Jurisprudence : Cass. civ. 2, 02-03-2023, n° 21-17.562, FS-B, Rejet

Cass. civ. 2, 02-03-2023, n° 21-17.562, FS-B, Rejet

A23919GN

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Cass. civ. 2, 02-03-2023, n° 21-17.562, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/93648341-cass-civ-2-02032023-n-2117562-fsb-rejet
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Abstract

Il résulte des articles 344, alinéa 1, 345, alinéas 1 et 2, et 346 du code de procédure civile que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi en cassation ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur


CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 mars 2023


Rejet


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 200 FS-B

Pourvoi n° Y 21-17.562


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023


M. [K] [Aa], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-17.562 contre l'ordonnance rendue le 12 mai 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme [O], présidente domiciliée au tribunal judiciaire de Nice, domiciliée tribunal judiciaire de Nice, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Aa], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, conseillers, Mme Jollec, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Bohnert, M. Cardini, Mme Latreille, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-5 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire🏛🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 mai 2021) le 14 avril 2021, M. [Aa] a déposé une requête en récusation à l'encontre de la présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire, pour l'affaire le concernant.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

2. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile🏛, avis a été donné aux parties.

3. Selon l'article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile🏛, dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel. Elle est formée par acte remis au greffe de la cour d'appel. Selon l'article 345, alinéas 1er et 2, du même code🏛, dans sa rédaction issue du même décret, le président de la juridiction faisant l'objet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ou à laquelle appartient le magistrat dont la récusation est demandée, ainsi que le magistrat concerné, sont avisés par tout moyen par le premier président de la requête dont il est saisi. Selon le cas, le président de la juridiction ou le magistrat concerné est invité à présenter ses observations. Lorsque le magistrat concerné s'abstient, le président de la juridiction en informe sans délai le premier président. Selon l'article 346 du même code🏛, dans sa rédaction issue du même décret, le premier président statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général.

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que seul le requérant étant partie à la procédure de récusation, le pourvoi ne peut être dirigé contre le magistrat visé par la requête en récusation, qui n'est pas partie à cette procédure, ni contre le procureur général près la cour d'appel, qui est partie jointe. Toutefois, ce pourvoi, qui concerne une procédure dans laquelle seul le requérant est partie, est recevable, même en l'absence de défendeur.

5. Dès lors, le pourvoi est de M. [Aa], irrecevable en ce qu'il est dirigé contre Mme [O], magistrat visé par la requête en récusation, est recevable même en l'absence de défendeur.


Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. M. [Aa] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en récusation dirigée contre une présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire pour toutes les affaires le concernant pendantes devant cette chambre, alors « que le premier président doit recueillir les observations du magistrat concerné par la récusation et en faire mention dans sa décision ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que les observations du magistrat concerné par la récusation aient été recueillies ou sollicitées, en violation de l'article 345 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

8. Le requérant à la procédure de récusation ne saurait utilement invoquer devant la Cour de cassation l'absence de recueil, par le premier président de la cour d'appel, des observations du magistrat visé par la récusation, l'irrégularité invoquée n'étant pas susceptible de lui faire grief.

9. Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.


Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. M. [Aa] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête en récusation dirigée contre une présidente d'une chambre d'un tribunal judiciaire pour toutes les affaires le concernant pendantes devant cette chambre, alors « qu'en toute hypothèse, la mise en cause du magistrat, présidente de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice, en raison de son absence d'impartialité et d'une animosité manifeste dirigée contre le conseil de M. [Aa], était de nature à traduire l'existence d'une inimitié notoire entre le juge et cette partie représentée par son conseil ; qu'en estimant qu'il n'existait aucun élément répondant aux critères fixés par l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire🏛 de nature à justifier la requête en récusation, sans rechercher si la multiplicité des procédures ayant abouti à des décisions relevant d'un excès de pouvoir du magistrat en cause et les différents échanges de courriers peu amènes entre le juge et le conseil de M. [Aa], fût-ce à l'occasion d'autres dossiers, n'étaient pas de nature à établir une inimitié notoire justifiant la requête en récusation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.111-6 8° du code de l'organisation judiciaire🏛. »


Réponse de la Cour

11. L'ordonnance qui a relevé que M. [Aa] n'invoquait aucune des causes visées à l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire🏛, et a fait ressortir que la requête ne faisait valoir aucune autre cause de nature à faire naître un doute légitime sur l'impartialité du juge visé dans sa demande, n'encourt pas le grief du moyen.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [O] ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Aa] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile🏛🏛.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour MAa [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [Aa] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa requête en récusation dirigée contre la présidente de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice pour toutes les affaires le concernant pendantes devant cette chambre,

1/ Alors que le premier président doit recueillir les observations du magistrat concerné par la récusation et en faire mention dans sa décision ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'ordonnance attaquée que les observations du magistrat concerné par la récusation aient été recueillies ou sollicitées, en violation de l'article 345 du code de procédure civile🏛 ;

2/ Alors qu'en toute matière, le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire ; que si, en matière de récusation, le premier président statue sans débats, il lui incombe cependant, afin de respecter le contradictoire, de s'assurer que la partie requérante a eu communication des observations déposées par les magistrats dont les observations ont été recueillies ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la décision attaquée que les observations du président de la juridiction à laquelle appartient le magistrat concerné par la demande de récusation aient été communiquées à l'auteur de la requête en récusation, en violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [Aa] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa requête en récusation dirigée contre la présidente de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice pour toutes les affaires le concernant pendantes devant cette chambre,

1/ Alors que l'impartialité d'un magistrat doit s'apprécier d'une façon objective et subjective, ce principe s'appliquant à toute procédure quelle qu'elle soit ; que pour refuser en l'espèce d'examiner le bien-fondé de la requête en récusation sous l'angle de l'impartialité tant objective que subjective au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. le premier président a retenu que la procédure de récusation ne portait pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concernait pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil ; qu'en statuant ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

2/ Alors qu'en toute hypothèse, la mise en cause du magistrat, présidente de la deuxième chambre du tribunal judiciaire de Nice, en raison de son absence d'impartialité et d'une animosité manifeste dirigée contre le conseil de M. [Aa], était de nature à traduire l'existence d'une inimitié notoire entre le juge et cette partie représentée par son conseil ; qu'en estimant qu'il n'existait aucun élément répondant aux critères fixés par l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire🏛 de nature à justifier la requête en récusation, sans rechercher si la multiplicité des procédures ayant abouti à des décisions relevant d'un excès de pouvoir du magistrat en cause et les différents échanges de courriers peu amènes entre le juge et le conseil de M. [Aa], fût-ce à l'occasion d'autres dossiers, n'étaient pas de nature à établir une inimitié notoire justifiant la requête en récusation, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.111-6 8° du code de l'organisation judiciaire🏛.

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