Le Quotidien du 23 mars 2023

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] La connexité des faits entraine-t-elle une extension du bénéfice de l’AJ ?

Réf. : Cass. crim., 14 mars 2023, n° 22-85.502, F-D N° Lexbase : A69629IP

Lecture: 3 min

N4797BZP

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par Marie Le Guerroué

Le 22 Mars 2023

► La connexité ne peut avoir de conséquence que sur la compétence de la juridiction en application de l'article 383 du Code de procédure pénale, mais en aucun cas sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Procédure. Le demandeur au pourvoi avait fait citer devant le tribunal correctionnel de Meaux une société et quatre personnes des chefs de faux public et de violation de domicile. Il avait obtenu l'aide juridictionnelle totale. Le tribunal, puis la cour d'appel s’étaient déclarés incompétents. Par actes d'huissier, il avait fait citer à nouveau devant le tribunal correctionnel de Reims les mêmes parties des mêmes chefs, ainsi qu’un sixième prévenu du chef d'usage de faux. Le tribunal correctionnel avait déclaré la citation directe irrecevable et condamné celui-ci à payer des frais de procédure. Le demandeur au pourvoi critique l'arrêt rendu par la  cour d'appel de Reims, en ce qu'il a constaté la connexité partielle des faits reprochés aux différents prévenus tout en retenant que le bénéfice de l'aide juridictionnelle accordée ne pouvait avoir d'effet envers le sixième prévenu alors que la cour d'appel, qui relève la connexité des faits et la compétence de la juridiction, se doit de renvoyer tous les prévenus devant la même juridiction, l'aide juridictionnelle n'étant pas allouée en raison de la personnalité des co-prévenus mais de l'affaire jugée dans toute sa complexité.

Réponse de la Cour. Pour refuser d'étendre le bénéfice de l'aide juridictionnelle obtenue par le demandeur dans une autre procédure et confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de la partie civile à l'égard du sixième prévenu irrecevable pour défaut de paiement de la consignation, l'arrêt attaqué énonce que si les faits qui lui sont reprochés par la partie civile sont partiellement connexes à ceux reprochés à ses co-prévenus, s'agissant de l'usage d'un faux imputé à ces derniers, la connexité ne peut avoir de conséquence que sur la compétence de la juridiction en application de l'article 383 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L4377AZ7, mais en aucun cas sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle obtenue dans le cadre d'une procédure ne le concernant pas. En se déterminant par ces motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, et dès lors que le demandeur ne pouvait prétendre, dans son action contre le sixième prévenu, au bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'il a obtenue dans une procédure concernant d'autres prévenus, ne s'agissant pas du même litige, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 9 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique N° Lexbase : C11957BU, sans méconnaître les articles 383 et 387 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3794AZK.

Rejet. La Cour rejette par conséquent le pourvoi.

newsid:484797

Baux d'habitation

[Brèves] Mise à jour de la notice d'information annexée au bail d’habitation

Réf. : Arrêté du 16 février 2023 modifiant l'arrêté du 29 mai 2015 relatif au contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale N° Lexbase : L2285MH4

Lecture: 1 min

N4795BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Mars 2023

► Un arrêté du 16 février 2023, publié au Journal officiel du 19 mars 2023 vient mettre à jour le contenu de la notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale.

Pour rappel, l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 N° Lexbase : Z69598RS détermine le contenu du contrat de location et prévoit que ce contrat doit respecter un contrat type (défini par le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 N° Lexbase : L6991I8G).

Depuis la loi « ALUR » (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 N° Lexbase : L8342IZY), l’article 3 précité impose également aux bailleurs d’annexer au contrat de location une notice d'information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ainsi qu'aux voies de conciliation et de recours qui leur sont ouvertes pour régler leurs litiges est annexée au contrat de location.

C’est un arrêté du 29 mai 2015 qui avait fixé le contenu de cette notice d'information annexée aux contrats de location de logement à usage de résidence principale. Ce contenu n’avait encore jamais été mis à jour, malgré les nombreuses évolutions législatives et réglementaires. C’est chose faite avec l’arrêté du 16 février 2023.

newsid:484795

Contrats et obligations

[Brèves] Exécution forcée des promesses unilatérales : pas de modulation dans le temps du revirement de jurisprudence

Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-20.399, FS-B N° Lexbase : A80049HW

Lecture: 5 min

N4794BZL

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

Le 22 Mars 2023

► Les promesses unilatérales relevant du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016 sont susceptibles d’exécution forcée ; la solution nouvelle ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable, le revirement est donc rétroactif.

A la lecture de l’arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, ce ne sont pas tant les faits qui attirent l’attention que la motivation de l’arrêt. Statuant pour la première fois depuis le revirement par anticipation opéré par la troisième chambre civile, sur la question de la rétractation de la promesse unilatérale dans le délai d’option, la Chambre commerciale offre un arrêt motivé avec soin.

Faits et procédure. En l’espèce, un protocole d’accord avait été conclu en 2012, lequel contenait deux promesses unilatérales portant sur la cession de droits sociaux. Le délai d’option, d’une durée de six mois, ne commençait à courir qu’à compter du 31 décembre 2015. L’enchaînement est alors classique : rétractation du promettant pendant le délai d’option puis levée de l’option, pendant le délai conventionnellement prévu. Exécution forcée, et donc application par anticipation de la solution adoptée par l’ordonnance du 10 février 2016 (C. civ., art. 1124 N° Lexbase : L0826KZM) à l’instar de la position désormais retenue par la troisième chambre civile (Cass. civ. 3, 23 juin 2021, n° 20-17.554, FS-B N° Lexbase : A95684WB), ou dommages et intérêts ?

Solution. S’alignant sur la position désormais retenue par la troisième chambre civile, la Chambre commerciale casse l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC. Pour ce faire, elle rappelle d’abord la solution jurisprudentielle qui avait cours avant l’ordonnance de 2016 (exemple : Cass. civ. 3, 15 décembre 2009, n° 08-22.008, F-D N° Lexbase : A7166EP4), ensuite la différence entre l’offre et la promesse, laquelle justifie une différence de régime, puis la solution issue de l’ordonnance (C. civ., art. 1124 N° Lexbase : L0826KZM) qui n'avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce, eu égard à l’application dans le temps de la réforme dont les principes sont rappelés par la Cour (article 9 de l’ordonnance), pour enfin préciser qu’ « il apparaît nécessaire, compte tenu de l’évolution du droit des obligations, de modifier la jurisprudence de la cour pour juger, désormais, à l’instar de la troisième chambre civile, (…), que le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire ».

Si la solution était prévisible, la dernière précision n’avait pas encore été formulée jusqu’alors : la rétractation du promettant est sans effet, y compris lorsqu’elle intervient avant que le délai d’option n’ait commencé à courir. Les faits de l’espèce rendaient possibles une telle précision, même si la rétractation était, en l’espèce, intervenue pendant le délai d’option. La solution est désormais entendue pour la Chambre commerciale.

Mais au-delà du principe, elle prend partie sur un point qui n’avait pas encore été envisagé : celui de la modulation dans le temps du revirement de jurisprudence. Ce dernier était-il rétroactif ? On sait que la réponse est intimement liée à celle du droit à un procès équitable (CESDH, art. 6 § 1 N° Lexbase : L7558AIR). Le promettant invoquait non seulement ce fondement, mais également l’article 1er du protocole n° 1 de la CESDH N° Lexbase : L1625AZ9 relatif au droit au respect des biens, ainsi qu’une atteinte disproportionnée et manifeste au principe de sécurité juridique afin d’éviter l’application de la solution nouvelle à la situation en cause, laquelle était née quelques années avant que ne s’opèrent les chamboulements en matière de promesses unilatérales. Les arguments sont balayés par la Chambre commerciale. Pour cela, elle précise que le revirement « n’était pas imprévisible au jour où » le pourvoi en cassation avait été formé car « une très grande majorité de la doctrine l’appelait de ses vœux bien avant la conclusion (de la promesse donnant lieu au contentieux) et la réforme du droit des contrats ». Ce faisant, « le revirement consacré par la présente décision n’a donc pas pour effet de priver, même rétroactivement, (le promettant) de son droit à un procès équitable ». Il y a donc « lieu d’appliquer à la présente espèce le principe selon lequel la révocation de la promesse avant l’expiration du délai laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis ».

La référence nourrie aux critiques doctrinales formulée à l’encontre de la solution antérieure ne peut qu’être relevée. La voie de la modulation dans le temps des effets du revirement est donc définitivement fermée par la Chambre commerciale. La solution est donc entendue : exécution forcée des promesses, quelle que soit la date de leur conclusion.

newsid:484794

Contrats administratifs

[Brèves] Condition de résiliation unilatérale d’une clause illicite non divisible

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 8 mars 2023, n° 464619, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A53639H4

Lecture: 2 min

N4691BZR

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par Yann Le Foll

Le 18 Avril 2023

► Peut faire l’objet d’une résiliation unilatérale une clause illicite non divisible du reste du contrat dès lors que l’irrégularité en résultant justifie que le juge en prononce l'annulation ou la résiliation.

Principe. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l'intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié, tout en ayant droit au maintien de l'équilibre financier du contrat.

La personne publique peut ainsi, lorsqu'une clause du contrat est affectée d'une irrégularité tenant au caractère illicite de son contenu et à condition qu'elle soit divisible du reste du contrat, y apporter de manière unilatérale les modifications permettant de remédier à cette irrégularité (CE, 27 octobre 2010, n° 318617, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1090GDQ).

Si la clause n'est pas divisible du reste du contrat et que l'irrégularité qui entache le contrat est d'une gravité telle que, s'il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l'annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l'exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu'il soit besoin qu'elle saisisse au préalable le juge (CE, 10 juillet 2020, n° 430864, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A17953RW).

Position première instance. Le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la modification unilatérale d'un contrat concédant un service public ne saurait être mise en œuvre au seul motif de purger le contrat de stipulations illicites. Il en a déduit qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de la délibération syndical du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) ayant modifié unilatéralement trois conventions de concession de distribution d'électricité à la société Enedis dont la suspension lui était demandée

Décision CE. Or, la personne publique peut modifier une clause illicite de manière à remédier à son irrégularité si celle-ci est divisible du reste du contrat. L'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris est annulée.

newsid:484691

Contrat de travail

[Brèves] Absence d’un CDD écrit : point de départ du délai de prescription de l’action en justice

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2023, n° 20-21.774, FS-B N° Lexbase : A80069HY

Lecture: 4 min

N4766BZK

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par Lisa Poinsot

Le 22 Mars 2023

Lorsque l’action est fondée sur l’absence de contrat écrit, le délai de prescription de 2 ans pour obtenir la requalification d’un CDD en CDI court à compter de l’expiration du délai de 2 jours ouvrables de remise d’un contrat écrit au salarié.

Faits et procédure. Un salarié est engagé par contrat verbal le 27 juin 2008 pour effectuer quelques heures de travail pendant deux mois. Il signe, le 10 juillet 2008, un CDD à temps complet pour une période de plusieurs mois, prorogée par avenant.

À la fin de son contrat de travail, il reçoit un certificat de travail mentionnant les périodes travaillées sans contrat écrit et les périodes prévues par contrat à durée déterminée. Il signe un reçu pour solde de tout compte mentionnant les sommes de fin de contrat perçues au titre du salaire et de la prime de précarité.

Ce salarié saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son CDD en CDI à compter de la date de sa première embauche, soit à compter de la période de travail sans contrat écrit.

La cour d’appel (CA Paris, 12 février 2020, n° 19/08385 N° Lexbase : A68603ES) relève qu’après avoir été embauché par contrat verbal du 27 juin 2008, le salarié a signé un CDD le 10 juillet 2008 qui a pris effet le 26 août 2008 et s’est achevé à son terme le 30 juin 2009.

Elle affirme que le point de départ du délai de prescription de l’action en requalification du CDD est fixé au jour du début de la relation en cas d’absence d’écrit et du jour de la signature du CDD en cas d’irrégularité formelle.

Elle en déduit que l’action en requalification en CDI est acquise au plus tard le 10 juillet 2013. Or, le salarié a introduit son instance le 17 février 2014. Sa demande en requalification et les demandes qui y sont liées sont prescrites.

En conséquence, le salarié est débouté de ses demandes.

Le salarié forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que l’action en requalification de la relation de travail en CDI n’est pas prescrite dès lors que le délai n’a commencé à courir qu’à compter du terme du dernier contrat, soit le 30 juin 2009. La prescription n’est alors acquise qu’au 17 février 2014, date de saisine de la juridiction prud’homale par le salarié.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application de l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 N° Lexbase : L0394IXU, de l’article 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 N° Lexbase : Z48695MG et de l’article 2224 du Code civil N° Lexbase : L7184IAC.

La Haute juridiction rappelle que le délai de prescription d'une action en requalification d'un CDD en CDI court :

  • lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail ;
  • lorsqu'elle est fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat ;
  • lorsqu'elle est fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat, à compter du terme du contrat ;
  • en cas de succession de contrats à durée déterminée, à compter du terme du dernier contrat.

Pour aller plus loin :

  • lire B. Desaint, La prescription en droit du travail : synthèse sous forme de tableaux, Lexbase Social, novembre 2021, n° 885 N° Lexbase : N9492BY9 ;
  • v. infographies, INFO187, La saisine du conseil de prud’hommes (CPH), Droit social N° Lexbase : X6495ATQ ;
  • v. formulaire, MDS0141, Requête aux fins de saisine du conseil de prud’hommes et de convocation devant le Bureau de conciliation et d’orientation, Droit du travail N° Lexbase : X4488CHP ;
  • v. ÉTUDE : Les sanctions du non-respect des règles relatives au contrat à durée déterminée, La requalification sanction du CDD en CDI, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7876ESI ;
  • v. ÉTUDE : Le formalisme du contrat de travail à durée déterminée, La remise du CDD au salarié, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E7766ESG.

 

newsid:484766

Expropriation

[Brèves] Non-attribution d’une indemnité de dépréciation à un syndicat de copropriétaires

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2023, n° 22-11.429, FS-B N° Lexbase : A80149HB

Lecture: 1 min

N4791BZH

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par Yann Le Foll

Le 22 Mars 2023

► En cas d’expropriation, un syndicat de copropriétaires ne peut se voir allouer une indemnité de dépréciation du surplus de l'ensemble de la copropriété.

Rappel. Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L7987I4L, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation. Selon l’article L. 321-2 du même code N° Lexbase : L7988I4M, le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents.

En cause d’appel. Pour allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité de dépréciation du surplus, l'arrêt attaqué retient que la dévalorisation du surplus de la copropriété résulte de la disparition de près d'un tiers des emplacements de parking matérialisés, ce qui, en zone urbaine, est de nature à dissuader fortement les candidats acquéreurs et à diminuer la valeur marchande au mètre carré de la copropriété.

Il en résulte que cette dépréciation, évaluée à 20 %, doit s'appliquer au prix moyen de vente au mètre carré d'après des exemples de ventes de lots privatifs au sein de la copropriété.

Décision. Énonçant le principe précité, la Cour suprême énonce que la cour d'appel a violé les textes susvisés et annule partiellement son arrêt.

newsid:484791

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Retour sur la notion de crédit d’impôt étranger : la simplification du régime des modalités d’imputation

Réf. : BOFiP, Actualité, 1er mars 2023

Lecture: 3 min

N4782BZ7

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par Maxime Loriot, Notaire Stagiaire - Doctorant en droit international privé à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le 22 Mars 2023

► Une doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP) en date du 1er mars 2023 renouvelle les modalités d’imputation des crédits d’impôt étrangers au regard de la contribution sociale sur les bénéfices.

Rappel de la notion de contribution sociale sur l’impôt

La contribution sociale sur l’impôt est un impôt dû par les personnes morales qui réunissent deux critères :

  • la soumission à l’IS de plein droit ou sur option,
  • un chiffre d’affaires total supérieur à 763 000 euros  (CGI., art. 235 ter ZC N° Lexbase : L1922KGB).

Cet impôt est recouvré comme en matière d’impôt sur les sociétés et répond aux mêmes garanties et sanctions (CGI., art. 1668 D N° Lexbase : L0681IHP). Elle est par principe calculée par l’entreprise et versée au comptable public chargé du recouvrement de l’impôt sur les sociétés. Elle est liquidée au taux de 3,3 % par les entreprises dont le chiffre d’affaires excède le seuil de 7,63 millions d’euros (CGI., art. 235 ter ZC).

Le paiement de la contribution sociale s’effectue par un relevé d’acompte (imprimé n° 2571-SD) ou un relevé de solde (imprimé n° 2572-SD) indiquant les bases servant au calcul de la contribution sociale par la société.

Par principe, les entreprises ne peuvent s’acquitter de la contribution sociale par imputation de crédits d’impôt de toute nature ou par emploi de la créance née du report en arrière des déficits (CGI., art. 235 ter ZC, IV).

Les cas de dispense des acomptes

Toutefois, les entreprises peuvent être dispensées de plein droit du versement des acomptes dans trois cas limitativement énumérés par le législateur :

  • le montant de la contribution sociale n’excède pas le seuil de 3 000 euros (CGI., art. 366 L annexe III N° Lexbase : L3738HME) ;
  • l’entreprise ne peut déterminer un impôt de référence et son montant d’IS réalisé au titre de l’exercice précédent ou de la dernière période d’imposition est inférieur à un abattement annuel de 763 000 euros.
  • l’entreprise estime que le montant des acomptes qu’elle a déjà versés au titre de l’exercice en cours est équivalent à la contribution dont elle sera redevable au titre de cet exercice (CGI., art. 1668 D, al 4).

L’administration est revenue sur sa position en estimant que lorsqu’une convention fiscale conclue par la France prévoit que des crédits d’impôt attachés à des revenus qui ont leur source dans l’État contractant sont imputables sur l’IS, les crédits d’impôt sont imputables sur le montant de la contribution sociale dans les conditions fixées par la convention.

Limputation des crédits dimpôt étrangers est effectuée en priorité sur lIS, puis sur la contribution (instruction 4 L-2-02 n°49, 26 juin 2002 ; BOFIP BOI-IS-AUT-10-30 §100).

Innovations

Depuis le 1er mars 2023, la doctrine administrative a assoupli sa position. Lorsqu’une convention fiscale conclue entre la France et un autre État cocontractant prévoit que des crédits d’impôt attachés à des revenus ayant leur source dans l’État ou le territoire cocontractant de la France, sont imputables sur l’IS et les impôts de même nature, ces crédits d’impôt s’imputent sur le montant de la contribution sociale, conformément à la convention fiscale.

Les entreprises peuvent désormais déterminer librement l’ordre d’imputation des crédits d’impôt sur l’impôt sur les sociétés et sur la contribution sociale.

newsid:484782

Procédure prud'homale

[Brèves] CPH : compétence d’attribution en matière de réparation du préjudice d’anxiété par l’entreprise utilisatrice

Réf. : Cass. soc., 15 mars 2023, n° 20-23.694, FS-B N° Lexbase : A80179HE

Lecture: 3 min

N4767BZL

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par Lisa Poinsot

Le 22 Mars 2023

Relève de la compétence du conseil de prud'hommes l'action par laquelle un salarié sollicite la condamnation au paiement de dommages-intérêts de son employeur ou d'une entreprise utilisatrice dans l'établissement de laquelle le contrat de travail s'exécute, en raison des manquements aux obligations, notamment de coordination, prévues par le Code du travail.

Faits et procédure. Un salarié d’une entreprise extérieure intervient dans une entreprise utilisatrice. Il saisit la juridiction prud’homale de demandes indemnitaires dirigées contre son employeur pour obtenir notamment la réparation de préjudices liés à l’exposition à l’amiante.

La cour d’appel (CA Amiens 22 octobre 2020, n° 19/03439 N° Lexbase : A94563YU) constate, en premier lieu, que le salarié forme des demandes indemnitaires à l’égard de l’Office public. Il lui reproche de ne pas avoir exécuté les obligations mises à sa charge par le Code du travail.

Elle en déduit que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de ce litige.

En second lieu, la cour d’appel relève que l’Office public ne justifie pas de l’organisation d’une inspection commune de l’établissement et de l’application du plan de prévention, obligations auxquelles l’entreprise extérieure et la société utilisatrice sont toutes deux tenues.

En conséquence, la cour d’appel condamne solidairement la société extérieure et l’Office public à payer au salarié la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’exposition au risque d’amiante et celle de 1 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de formation.

L’Office public forme alors un pourvoi en cassation en soutenant :

  • les juridictions prud’homales sont incompétentes pour connaître des demandes formulées par un salarié à l'égard d'une entreprise qui n'est pas son employeur. En outre, le fait que la résolution du litige suppose l'application de dispositions du Code du travail n'est pas en soi de nature à justifier la compétence des juridictions prud'homales ;
  • si même des obligations sont mises à la charge tant de la société utilisatrice que de l'entreprise extérieure pour assurer la sécurité de l'ensemble de leurs salariés, chacune est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu'elle emploie.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi.

La Haute juridiction confirme la compétence de la juridiction prud’homale sur le fondement des articles L. 1411-1 N° Lexbase : L1878H9G et L. 4111-5 N° Lexbase : L1444H9D du Code du travail.

Elle réaffirme qu’un salarié d’une entreprise extérieure peut rechercher la responsabilité de l’entreprise utilisatrice, s’il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le Code du travail (C. trav., art. R. 4511-4 N° Lexbase : L0204IAS, R. 4511-5 N° Lexbase : L0201IAPet R. 4511-6 N° Lexbase : L0198IAL) et que ce manquement lui a causé un dommage.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les compétences du conseil de prud’hommes, Le conseil de prud’hommes compétent pour les litiges résultant d’un contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3721ETY.

newsid:484767

Sociétés

[Brèves] SAS : les décisions adoptées en violation des statuts encourent désormais la nullité

Réf. : Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324, FS-B N° Lexbase : A80079HZ

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par Perrine Cathalo

Le 22 Mars 2023

► L'alinéa 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation.

Faits et procédure. Par des délibérations du 30 décembre 2004, l’associée unique d’une SAS a approuvé l’opération d’apport du fonds de commerce de la société à une seconde société et l’augmentation de capital subséquente.

Par un acte du 31 janvier 2005, l’associée unique a cédé un certain nombre d’actions de la SAS à l’associée unique de la seconde société. Un arrêt irrévocable du 24 janvier 2012 a ensuite annulé les délibérations du 30 décembre 2004 et a constaté la caducité du traité d'apport du 14 décembre 2004.

Soutenant qu'elle avait été privée de ses droits d'associé depuis le 3 avril 2012, la cessionnaire a assigné la SAS en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires et extraordinaires de cette société et de toutes les décisions collectives en résultant à compter de cette date.

Par décision du 15 juin 2021, la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 15 juin 2021, n° 18/02443 N° Lexbase : A06634WH) a prononcé l’annulation des délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SAS postérieures à la date du 19 janvier 2013.

La société a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.  

Décision. Avant de censurer l’arrêt d’appel, la Haute juridiction rappelle que l’organisation et le fonctionnement de la SAS relèvent essentiellement de la liberté statutaire, de sorte que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du Code de commerce N° Lexbase : L2484IBM, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes.

Or, la Chambre commerciale constate que les limitations apportées par la jurisprudence à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée.

Cet examen conduit les juges de la Cour de cassation à retenir que l’alinéa 4 de l'article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu'il résulte de l'article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L8612LQZ, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d'en poursuivre l'annulation.

Malgré ces observations, force est de constater que la cour d’appel a, pour annuler les délibérations de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la SAS, fondé son raisonnement sur les articles L. 223-28 N° Lexbase : L5853AIM et L. 223-29 N° Lexbase : L2868LR4 du Code de commerce, qui sont spécifiques à la société à responsabilité limitée et de facto inapplicables à la SAS. C’est ainsi que la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel.

Observations. Malgré une fausse application des textes par la cour d’appel, cet arrêt constitue un revirement de jurisprudence remarquable en matière de nullité des délibérations de sociétés.

Jusqu’à présent, il était de jurisprudence constante que la nullité des actes ou délibérations pris par les organes d’une société commerciale ne pouvait résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II du Code de commerce ou des lois qui régissent les contrats et que sous réserve des cas dans lesquels il avait été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’était pas sanctionné par la nullité (Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.855, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A3869EXL).

Cette solution n’est désormais plus applicable à la SAS, dont le caractère essentiel des statuts nécessite que les décisions prises en violation des clauses statutaires soient sanctionnées par la nullité prévue à l’article L. 227-9 du Code de commerce « lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».

Dans l’attente de précisions sur les violations « de nature à influer sur le résultat du processus de décision », il est utile de rappeler que la nullité de l’article L. 227-9 du Code de commerce est une nullité relative, qui peut être régularisée jusqu’au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance (C. civ., art. 1844-11 N° Lexbase : L2031ABT et C. com., art. L. 235-3 N° Lexbase : L6340AIN).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les décisions collectives au sein de la société par actions simplifiée, Le domaine de la consultation des associés, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E243544X.

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