Ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE

Ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE

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L8561L79

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de la transition écologique et de la ministre de la mer,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), faite à Londres le 2 novembre 1973, notamment ses annexes I, II, IV, V et VI ;

Vu le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information ;

Vu la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-10 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5321-1, L. 5334-6-2, L. 5334-7 à L. 5334-9, L. 5336-2, L. 5336-7 et L. 5336-11 ;

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment le II de son article 125 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 24 juin 2021 ;

Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 12 et 29 juillet 2021 ;

Vu les observations formulées lors de la consultation du public organisée du 22 juin au 12 juillet 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code des transports est modifié conformément aux articles 2 à 16 de la présente ordonnance.

Article 2

L'article L. 5321-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les ports de plaisance, le droit de port sur les déchets dont sont redevables les navires de plaisance, à l'exception de ceux ayant un agrément délivré par l'autorité maritime pour le transport de plus de douze passagers, est perçu selon des modalités définies conformément à l'article L. 5321-4. »

Article 3

L'article L. 5334-6-2 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) » sont remplacés par les mots : « du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « (CE) n° 562/2006 » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 2016/399 ».

Article 4

L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la cinquième partie devient « Déchets des navires ».

Article 5

Avant l'article L. 5334-7 est insérée la subdivision suivante : « Sous-section 1. - Définitions ».

Article 6

L'article L. 5334-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5334-7. - Pour l'application des dispositions de la présente section, on entend par :

« 1° “Déchets des navires” : tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l'exploitation d'un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement ;

« 2° “Convention MARPOL” : la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle qu'elle résulte de ses modifications ultérieures régulièrement approuvées ou ratifiées ;

« 3° “Résidus de cargaison” : les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans les citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l'état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l'exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après le balayage ou de la poussière provenant de la surface extérieure du navire ;

« 4° “Déchets pêchés passivement” : les déchets collectés dans des filets au cours d'opérations de pêche ;

« 5° “Installation de réception portuaire” : toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires ;

« 6° “Traitement” : toute opération de valorisation ou d'élimination des déchets, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l'élimination ;

« 7° “Port” : port maritime mentionné à l'article L. 5311-1 comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception des navires, y compris, le cas échéant, une zone de mouillage relevant de la juridiction du port ;

« 8° “Navire” : engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime, y compris les navires de pêche, de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs et les engins submersibles ;

« 9° “Navire de pêche” : navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer ;

« 10° “Navire de plaisance” : navire de tout type dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 mètres, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales ;

« 11° “Capacité de stockage suffisante” : capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu'au port d'escale suivant, y compris les déchets susceptibles d'être générés au cours du voyage ;

« 12° “Services réguliers” : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu ;

« 13° “Escales portuaires régulières” : trajets répétés d'un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire ;

« 14° “Escales portuaires fréquentes” : visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine. »

Article 7

Avant l'article L. 5534-8, est insérée la subdivision suivante : « Sous-section 2. - Obligations relatives au dépôt des déchets des navires et contrôle ».

Article 8

L'article L. 5334-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 5334-8. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à tout navire, y compris tout navire armé à la pêche ou à la plaisance, quel que soit son pavillon, faisant escale ou opérant dans le port, à l'exception des navires affectés à des services portuaires, des navires de guerre, des navires de guerre auxiliaires et de tout autre navire appartenant ou exploité par la puissance publique tant que celle-ci l'utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales.

« Sont cependant exemptés des obligations prévues par la présente sous-section :

« 1° Les navires amarrés dans les zones de mouillage comprises dans les limites administratives du port lorsque l'exclusion de l'application des obligations aux zones de mouillage est décidée par arrêté préfectoral pour éviter de causer des retards anormaux aux navires ;

« 2° Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières lorsqu'ils remplissent des conditions prévues par voie réglementaire.

« Art. L. 5334-8-1. - Les capitaines de navires relevant de la directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information fournissent, avant l'arrivée dans le port, au bureau des officiers de port, les informations sur les déchets de leurs navires. Les délais dans lesquels cette notification préalable des déchets sont fixés par décret en Conseil d'Etat et ses conditions par voie réglementaire.

« Art. L. 5334-8-2. - Le capitaine de navire faisant escale dans un port maritime est tenu de déposer les déchets de son navire conservés à bord dans les installations de réception flottantes, fixes ou mobiles existantes, conformément aux normes pertinentes relatives aux rejets fixées par la convention MARPOL, avant de quitter le port.

« Le navire peut toutefois être autorisé à appareiller dans les cas suivants :

« 1° Le navire dispose d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu'au port d'escale suivant ;

« 2° Le navire est uniquement au mouillage pendant moins de vingt-quatre heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques.

« Art. L. 5334-8-3. - Les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port, agissant au nom de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire exigent le dépôt de tous les déchets avant le départ du navire dans une installation de réception adéquate dans les cas suivants :

« 1° Si le navire ne dispose pas d'une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets jusqu'au port d'escale suivant ;

« 2° S'il ne peut être établi que des installations de réception portuaire adéquates sont disponibles dans le port d'escale suivant ;

« 3° Si le port d'escale suivant n'est pas connu ;

« 4° Si les résultats d'une inspection diligentée en application de l'article L. 5334-8-4 ne sont pas satisfaisants.

« Ils peuvent interdire la sortie du navire qui n'a pas respecté ces exigences de dépôt des déchets dans une installation de réception adéquate et subordonner l'autorisation de sortie à leur exécution.

« Art. L. 5334-8-4. - Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l'objet d'une inspection, y compris aléatoire, dont l'objet est d'assurer que les dispositions de la présente section ou des mesures prises pour leur application sont respectées.

« Les frais d'immobilisation du navire résultant de ces inspections sont à la charge du propriétaire, de l'armateur ou de l'exploitant.

« La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder à ces inspections est fixée par décret en Conseil d'Etat.

« Les modalités des inspections sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer. »

Article 9

Au premier alinéa de l'article L. 5334-9, les mots : « d'exploitation et des résidus de cargaison » sont supprimés.

Article 10

Après l'article L. 5334-9 sont insérées les dispositions suivantes :

« Sous-section 3

« Installations portuaires et plan de réception et de traitement des déchets des navires

« Art. L. 5334-9-1. - Les autorités portuaires s'assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu'elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l'environnement conformément à la réglementation relative aux déchets.

« A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d'une collectivité territoriale compétente. »

Article 11

Au premier alinéa de l'article L. 5334-10, les mots : « des déchets d'exploitation des navires et des résidus de cargaison » sont remplacés par les mots : « des déchets des navires ».

Article 12

Après l'article L. 5336-1-1 est inséré un article L. 5336-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5336-1-2. - Sans préjudice des sanctions pénales encourues, une majoration de 10 % du droit de port relatif aux déchets peut être appliquée, en cas de méconnaissance des dispositions de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du présent titre, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. »

Article 13

Les dispositions suivantes sont insérées après l'article L. 5336-3 :

« Art. L. 5336-3-1. - Les infractions prévues à l'article L. 5336-11 peuvent être constatées par procès-verbal par :

« 1° Les officiers et agents de police judiciaire ;

« 2° Les officiers de port et les officiers de port adjoints ;

« 3° Les administrateurs des affaires maritimes ;

« 4° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

« 5° Les agents de l'Etat habilités par le ministre chargé de la mer en qualité d'inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes. »

Article 14

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5336-7, après les mots : « auxiliaires de surveillance », sont insérés les mots : « , ainsi que les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 5336-3-1 pour les infractions prévues à l'article L. 5336-11 ».

Article 15

L'intitulé de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre VI du titre troisième du livre troisième de la cinquième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Déchets des navires ».

Article 16

Au premier alinéa de l'article L. 5336-11, les mots : « d'exploitation ou de résidus de cargaison prévue à l'article L. 5334-8 » sont remplacés par les mots : « de son navire prévue par l'article L. 5334-8-2 ».

Article 17

Le Premier ministre, la ministre de la transition écologique, la ministre de la mer et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 8 septembre 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jean Castex

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

La ministre de la transition écologique,

Barbara Pompili

La ministre de la mer,

Annick Girardin

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