Le Quotidien du 27 décembre 2022

Le Quotidien

Couple - Mariage

[Brèves] Transcription du mariage, loi applicable et vie privée et familiale

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2022, n° 21-17.043, FS-D N° Lexbase : A35038XZ

Lecture: 4 min

N3692BZR

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par Laure Florent

Le 26 Décembre 2022

► Lorsqu'une personne possède la nationalité française et celle d'un État tiers, non membre de l'Union européenne, elle reste, par l'effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération ;
Ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que ni la validité du mariage en Algérie ni son exercice et ses effets efficients n'étaient contestés, et que les époux, mariés depuis plus de quatre ans, avaient eu ensemble au moins un enfant et vivaient en famille en Algérie où ils étaient domiciliés, la cour d'appel, devant qui les intéressés n'expliquaient pas en quoi, de manière concrète, le refus de transcription de leur mariage portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, a légalement justifié sa décision.

Faits et procédure. Deux époux, l’un de nationalité franco-algérienne, l’autre de nationalité algérienne, se sont mariés en Algérie. Ils ont ensuite demandé la transcription de l’acte de mariage sur les registres français de l’état civil.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes a été informé, sur le fondement de l’article 171-4 du Code civil N° Lexbase : L5365LTU, par le bureau des transcriptions pour le Maghreb de l’existence d’indices sérieux laissant présumer que le mariage encourait la nullité au titre de l’article 144 du Code civil N° Lexbase : L8003IWC, l’épouse étant mineure. Il s’est donc opposé à la transcription.

Les époux ont assigné le procureur en mainlevée de l’opposition, mais la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 22 mars 2021, n° 20/02296 N° Lexbase : A97184LI) a rejeté cette demande.

  • La loi applicable aux conditions de validité du mariage

La cour d’appel avait retenu que l’épouse étant de nationalité algérienne et française, il convenait d’apprécier la validité du mariage au regard de la loi française, en vertu de la règle de primauté de la nationalité du for. Selon les époux, au contraire, lorsqu'un époux a plusieurs nationalités, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies par la loi de sa nationalité effective

Rejet. La Cour de cassation rappelle que selon l'article 202-1, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L9545I3W, les qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage sont régies, pour chacun des époux, par sa loi personnelle.

Il résulte, selon elle, des principes généraux du droit international que, lorsqu'une personne possède la nationalité française et celle d'un État tiers, non membre de l'Union européenne, elle reste, par l'effet de sa nationalité française, soumise à la loi française que, sauf convention internationale en sens contraire, le juge français saisi doit prendre seule en considération.

En l’espèce, l’épouse étant de double nationalité française et algérienne, la cour d’appel devait bien examiner les conditions de validité de son mariage au regard de la loi française. Elle en a exactement déduit qu'en application de l'article 171-7 du même code N° Lexbase : L7495L7Q, cette union, célébrée au mépris des articles 144 et 145 N° Lexbase : L1570ABR du Code civil dès lors que l'épouse était mineure, ne pouvait être transcrite sur les registres de l'état civil.

  • L’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale

Les époux considéraient par ailleurs que le refus de transcription constituait une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la CEDH N° Lexbase : L4798AQR.

L’argument est écarté par la Cour de cassation, qui approuve la cour d’appel : ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que ni la validité du mariage des époux en Algérie ni son exercice et ses effets efficients n'étaient contestés, et que ceux-ci, mariés depuis plus de quatre ans, avaient eu ensemble au moins un enfant et vivaient en famille en Algérie où ils étaient domiciliés, la cour d'appel, devant qui les intéressés n'expliquaient pas en quoi, de manière concrète, le refus de transcription de leur mariage portait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, a légalement justifié sa décision.

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Données personnelles

[Brèves] Mise à jour par le CEDP du référentiel BCR « responsable de traitement »

Réf. : CNIL, communiqué, 20 décembre 2022

Lecture: 2 min

N3724BZX

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par Vincent Téchené

Le 26 Décembre 2022

► Le 14 novembre 2022, le Comité européen de la protection des données (CEPD) a adopté une version actualisée de ses recommandations en matière de règles d’entreprise contraignantes « responsable de traitement » (BCR-C).

En 2018, le CEPD a mis à disposition deux documents du Groupe de travail Article 29 (qui deviendra ensuite le CEPD) en matière de BCR-C : le référentiel d’approbation BCR-C (WP256) et le formulaire d’instruction (WP264).

Le 14 novembre 2022, il a adopté des recommandations sur la demande d'approbation et sur les éléments et principes devant figurer dans les règles d'entreprise contraignantes du responsable de traitement (BCR-C).

Ces recommandations constituent une mise à jour du référentiel BCR-C existant qui contient les critères d'approbation et les fusionnent avec le formulaire.

Les nouvelles recommandations (en anglais) consignent les interprétations communes dégagées par les autorités de protection des données dans le cadre des procédures d'approbation de BCR depuis l'entrée en application du « RGPD » (Règlement n° 2016/679, du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I). Elles clarifient les exigences du référentiel, fournissent des orientations supplémentaires et visent à favoriser ainsi la compréhension des attentes des autorités par l’ensemble des entreprises candidates.

De plus, ce document actualisé fait la distinction entre ce qui doit être contenu dans le dossier présenté à l'autorité de protection des données en charge de l’instruction et ce qui doit figurer dans le corps des BCR.

Enfin, ces recommandations intègrent les exigences de l'arrêt « Schrems II » de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 16 juillet 2020, aff. C-311/18 N° Lexbase : A26443RD, J. Martinez, Lexbase Affaires, octobre 2020, n° 649 N° Lexbase : N4708BYZ). Avec le nouveau référentiel, les entités adhérentes aux BCR s’engagent à ne transférer des données qu’après avoir procédé à une analyse de la législation du pays tiers de destination.

Les BCR devront également reprendre les mêmes obligations que celles déclinées dans les clauses contractuelles types avec entre autres : la veille juridique, les mesures additionnelles si nécessaire, la mise à disposition des autorités de la documentation et la gestion des demandes d’accès par des autorités de pays tiers.

Il est à noter que le même travail d’actualisation du référentiel applicable aux BCR « sous-traitant » est en cours d'élaboration.

Dès leur publication, toutes les nouvelles obligations issues des nouveaux référentiels seront applicables aux BCR aussi bien approuvées qu’en cours d’instruction.

Les recommandations adoptées le 14 novembre sont soumises à une consultation publique jusqu’au 10 janvier 2023.

En outre, la CNIL met à disposition un outil de visualisation permettant l’identification des modifications apportées.

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Fonction publique

[Brèves] Censure du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public : modalités de retrait de la décision de réintégration initiale

Réf. : CE sect., 9 décembre 2022, n° 451500, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A11868YL

Lecture: 3 min

N3644BZY

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par Yann Le Foll

Le 26 Décembre 2022

► Lorsque la réintégration d'un agent public révoqué a été prise en exécution d'une décision de justice, l'intéressé a droit de percevoir la rémunération correspondant à ses fonctions, sauf en cas d'absence de service fait, dans certaines conditions.

Principe. En cas d'annulation, par une décision du juge d'appel, du jugement ayant prononcé l'annulation de la décision portant révocation d'un agent public, et sous réserve que les motifs de cette décision juridictionnelle ne fassent pas par eux-mêmes obstacle à une nouvelle décision de révocation, l'autorité compétente ne peut retirer la décision de réintégration prise en exécution du premier jugement que dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la notification à l'administration de la décision rendue en appel (passé ce délai, la décision de réintégration devient définitive, CE, 3°-8° ch. réunies, 14 février 2022, n° 431760, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25697NH).

Passé ce délai et dans le cas où un pourvoi en cassation a été introduit contre l'arrêt ayant confirmé la révocation de l'agent, l'autorité compétente dispose à nouveau de la faculté de retirer la décision de réintégration, dans un délai raisonnable de quatre mois à compter de la réception de la décision qui rejette le pourvoi ou de la notification de la décision juridictionnelle qui, après cassation, confirme en appel l'annulation du premier jugement.

Dans tous les cas, elle doit, avant de procéder au retrait, inviter l'agent à présenter ses observations.

Application. Le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 8 septembre 2017, réintégré à titre provisoire un adjoint administratif de seconde classe dans ses fonctions, en exécution de l'ordonnance du 13 juillet 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, avant de retirer cette décision par arrêté du 19 janvier 2021, à la suite de l'arrêt du 4 septembre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles, infirmant le jugement du 22 janvier 2018 du même tribunal qui avait annulé la décision de révocation. 

Cette décision de réintégration ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement.

Décision CE. Par suite, en retenant comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué le moyen tiré de ce qu'à la date du 19 janvier 2021, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement retirer la décision de réintégration prise à la suite de la suspension de la décision du 26 avril 2017 portant révocation de l’intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n'a pas commis d'erreur de droit.

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La sanction disciplinaire dans la fonction publique d'État : les recours, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E02973LL.

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Responsabilité médicale

[Brèves] Solidarité nationale : l’indemnisation ne saurait être soumise à l’existence d’une invalidité grave

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2022, n° 21-23.032, F-B N° Lexbase : A49418ZZ

Lecture: 3 min

N3741BZL

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par Laïla Bedja

Le 26 Décembre 2022

► Si, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il a été jugé qu'il y avait lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un événement du même type que celui qui avait causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès (CE, 15 octobre 2018, n° 409585, mentionné dans les tables du recueil Lebon ; CE, 30 novembre 2021, n° 443922, mentionné dans les tables du recueil Lebon ; Cass. civ. 1, 19 juin 2019, n° 18-20.883, FS-P+B+I), cette précision vise uniquement à la prise en compte de la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient et n'affecte pas la condition de gravité du dommage ouvrant droit à réparation, qui est déterminée par les articles L. 1142-1, II, et D. 1142-1 du Code de la santé publique.

Les faits et procédure. Après avoir subi une intervention bariatrique le 26 avril 2010, une patiente a présenté des fistules ayant nécessité des colostomies et saisi d’une demande d’indemnisation la commission de conciliation et d’indemnisation qui a émis l’avis que les conditions de gravité et d’anormalité du dommage étaient remplies et que la réparation de ses préjudices incombait à hauteur de 50 % à l’ONIAM.

L’ONIAM n’ayant pas formulé d’offre d’indemnisation, la patiente l’a assigné en indemnisation, à hauteur de 50 %, des dommages subis.

La cour d’appel. Pour écarter l'anormalité du dommage et rejeter les demandes d'indemnisation de la patiente, l'arrêt (CA Douai, 17 juin 2021, n° 20/01691 N° Lexbase : A51694WD) retient que, pour apprécier la probabilité de survenance du dommage, il y a lieu de se fonder sur le risque de survenue d'une fistule entraînant une invalidité grave ou un décès pour la patiente. Qu'après sa consolidation, la patiente ne présente aucun déficit fonctionnel permanent et n'a été placée en invalidité de seconde catégorie que selon les critères fixés par le Code de la Sécurité sociale et qu'à défaut d'établir l'anormalité du dommage subi, celle-ci ne remplit pas les conditions nécessaires à son indemnisation au titre de la solidarité nationale.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. En soumettant l’indemnisation du dommage à l’exigence d’une invalidité grave, la cour d’appel a violé les articles L. 1142-1, II N° Lexbase : L1910IEH, et D. 1142-1 N° Lexbase : L2332IP3 du Code de la santé publique.

La Cour de cassation déduit de l’article L. 1142-1, II du code précité qu’une indemnisation au titre de la solidarité nationale est soumise à des conditions distinctes tenant à l'absence de responsabilité, à l'imputabilité du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, à son anormalité et à sa gravité. Elle rappelle notamment la notion d’anormalité du dommage comme une condition devant être regardée comme « remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ».

Pour aller plus loin : C. Lantero, ÉTUDE : Le champ d’application de la réparation par la solidarité nationale, Le critère alternatif : une probabilité faible, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E92823R9.

 

newsid:483741

Sociétés

[Brèves] Sociétés non cotées : possibilité d’attribuer une rémunération variable aux administrateurs

Réf. : ANSA, avis n° 22-042, du 2 novembre 2022

Lecture: 3 min

N3647BZ4

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par Perrine Cathalo

Le 26 Décembre 2022

► En l’absence de toute interdiction, le conseil d’administration d’une société non cotée peut décider d’attribuer à ses administrateurs une rémunération variable déterminée sur un ou plusieurs critères, notamment celui du résultat annuel, dans la limite du plafond global annuel fixé par l’assemblée générale ordinaire.

Contexte. Le 2 novembre dernier, le Comité juridique de l’ANSA a eu à se prononcer sur la rémunération individuelle des administrateurs d’une société non cotée et plus particulièrement sur la question de savoir si celle-ci pouvait comporter une partie variable qui serait fonction du résultat de la société.

À cet égard, l’article L. 225-45 du Code de commerce N° Lexbase : L2159LYM pose le principe selon lequel la rémunération des administrateurs est décidée par l’assemblée générale sous la forme d’une somme annuelle dont le conseil d’administration est chargé de fixer la répartition entre les différents administrateurs. Le même texte précise que la répartition de l’enveloppe arrêtée par l’AG est déterminée par le conseil d’administration, la loi posant le principe de libre répartition de la somme globale entre les membres du conseil (C. com., art. R. 225-33, al. 1er N° Lexbase : L7755LZA).

Discussion. En premier lieu, l’ANSA relève que l’article L. 225-45 du Code de commerce ne donne aucune indication quant aux modalités de la répartition de l’enveloppe, de sorte que le conseil d’administration pourrait très bien choisir de répartir le montant de la dotation annuelle en considération de critères de performance et notamment du résultat de la société. Dans cette logique, le comité ajoute qu’il existe de nombreux exemples de conseils attribuant une rémunération proportionnelle à l’assiduité des administrateurs.

En second lieu, le Comité juridique affirme que la rémunération de l’administrateur lui est due même en l’absence de tout bénéfice réalisé par la société, de sorte qu’elle ne saurait être indexée sur celui-ci. En ce sens, l’ANSA rappelle que la loi n° 75-1347, du 31 décembre 1975, a interdit de verser des tantièmes aux administrateurs en rémunération de leur fonction.

Avis. Aux termes de cet avis, l’ANSA conclut qu’en l’absence de toute interdiction, le conseil d’administration d’une société non cotée peut décider d’attribuer à ses administrateurs une rémunération variable déterminée sur un ou plusieurs critères, notamment celui du résultat annuel, dans la limite du plafond global annuel fixé par l’AGO.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : L’organisation de la gouvernance de la société anonyme, Le conseil d’administration de la société anonyme, in Droit des sociétés, Lexbase N° Lexbase : E8339B4M.

 

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