Art. L343-5, Code de la consommation
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Lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
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Ancien texte Art. L341-1, Code de la consommation
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