Le Quotidien du 19 décembre 2022

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] De la bonne tenue des listes d'émargement (sauf annulation de l’élection) !

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-5784 AN, du 2 décembre 2022 N° Lexbase : A34058XE

Lecture: 2 min

N3637BZQ

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par Yann Le Foll

Le 16 Décembre 2022

► De multiples irrégularités résultant de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote contestés impliquent l’annulation du scrutin.

Rappel. Il ressort du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du Code électoral N° Lexbase : L3852LKU que seule la signature personnelle, à l'encre, d'un électeur est de nature à apporter la preuve de sa participation au scrutin, sauf cas d'impossibilité dûment mentionnée sur la liste d'émargement.

Espèce. Les Sages ont tout d'abord relevé qu'il résultait de l'instruction, notamment de l'examen des listes d'émargement des bureaux de vote contestés, que dix-huit votes, correspondant à des différences de signature significatives, devaient être regardés comme irrégulièrement exprimés (voir pour la même solution TA Bastia, 23 octobre 2015, n° 1500273 N° Lexbase : A5785NUS).

Ils ont par ailleurs constaté que huit votes avaient donné lieu à des émargements entre les cases réservées respectivement au premier et au second tours, sans qu'aucune marque ni indication sur ces listes ou sur les procès-verbaux ne permette de déterminer à quel tour ces émargements se sont rapportés ni, par suite, d'établir que les suffrages correspondant à ces émargements douteux ont bien été décomptés au titre du tour auquel ils correspondent (voir sur la disparition des listes d'émargement, Cons. const., décision n° 2012-4618 AN, du 18 octobre 2012 N° Lexbase : A4843IUW).

Le Conseil en a déduit que ces huit suffrages devaient également être regardés comme irrégulièrement exprimés.

Enfin, il a relevé que le procès-verbal d’un bureau de vote indiquait qu'une personne, qui n'avait pas qualité pour voter faute de procuration régulière, avait introduit son bulletin dans l'urne avant que les membres du bureau ne se soient aperçus de son défaut de qualité pour voter. Par suite, dans ce bureau de vote, un suffrage devait être regardé comme irrégulièrement exprimé.

Décision. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'il y avait lieu de déduire vingt-sept voix tant du nombre de suffrages obtenus du candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés. L'élection ayant été acquise avec une avance de vingt-quatre suffrages, inférieure aux vingt-sept suffrages irrégulièrement exprimés, les opérations électorales contestées ont été annulées.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les opérations de vote, Le déroulement du scrutin, in Droit électoral, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E8122ZBG.

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Fixation de la rémunération du conciliateur : la régularité de l’ordonnance du président du tribunal n’est pas subordonnée au contradictoire

Réf. : Cass. com., 14 décembre 2022, n° 21-16.655, F-B N° Lexbase : A49608ZQ

Lecture: 3 min

N3707BZC

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par Vincent Téchené

Le 04 Janvier 2023

► La régularité de l’ordonnance par laquelle le président du tribunal de commerce arrête le montant de la rémunération du conciliateur, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, du recours institué à l'article R. 611-50 du Code de commerce, n’est pas subordonnée à l'organisation préalable d'un débat contradictoire.

Faits et procédure. Un conciliateur a saisi le président du tribunal de commerce d'une demande de fixation de ses honoraires. La débitrice a formé un recours contre l'ordonnance fixant la rémunération du conciliateur à une certaine somme.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 25 mars 2021, n° 20/02498 N° Lexbase : A33724MT) ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance ayant fixé la rémunération du conciliateur, la débitrice a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La demanderesse soutenait d’abord que le contradictoire s'imposait en première instance, à défaut de circonstances justifiant qu'il y soit dérogé, et n'avait pas été respecté à son égard, la décision ayant été rendue sur requête. Dès lors en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6565H7B, ensemble l'article 6 § 1 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR.

La Cour de cassation rejette ce premier moyen. Elle rappelle qu’il résulte des articles L. 611-14 N° Lexbase : L7278IZL et R. 611-47 N° Lexbase : L6098I3A du Code de commerce que le président du tribunal de commerce, après avoir préalablement fixé les conditions de la rémunération du conciliateur, lesquelles sont subordonnées à l'accord du débiteur sur les critères de sa détermination et de son montant maximal, en arrête le montant par une ordonnance rendue sur requête.

Elle énonce alors que la régularité de cette ordonnance, qui peut être frappée par le débiteur, le conciliateur et le ministère public, du recours institué à l'article R. 611-50 du code précité N° Lexbase : L6100I3C, n'étant pas subordonnée à l'organisation préalable d'un débat contradictoire, le premier président n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de l'absence d'un débat contradictoire devant le juge taxateur.

Toutefois, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 455 du Code de procédure civile.

En effet, pour fixer la rémunération du conciliateur à la somme de 300 000 euros HT, l'arrêt d’appel a retenu que, le 30 septembre 2019, le président de la société débitrice a validé l'ensemble des diligences retranscrites par le conciliateur.

Or, pour la Haute juridiction, en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la débitrice qui faisait valoir que cette validation par le président était inefficace dès lors que celui-ci n'était pas le représentant légal de la débitrice qui était une société anonyme, cette fonction étant exercée par le directeur général, la cour d'appel a violé le texte précité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles communes de la conciliation, La rémunération du conciliateur, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3265E4P.

 

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Déductibilité fiscale d’une provision : illustration dans le cas de la dépréciation d’un élément d’actif

Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 22 novembre 2022, n° 454766, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A96548TQ

Lecture: 3 min

N3606BZL

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par Marie-Claire Sgarra

Le 16 Décembre 2022

La seule circonstance que la valeur vénale d’un élément d’actif soit devenue inférieure à sa valeur nette comptable ne saurait, en principe, justifier la déductibilité fiscale d’une provision s’il apparaît que la valeur d’usage reste supérieure à cette valeur nette comptable, faisant ainsi obstacle à la comptabilisation d’une dépréciation.

Les faits :

  • une SELARL, qui exerce une activité d'électroradiologie et d'imagerie médicale, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de provisions pour dépréciation de son fonds de commerce, constituées au titre des exercices clos en 2011 et 2014 ;
  • le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Bordeaux a annulé le jugement du TA de Bordeaux et déchargé la société des suppléments d’IS et des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013 et 2014 en conséquence de ces rectifications.

Principes :

  • la déductibilité fiscale d’une provision est subordonnée, en application du 5° du 1 de l’article 39 du CGI et de l’article 38 quater de l’annexe III à ce code N° Lexbase : L6524HL9, outre aux conditions relatives à la dépréciation elle-même, à ce que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l’exercice conformément, en principe, aux prescriptions comptables ;
  • s’agissant de la dépréciation d’un élément d’actif, il résulte de l’article 322-1 du plan comptable général (PCG) que la passation de l’écriture comptable correspondante est subordonnée au constat selon lequel la valeur actuelle de cet élément d’actif, valeur la plus élevée de la valeur vénale ou de la valeur d’usage, est devenue notablement inférieure à sa valeur nette comptable.

En appel, après avoir relevé la stabilité du chiffre d'affaires réalisé par la société, la récurrence des distributions de bénéfices, la constance du niveau de la valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires et le doublement, à la clôture de l'exercice clos en 2014, du bénéfice, avant déduction de la provision en litige, constaté à la clôture de l'exercice précédent, la CAA de Bordeaux a néanmoins jugé que la société justifiait du bien-fondé des provisions en litige, au motif que les cessions de parts sociales intervenues en 2008 et 2009 avaient été réalisées au prix non contesté de 20 euros la part et que la faiblesse de ce prix s'expliquait par la démographie médicale dans le département du Lot-et-Garonne et le très faible nombre de candidats à la succession des associés souhaitant quitter la société, notamment pour prendre leur retraite.

Solution du CE. « Pour conclure à la déductibilité des provisions en litige, sur la seule valeur vénale des parts sociales de la société, sans rechercher si, compte tenu des éléments qu'elle avait relevés par ailleurs qui tendaient à remettre en cause la diminution de la valeur d'usage du fonds de commerce, la constitution de ces provisions respectait, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du CGI et de l'article 38 quater de l'annexe III à ce code, les prescriptions comptables relatives à la détermination de la valeur actuelle citées au point 3 ou si, le cas échéant, la société se prévalait de circonstances exceptionnelles justifiant, en application des dispositions de l'article L. 123-14 du Code de commerce, d'y déroger, la cour a commis une erreur de droit ».

L’arrêt de la CAA de Bordeaux est annulé.

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Procédure civile

[Brèves] Censure de l’arrêt d’appel fondant la recevabilité d’une tierce opposition sur les motifs d'une décision

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2022, n° 21-15.425, F-B N° Lexbase : A91818XC

Lecture: 4 min

N3648BZ7

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 16 Décembre 2022

Aux termes de l’article 583 du Code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ; la Haute juridiction précise que l'autorité de la chose jugée étant limitée au dispositif des décisions, la tierce opposition n'est, dès lors, pas ouverte contre les motifs des décisions.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par acte notarié, une banque a consenti à une société un prêt immobilier, garanti par une caution constituée de deux personnes physiques. La société ayant cessé le remboursement du prêt, la banque a prononcé l’exigibilité anticipée du solde du prêt et inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits et portions d'un bien immobilier appartenant aux défendeurs (cautions).

Ces derniers ont assigné la banque devant un juge de l’exécution en mainlevée de l’hypothèque et sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages et intérêts. Par jugement, la nullité de l’engagement de caution a été constatée en raison du vice de consentement de l’engagement, la mainlevée de l’hypothèque a été ordonnée et la banque a été condamnée au paiement de dommages et intérêts.

Un appel a été interjeté par la banque et par arrêt du 24 mai 2018, une cour d'appel a infirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de l'engagement de caution et condamné la banque à payer des dommages et intérêts, et, statuant de nouveau, a jugé que les intimés, cautions du prêt consenti à la société par acte notarié étaient déchargés de leur obligation de garantie.

Le 28 février 2019, un des notaires associé et l'office notarial ont formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt d’appel.

Le pourvoi. Les demandeurs (cautions) font grief à l’arrêt (CA Aix-en-Provence 18 février 2021, n° 19/04259 N° Lexbase : A75794H8),  rectifié par l'arrêt du 25 mars 2021, d’avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par le notaire et l'office notarial à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2018 (CA Aix-en-Provence 24 mai 2018, n° 16/19106 N° Lexbase : A1929XP7) et, d’avoir rétracté ce dernier et statuant à nouveau de dire que les cautions du prêt consenti à la société restaient tenues par leur obligation de garantie. En l’espèce, l’arrêt avait déclaré recevable la tierce opposition, et déchargé les cautions de leur obligation de garantie, compte tenu du fait que l’acte authentique, dans la mesure où il n’a pas été publié n’avait pas pu donner naissance au privilège de prêteur de denier. La banque a mis en cause la responsabilité du notaire et de l’office notarial dès lors que le notaire a omis de préserver sa créance conformément aux instructions reçues et n'a jamais porté à sa connaissance l'impossibilité à laquelle il aurait pu être confronté. La cour d’appel en a déduit que n’ayant pas été attraits dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 24 mai 2018, ils avaient un intérêt légitime, actuel, direct et personnel à agir en contestation de cette disposition de l'arrêt qui leur fait grief.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l'article 583, alinéa 1er, du Code de procédure civile N° Lexbase : L6740H7R, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 février 2021, rectifié par arrêt du 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Les Hauts magistrats relèvent que la cour d’appel a violé le texte précité en se fondant sur des motifs de l’arrêt du 24 mai 2018, pour apprécier la recevabilité de la tierce opposition, sur des motifs caractérisant un intérêt direct et personnel des demandeurs à celle-ci, alors que le dispositif de l'arrêt se bornait à décharger les cautions de leur obligation de garantie et ne comportait aucun chef de dispositif faisant grief au notaire et à l'office notarial.

Pour aller plus loin : v. N. Reichling, ÉTUDE : L’opposition et la tierce opposition, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E12477C8.

 

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Social général

[Brèves] Validation par le Conseil constitutionnel de la loi « Marché du travail »

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-844 DC, du 15 décembre 2022 N° Lexbase : A60038ZD

Lecture: 7 min

N3709BZE

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par Charlotte Moronval et Laïla Bedja

Le 16 Décembre 2022

► Sont conformes à la Constitution les dispositions de la loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi.


Réforme de l’assurance chômage

Contesté par les députés requérants, l’article 1er de la loi prévoit, par dérogation aux règles de droit commun, qu’un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application des dispositions législatives à l’assurance chômage pour la période allant du 1er novembre 2022 au 31 décembre 2023 au plus tard.

Les députés estimaient notamment que la possibilité pour le pouvoir réglementaire de prendre des mesures d’application des dispositions législatives d’assurance chômage, en lieu et place des partenaires sociaux, constitue une méconnaissance du principe de participation, garanti par le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions contestées sont conformes. En premier lieu, le législateur a pu, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer à un décret la détermination des mesures d'application des dispositions législatives relatives au régime d'assurance chômage.

En second lieu, ces dispositions prévoient que ce décret ne peut être pris qu'à la suite d'une concertation avec les organisations de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Refus de CDI privant le salarié de droit à l’assurance chômage

L’article 2 de la loi déférée complète notamment le paragraphe I de l'article L. 5422-1 du Code du travail N° Lexbase : L0207LMM afin de prévoir qu'un demandeur d'emploi peut être privé du bénéfice de l'allocation d'assurance chômage lorsqu'il a refusé deux propositions de contrat à durée indéterminée.

Les requérants avancent deux reproches à cette disposition :  la première est de faire peser sur les demandeurs d'emploi une contrainte excessive en méconnaissance du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, et la seconde est la différence de traitement injustifiée entre les demandeurs d'emploi selon qu'ils ont reçu ou non une proposition de contrat à durée indéterminée.

Pour les Sages, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu inciter les travailleurs privés d'emploi à accepter des emplois à durée indéterminée afin notamment de lutter contre la précarité résultant de l'embauche dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de missions d'intérim. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.

Par ailleurs, les juges ont pu constater que les dispositions étaient assorties de certaines conditions. Ainsi, la proposition de contrat à durée indéterminée doit concerner le même emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée équivalente, relevant de la même classification et sans changement du lieu de travail. Par ailleurs, le bénéfice de l’allocation ne pourra être refusé si l’allocataire a été employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au cours des douze derniers mois. Enfin, la proposition de CDI devra être conforme aux critères prévus par le projet personnalisé d’accès à l’emploi préalablement établi.

Dès lors, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences constitutionnelles.

Présomption de démission du salarié en cas d’abandon de poste

Les députés requérants contestaient également l’article 4 de la loi instituant une présomption de démission du salarié en cas d’abandon de poste.

Pour rappel. Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur (qui ne peut être inférieur à un minimum qui sera fixé par décret), est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.

L’une des critiques adressées était que, en assimilant l’abandon de poste à une démission, ces dispositions privaient du bénéfice du régime d’assurance chômage des personnes conduites à abandonner leur poste pour des motifs indépendants de leur volonté.

Le Conseil constitutionnel constate que ces dispositions ne s'appliquent que dans le cas où le salarié a volontairement abandonné son poste. Il rappelle que l’abandon de poste ne peut pas revêtir un caractère volontaire s’il est justifié par un motif légitime, tel que des raisons médicales, l’exercice du droit de grève, l’exercice du droit de retrait, le refus du salarié d’exécuter une instruction contraire à la réglementation ou encore son refus d’une modification unilatérale d’un élément essentiel du contrat de travail.

Les Sages soutiennent également que le salarié ne peut être réputé démissionnaire qu'après avoir été mis en demeure, par son employeur, de justifier d'un tel motif et de reprendre son poste dans un délai déterminé, qui ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'État.

Enfin, ils soulignent le fait qu’il s’agit d’une présomption simple, qui peut donc être renversée par le salarié qui entend contester la rupture de son contrat de travail. Le conseil de prud’hommes saisi d’une telle contestation statue alors au fond, sans conciliation préalable, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine.

Pour aller plus loin : lire Amendement sur l’abandon de poste - Questions à Loïc Lewandowski, Avocat associé, HOGO Avocats, Lexbase Social, octobre 2022, n° 921 N° Lexbase : N2996BZY.

La validation des acquis de l'expérience

Les députés requérants contestaient enfin certaines dispositions relatives à la validation des acquis de l'expérience (VAE), notamment l’article 10 de la loi qui procède à une réforme de la VAE et l’article 11 qui prévoit, à titre expérimental, que les contrats de professionnalisation conclus par les employeurs de droit privé peuvent comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience, afin de favoriser l'accès à la certification et à l'insertion professionnelles dans certains secteurs.

Les députés requérants soutenaient que ces dispositions méconnaissaient un principe fondamental reconnu par les lois de la République de monopole de l'État pour la collation des grades et diplômes nationaux. Ils faisaient également valoir qu'en renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer la composition et les modalités de fonctionnement du jury chargé de prononcer la validation des acquis de l'expérience, le législateur aurait méconnu l'étendue de sa compétence.

Selon les Sages, la règle invoquée ne peut être regardée, en elle-même, comme figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République mentionnés par le premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.

D'autre part, en prévoyant que la VAE est prononcée par un jury, le législateur a entendu assurer que la délivrance d'un diplôme ou d'un titre dans ce cadre soit soumise à l'appréciation d'une instance collégiale composée de personnes choisies en raison de leurs qualifications, de leurs aptitudes ou de leurs compétences dans les disciplines, matières ou professions concernées.

Dès lors, ils en concluent qu'en renvoyant à un décret la composition et les modalités de fonctionnement du jury en charge de la validation des acquis de l'expérience, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence.

À noter. La loi doit désormais être publiée au Journal officiel. Des décrets sont attendus pour une entrée en vigueur effective de ces dispositions.

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