Le Quotidien du 17 janvier 2023

Le Quotidien

Droit des biens

[Brèves] Servitude légale de passage : l'accès en véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds à usage d’habitation (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-19.793, F-D N° Lexbase : A43178YK

Lecture: 2 min

N3930BZL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Janvier 2023

► L'accès en véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, pour lequel le propriétaire d’une parcelle enclavée est en droit de réclamer un passage sur les fonds voisins, peu important la proximité de la voie publique, ainsi que l'étroitesse du passage faisant obstacle à la circulation des véhicules de secours, dès lors que le passage peut être emprunté avec un véhicule léger.

Pour rappel, aux termes de l'article 682 du Code civil N° Lexbase : L3280AB4, « le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ».

Pour l’application de ces dispositions, la Cour de cassation, de longue date, a posé que « le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, conformément aux dispositions de l'article 682 du Code civil, est fonction non de l'existence d'une exploitation agricole ou industrielle, au sens étroit de ces termes, mais de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination » (Cass. civ. 1, 2 mai 1961, n° 59-11.651, publié au bulletin N° Lexbase : A554787L).

Elle a également eu l’occasion de préciser « l'accès, avec une voiture automobile, correspondait à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation » (Cass. civ. 3, 19 mai 1993, n° 91-14.819, publié au bulletin N° Lexbase : A5701ABR).

C’est précisément la solution ici rappelée dans le présent arrêt rendu le 7 décembre 2022, par lequel elle vient censurer l’arrêt qui, pour rejeter la demande de passage en voiture, avait retenu qu'il n'était pas démontré que l'usage normal du fonds dominant exigeait un accès avec un véhicule, compte tenu, d'une part, de la proximité de la voie publique permettant le stationnement, d'autre part, de l'étroitesse du passage faisant obstacle à la circulation des véhicules de secours.

Peu importe, selon la Cour régulatrice, dès lors que la cour d’appel avait constaté que le passage pouvait être emprunté avec un véhicule léger, elle aurait dû faire droit à sa demande.

newsid:483930

Droit financier

[Brèves] LCB/FT : la DGCCRF rappelle l’importance de l’application des mesures de gel des avoirs dans le contexte du conflit en Ukraine

Réf. : MINEFI, communiqué, du 12 janvier 2023

Lecture: 2 min

N3956BZK

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par Perrine Cathalo

Le 28 Avril 2023

► Au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le service national des enquêtes de la DGCCRF a mené, en septembre dernier, une opération d’investigations ciblées visant à vérifier le respect de la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs par des agences immobilières établies dans certaines communes des Alpes-Maritimes. Ces communes ont été ciblées, compte tenu du fait qu’elles concentrent un nombre important de biens immobiliers de prestige au sein du département.

Cette opération s’inscrivait dans le cadre du dispositif renforcé de sanctions mis en place par l’Union européenne et les autorités françaises en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Elle a fait ressortir que 60 % des opérateurs contrôlés par les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes précités méconnaissaient ou n’appliquaient pas leurs obligations en la matière. Parmi ces obligations non respectées, figurent, par exemple, la vérification du nom de leurs clients sur le registre national du gel des avoirs, la mise en œuvre sans délai de ce gel ou encore la déclaration à la direction générale du Trésor des actions de gel des avoirs menées.

Les contrôles des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont également révélé des irrégularités importantes au regard de l’exigence de vigilance générale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (système d’évaluation des risques très incomplet, absence de vérification de l’identité des clients et des bénéficiaires effectifs, par exemple).

Ces contrôles feront l’objet des suites appropriées et de nouveaux contrôles. Des transmissions d’informations à la direction générale du Trésor et à la cellule de renseignement financier (Tracfin), lorsque des soupçons de contournement de gel des avoirs ou de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont pu être identifiés, sont en cours.

Dans ce secteur d’activité, les mesures de gel des avoirs visent à empêcher toute opération de vente, de location ou de mise sous hypothèque de biens immobiliers au bénéfice des personnes ou entités sanctionnées. Elles permettent ainsi d’empêcher la commission d’actes illégaux d’une particulière gravité, dont les activités de criminalité organisée.

En tant qu’autorité de contrôle des professionnels de l’entremise immobilière, la DGCCRF maintiendra une vigilance renforcée du respect du gel des avoirs dans les prochains mois.

newsid:483956

Droit financier

[Brèves] AMF : sanction d’une société de gestion britannique et deux de ses dirigeants pour plusieurs manquements à leurs obligations professionnelles

Réf. : AMF CS, décision, du 30 décembre 2022 N° Lexbase : L5336MGQ

Lecture: 4 min

N3877BZM

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par Perrine Cathalo

Le 16 Janvier 2023

► Par une décision du 30 décembre 2022, la Commission des sanctions de l’AMF a prononcé, à l’encontre d’une société de gestion britannique et de deux de ses dirigeants, des sanctions pécuniaires de respectivement 75 millions d’euros, 15 millions d’euros et 3 millions d’euros, chacune assortie d’une sanction disciplinaire pour plusieurs manquements commis dans le cadre de la gestion de fonds français à l’occasion d’investissements dans des instruments financiers.

Le Collège de l’AMF avait notifié aux mis en cause des griefs en lien avec les investissements réalisés pour le compte de sept OPCVM de droit français dans des instruments financiers émis par des sociétés françaises, soit directement, soit dans le cadre d’opérations consistant en un achat immédiat couplé à une vente à terme de titres, à une date et un prix convenus d’avance (opérations dites de buy & sell back).

La Commission a retenu dans sa décision l’ensemble des griefs notifiés.

En ce qui concerne les acquisitions directes de titres, la Commission a considéré que la société mise en cause avait investi pour le compte de certains de ces OPCVM dans des titres financiers émis par des sociétés de droit français alors que ceux-ci n’étaient pas éligibles à l’actif des fonds, pour trois raisons :

  • le défaut de liquidité de ces instruments financiers compromettait la capacité des OPCVM à honorer les demandes de rachat des porteurs et la société de gestion n’avait pas pris en compte de façon appropriée ce risque de liquidité au moment des investissements ;
  • ces titres financiers n’entraient pas dans le cadre de la politique d’investissement fixée par les prospectus des fonds à défaut d’être notés par une agence de notation ou d’être émis par un émetteur noté par une agence de notation ;
  • la société de gestion ne disposait pas d’informations suffisantes pour valoriser ces instruments financiers de façon fiable.

La Commission a également estimé que la société britannique n’avait pas respecté le ratio d’investissement dit « ratio d’emprise » applicable à ces OPCVM, dès lors que certains d’entre eux ont détenu plus de 10 % de titres de créance émis par un même émetteur du groupe français.

En ce qui concerne les investissements réalisés dans le cadre d’opérations de buy & sell back, elle a considéré que la société mise en cause avait réalisé ces opérations ayant pour sous-jacents des titres financiers émis par des sociétés du groupe français alors qu’elles n’étaient pas éligibles à l’actif des OPCVM à plusieurs titres. La Commission a en particulier considéré que cette dernière n’avait pas pris en compte de façon appropriée les risques qui empêchaient les fonds de dénouer ces opérations à leur valeur de marché, à leur initiative et à tout moment. Elle a également constaté que certaines de ces opérations n’étaient pas prises en compte pour le calcul de l’exposition maximale de 5 % au risque de contrepartie sur un même cocontractant.

La Commission a retenu que ces manquements étaient imputables au directeur général et au directeur des investissements de la société de gestion à l’époque des faits.

Compte tenu notamment de la gravité des manquements, de l’implication des dirigeants dans la commission de ceux-ci, ainsi que du préjudice subi par les investisseurs résultant en particulier du blocage de leur épargne, la Commission a prononcé :

  • à l’égard de la société de gestion, une sanction pécuniaire d’un montant de 75 millions d’euros assortie d’un blâme ;
  • à l’égard de son directeur général, une sanction pécuniaire de 15 millions d’euros assortie d’une interdiction d’exercer pendant une durée de cinq ans l’activité de gérant, directement ou par délégation, ou de dirigeant d’une des entités mentionnées aux 7°, 7 bis et 7° ter du II de l’article L. 621-9 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L5000L8P. Ces textes visent principalement les placements collectifs, les sociétés de gestion de placements collectifs et les sociétés de gestion d’un autre État membre de l’Union européenne ayant une succursale ou fournissant des services en France qui gèrent un ou plusieurs OPCVM ou fonds d’investissement alternatifs ;
  • à l’égard de son directeur des investissements, une sanction pécuniaire de 3 millions d’euros assortie d’un blâme.

newsid:483877

Droit rural

[Brèves] Résiliation judiciaire du bail rural pour manquement du preneur : retour sur la nécessité, ou pas, de constater la gravité du manquement

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-19.789, F-D N° Lexbase : A43128YD

Lecture: 4 min

N3931BZM

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Janvier 2023

► Le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information du propriétaire prévue par l'article L. 411-35, alinéa 3 et 4, du Code rural et de la pêche maritime en cas de cessation d'activité de l'un des copreneurs, constitue une contravention aux dispositions de ce texte permettant au bailleur de demander la résiliation du bail sur le fondement de l'article L. 411-31, II, 1°, du même code, sans que le bailleur ait à justifier de la compromission du fonds.

Les textes. Pour bien comprendre la solution, il est nécessaire de rappeler le texte de l’article L. 411-31 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L8924IWG, qui prévoit les conditions de résiliation judiciaire du bail. Alors que le I prévoit des cas de résiliation pour manquement du preneur aux obligations du bail, le II énumère des motifs de résiliation pour non-respect des dispositions du statut du fermage.

Plus précisément, il est écrit que :

« II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 N° Lexbase : L4458I4U [cession, sous-location, co-titularité] ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 N° Lexbase : L0858HPH [apport du droit au bail à une société ou un GAEC] ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37 N° Lexbase : L4462I4Z [mise à disposition du bail], L. 411-39 N° Lexbase : L4782I4U [échange], L. 411-39-1 N° Lexbase : L7820K9I [assolement en commun] si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L4532I4M. »

Solution. La solution dégagée dans cet arrêt rendu le 7 décembre 2022 correspondait donc au cas visé par l’article L. 411-31, II, 1°, qui prévoit que « toute » contravention justifie la demande de résiliation du bail par le bailleur. De même que s’agissant du cas visé par l’article L. 411-31, II, 2° (auquel la solution peut donc être étendue), peu importe donc le caractère de gravité du manquement, le seul manquement à une des dispositions en cause suffit à justifier une demande de résiliation.

Le présent arrêt vient donc simplement rappeler la lettre du texte. Et c’est donc à tort que la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 20 mai 2021, n° 19/04837 N° Lexbase : A35124SU), pour rejeter la demande en résiliation du bail, avait retenu que le fait, pour le preneur et le GAEC de ne pas avoir informé leur bailleresse de la dissolution anticipée du second à compter du 30 juin 2020 et en conséquence de son départ en qualité de copreneur, ne constituait pas une contravention suffisamment grave aux obligations du preneur pour justifier la résiliation du bail, alors qu'il n’était pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Or, parmi les obligations prévues par l’article L. 411-35, dans le cas de la cessation d'activité d'un copreneur et de poursuite du contrat par l'autre copreneur, l’alinéa 3 prévoit que le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom.

La seule contravention à cette disposition justifiait donc, per se, la demande de résiliation du bail par le bailleur.

L’arrêt est ainsi censuré par la Cour régulatrice au visa des articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime.

Confusion. On relèvera que l’erreur commise ici par la cour d’appel vient d’une confusion avec le cas de résiliation judiciaire pour agissements du preneur compromettant la bonne exploitation, prévu par l’article L. 411-31, I, 3°, qui suppose lui de démontrer en quoi les agissements du preneur sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

De même, s’agissant des cas de résiliation judiciaire du bail pour contravention aux dispositions du statut du fermage mentionnées à l’article L. 411-35, II, 3°, on relèvera que le manquement suppose, en outre, de démontrer qu’il est de nature à porter préjudice au bailleur, pour justifier d’une demande de résiliation.

Dans ces deux cas donc, la gravité du manquement est appréciée, selon qu’elle est de nature à compromettre la bonne exploitation, ou à porter préjudice au bailleur. Mais tel n’est pas le cas s’agissant des manquements visés aux 1° et 2° de l’article L. 411-31, II.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Résiliation du bail rural, spéc. Résiliation judiciaire du bail rural (pour faute du preneur), in Droit rural, (dir. Ch. Lebel), Lexbase N° Lexbase : E8995E9Z.

                                                                                                            

newsid:483931

Électoral

[Brèves] Commission des sondages : conditions de légalité de la décision ordonnant une mise au point à la suite d’un sondage « litigieux »

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 20 décembre 2022, n° 461279, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A332283G

Lecture: 3 min

N3922BZB

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par Yann Le Foll

Le 16 Janvier 2023

► La commission des sondages a l’obligation de demander la publication d'une mise au point lorsque la qualité ou l'objectivité d'un sondage est en question, sans que la légalité de cette décision puisse s’apprécier au vu d'éléments nouveaux portés à sa connaissance postérieurement à la mise au point.

Principe. En vertu des articles 5 et 9 de la loi n° 77-808, du 19 juillet 1977 N° Lexbase : L7776AIT et de l'article 13 du décret n° 78-79, du 25 janvier 1978 N° Lexbase : L2639I4I, il appartient à la commission des sondages, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, chaque fois que la qualité ou l'objectivité d'un sondage lui paraît en question, de demander la publication d'une mise au point appropriée quels que soient les résultats du sondage et cela même lorsqu'elle constate que le sens général du résultat ne lui apparaît pas susceptible d'être mis en cause (CE, 13 décembre 1985, n° 48990, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3347AMW).

Ainsi, la commission des sondages est fondée à ordonner la publication d'une mise au point, dans des termes appropriés, dès lors que, au vu des éléments d'information dont elle dispose à la date de sa décision et en tenant compte, le cas échéant, de l'urgence qui s'attache à son intervention eu égard en particulier à la proximité du scrutin auquel un sondage se rapporte, elle n'est pas en mesure de s'assurer de la conformité d'un tel sondage aux exigences de la loi du 19 juillet 1977 et de ses décrets d'application (le juge administratif exerçant un contrôle normal sur l'appréciation à laquelle se livre la commission des sondages pour demander à un organe d'information de publier une mise au point, CE, Ass., 22 décembre 1982, n° 33271, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8697AKC).

La circonstance que, au vu d'éléments nouveaux portés à la connaissance de la commission postérieurement à la mise au point, celle-ci se révèlerait injustifiée ou inadaptée est sans incidence sur l'appréciation de sa légalité à la date à laquelle elle est intervenue, mais entraîne, ainsi que le rappelle l'article L. 243-2 du Code des relations entre le public et l'administration N° Lexbase : L1860KN9, l'obligation pour la commission de l'abroger ou de la modifier.

Décision. Au vu des informations imprécises et peu documentées fournies à la commission à la date de sa mise au point, et alors que la société requérante ne peut utilement soutenir, pour établir que la méthode utilisée était dépourvue de biais, que les résultats qu'elle a obtenus seraient proches de ceux obtenus par les autres instituts de sondage ou des résultats effectifs des élections, la commission des sondages n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'absence de contrôle sur l'origine des personnes figurant dans la base « aléatoire » et la faiblesse des moyens mis en œuvre pour la qualification des répondants ne permettaient pas de s'assurer de la conformité du sondage aux exigences légales, notamment quant à la représentativité des échantillons utilisés.

Ceci justifiait d'inviter les lecteurs, dans des termes mesurés, à faire preuve d'une « prudence particulière » dans l'appréciation de la pertinence des sondages réalisés par la société Cluster 17.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les élections présidentielles, L'accès aux médias audiovisuels des candidats à l'élection présidentielle, in Droit électoral, (dir. G. Prunier), Lexbase N° Lexbase : E3710E9B.

newsid:483922

Procédure civile

[Brèves] Ordonnance sur requête – rejet et rétractation : quid du moment et des actes devant être signifiés au défendeur ?

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-10.469, F-B N° Lexbase : A645987D

Lecture: 3 min

N3969BZZ

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que dans le cas où une cour d'appel infirme une ordonnance ayant rejeté une requête, seule la copie de cette requête et celle de l'arrêt tenant lieu d'ordonnance sur requête, à l'exclusion de la copie de l'ordonnance ayant rejeté la requête, sont laissées à la personne à laquelle cette décision est opposée ; les Hauts magistrats relèvent que cette exigence qui est fondée sur le respect du principe de la contradiction implique que cette remise ait lieu antérieurement à l'exécution des mesures d'instruction qu'elle ordonne, sauf si le juge des requêtes en a disposé autrement.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une société suspectant un de ses anciens salariés a sollicité par requête sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49, de faire constater par huissier de justice la violation de son obligation de confidentialité chez son nouvel employeur. Le président du tribunal de commerce rejette la requête. La requérante interjette appel, et obtient l’infirmation de la décision, et les mesures d’instruction sont réalisées. Plusieurs mois après, le nouvel employeur a sollicité la rétractation de cet arrêt, et sa demande a été rejetée. Par ailleurs, ayant été assigné par la demanderesse en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale, il a demandé à titre reconventionnel la nullité du procès-verbal dressé par l'huissier de justice.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Nancy, 5e ch. com., 9 septembre 2020, n° 19/01013 N° Lexbase : A09693T3) d’avoir prononcé la nullité des opérations de constat effectuées par l’huissier de justice, au siège social du nouvel employeur. L’intéressée fait valoir la violation de l’article 495, alinéa 3 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6612H7Z. En l’espèce, la cour d’appel a retenu pour prononcer la nullité du procès-verbal que l'huissier de justice n'avait pas remis la copie de la requête, et qu’il était peu important que l'intimée en ait finalement été destinataire par un échange de pièces entre les conseils respectifs des parties intervenu préalablement à la saisine du juge de la rétractation.

Solution. Énonçant la solution précitée, au visa de l’article 495, alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour de cassation, valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le pourvoi. Les Hauts magistrats énoncent qu’en l’absence de remise de l’ordonnance ayant rejeté la requête, la cour d’appel avait exactement déduit que le procès-verbal était entaché de nullité.

Pour aller plus loin : 

  • v. N. Hoffschir, ÉTUDE : Les actions urgences : les référés, Le référé « probatoire » (CPC, art. 145), in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E338943W ;
  • v. S. Dorol, Venezia, La parenthèse #4, janvier 2023 [en ligne].

newsid:483969

Protection sociale

[Brèves] Aidant familial : la mère du beau-père de la personne handicapée ne peut être reconnue comme aidant familial

Réf. : Cass. civ. 2, 5 janvier 2023, n° 21-15.702, F-B N° Lexbase : A1540878

Lecture: 2 min

N3913BZX

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par Laïla Bedja

Le 16 Janvier 2023

► Selon l'article R. 245-7, alinéa 1er, du Code de l'action sociale et des familles, est considéré comme un aidant familial, pour l'application de l'article L. 245-12 du même code, relatif aux modalités d'emploi de la compensation des besoins d'aides humaines prévue au titre de la prestation de compensation du handicap, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée, ou l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine définie en application des dispositions de l'article L. 245-3 du même code et qui n'est pas salarié pour cette aide.

La mère du nouvel époux de la mère de la personne handicapée ne saurait donc être reconnue comme aidant familial.

Les faits et procédure. Mme X bénéficie de la prestation de compensation du handicap et sa mère et son beau-père sont reconnus comme aidants familiaux. Le président du conseil départemental ayant rejeté la demande de dédommagement de la mère du beau-père de la personne handicapée, les intéressés ont saisi la juridiction de Sécurité sociale.

S’appuyant sur les dispositions de l’article R. 245-7 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L6606IPD qui déterminent les personnes pouvant être reconnue comme aidant familial, la cour d’appel en a déduit que la mère du beau-père ne pouvait être reconnue comme aidant familial.

Les intéressés ont alors formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:483913

Voies d'exécution

[Brèves] Quid du point de départ de la majoration du taux d’intérêt légal d’une décision ?

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 20-20.063, F-B N° Lexbase : A647187S

Lecture: 3 min

N3967BZX

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que le taux de l'intérêt légal majoré n'est applicable qu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de condamnation a été notifiée.

Faits et procédure. Dans le cadre d’une procédure de divorce, un arrêt d’une cour d’appel a condamné l’époux à verser une pension alimentaire. N’ayant pas procédé aux versements mensuels, l’épouse a procédé à son recouvrement forcé via une procédure de paiement direct.

Par jugement rendu le 2 mars 2009, le divorce des époux a été prononcé, et l’époux a été condamné à payer une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d’un montant mensuel.

Par un arrêt rendu le 23 septembre 2010, une cour d’appel a condamné l’époux à payer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital à hauteur de 40 000 euros.

Par acte du 23 août 2018, le débiteur a assigné son ex-épouse devant le juge de l’exécution afin d'obtenir la mainlevée de la procédure de paiement direct et une condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement avant dire droit du 12 avril 2019, le juge de l’exécution a dit que le prononcé du divorce était devenu irrévocable au 23 septembre 2012 et sollicité les observations des parties sur les conséquences qu’elles entendaient en tirer.

Par décision du 29 novembre 2019, le juge de l’exécution a débouté le demandeur de sa demande d’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal et fixé à un certain montant la créance due au titre de la prestation compensatoire et l’a débouté de ses demandes de délais et de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Caen, 1re ch. civ., 7 juillet 2020, n° 19/03467 N° Lexbase : A69473QD), d’avoir fixé à un certain montant sa dette due au titre de la prestation compensatoire. L’intéressé fait valoir la violation de l'article 503 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6620H7C, et de l'article 313-3 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L7599HIB.

En l’espèce, pour arrêter la somme restant due par le débiteur au 30 juin 2019, l’arrêt avait retenu comme point de départ de la majoration du taux de l’intérêt légal, le 23 novembre 2012, compte tenu du fait que l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier dispose que le taux est majoré deux mois après que la décision de justice soit devenue exécutoire.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article L. 313-3, alinéa 1er, du Code monétaire et financier, et 503 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen.

Les Hauts magistrats, rappellent les termes des dispositions du premier et qu’il résulte du second, que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

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