Le Quotidien du 13 mars 2023

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Évaluation des honoraires : le taux horaire moyen pratiqué dans le ressort d'une CA n’est pas un critère

Réf. : Cass. civ. 2, 9 mars 2023, n° 21-15.821, FS-B N° Lexbase : A09019HT

Lecture: 3 min

N4637BZR

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par Marie Le Guerroué

Le 13 Mars 2023

►Le taux horaire moyen pratiqué dans le ressort d’une cour d'appel n’est pas un critère d'évaluation des honoraires de l'avocat.       

Faits et procédure. Une cliente avait confié la défense de ses intérêts à un avocat, dans des procédures en annulation de procès-verbaux d'assemblées générales de copropriété. La cliente avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Nice d'une demande de restitution des honoraires qu'elle avait versés. Par décision du 28 juin 2017, le Bâtonnier avait rejeté cette demande aux motifs qu'elle était prescrite, qu'il n'était pas justifié des sommes réellement versées et que l'avocat établissait la réalité de son travail. La cliente avait formé un recours contre cette décision. L'ordonnance du 11 septembre 2018, par laquelle le premier président de la cour d'appel a infirmé la décision du Bâtonnier et fixé les honoraires de l'avocat, a été cassée.

Ordonnance. Pour fixer les honoraires dus à l'avocat à une certaine somme, l'ordonnance retient qu'il résulte de la procédure qu'il a effectué des diligences pouvant être évaluées à trois heures de travail et qu'à défaut pour l'avocat d'avoir fait connaître son taux horaire, il y a lieu d'appliquer le taux horaire moyen de 200 euros pratiqué dans le ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. L'avocat forme un pourvoi contre cette décision.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rend sa décision au visa de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130, du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990, du 6 août 2015 N° Lexbase : L4876KEC. Aux termes de ce texte, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Dès lors, en statuant ainsi, le premier président, qui s'est référé à un critère pris du taux de rémunération moyen qui serait pratiqué par les avocats dans le ressort de la cour d'appel, étranger à ceux énumérés à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, a violé ce texte.
Cassation. La Cour casse et annule par conséquent l'ordonnance rendue le 2 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les honoraires, émoluments, débours et modes de paiement des honoraires, Les critères d'évaluation des honoraires de l'avocat, in La profession d’avocat, (dir. H. Bornstein), Lexbase N° Lexbase : E37463R8.

 

newsid:484637

Eoliennes

[Brèves] Phénomène de saturation visuelle : prise en compte dans l’appréciation des inconvénients d’un projet de parc éolien pour la commodité du voisinage

Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 1er mars 2023, n° 459716, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A23239G7

Lecture: 2 min

N4594BZ8

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par Yann Le Foll

Le 10 Mars 2023

► Le phénomène de saturation visuelle qu'est susceptible de générer un projet de parc éolien peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement N° Lexbase : L6525L7S.

Principe. La circonstance que les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, etc.) incluent la protection des paysages ne fait pas obstacle à ce que l'impact visuel d'un projet, en particulier le phénomène de saturation visuelle qu'il est susceptible de générer, puisse être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens du même article.

Décision – validation CAA. Dès lors, en se fondant sur le renforcement de l'effet de saturation visuelle (indice d'occupation de l'horizon, indice de densité sur les horizons occupés et indice d'espace de « respiration » ou angle de « respiration ») qu'auraient à subir trois villages riverains du projet de parc éolien contesté, pour caractériser une atteinte excessive à la commodité du voisinage au sens de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement, la cour administrative d'appel (CAA Douai, 1re ch., 26 octobre 2021, n° 20DA00521 N° Lexbase : A41947BX), qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas commis d'erreur de droit.

Rappel. L’arrêté préfectoral refusant d’autoriser l’implantation d’éoliennes au sud-ouest de la commune d’Illiers-Combray (Eure-et-Loir) est légal, motivé par la préservation d’un paysage présentant une composante immatérielle liée à son évocation au sein d’une œuvre littéraire reconnue (CAA Versailles, 2e ch., 11 avril 2022, n° 20VE03265 N° Lexbase : A98217TW).

newsid:484594

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Traitement fiscal des indemnités de rupture versées au personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie

Réf. : Cass. civ. 2, 16 février 2023, n° 21-18.585, F-D N° Lexbase : A45749DR

Lecture: 3 min

N4564BZ3

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par Yannis Vassiliadis, Doctorant Contractuel, Université Toulouse Capitole, Centre de Droit des Affaires

Le 10 Mars 2023

Les indemnités de ruptures versées dans le cadre de la cession d’un accord commun de la relation de travail au personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dont le statut est déterminé par une commission paritaire nommée par le ministre de tutelle et auxquels les dispositions du code du travail ne s'appliquent pas ne sont pas exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

Faits. À la suite d’un contrôle mené par l’Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Occitanie a reçu une lettre d’observation en octobre 2016 suivie d’une mise en demeure en décembre de la même année. La CCI a exercé un recours contre ces procédures. Le recours a été rejeté en première instance par le tribunal judiciaire de Toulouse.

Rappel. L’article 80 duodecies du CGI N° Lexbase : L4104MG4 liste les indemnités de rupture du contrat de travail susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu.

Lire en ce sens, J. Duret, Le régime fiscal des indemnités transactionnelles de rupture du contrat de travail : spécificités, difficultés et points d’attention, Lexbase Social, juin 2022, n° 909 N° Lexbase : N1757BZ4.

Moyens. La CCI estime :

  • que doit être exclue des cotisations sociales la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du CGI ;
  • que ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui n'excède pas les plafonds prévus ;
  • et que les fractions des indemnités versées à l’occasion de la cessation d’un accord commun de la relation de travail doivent être exonérées de cotisation et relever du forfait applicable aux indemnités de rupture conventionnelles.

L’argument repose sur une assimilation de la cessation d’un commun accord de la relation de travail avec la rupture conventionnelle dans ses mécanismes et objectifs mais de manière adaptée à la situation des CCI.

Le tribunal n’aurait pas considéré cette assimilation des dispositifs notamment eu égard à leurs caractéristiques essentielles. En conséquence il n’a pas soumis les indemnités de la cessation d’un accord commun de la relation de travail au même régime que celles provenant d’une rupture conventionnelle.

La CCI fait également valoir que doit être exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale les indemnités qui sont versées afin d’indemniser un préjudice. Le tribunal avait considéré que l’indemnité issue d’une cessation d’un commun accord de la relation de travail n’entrait pas dans les prévisions de l’article 80 duodecies du CGI, article délimitant les indemnités pouvant être exonérées, parce qu’il ne pouvait concerner que les indemnités versées aux salariés soumis au Code du travail ce qui excluait les agents de la CCI.

Solution. La Haute juridiction estime que les indemnités de ruptures versées dans le cadre de la cession d’un accord commun de la relation de travail ne sont pas exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale. Cela se fonde sur une exclusion des indemnités de rupture versées au titre du dispositif de la cessation d’un accord commun de la relation de travail issu du statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, du champ d’application de l’article 80 duodecies du CGI.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi de la CCI.

newsid:484564

Fonction publique

[Brèves] Agent victime d'un AVC né des séquelles d'un accident de la circulation imputable au service : un AVC lui aussi imputable au service !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 8 mars 2023, n° 456390, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A14199HZ

Lecture: 3 min

N4630BZI

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par Yann Le Foll

Le 15 Mars 2023

► Dès lors qu’un agent a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) né des séquelles d'un accident de la circulation imputable au service, cet AVC doit lui aussi être considéré comme imputable au service.

Faits. Une agente technique employée par une commune a été victime d'un accident de la circulation. Le 21 mars 2013, alors qu'elle était placée en congé de longue maladie dans l'attente de l'avis du comité médical, elle a été victime d'une rupture d'anévrisme ayant entraîné un AVC. Par un arrêté du 20 janvier 2014, l'accident de la circulation a été reconnu imputable au service et l’intéressée a été placée en congé pour accident de service pour la période du 2 octobre 2012 au 20 mars 2013. Par une décision du 27 janvier 2015, le maire de la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des conséquences de l'accident vasculaire cérébral survenu le 21 mars 2013. 

Position CE. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du rapport de l'expert désigné par la cour administrative d'appel et des autres avis médicaux, que l’agente, qui n'avait pas d'antécédents neurologiques ou vasculaires, a développé, après l'accident de la circulation dont elle a été victime le 2 octobre 2012 et dont l'imputabilité au service a été reconnue, une hypertension artérielle, un syndrome de stress post-traumatique et des céphalées importantes. En outre, le traumatisme crânien subi à l'occasion de cet accident, associé à l'élévation anormale de la tension artérielle, exposait l'intéressée à un risque élevé de rupture d'anévrisme dans les mois suivants.

Ce rapport et les autres pièces médicales du dossier permettent d'établir avec certitude un lien direct entre la rupture d'anévrisme et l'accident de service dont l'agent a été victime. Par suite, l'accident vasculaire cérébral survenu était imputable au service.

Décision (censure CAA). En rejetant la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'AVC survenu le 21 mars 2013 au motif que les conclusions du rapport de l'expert ne reposaient que sur des probabilités et que ni ce rapport, ni les autres pièces médicales versées au dossier, ne permettaient d'établir avec certitude un lien direct entre la rupture d'anévrisme et l'accident de service dont la requérante a été victime, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 8 juillet 2021, n° 18MA03870 N° Lexbase : A33134ZQ) a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée.

Précisions rapporteur public. Selon Thomas Pez-Lavergne, il résulte de la jurisprudence récente du Conseil d’État, que « c’est le caractère direct du lien entre l’accident et le service, entre la maladie et le service ou entre la maladie et l’accident de service qui permet d’établir l’imputation » (voir CE, 3°-8° ch. réunies, 13 mars 2019, n° 407795, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6896Y3S). Dès lors, « en exigeant que le lien de la maladie avec le service ou l’accident soit certain, les juges d’appel ont écarté des pièces des dossiers qui permettaient pourtant d’établir, avec un degré de probabilité suffisamment élevé, le caractère direct de ce lien et partant l’imputabilité de leurs maladies. Ce faisant ils se sont trompés lorsqu’ils ont déterminé si la situation de fait des litiges correspondait aux exigences de la notion résultant de la règle de droit ; ils ont donc bien commis une erreur de qualification juridique des faits ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les conditions de travail dans la fonction publique territoriale, Les congés pour raison de santé, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E13213MU.

newsid:484630

Harcèlement

[Brèves] Consentir à avoir des relations sexuelles avec son supérieur hiérarchique exclut-il l’existence d’une situation de harcèlement sexuel ?

Réf. : Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-23.919, F-D

Lecture: 3 min

N4582BZQ

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par Lisa Poinsot

Le 10 Mars 2023

Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ;

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Faits et procédure. Soutenant avoir subi un harcèlement sexuel, une salariée saisit la juridiction prud’homale de demandes tendant à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, dire que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul et condamner l’employeur au paiement de diverses sommes. Elle est par la suite licenciée pour faute grave.

La cour d’appel (CA Angers, 9 septembre 2021, n° 18/00282) a, dans un premier temps, constaté que les éléments de fait invoqués par la salariée comme susceptibles de constituer un harcèlement sexuel étaient établis. À cet égard, elle considère que le fait pour le supérieur de ne pas avoir fixé de limites entre vie privée et vie professionnelle est un marqueur fort de l’existence d’un harcèlement sexuel. Elle déduit de la situation que le supérieur a pu se rapprocher de la salariée grâce à cette atmosphère et ainsi obtenir de la salariée des faveurs sexuelles.

Elle estime, dans un second temps, que l’employeur ne justifiait pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel.

Elle retient alors que la gravité des faits justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, laquelle produisait les effets d’un licenciement nul.

L’employeur forme dès lors un pouvoir en cassation en soutenant que ne sauraient caractériser un harcèlement sexuel les comportements ou relations intimes intervenus entre deux personnes lorsqu'ils s'inscrivent dans une relation privée instituée de manière consentante par ces dernières, peu important que ces personnes appartiennent à la même entreprise ou qu'elles aient un lien de subordination entre elles ; que dans le cadre d'une telle relation les comportements ou propos à caractère intime ou sexuel des protagonistes relèvent de la sphère privée et sauraient influer sur leur sphère professionnelle.

La solution. Énonçant les solutions susvisées, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement des articles L. 1153-1 N° Lexbase : L4433L7C et L. 1154-1 N° Lexbase : L6799K9P du Code du travail.

La Haute juridiction rappelle que le juge détermine souverainement l’existence de harcèlement sur la base des éléments qui lui sont soumis.

Elle affirme également qu’avoir des relations sexuelles consenties avec son supérieur hiérarchique n’empêche pas de caractériser un harcèlement sexuel. Autrement dit, le consentement n’exclut pas le harcèlement sexuel.

Pour aller plus loin :

  • lire J. Cadot et A.-M. Skuratko, Référents harcèlement sexuel et agissements sexistes : illustrations conventionnelles, Lexbase Social, avril 2021, n° 861 N° Lexbase : N7120BYD ;
  • v. infographies, INFO568, Harcèlement sexuel N° Lexbase : X6505CNA et INFO597, Résiliation judiciaire du contrat de travail N° Lexbase : X7196CNT, Droit social ;
  • v. formulaire, Comment réagir à une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Droit du travail N° Lexbase : N0554BY8 ;
  • v. ÉTUDE : La nullité du licenciement, Nullité du licenciement et faits de harcèlement moral ou sexuel, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E86064QS.

    newsid:484582

    Procédure civile

    [Brèves] Précisions sur la recevabilité d’un pourvoi en récusation

    Réf. : Cass. civ. 2, 2 mars 2023, n° 21-17.561, FS-B N° Lexbase : A23909GM, et n° 21-17.562, FS-B N° Lexbase : A23919GN

    Lecture: 3 min

    N4575BZH

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    par Alexandra Martinez-Ohayon

    Le 10 Mars 2023

    La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient de préciser que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe ; toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur ; le requérant à la procédure de récusation ne saurait utilement invoquer devant la Cour de cassation l'absence de recueil, par le premier président de la cour d'appel, des observations du magistrat visé par la récusation, l'irrégularité invoquée n'étant pas susceptible de lui faire grief.

    Faits et procédure. La solution précitée concerne deux affaires différentes.

    Dans la première espèce (pourvoi n° 21-17.561), le demandeur a déposé une requête en récusation à l'encontre de la présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire, pour l’affaire le concernant. Une ordonnance rejetant sa requête a été rendue par le premier président d’une cour d’appel. Il a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

    Dans la seconde espèce (pourvoi n° 21-17.562), une société et Mme R ont déposé une requête en récusation à l'encontre de la présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire, pour l'affaire les concernant. Une ordonnance rejetant sa requête a été rendue par le premier président d’une cour d’appel. Elles ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.

    Le pourvoi a été examiné d'office quant à sa recevabilité.

    La question posée était de savoir si un pourvoi en récusation contre un magistrat était recevable même en l'absence de défendeur, car seule la partie requérante est partie à la procédure de récusation.

    Le pourvoi en récusation contre un magistrat est recevable même en l'absence de défendeur. Le requérant ne peut pas invoquer l'absence de recueil des observations du magistrat visé par la récusation, car cette irrégularité n'est pas susceptible de lui faire grief. L'impartialité d'un magistrat doit s'apprécier d'une façon objective et subjective, ce principe s'appliquant à toute procédure quelle qu'elle soit.

    Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 344, alinéa 1er N° Lexbase : L6749LEP, 345 alinéas 1er et 2 N° Lexbase : L6748LEN, et 346 N° Lexbase : L6747LEM du Code de procédure la Cour de cassation rejette les deux pourvois.

    Pour aller plus loin : C. Bléry, ÉTUDE : La contestation de l’impartialité du juge ou de la juridiction, La récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E213248H.

     

    newsid:484575

    Sûretés

    [Brèves] Cautionnement : précisions sur l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur

    Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2023, n° 21-19.744, FS-B N° Lexbase : A17949GK

    Lecture: 4 min

    N4605BZL

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    par Vincent Téchené

    Le 10 Mars 2023

    ► La production, par le créancier, d’une lettre mentionnant un défaut de paiement des échéances échues par le débiteur rapporte la preuve de l’information de la caution de la défaillance du débiteur, dès lors que  cette dernière n’a pas contesté en avoir été destinataire.

    Par ailleurs, la banque qui a adressé à la caution une lettre d'information après l'expiration du délai d'un mois suivant l'exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur est déchue du paiement des pénalités et intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

    Faits et procédure. Le 5 mai 2014, un cautionnement solidaire a été consenti par une personne physique en garantie d'un prêt. Le 14 mars 2017, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle lui a opposé le non-respect de son obligation d’information de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé.

    La caution ayant été condamnée à payer une certaine somme à la banque dans la limite du montant de son engagement, elle a formé un pourvoi en cassation.

    Décision. La Cour de cassation approuve d’abord la cour d’appel d’avoir retenu que les lettres produites par la banque prouvaient que cette dernière avait bien informé la caution. Plus précisément, la Haute juridiction retient que « ayant constaté que la banque produisait une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances échues de mars et d'avril 2016 et que la caution ne contestait pas en avoir été destinataire, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande en privation de la banque des pénalités ou intérêts de retard en raison d'une méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 341-1 du Code de la consommation N° Lexbase : L6510ABQ, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 » (devenu ensuite C. consom., art. L. 333-1 N° Lexbase : L1161K77 et L. 343-5 N° Lexbase : L1102K7X).

    Toutefois, elle censure ensuite l’arrêt d’appel au visa de ce même texte. Pour rappel, ce dernier dispose que « toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée ».

    Pour dire que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et condamner la caution à lui payer une certaine somme en exécution de son engagement, l'arrêt d’appel a retenu que la banque avait produit une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances de mars et d'avril 2016 ainsi qu'une lettre de mise en demeure adressée en recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2016.

    La banque a donc adressé à la caution une lettre d'information après l'expiration du délai d'un mois suivant l'exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur. De sorte que, pour la Haute juridiction, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

    Observations. Avec l’ordonnance de réforme du droit des sûretés (ordonnance n° 2021-1192, du 15 septembre 2021 N° Lexbase : L8997L7D), l’obligation d’information de la caution relative à la défaillance du débiteur est désormais prévue par l’article 2303 du Code civil N° Lexbase : L0154L89 qui reprend la teneur des anciens textes du Code de la consommation. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les solutions dégagées par la Cour de cassation dans l’arrêt rapporté sont pleinement transposables sous l’empire des nouveaux textes.

    Pour aller plus loin :

    • v. pour les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021 : ÉTUDE : Les effets du cautionnement entre le créancier et la caution, L'obligation d'information de la caution sur la défaillance du débiteur à la charge de tout créancier professionnel, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8799AGY ;
    • v. pour les dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 2021 : ÉTUDE : Le cautionnement, Les obligations d’information pesant sur le créancier, in Droit des sûretés, (dir. G. Piette), Lexbase N° Lexbase : E8663B4M ;
    • v. infographie INFO536, Le cautionnement : l'obligation d'information de la caution en cas de défaillance du débiteur N° Lexbase : X6199CNW.

     

    newsid:484605

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