Jurisprudence : Cass. civ. 3, 07-12-2022, n° 21-19.793, F-D, Cassation

Cass. civ. 3, 07-12-2022, n° 21-19.793, F-D, Cassation

A43178YK

Référence

Cass. civ. 3, 07-12-2022, n° 21-19.793, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/90594599-cass-civ-3-07122022-n-2119793-fd-cassation
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Abstract

► L'accès en véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation, pour lequel le propriétaire d'une parcelle enclavée est en droit de réclamer un passage sur les fonds voisins, peu important la proximité de la voie publique, ainsi que l'étroitesse du passage faisant obstacle à la circulation des véhicules de secours, dès lors que le passage peut être emprunté avec un véhicule léger.


CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 décembre 2022


Cassation partielle


Mme TEILLER, président


Arrêt n° 851 F-D

Pourvoi n° Y 21-19.793


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 DÉCEMBRE 2022


1°/ M. [M] [Aa], domicilié [… …],

2°/ Mme [G] [Y], épouse [C], … [… …],

3°/ M. [L] [Y], domicilié [… …],

4°/ Mme [E] [Y], épouse [N], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Y 21-19.793 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [D] [R],

2°/ à Mme [I] [F], épouse [R],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.



Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [M] et [L] [Y] et Ab [Ac] et [E] [Y], de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 avril 2021), MM. [M] [P] et [L] [J] [Y] et Ab [Ac] [A] et [E] [Y] (les consorts [Aa]) ont assigné M. et Mme [Ad], propriétaires d'une parcelle bâtie cadastrée section 1 n° [Cadastre 1], en revendication, pour cause d'enclave, d'une servitude de passage à pied et au moyen d'un véhicule automobile, au profit du fonds voisin cadastré section 1 n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] leur appartenant, ainsi qu'en indemnisation.


Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Les consorts [Aa] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de passage en voiture, alors « que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; qu'en estimant qu'il n'était pas démontré que l'usage normal du fonds constitué par les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] exigeait un accès avec un véhicule, quand il était constant aux débats que ce fonds était affecté à l'habitation, les juges du fond ont violé les articles 682 et 683 du code civil🏛🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 682 du code civil🏛 :

3. Aux termes de ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

4. Pour rejeter la demande de passage en voiture, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que l'usage normal du fonds dominant exige un accès avec un véhicule, compte tenu, d'une part, de la proximité de la voie publique permettant le stationnement, d'autre part, de l'étroitesse du passage faisant obstacle à la circulation des véhicules de secours.

5. En statuant ainsi, alors que l'accès en véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation et après avoir constaté que le passage pouvait être emprunté avec un véhicule léger, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande des consorts [Y] en revendication d'un accès aux parcelles cadastrées section 1 n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 3] par un passage en voiture, l'arrêt rendu le 23 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. et Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour MM. [M] [P] et [L] [J] [Y] et Ab [Ac] [A] et [E] [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par les consorts [Aa], encourt la censure ;

EN CE QUE, s'il a justement retenu que les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] disposaient d'un passage à pied sur la parcelle n°[Cadastre 1], appartenant aujourd'hui aux consorts [R], il a, en revanche, rejeté la demande des consorts [Aa] en tant qu'ils demandaient que leur droit de passage les autorise à user d'une voiture ;

ALORS QUE, premièrement, l'assiette du droit de passage fondée sur l'état d'enclave est acquise dès lors qu'au cours d'une période antérieure à la demande, il a été usé du passage pendant trente ans ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. [P] [Y] et Mme [B] [Y], l'un avec son motoculteur et une remorque, l'autre avec son véhicule, n'avaient pas usé pendant trente ans du passage sur la parcelle n°[Cadastre 1] antérieurement aux années 1990, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 685 du code civil🏛 ;

ALORS QUE, deuxièmement, il importe peu que la période de trente ans ne soit pas poursuivie jusqu'au jour de la demande ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 685 du code civil🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par les consorts [Aa], encourt la censure ;

EN CE QUE, s'il a justement retenu que les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] disposaient d'un passage à pied sur la parcelle [Cadastre 1], appartenant aujourd'hui aux consorts [R], il a, en revanche, rejeté la demande des consorts [Aa] en tant qu'ils demandaient que leur droit de passage les autorise à user d'une voiture ;

ALORS QUE, premièrement, l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation ; qu'en estimant qu'il n'était pas démontré que l'usage normal du fonds constitué par les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] exigeait un accès avec un véhicule, quand il était constant aux débats que ce fonds était affecté à l'habitation, les juges du fond ont violé les articles 682 et 683 du code civil🏛🏛 ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout état, faute de s'être interrogés sur l'existence de constructions sur les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et l'affectation de ces constructions, notamment à l'habitation, avant que de retenir que l'usage normal du fonds constitué par les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] n'exigeait pas un accès avec un véhicule automobile, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision légale au regard des articles 682 et 683 du code civil🏛🏛.

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