont depuis été interdits de toute compétition sportive à vie car ils ont été reconnus coupables d’avoir truqué respectivement sept et huit matchs.

Afin d’être tenue au courant de l’enquête, et éventuellement informée de l’implication d’autres joueurs français, la Fédération française de tennis (FFT) s’est constituée partie civile dans le dossier belge. Une façon d’anticiper un peu ce que pourrait donner la procédure ouverte par le parquet national financier et faire en sorte que le monde de la petite balle jaune puisse, un jour, rebondir.

newsid:484776

Baux d'habitation

[Brèves] Locations meublées touristiques au Pays Basque : validation du nouveau régime d’autorisation de changement d’usage

Réf. : TA Pau, 6 mars 2023, n° 2200956 N° Lexbase : A53549HR et communiqué du TA de Pau, du 6 mars 2023

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 21 Mars 2023

► Par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal administratif de Pau a jugé légal le nouveau régime d’autorisation de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées, fixant les conditions de la compensation de ces locations, prévu par le règlement adopté par la communauté d’agglomération Pays Basque applicable à compter du 1er mars 2023.

Plusieurs sociétés, personnes privées et une association ont demandé au tribunal d’annuler le règlement, adopté le 5 mars 2022 et modifié le 9 juillet 2022 par la communauté d’agglomération Pays Basque, fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation pour les locations meublées de courtes durées et déterminant les compensations.

Après avoir écarté les moyens tirés des irrégularités de la procédure d’adoption du règlement contesté, le tribunal a tout d’abord estimé que la pénurie de logements destinés aux personnes souhaitant s’installer à l’année dans vingt-quatre communes membres de la communauté d’agglomération Pays Basque, situées en zones dites tendues, est suffisamment justifiée par les différentes données rassemblées, montrant que la demande de location de longue durée accessible à tous n’est pas satisfaite par l’offre existante.

Ainsi, l’objectif d’intérêt général que constitue la lutte contre la pénurie de logements, qui ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, justifie l’adoption de ce nouveau régime contraignant les locations de courtes durées.

Le régime d’autorisation de changement d’usage, à obtenir avant de pouvoir donner un bien en location de courte durée, nécessite désormais, en contrepartie, de compenser cette location par la transformation, en habitation, de locaux ayant un autre usage ou l’achat, par le même propriétaire, de droits dits de « commercialité » auprès de propriétaires souhaitant affecter à un usage d’habitation des locaux destinés à un autre usage.

Les locaux de compensation devront, en outre, être situés dans le quartier ou la commune concernée par la demande de changement d’usage, pour une surface plancher au moins équivalente, à l’exclusion des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée. Le tribunal a considéré ce système de compensation suffisamment clair, transparent et proportionné à l’objectif recherché. Il ne méconnaît donc pas la Directive européenne « Services » de 2006 (Directive n° 2006/123, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur N° Lexbase : L8989HT4) et ne cause pas une atteinte excessive au droit de propriété.

Par ailleurs, des « régimes spécifiques » de mise en location, sans compensation, sont prévus au bénéfice des propriétaires privés proposant, d’une part, des locations « mixtes », c’est-à-dire destinées aux étudiants pendant l’année scolaire et aux touristes en périodes estivales et, d’autre part, des locations en meublés de tourisme de biens issus d’une division foncière, dans la limite pour ces derniers d’une autorisation par personne physique. En raison de la différence de situation objective dans laquelle se trouvent les personnes physiques, par rapport aux personnes morales, notamment aux sociétés de locations de biens immobiliers, ces dernières étant susceptibles de posséder le plus souvent plusieurs biens, le tribunal a considéré que ces régimes n’avaient pas un caractère discriminatoire.

Enfin, le règlement modifié le 9 juillet 2022 a prévu une entrée en vigueur différée au 1er mars 2023 et a précisé que les autorisations déjà délivrées restent opposables jusqu’à l’expiration de leur date de validité. Dans ces conditions, le tribunal a estimé que, compte tenu du contexte rappelé et de la nécessité de lutter contre la pénurie de logements de location de longue durée à des conditions économiques acceptables, les conditions d’entrée en vigueur de cette nouvelle règlementation sont suffisantes au regard des exigences du principe de sécurité juridique.

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Contentieux de la Sécurité sociale

[Brèves] Fixation des limites du litige aux contestations portées devant la commission de recours amiable

Réf. : Cass. civ. 2, 16 mars 2023, n° 21-11.470, FS-B N° Lexbase : A80099H4

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N4763BZG

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par Laïla Bedja

Le 22 Mars 2023

► Il résulte de la combinaison des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la Sécurité sociale que le professionnel de santé qui conteste une notification d'indu peut, à l'occasion de son recours juridictionnel, invoquer d'autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu'ils concernent les anomalies de facturation et de tarification préalablement contestées ; viole ces textes la cour d'appel qui annule l'indu en totalité alors qu'elle constatait que le professionnel de santé ne contestait, dans sa lettre de réclamation auprès de la commission de recours amiable, qu'une partie de l'indu.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle de l’application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à un professionnel de santé un indu d’un certain montant.

Devant la commission de recours amiable, le professionnel a demandé à la caisse « de mettre à néant les indus pour 13 343,68 euros et lui permettre de se libérer de la somme de 4 584,14 euros par mensualités de 700 euros ».

La commission lui ayant notifié un refus, il a alors saisi d’un recours la juridiction judiciaire.

La cour d’appel. Pour annuler la totalité de l’indu, les juges du fond énoncent que le professionnel, bien qu’il ait demandé une annulation partielle de l’indu devant la CRA, est recevable à développer devant la juridiction de Sécurité sociale tous les arguments venant au soutien de sa demande initiale, la commission de recours amiable ayant précisé que le recours dont elle était saisie, qui visait le bien-fondé de la créance, tendait à une révision de la décision de la caisse.

La décision. Pour la Haute juridiction, cet arrêt est contraire aux articles R. 142-1 N° Lexbase : L1326LKC et R. 142-18 N° Lexbase : L4553LU8 du Code de la Sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige. La contestation devant le juge doit se limiter à la contestation effectuée devant la commission de recours amiable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contentieux de la Sécurité sociale, Le recours préalable, in Droit de la protection sociale, Lexbase N° Lexbase : E822334C

newsid:484763

Contrats et obligations

[Brèves] Covid et force majeure : nouvelle illustration à propos d'un contrat de réservation de salle de mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2023, n° 21-24.783, FS-D N° Lexbase : A29529HS

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N4774BZT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Mars 2023

► Si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat (de réservation d’une salle de mariage) en soutenant que la force majeure (contraintes de jauge liées à la crise sanitaire du Covid) l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle (de mettre à la disposition de l’intéressé un espace pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes) en raison de la force majeure.

Dans son arrêt rendu le 8 mars 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation vient à nouveau se prononcer, dans le cadre d’un contrat de réservation d’une salle de mariage, sur la question de l’annulation du contrat sollicitée par le réservant, au titre de la force majeure liée au contexte de la crise sanitaire du Covid, afin d’obtenir le remboursement de l’acompte versé (v. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 6 juillet 2022, n° 21-11.310, F-D N° Lexbase : A49828AR, D. Houtcieff, Lexbase Droit privé, septembre 2022, n° 916 N° Lexbase : N2555BZN).

Dans les deux affaires, le contrat contenait une clause envisageant la force majeure et ses conséquences. Dans les deux affaires, le réservant (créancier de l’obligation) obtient gain de cause, à savoir le remboursement de l’acompte versé, en application de la clause du contrat.

Mais alors que, dans l’arrêt rendu le 6 juillet 2022, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi, en se remettant au pouvoir souverain d’appréciation du tribunal, qui avait caractérisé un cas de force majeure rendant impossible l'exécution des obligations contractuelles, elle vient censurer, par sa décision du 8 mars 2023, le jugement qui avait retenu que « les contraintes liées à la crise sanitaire ne constituaient pas un élément irrésistible dès lors que la société était en mesure de fournir la prestation, M. [P] pouvant organiser une réception dans la salle louée dans la limite de trente convives ».

La censure intervient au visa des articles 1103 N° Lexbase : L0822KZH et 1218 N° Lexbase : L0930KZH du Code civil, dont elle rappelle la teneur des dispositions (aux termes du premier de ces textes, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; aux termes du second, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »).

La Haute juridiction en déduit que, si le créancier ne peut obtenir la résolution du contrat en soutenant que la force majeure l'a empêché de profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit, il peut se prévaloir de l'inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle en raison de la force majeure.

La motivation est intéressante car elle confirme bien le fait que le créancier ne peut invoquer la force majeure (Cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n° 19-21.060, FS-P+B+I N° Lexbase : A551737H, V. Mazeaud, Lexbase Droit privé, janvier 2021, n° 849 N° Lexbase : N5948BYX) ; il peut néanmoins invoquer l'inexécution du débiteur en raison de la force majeure.

Elle reproche alors au tribunal de ne pas avoir recherché, « comme il le lui était demandé, si l'obligation de la société ne consistait pas à mettre à la disposition du réservant un espace dans lequel il pourrait accueillir effectivement plusieurs centaines de personnes qu'elle s'était trouvée elle-même dans l'impossibilité d'exécuter », compte tenu des contraintes de jauge (trente personnes) liées à la crise sanitaire.

Il appartient donc au juge de déterminer avec précision ce que recouvre la prestation mise à la charge du débiteur, au regard des stipulations contractuelles.

Pour aller plus loin : le présent arrêt fera l’objet d’un commentaire approfondi par le Professeur Dimitri Houtcieff, à paraître prochainement dans la revue Lexbase Droit privé.  

newsid:484774

Droit des étrangers

[Brèves] OQTF caduque et interdiction de séjour caduques : pas de rétention administrative possible

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2023, n° 21-24.895, F-B N° Lexbase : A92239GP

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N4687BZM

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par Yann Le Foll

Le 21 Mars 2023

► Lorsque l'obligation de quitter le territoire français est caduque, et que l'intéressé n'a pas quitté le territoire français, l'interdiction de séjour qui l'accompagne est également caduque et ne saurait fonder une décision de rétention administrative.

Rappel. Selon les articles L. 551-1, I N° Lexbase : L2116LMC et L. 561-2, I, 6° N° Lexbase : L1274LKE du CESEDA, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018 -187 du 20 mars 2018 N° Lexbase : L7968LIX, l'étranger qui doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français et qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être assigné à résidence et, à défaut de garanties de représentation effective, placé en rétention administrative.

Position CJUE. Jusqu'au moment de l'exécution volontaire ou forcée de l'obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l'intéressé dans son pays d'origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l'article 3, point 3, de la Directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (N° Lexbase : L3289ICS) (dite "retour"), le séjour irrégulier de l'intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l'interdiction d'entrée, laquelle ne produit ses effets qu'à partir de ce moment, en interdisant à l'intéressé, pendant une certaine période après son retour, d'entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres (CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-225/16 N° Lexbase : A7853WN8).

En cause d’appel. Pour déclarer la procédure régulière et assigner à résidence le demandeur, l'ordonnance attaquée (CA Lyon, 29 mars 2021, n° 21/02232 N° Lexbase : A78084M7) retient que l'interdiction de retour sur le territoire français permet la reconduite d'une personne démunie de titre de séjour dans son pays d'origine, nonobstant la caducité de l'obligation de quitter le territoire national français prise plus d'un an auparavant.

Décision CCass. En statuant ainsi, alors que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas été exécutée, ce qui excluait toute méconnaissance d'une interdiction de retour, le premier président a violé les textes susvisés.

newsid:484687

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La prise en compte des participations croisées pour l'appréciation du seuil de 95 % de l'article 223 A du CGI : une définition renouvelée de l'intégration fiscale

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 464552, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23259G9

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 21 Mars 2023

Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 1er mars 2023 relatif à la question épineuse de l’interprétation du seuil de détention de 95 % de l’article 223 A du Code général des impôts conditionnant la constitution d’un groupe fiscalement intégré.

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence fournie en la matière et fait suite à une décision Groupe Steria SCA (CJUE, 2 septembre 2015, aff. C-386/14, Groupe Steria SCA N° Lexbase : A3750NN9). La Cour de justice de l’Union européenne avait jugé dans cette affaire que dans le cadre d’un groupe fiscalement intégré, le droit français portait atteinte à la liberté d’établissement au motif qu’il avait pour effet de neutraliser l’imposition de la quote-part de frais et charges sur dividendes (QPFC) sur les dividendes intragroupe, alors que l’imposition devant être retenue d’une QPFC est de 5 %.

Rappel des faits :

  • les filiales françaises et allemandes de la société anonyme mère AXA se sont réciproquement versés des dividendes entre 2011 et 2015 ;
  • la société mère AXA a demandé à l’administration fiscale la réduction des résultats fiscaux du groupe, pour laquelle elle est seule redevable de l’impôt sur les sociétés au titre du régime d’intégration fiscale, ainsi que la neutralisation des frais et charges calculés sur les dividendes versés par ses filiales françaises et allemandes.

Procédure.

La société mère AXA a porté le litige devant le juge de l’impôt. Par un jugement rendu le 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil (TA Montreuil, 7 novembre 2019, n° 1806097) a débouté la Société AXA de ses prétentions.

Faisant suite à l’appel de la société demanderesse, la cour administrative dappel de Versailles a jugé dans un arrêt en date du 29 mars 2022 que les filiales allemandes ne pouvaient être regardées comme éligibles à l’intégration fiscale au titre des exercices clos de 2011 à 2015 (CAA Versailles, 29 mars 2022, n° 20VE00047 N° Lexbase : A37977ZN).

Les juges d’appel considèrent que pour apprécier le respect du seuil de détention de 95 %, les participations croisées ne peuvent être prises en compte. Les sociétés allemandes ne réunissent pas le seuil de 95 % de détention direct ou indirect par la Société AXA dans le capital de chacune de ses filiales au cours de ces exercices.

La Société AXA a formé un pourvoi devant le Conseil d’État contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles du 29 mars 2022, en vue d’obtenir l’annulation de la décision des juges du fond et d’obtenir à titre d’indemnisation la somme de 5000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative N° Lexbase : L1303MAI.

Question de droit. Était posée au Conseil d’État la question suivante : le seuil de détention de 95 % issu de l’article 223 A du Code général des impôts N° Lexbase : L2208LYG relatif à la constitution d’un groupe fiscalement intégré doit-il tenir compte des participations réciproques internes au groupe ?

Solution.

Le Conseil d’État casse et annule l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Versailles pour erreur de droit et condamne l’État à indemniser la Société à hauteur de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Les juges du Conseil d’État retiennent que pour apprécier le respect du seuil de détention de 95% nécessaire à la constitution d’un groupe fiscalement intégré, les participations réciproques internes au groupe doivent être prises en compte.

newsid:484654

Licenciement

[Brèves] Réintégration d'un salarié titulaire d’un mandat local : les revenus de remplacement sont à déduire de l’indemnité d’éviction

Réf. : Cass. soc., 8 mars 2023, n° 20-18.507, FS-B N° Lexbase : A92169GG

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N4650BZA

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par Lisa Poinsot

Le 21 Mars 2023

Les principes à valeur constitutionnelle n’instituent pas une liberté fondamentale qui justifie, en cas de nullité de licenciement prononcé en violation du mandat d’élu local, la non-déduction des revenus de remplacement perçus par le salarié entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.

Faits et procédure. Une salariée, titulaire d’un mandat d’élu local, est licenciée. La lettre de licenciement mentionne notamment son absence durant une matinée pour raisons médicales non justifiées alors que sa présence à la mairie cette même matinée a été constatée par deux autres salariés.

Contestant son licenciement, la salariée saisit la juridiction prud’homale d’une demande de réintégration et de demandes indemnitaires.

La cour d’appel (CA Fort-de-France, 29 mai 2020, n° 16/00099 N° Lexbase : A94813M4) annule le licenciement prononcé en raison de l’absence de la salariée liée à l’exercice de son mandat d’élue locale. Elle ordonne également sa réintégration dans l’entreprise.

Elle déboute toutefois la salariée de sa demande tendant à obtenir en réparation du préjudice économique qu'elle a subi, une somme équivalente au montant des salaires et avantages qu'elle aurait perçus jusqu'à la date effective de sa réintégration ainsi que la régularisation de ses droits auprès des organismes sociaux. En effet, elle juge que doivent être déduites de l’indemnité d’éviction les sommes perçues au titre d’une autre activité et d’un revenu de remplacement.

La salariée forme dès lors un pourvoi en cassation en soutenant avoir droit à une indemnité d’éviction sans déduction de ses droits auprès des organismes sociaux. Son licenciement caractérise, selon elle, une atteinte à une liberté fondamentale.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 et l’article 3 de la Constitution 4 octobre 1958.

La Haute juridiction confirme que l’employeur est tenu au paiement du montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration, après déduction des sommes perçues au titre d’une autre activité et du revenu de remplacement servis à la salariée pendant cette période.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà : Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-16.008, F-B N° Lexbase : A17969GM : les sommes réclamées au titre de l’intéressement et de la participation, dès lors qu’elle ne constituent pas des salaires, doivent être exclues du calcul de l’indemnité d’éviction ;
  • v. ÉTUDE : La nullité du licenciement, Les conséquences pécuniaires, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86274QL.

 

newsid:484650

Transport

[Brèves] Loi « DDADUE 2023 » : dispositions en matières de droit des transports

Réf. : Loi n° 2023-171, du 9 mars 2023, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, art. 31 à 37 N° Lexbase : L1222MHQ

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N4699BZ3

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par Vincent Téchené

Le 21 Mars 2023

► La loi « DDADUE », publiée au Journal officiel du 9 mars 2023, contient un certain nombre de dispositions intéressant de façon générale le droit des transports. Elles sont prévues par le titre III, composé des articles 31 à 37.

L’article 31  transpose dans le Code de la voirie routière, les dispositions rendues obligatoires par la Directive « Eurovignette » (Directive n° 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures) telle que révisée en 2022 (Directive (UE) n° 2022/362 du 24 février 2022 N° Lexbase : L8423MBL), à savoir :

  • l’obligation de modulation des péages applicables aux véhicules lourds en fonction des émissions de CO2 ; et
  • l’obligation d’appliquer une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic.

Le choix a été fait de n’appliquer ces nouvelles obligations qu’aux contrats de concession signés après le 24 mars 2022.

Par ailleurs, le texte permet l’exonération ou la réduction des péages au bénéfice des véhicules les moins polluants et une modulation des péages en fonction de la congestion du trafic.

L’article 32 renforce pour sa part les pouvoirs de l’Autorité de régulation des transports (ART) en matière de système européen de télépéage : elle peut ainsi recueillir toutes les informations utiles auprès des percepteurs de péages, des prestataires du service européen de télépéage et de toute personne dont l’activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.

L’article 33 transpose des nouvelles mesures obligatoires de la Directive « Eurovignette » révisée en 2022 (modulation et majoration des péages) dans l’ordonnance  n° 2021-659, du 26 mai 2021, relative à l’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace N° Lexbase : L6121L4H.

L’article 34 rectifie deux erreurs de renvoi figurant aux articles L. 5336-1-4 N° Lexbase : L1628MHR et L. 5336‑7 N° Lexbase : L5625L44 du Code des transports issus de la transposition, par l’ordonnance n° 2021‑1165 du 8 septembre 2021 N° Lexbase : L8561L79, de la Directive n° 2019/883 du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires N° Lexbase : L4351LQ9. Cette correction vise l’application effective des contrôles et des sanctions administratives prévus dans le cadre de l’obligation de dépôt des déchets des navires dans les ports.

L’article 35 procède à la transposition en droit interne du Règlement (UE) n° 2021/782 du 29 avril 2021 relatif aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires N° Lexbase : L4859L4Q. Ce texte établit des règles concernant : (i) la non-discrimination des voyageurs handicapés et à mobilité réduite, (ii) la responsabilité des entreprises ferroviaires en matière d’assurance, (iii) les droits des voyageurs en cas d’accident, (iv) les droits des voyageurs en cas de perturbations (annulation ou retard), dont leur droit à indemnisation, (v) les informations minimales à fournir aux voyageurs, (vi) la définition et le contrôle des normes de qualité de service et de gestion des risques, (vii) le traitement des plaintes ainsi que (viii) les règles générales d’application. En outre, il accorde des dérogations aux services ferroviaires urbains, suburbains et régionaux.

L’article 36 est relatif aux règles de cabotage entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. Est ainsi corrigée une erreur rédactionnelle de transposition à l’origine d’un contresens. Cette modification permet de sanctionner les transporteurs effectuant plus d’une opération de cabotage sur le territoire en vertu de l’article 462 de l’Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni.

L’article 37, enfin, permet aux agents de l’Autorité de régulation des transports de procéder à des collectes automatisées de données ou d’informations publiquement accessibles sur des services numériques de mobilité.

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