Le Quotidien du 18 janvier 2023

Le Quotidien

Collectivités territoriales

[Brèves] Refus du plus âgé des membres du conseil municipal de présider, à la suite de son renouvellement, la séance d'élection du maire : il s’ensuit une démission d’office !

Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 16 décembre 2022, n° 447094, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A041383P

Lecture: 2 min

N3915BZZ

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par Yann Le Foll

Le 17 Janvier 2023

► Doit être déclaré démissionnaire d’office le plus âgé des membres du conseil municipal ayant refusé de présider, à la suite de son renouvellement, la séance d'élection du maire.

Principe. Il résulte des articles L. 2122-8 N° Lexbase : L4840LUS et R. 2121-5 N° Lexbase : L1329ALS du Code général des collectivités territoriales que la présidence par le plus âgé des membres du conseil municipal de la séance, au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire à la suite du renouvellement du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui sont dévolues à ces élus par les lois, au sens de l'article L. 2121-5 N° Lexbase : L8555AA4, en vertu duquel tout conseiller municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une de ces fonctions, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif.

Faits. Le conseiller municipal le plus âgé ayant, en cette qualité, été invité à venir présider la séance, a alors pris la parole pour donner lecture d'une déclaration, distribuée ultérieurement aux habitants de la commune, par laquelle il a exprimé son refus, avec les membres de son groupe, de participer à la suite de l'ordre du jour du conseil municipal compte tenu de la protestation électorale introduite devant le tribunal administratif de Marseille contre le résultat des élections du 15 mars 2020. 

Décision CE. En relevant que l’intéressé, ayant été appelé à présider la séance à laquelle il était présent, n'avait pas simplement, comme il le soutient, décidé de se retirer de la réunion du conseil municipal avec les membres de son groupe, mais devait également être regardé comme ayant refusé de présider la séance, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 16 novembre 2020, n° 20MA03043 N° Lexbase : A806634I) a porté sur les faits de l'espèce et les pièces du dossier une appréciation exempte de dénaturation (voir pour une solution inverse concernant les absences répétées aux séances du conseil municipal, CE, 3e-5e s.-sect. réunies, 6 novembre 1985, n° 68842, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A3327AM8).

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Consommation

[Brèves] Covid-19 : les voyageurs dont le voyage à forfait a été affecté peuvent avoir droit à une réduction de prix

Réf. : CJUE, 12 janvier 2023, aff. C-396/21 N° Lexbase : A644287Q

Lecture: 3 min

N3964BZT

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par Vincent Téchené

Le 18 Janvier 2023

► Un voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une non-conformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur son lieu de destination pour lutter contre la propagation d’une maladie infectieuse et que de telles restrictions ont également été imposées sur le lieu de résidence de celui-ci ainsi que dans d’autres pays en raison de la propagation mondiale de cette maladie. Pour être appropriée, cette réduction de prix doit s’apprécier au regard des services compris dans le forfait concerné et correspondre à la valeur des services dont la non-conformité a été constatée.

Faits et procédure. Deux voyageurs ont acheté auprès d’un organisateur de voyages allemand un voyage à forfait de deux semaines à la Grande Canarie à partir du 13 mars 2020. Ils ont demané une réduction du prix de 70 % en raison des restrictions qui ont été imposées sur cette île le 15 mars 2020, afin de lutter contre la propagation de la pandémie de Covid-19, et de leur retour anticipé.

Estimant qu’il ne pouvait être tenu pour responsable de ce qui constituait un « risque général de la vie », l’organisateur a refusé de leur accorder cette réduction de prix. Les deux voyageurs l’ont alors attrait devant les juridictions allemandes.

Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, le tribunal régional de Munich, saisi du litige en seconde instance, a demandé à la CJUE d’interpréter la Directive relative aux voyages à forfait (Directive (UE) n° 2015/2302, du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015 N° Lexbase : L6878KUB). Celle-ci prévoit que le voyageur a droit à une réduction de prix appropriée pour toute période de non-conformité des services fournis, sauf si l’organisateur prouve que la non-conformité est imputable au voyageur.

Décision. La CJUE répond qu’un voyageur a droit à une réduction du prix de son voyage à forfait lorsqu’une non-conformité des services de voyage compris dans son forfait est due à des restrictions qui ont été imposées sur son lieu de destination pour lutter contre la propagation d’une maladie infectieuse, telle que la covid-19.

En effet, la cause de la non-conformité des services de voyage et, notamment, son imputabilité à l’organisateur, est sans pertinence, étant donné que la Directive prévoit, pour ce qui concerne le droit à une réduction du prix, une responsabilité sans faute de l’organisateur. Il n’en est libéré que lorsque l’inexécution ou la mauvaise exécution des services de voyage sont imputables au voyageur, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence. En revanche, il importe peu que des restrictions telles que celles en cause aient également été imposées sur le lieu de résidence du voyageur ainsi que dans d’autres pays en raison de la propagation mondiale de la covid-19. Pour être appropriée, la réduction de prix doit s’apprécier au regard des services compris dans le forfait concerné et correspondre à la valeur des services dont la non-conformité a été constatée.

La Cour précise que les obligations de l’organisateur résultant du contrat de voyage à forfait comprennent non seulement, celles qui sont explicitement stipulées au contrat, mais également celles qui y sont liées résultant du but de ce contrat.

Il appartiendra à la juridiction nationale d’apprécier, sur la base des services que l’organisateur concerné devait fournir, conformément au contrat, si, notamment, la fermeture des piscines de l’hôtel concerné, l’absence de programme d’animations dans cet hôtel ou encore l’impossibilité d’accéder aux plages de la Grande Canarie et de visiter cette île à la suite de l’adoption des mesures prises par les autorités espagnoles pouvaient constituer des inexécutions ou des mauvaises exécutions de ce contrat par cet organisateur. Une fois cette appréciation réalisée, la réduction de prix dudit forfait doit correspondre à la valeur des services de voyage qui sont non conformes.

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Copropriété

[Brèves] Désignation du syndic par l’assemblée générale : obligation de vote sur chacune des candidatures (rappel)

Réf. : Cass. civ. 3, 7 décembre 2022, n° 21-20.170, F-D N° Lexbase : A42278Y9

Lecture: 3 min

N3936BZS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Janvier 2023

► Lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché mettant en concurrence plusieurs candidats, elle ne peut procéder au second vote prévu à l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 qu'après avoir voté sur chacune des candidatures à la majorité applicable au premier vote.

Pour rappel, la règle ainsi édictée, posée par l’article 19 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967 N° Lexbase : L5507IG3, dans sa version issue du décret n° 2020-834, du 2 juillet 2020, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101, du 30 octobre 2019, portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété N° Lexbase : L5804LXA, est venue consacrer la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 5 novembre 2014, n° 13-26.768, FS-P+B N° Lexbase : A9166MZI).

Décision CA. En l’espèce, pour rejeter la demande en annulation de la résolution ayant désigné le syndic déjà en place en tant que syndic, la cour d’appel avait retenu qu'en l'absence du copropriétaire demandeur à l'assemblée générale, la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 N° Lexbase : L5476IGW n’avait pu être atteinte ni pour l'élection du cabinet en place, ni pour celle de l’autre cabinet candidat, et que c'était dès lors à juste titre que l'assemblée générale avait procédé au second vote, s'agissant de la désignation du cabinet en place, à la majorité de l'article 24 N° Lexbase : Z75439TN.

La SCI a alors formé un pourvoi, reprochant à la cour d'appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si, lors du vote sur le choix du syndic, deux candidatures étaient en concurrence, et si un vote à la majorité de l'article 25, applicable en première intention, n'était intervenu qu'en ce qui concerne un seul des candidats, le syndic en place, la candidature de l'autre candidat n'ayant pas été examinée au motif que cette société avait été désignée à l'issue d'un second vote à la majorité de l'article 24, ce qui entachait d'irrégularité la résolution.

Cassation. L’argument est accueilli par la Cour suprême, qui censure la décision de la cour d’appel pour défaut de base légale au regard des articles 25 N° Lexbase : L5476IGW et 25-1 N° Lexbase : L5476IGW  de la loi n° 65-557, du 10 juillet 1965 et 19 du décret n° 67-223, du 17 mars 1967, reprochant ainsi à la cour de ne pas avoir recherché, comme il le lui était demandé, si la candidature de l’autre cabinet avait été soumise au vote des copropriétaires à la majorité de l'article 25 avant que le syndic en place ne soit désigné en qualité de syndic à la majorité de l'article 24.

Pour aller plus loin : v. P.-E. Lagraulet, ÉTUDE : Le syndic de copropriété, spéc. Nomination par l’assemblée générale, in Droit de la copropriété, (dir. P.-E. Lagraulet), Lexbase N° Lexbase : E76114DA.

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Cotisations sociales

[Brèves] Fraude au détachement : la Cour de cassation rappelle les conditions nécessaires pour constater le rattachement de salariés au régime social français

Réf. : Cass. civ. 2, 5 janvier 2023, n° 21-13.487, F-B N° Lexbase : A153687Z

Lecture: 3 min

N3941BZY

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par Laïla Bedja

Le 17 Janvier 2023

► Selon l'article 13, § 1, du Règlement n° 883/2004, du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de Sécurité sociale, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l'État membre de résidence si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ou à la législation de l'État membre dans lequel l'entreprise ou l'employeur qui l'emploie a son siège ou son domicile si la personne n'exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l'État membre de résidence.

Les faits et procédure. Une société a fait l’objet d’un redressement portant sur les années 2011 à 2013 par une Urssaf, à la suite d’un constat de travail dissimulé dressé par procès-verbal transmis à la gendarmerie nationale.

La cour d’appel. Pour dire bien fondé le redressement litigieux, l'arrêt retient qu'il est démontré qu'il existe un lien de subordination entre les salariés de la société portugaise sous-traitante embauchés pour la plupart entre 2008 et 2010 et la société, dans la mesure où la première ne disposait d'aucune autonomie vis-à-vis de la seconde sur le plan économique comme sur le plan de la gouvernance, assurée par les mêmes gérants. Il relève que les transferts de fonds entre les deux sociétés permettaient le financement de manière quasi exclusive du fonctionnement de la société sous-traitante, notamment le paiement des salaires. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de déduire de l'assiette des cotisations les salaires versés au personnel sédentaire de la société sous-traitante basé au Portugal, dans la mesure où ces salariés sont nécessairement occupés dans la même proportion que les chauffeurs à l'activité de la société.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Ainsi, encourt la cassation l'arrêt qui retient que les chauffeurs routiers de nationalité portugaise employés par une société française sont soumis à un régime de Sécurité sociale français sans rechercher si ces salariés exerçaient leur activité dans un ou plusieurs États membres, quel était leur lieu de résidence, s'ils exerçaient une partie substantielle de leur activité dans l'État membre de résidence, ni si la législation de Sécurité sociale qu'il déterminait correspondait à celle applicable en vertu du titre II du Règlement n° 1408/71, du 14 juin 1971 N° Lexbase : L0284HU3, laquelle avait vocation à continuer à s'appliquer aux salariés dans les conditions de l'article 87, § 8, du Règlement n° 883/2004, du 29 avril 2004 N° Lexbase : L7666HT4.

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Fiscal général

[Quiz] Loi de finances pour 2023 : les éléments clés à connaître ! Testez vos connaissances (2/2)

Lecture: 1 min

N3912BZW

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par Marie-Claire Sgarra

Le 17 Janvier 2023

Dans le cadre du dossier spécial de la revue Lexbase Fiscal « Loi de finances pour 2023 » nous vous proposons de tester vos connaissances sur le sujet. À vous de jouer !

Pour commencer le quiz, cliquez ici.

newsid:483912

Procédure civile

[Brèves] Renvoi après cassation : la cassation d’un arrêt entraîne-t-elle l’anéantissement des actes et formalités de la procédure antérieure ?

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2023, n° 21-18.762, F-B N° Lexbase : A645787B

Lecture: 3 min

N3978BZD

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 17 Janvier 2023

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que la cassation d’un arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure, et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie ; en conséquence, le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 du Code de procédure civile s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un ancien salarié parti à la retraite a saisi la juridiction prud’homale aux fins de dire que son départ à la retraite, s’analysait en licenciement nul et a réclamé diverses sommes. Par jugement, la société a été condamnée à lui verser une certaine somme au titre d’indemnité de départ à la retraite, lui remettre les documents y afférents et a débouté le demandeur de ses autres demandes.

Ce dernier a interjeté appel, et le jugement a été infirmé en toutes ses dispositions. En conséquence, la société a été condamnée à verser diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité contractuelle, de dommages et intérêts pour licenciement nul ainsi qu'au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés y afférents. La société a formé un pourvoi en cassation, et la Cour de cassation a par un arrêt (Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 18-20.438, F-D N° Lexbase : A47293AE) cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer une certaine somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et une autre au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens.

La cour d’appel de renvoi a déclaré la saisine recevable et, dans les limites de la cassation, a confirmé le jugement.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt (CA Douai, 23 avril 2021, n° 20/01194 N° Lexbase : A99704QC), d’avoir confirmé le jugement rendu en formation de départage par le conseil de prud'hommes d'Amiens et rejetant la demande relative à la condamnation de la société au paiement d’une certaine somme à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence. L’intéressé fait valoir la violation des articles 910-4 N° Lexbase : L9354LTM et 954, alinéa 3 N° Lexbase : L7253LED et 1037-1 N° Lexbase : L7045LEN du Code de procédure civile.

En l’espèce, la cour d’appel de renvoi pour confirmer le jugement, a retenu que le dispositif des premières conclusions remises devant elle par l'appelant ne comportait aucune demande à l'encontre de la société et que c'est dans les conclusions déposées dans un second temps qu'une demande en ce sens a été formulée. Par ailleurs, que l’appelant se bornait, dans le dispositif de ses écritures, à conclure à la réformation de la décision sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement rendu par le conseil de prud’hommes.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa des articles 910-4 et 954, alinéa 3 et 1037-1 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai.

Les Hauts magistrats, énoncent que la cour d’appel a violé les textes précités en prenant en compte, non pas le dispositif des premières conclusions de l'appelant remises à la cour d'appel dont la décision a été cassée, mais celui des premières conclusions de l'appelant devant elle.

newsid:483978

Sûretés

[Brèves] Abrogation du droit de suite du privilège spécial mobilier du Trésor

Réf. : Loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023, art. 85 N° Lexbase : L4794MGN

Lecture: 2 min

N3937BZT

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par Vincent Téchené

Le 17 Janvier 2023

► L’article 85 de la loi de finances pour 2023 procède à l’abrogation du droit de suite attaché au privilège spécial mobilier du Trésor.

Le 2 de l’article 1920 du Code général des impôts (CGI) disposait que le privilège du Trésor s’exerce, d’une part, « 1° pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble » et, d’autre part, « 2° pour la taxe foncière, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ».

Or, dans une décision récente, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article du 2° du 2 de l’article 1920 du CGI qui confèrent un droit de suite au privilège spécial mobilier du Trésor en matière de taxe foncière, considérant qu’en « mettant cette créance à la charge de [nouveau propriétaire], alors qu’il n’est ni le redevable légal de cet impôt ni tenu solidairement à son paiement, ces dispositions portent à son droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi » (Cons. const., décision n° 2022-992 QPC, du 13 mai 2022 N° Lexbase : A86387WT, M.-C. Sgara, Droit de suite en matière de taxe foncière : le Conseil constitutionnel a tranché et c’est un non !, Lexbase Affaires, mai 2022, n° 717 N° Lexbase : N1539BZZ). En effet, jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 1920, 2, 2°, du CGI étaient interprétées de façon constante par la Cour de cassation en ce sens que le privilège spécial mobilier du Trésor pour le recouvrement de la taxe foncière comporte un droit de suite et s'exerce donc sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de l'immeuble après que le redevable de la taxe foncière l'a cédé (Cass. com., 28 mars 2006, n° 03-13.822, FS-P+B N° Lexbase : A8484DNK).

L’article 85 de la loi de finances tire donc les conséquences de cette décision. Il abroge, compte tenu de leur caractère similaire, l’ensemble des dispositions prévues au 2 de l’article 1920 du CGI et, par cohérence, les dispositions du CGI qui y renvoyaient, c’est-à-dire le second alinéa du VIII de l’article 231 ter N° Lexbase : L8928MCN et le second alinéa du VIII de l’article 1599 quater C N° Lexbase : L8866MCD.

newsid:483937

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