Jurisprudence : CE Assemblée, 22-12-1982, n° 33271

CE Assemblée, 22-12-1982, n° 33271

A8697AKC

Référence

CE Assemblée, 22-12-1982, n° 33271. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/936035-ce-assemblee-22121982-n-33271
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CONSEIL D'ETAT

Statuant au Contentieux

N° 33271

M. François d'Orcival

Lecture du 22 Decembre 1982

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux)



Sur le rapport de la 6ème sous-section


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 1981, présentée pour M. François d'Orcival, rédacteur en chef du journal hebdomadaire "Valeures actuelles", dont le siège est 14 rue d'Uzès à Paris (2ème), et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 avril 1981 par laquelle la commission des sondages lui a demandé de publier dans son prochain numéro, une mise au point intitulée "communiqué de la commission des sondages", joint à cette décision;


Vu la loi du 29 juillet 1881;


Vu la loi N° 77-808 du 19 juillet 1977;


Vu la loi N° 81-736 du 4 août 1981;


Vu le décret N° 78-79 du 25 janvier 1978;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;


Vu la loi du 30 décembre 1977.

Considérant qu'en vertu de l'article 9 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, les organes d'information qui effectuent la publication d'un sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec une élection présidentielle en violation des dispositions de ladite loi ou en altérant la portée des résultats obtenus sont tenus de publier sans délai les mises au point demandées par la commission des sondages; qu'à la suite de la publication dans le numéro du 16 mars 1981 du journal hebdomadaire "Valeurs actuelles" d'un article portant sur l'élection présidentielle du 26 avril 1981 et illustré par deux tableaux de chiffres issus des résultats de sondages d'opinion, la commission des sondages a, par la décision attaquée en date du 2 avril 1981, demandé à M. François d'Orcival, rédacteur en chef de cet organe d'information, de publier une mise au point intitulée: "Communiqué de la commission des sondages";


Sur l'amnistie:

Considérant que la décision attaquée ne constitue ni une sanction pénale, professionnelle ou disciplinaire, ni une mesure administrative au sens de la loi du 4 août 1981 portant amnistie; que, par suite, la présente requête n'est pas devenue sans objet;


Sur le communiqué:

Considérant que "Valeurs actuelles" a publié les résultats d'un sondage relatif à l'élection présidentielle de 1981 en faisant apparaître la structure par âges et par catégories professionnelles de l'électorat; qu'il n'est pas contesté que cette publication n'était pas accompagnée des indications définies à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1977; qu'ainsi ce journal ayant effectué la publication d'un sondage en violation des dispositions de l'article 2 de la loi, était tenu de publier les observations formulées à ce sujet par la commission;

Considérant que, dans sa mise au point, la commission des sondages était fondée à relever et à corriger les erreurs matérielles qui entachaient les chiffres publiés par "Valeurs actuelles"; que la commission pouvait légalemet estimer que les résultats issus de sondages portant sur des scrutins ou des élections de nature différente n'étaient pas comparables, que leur rapprochement ne permettait pas d'en inférer valablement une évolution de la composition de l'électorat des candidats et que, de ce fait, les conclusions mêmes de l'étude étaient remises en cause; qu'ainsi, le journal "Valeurs actuelles" ayant effectué la publication de sondages en altérant la portée des résultats obtenus, la commission des sondages pouvait légalement sans méconnaître la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, lui demander de publier une mise au point à ce propos;

Considérant que si la commission des sondages, dans le dernier paragraphe du point 3 de son communiqué, mentionne, au surplus, que l'auteur de l'article aurait dû au moins aborder la question de l'évolution de la population française entre 1974 et 1981, alors que l'article fait mention de cette évolution, l'inexactitude du communiqué sur ce point n'est pas de nature, à elle seule, à entacher d'illégalité la décision attaquée;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. François d'Orcival n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission des sondages en date du 2 avril 1981.

DECIDE Artilce 1er: La requête de M. François d'Orcival est rejetée.

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