Le Quotidien du 30 novembre 2022

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Exercice unilatéral de l’autorité parentale : l’escalade du conflit parental alimenté par la mère, constitutive de motifs graves justifiant que l’exercice de l’autorité parentale soit confié au père

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2022, n° 21-15.002, F-D N° Lexbase : A82778TQ

Lecture: 3 min

N3405BZ7

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par Laure Florent

Le 29 Novembre 2022

► Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; ayant retenu qu'était établie une escalade dans le conflit parental, alimenté par la mère, au détriment de l’enfant, la cour d'appel, qui a visé dans les motifs de son arrêt les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, a fait ressortir l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant et justifiant que l'exercice de l'autorité parentale soit confié au père.

La Cour de cassation approuve le raisonnement d’une cour d’appel (CA Versailles, 25 mars 2021, n° 20/02119) ayant retiré l’exercice de l’autorité parentale à la mère de l’enfant pour le confier au père seulement, et rappelle que l’article 373-2-1 du Code civil N° Lexbase : L7190IMA prévoit que, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

La Haute juridiction note qu’après avoir relevé que le conflit parental sur la résidence de l’enfant avait été exacerbé par la décision de la mère, résultant d'un choix strictement personnel, de partir s'installer en Allemagne, la cour d'appel a constaté que, depuis le jugement fixant la résidence de l’enfant chez le père, les deux parents exerçant en commun l'autorité parentale, la mère avait multiplié les procédures judiciaires et les démarches non concertées à propos de la scolarisation de l'enfant.

La cour d’appel a donc, selon elle, souverainement estimé que ces demandes incessantes avaient créé pour l’enfant un état d'insécurité permanente ayant conduit sa mère à désigner celle-ci comme « l'enfant de la guerre », sans mesurer la responsabilité qui était la sienne dans cette situation et le conflit de loyauté ainsi généré chez l'enfant.

La cour d’appel avait en outre relevé que la mère avait retardé unilatéralement le retour de l’enfant auprès de son père, et ce à plusieurs reprises. Elle n’avait eu de cesse de dénigrer, n'hésitant pas à alerter sans raison sérieuse les forces de l'ordre et le procureur de la République. Les difficultés apparues ont entraîné une défiance constante du père quant au respect par la mère des décisions de justice et des engagements passés entre eux.

Ayant retenu qu'était ainsi établie une escalade dans le conflit parental, alimenté par la mère, au détriment de l’enfant, la cour d'appel, qui a visé dans les motifs de son arrêt les pièces sur lesquelles elle fondait sa conviction, a ainsi fait ressortir l'existence de motifs graves tenant à l'intérêt de l'enfant et justifiant que l'exercice de l'autorité parentale soit confié au père.

newsid:483405

Avocats/Discipline

[Brèves] Appel d’une décision du conseil de discipline : conséquences de l’effet dévolutif de l’appel en cas d’annulation du rapport d’instruction

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-19.490, FS-B N° Lexbase : A10658UY

Lecture: 3 min

N3460BZ8

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par Helena Viana

Le 29 Novembre 2022

► Lorsque la cour d’appel statue sur l’appel dirigé contre une décision du conseil de discipline et qu’elle annule le rapport d’instruction et par voie de conséquence la convocation à l’audience et la décision du conseil de discipline, elle demeure saisie de l’entier litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel. C’est l’acte de saisine du conseil de discipline émanant du Bâtonnier et mentionnant l’ensemble des griefs qui saisit la cour d’appel et celle-ci est tenue de se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle.

Faits et procédure. L’affaire à l’origine de la décision de la Cour de cassation concerne le litige entre un avocat et le Bâtonnier du barreau de Reims, lequel a saisi le conseil de discipline aux fins de poursuites disciplinaires à l’encontre de cet avocat. Lui étaient notamment reprochés un manquement à l'honneur et à la probité pour violation de la loi par un avocat en exercice (la condamnation fiscale du 29 juin 2016), un manquement aux règles de courtoisie et de respect envers son Bâtonnier (l'absence de réponse aux courriers du Bâtonnier) et d'infraction aux règles professionnelles (l'arriéré de cotisations à la caisse nationale des barreaux français et le non-paiement des dettes fiscales). L’avocat a été cité à une audience devant le conseil de discipline et celui-ci a déclaré constituées les fautes disciplinaires qui étaient reprochées au comparant par décision en date du 31 juillet 2020. L’intéressé a formé un recours contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Le demandeur au pourvoi soutient en premier lieu que le rapport d’instruction obligatoire est déterminant pour le sort réservé aux poursuites et qu’en annulant ledit rapport et en se prononçant sur les poursuites, la cour d’appel a violé l’exigence d’une procédure équitable. En deuxième lieu, il reproche à la cour d’appel de s’être estimée saisie de l’appel alors qu’en ayant annulé le rapport et la citation, aucune instance disciplinaire régulière n’était ouverte et la juridiction d’appel a de fait excédé ses pouvoirs. Enfin, le demandeur allègue que la cour ne pouvait instruire et statuer sur les poursuites après avoir annulé le rapport d’instruction sans méconnaître l’exigence de séparation des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement.

Décision. La Cour rejette le pourvoi. Elle énonce que c’est l’acte de saisine que le Bâtonnier avait adressé au conseil de discipline, et qui mentionnait l’ensemble des griefs reprochés à l’avocat, qui a introduit l’instance. Les juges du fond ont considéré à bon droit qu’ils étaient saisis de l’entier litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel nonobstant l’annulation du rapport d'instruction et, par voie de conséquence, de la convocation à l'audience et de la décision du conseil de discipline. La cour devait donc « se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattue devant elle ».

newsid:483460

Contrat de travail

[Brèves] Point de départ du délai de prescription en cas d’action en requalification d’un CDD fondée sur l’absence de mentions au contrat

Réf. : Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-13.059, FS-B N° Lexbase : A10608US

Lecture: 2 min

N3452BZU

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par Charlotte Moronval

Le 30 Novembre 2022

► Le délai de prescription de l'action en requalification d'un CDD conclu afin d'assurer le remplacement d'un salarié absent en CDI, fondée sur l'absence de mention du nom et de la qualification professionnelle du salarié remplacé, court à compter de la conclusion du contrat.

Faits et procédure. Un salarié est engagé le 16 décembre 2013 par une société dans le cadre d’un CDD, prolongé par un avenant du 14 mars 2014, pour assurer le remplacement d’un salarié absent en arrêt-maladie. Le 22 décembre 2015, l'employeur informe le salarié de la fin de de son contrat de travail au motif que le salarié remplacé avait fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude.

Le 2 juin 2016, le salarié saisit la juridiction prud'homale afin de demander la requalification de son CDD en CDI, au motif que le CDD ne mentionnait pas l’identité et la qualification professionnelle du salarié remplacé.

La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 7 janvier 2021, n° 18/04016 N° Lexbase : A00924CE) accède à la demande du salarié et requalifie le contrat. En effet, après avoir constaté que le salarié avait été engagé par CDD, prolongé par un avenant, afin de remplacer un salarié absent sans que ne soient mentionnés le nom et la qualification professionnelle du salarié remplacé, la cour d’appel retient que cette absence de mention ne permet pas au salarié de vérifier que le contrat ne repose pas sur un autre motif. La cour d’appel ajoute que le salarié n'étant pas en mesure d'apprécier ses droits à la date de la conclusion du contrat, le délai de prescription ne peut courir qu'à compter du terme du dernier contrat. Constatant qu'il s'est écoulé moins de deux ans entre le terme du contrat et la saisine de la juridiction, la cour d’appel en déduit que l'action en requalification n'est pas prescrite.

L’employeur forme un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel au visa de l’article L. 1471-1 du Code du travail N° Lexbase : L1453LKZ.

Elle relève que le salarié demandait la requalification de son CDD en invoquant une absence de mentions au contrat, ce dont il résultait que son action, introduite plus de deux ans à compter de la date de conclusion du contrat, comme de l'avenant, était prescrite.

Pour aller plus loin :

  • v. déjà Cass. soc., 3 mai 2018, n° 16-26.437, FS-P+B N° Lexbase : A4401XMX, Ch. Radé, Point de départ du délai de l’action en requalification du CDD : les clarifications de la Cour de cassation, Lexbase Social, mai 2018, n° 741 N° Lexbase : N4063BXR ;
  • ÉTUDE : Les compétences du conseil de prud’hommes, Les litiges liés à l’exécution du contrat de travail, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3725ET7.

 

newsid:483452

Durée du travail

[Brèves] Non-respect de la communication du programme indicatif de la répartition de la durée du travail : le contrat de travail est présumé à temps complet

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2022, n° 21-20.035, F-D N° Lexbase : A83938TZ

Lecture: 3 min

N3389BZK

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par Lisa Poinsot

Le 29 Novembre 2022

► En cas de défaut de respect des modalités selon lesquelles le programme indicatif de la répartition de la durée du travail est communiqué par écrit au salarié et des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit au salarié, le contrat est présumé à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

Faits et procédure. Une salariée est engagée selon un CDI à temps partiel, après l’avoir été suivant plusieurs CDD. À la suite de son licenciement, elle saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son CDI à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement d’un rappel de salaire et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

La cour d’appel retient que le contrat de travail de la salariée comporte les indications requises pour ce type de contrat.

Elle affirme que la responsable des ressources humaines atteste que les accords d’entreprises sont disponibles en magasin à l’aide d’un classeur et sur l’intranet de la société. En outre, elle relève que deux salariées attestent que les horaires de travail sont affichés en magasin pendant la période de modulation.

Les juges du fond constatent, par ailleurs, que l’employeur démontre que les bulletins de paie permettent de connaître le suivi du temps de travail sur la période de modulation.

Ils en déduisent qu’au regard des plannings disponibles et lui permettant d’organiser ses temps d’activité, la salariée ne démontre pas qu’elle s’est tenue à la disposition de l’employeur pour bénéficier d’une requalification en temps plein.

La salariée forme alors un pourvoi en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel, au visa de l’article L. 3123-25 du Code du travail N° Lexbase : L6810K94, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789, du 20 août 2008 N° Lexbase : L7392IAZ et l'article 1315 du Code civil N° Lexbase : L0965KZR, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK.

L’employeur doit communiquer par écrit du programme indicatif de la répartition de la durée du travail ainsi que des conditions et délais dans lesquels les horaires de travail sont notifiés par écrit.

En l’absence de communication, c’est à l’employeur d’apporter la preuve que :

  • le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler ;
  • le salarié n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.

Faute de preuve, le contrat de travail est présumé être à temps plein.

En pratique, aucun accord d’entreprise ni bulletin de paie ne permet de garantir la bonne communication du programme indicatif.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le contrat de travail à temps partiel, L’obligation d’un contrat de travail à temps partiel écrit, L’obligation d’un contrat de travail à temps partiel écrit, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0469ETK.

 

newsid:483389

Procédure civile

[Jurisprudence] Conclusions devant la cour, à propos de la formule d’interpellation du juge compétent

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 21-15.942, F-B N° Lexbase : A50978QT

Lecture: 11 min

N3450BZS

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par Farid Seba, ancien Avoué à la cour, Avocat spécialiste en procédure d’appel, formateur en procédure civile

Le 30 Novembre 2022

Mots-clés : appel • conclusions • dispositif des conclusions • formalisme • sanction • conseiller de la mise en état • plaise à la cour • plaise au conseiller de la mise en état • interpellation du juge • saisine de la cour • forme des conclusions

La rédaction des conclusions devant la cour d’appel nécessite un soin particulier quant à la formule d’interpellation du juge compétent pour trancher les demandes des parties. Cette formulation diffère selon que l’on s’adresse au magistrat instructeur ou à la cour au fond et peut, lorsqu’elle est mal employée, conduire à l’irrecevabilité des demandes que présentent les parties.


 

La réforme de la procédure d’appel, dont le point d’origine se situe au décret n° 2009-1524, du 9 décembre 2009 N° Lexbase : L0292IGW, présente la caractéristique principale d’avoir accru considérablement le formalisme dans la rédaction des actes de procédure devant la cour d’appel. Les conclusions des parties n’échappent malheureusement pas à ce constat.

Même si l’application de ce formalisme semble avoir été faite dans le respect du principe du droit à un procès équitable comme prévu à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR.[1]

L’un des derniers textes important de cette réforme, le décret n° 2017-891, du 6 mai 2017 N° Lexbase : L2696LEL, auquel on doit la réécriture des articles 542 N° Lexbase : L7230LEI et 954 N° Lexbase : L7253LED du Code de procédure civile, a clairement introduit un nouveau débat, celui de l’importance que revêt, sur le plan de la régularité procédurale, les mentions portées par les parties dans leurs écritures d’appel.

D’une manière générale, les conclusions qui contiennent l'exposé des moyens de fait ou de droit sur lesquels les parties fondent leurs prétentions, s'entendent à la fois du contenant et du contenu de l’acte.

Sur le plan pratique, cet acte de procédure peut être démembré en trois parties ayant chacune une fonction bien déterminée.

La page de garde qui récapitule identité, fonction et position de chacune des parties dans l’instance d’appel, le corps des conclusions qui contient l’argumentation en fait et en droit, et enfin, le dispositif qui récapitule les prétentions.[2]

À tous les niveaux de ce découpage, le législateur est intervenu pour renforcer les exigences de forme dans la rédaction, quand ce n’est pas pour carrément tenir la plume de l’avocat.[3]

La Cour de cassation lui a emboîté le pas en édictant les sanctions de ce formalisme, sanctions fondées sur les textes applicables et sur les principes généraux de procédure comme la saisine du juge ou encore l’effet dévolutif de l’appel.

L’arrêt que nous évoquons ici a été rendu à propos des éléments contenus dans la troisième partie des écritures, le dispositif.

Les faits de l’espèce sont les suivants. Appelant d’un jugement prononçant le divorce des époux X, Monsieur X conclut au soutien de son appel le 11 juin 2020. L’intimée qui disposait d’un délai de trois mois pour conclure en réplique en application des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7240LEU, remet ses conclusions à la cour le dernier jour, soit le 11 septembre 2020. Ces conclusions peuvent être schématisées de la façon suivante :

Plaise à la Cour

- Moyens et prétentions de l’intimée

Par ces motifs

- Il est demandé à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état

- Prétentions au fond de l’intimée avec demande de réformation du jugement (appel incident)

Monsieur X saisit alors le magistrat instructeur pour faire juger irrecevables les conclusions de son épouse, motif pris de ce que la référence faite au conseiller de la mise en état dans le dispositif desdites conclusions, ne permet pas de considérer la cour saisie au fond des demandes de l’intimée, les conditions de l’article 909 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7247LE7 n’étant pas remplies, l’intimée ne serait plus recevable à conclure. 

Suivant ordonnance rendue le 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles, fait droit à l’incident et déclare les conclusions de l’intimée irrecevables.

Cette décision est déférée à la cour d’appel, qui par arrêt rendu le 18 février 2021, entérine la position du conseiller de la mise en état.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation casse la décision d'appel, au visa de l’article 910-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7041LEI et renvoie la cause et les parties devant la même cour, autrement composée.

Cet arrêt de cassation, qui nous offre l’occasion de préciser que la structure des conclusions telle que vue par la Cour de cassation, procède d’une logique liée à l’utilité procédurale de chacun des éléments qui la compose, ne souffre aucune critique et a pour mérite de corriger les excès dont avocats et magistrats se rendent parfois coupables.

Le reproche fait ici à l’intimée par la cour d’appel, consistait dans le fait d’avoir fait figurer dans le dispositif de ses conclusions, en sus de la récapitulation de ses demandes au fond,  une « adresse » au conseiller de la mise en état sous la forme de la mention suivante : « il est demandé à Madame ou Monsieur le conseiller de la mise en état ».

Cette mention aurait eu pour effet de déterminer le choix du destinataire des conclusions ainsi signifiées, en l'occurrence le conseiller de la mise en état. L’erreur dans le choix des mots semblait à la fois irréparable et lourde de conséquences. Pourtant, la confusion n’était qu’apparente.

Rappelons à cet égard que le conseiller de la mise en état et la cour ont des compétences bien définies par le Code de procédure civile, parfois partagées, mais dans la plupart des cas exclusives.

Que les demandes relatives au fond de l’affaire, celles par lesquelles le litige sera tranché, sont sans conteste de la compétence exclusive de la cour. Qu’elles ne peuvent donc être soumises au conseiller de la mise en état par définition incompétent.

Ce qui nous amène à nous poser la question de l’interpellation par les parties, dans leurs conclusions, du juge appelé à statuer sur les demandes que contiennent ces conclusions. C’est précisément le point de discussion de cette affaire.

En effet, dans l’espèce qui nous préoccupe, le juge d’appel a cru devoir accorder à la référence faite au conseiller de la mise en état, une valeur que ni la loi, ni la jurisprudence ne lui accorde. Ce faisant, la cour d’appel a clairement modifié la nature des conclusions de l’intimée en leur attribuant un destinataire qui n’était pas celui que visait l’intimée. Et ce, alors même que tant par leur forme, que par les demandes qu’elles contenaient (demandes au fond et appel incident), les conclusions de l’intimée étaient clairement adressées au juge du fond.

Ce raisonnement que sanctionne la Cour suprême, témoigne manifestement d’une approche trop extensive des suites et conséquences de l’arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 qui a ouvert le feu sur la question des mentions figurant au dispositif des conclusions  (Cass. civ. 2, 17 septembre 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I N° Lexbase : A88313TA), et aux termes duquel, «  il résulte des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ».

Il est vrai que depuis cette décision , tout ce que contient le dispositif des conclusions des parties devant la cour, semble avoir pris une importance capitale et doit être analysé et interprété à la lumière du Code de procédure civile, non pas dans un esprit de logique procédurale mais plutôt dans un esprit de sanction possiblement applicable.

Ce raisonnement s’inscrit par ailleurs dans la droite ligne, mais là encore de manière erronée, de l’arrêt rendu par la même cour le 12 mai 2016 (Cass. civ. 2, 12 mai 2016, n° 14-25.054, FS-P+B, N° Lexbase : A0787RPT), lequel a censuré une partie ayant formé une demande de caducité d’appel, mélangée à des demandes au fond, présentée à la cour dans des conclusions au fond.

Or, une analyse concrète de ces deux décisions, laisse clairement entrevoir que l’interpellation du juge compétent pour statuer sur les demandes qui lui sont soumises, résulte d’une part et principalement de la nature même de ces demandes, demandes au fond ou demande d’incident de procédure, et d’autre part de la mention de la formation de la cour à laquelle s’adresse le demandeur.

En effet, dans son arrêt du 12 mai 2016, la cour de cassation prend soin de préciser que « le conseiller de la mise en état n'est saisi des demandes relevant de sa compétence [...] », ici une demande de caducité dans une affaire relevant du circuit avec mise en état et donc avec présence d’un conseiller de la mise en état, « [...] que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées ». 

Traduction, une demande de caducité d’appel, donc un incident de procédure, n’est correctement orientée vers le juge compétent pour être tranchée, que lorsque ce juge est clairement interpellé par la mention expresse de sa qualité, cette interpellation trouvant sa forme dans le choix, par la partie qui conclut, du titre : Plaise au conseiller de la mise en état ou Plaise à la cour, qui ouvre l’exposé des moyens en fait et en droit qui soutiennent cette demande. Étant précisé que dans l’espèce qui a donné lieu à l’arrêt de cassation du 12 mai 2016, la cour d’appel était par ailleurs compétente pour relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel. Il n’y a là aucun mystère, puisqu'il ne s’agit là que d’une application pure et simple des dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7247LE7 qui évoquant la compétence du conseiller de la mise en état, mentionnent les conclusions « spécialement adressées » à ce magistrat.

Alors que dans l’espèce qui nous préoccupe, et par transposition du raisonnement de la Cour de cassation développé ci-dessus, la référence malheureuse dans les conclusions de l’intimée au conseiller de la mise en état, référence qui dans ce contexte ne constitue en rien un mode d’interpellation du juge compétent, doit bien entendu être regardée comme superfétatoire et en tous cas sans effet sur la régularité procédurale des écritures.

Décidé du contraire, reviendrait d’une part à dévoyer la jurisprudence de la Cour de cassation déjà suffisamment contraignante pour les avocats, et d’autre part à ajouter une condition à la loi et précisément au texte de l’article 910-1 du Code de procédure civile qui prévoit que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du code précité sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Il en va d’ailleurs ainsi de toutes les autres mentions tel que le « donner acte », « dire et juger » et autre « constater », mentions qui en dehors des hypothèses où elles consacrent la véritable reconnaissance d'un droit et non seulement une simple constatation, même si elles n’ont pas leur place dans le dispositif des conclusions, n'enlève rien à la régularité de celui-ci (Cass. civ. 2, 9 janvier 2020, n° 18-18.778, F-D N° Lexbase : A46463AC).

Ainsi, même si elle a cru devoir faire référence au conseiller de la mise en état dans le dispositif de ses conclusions au fond, l’intimée s’était bien adressée à la cour afin que soit tranchées au fond des demandes déterminant l’objet du litige.

Il est donc pour le moins regrettable que cette maladresse de rédaction de l’intimée ait suffi à provoquer chez l’appelant l’hystérie procédurale que nous sommes prompts à reprocher habituellement à la Cour de cassation.

Il eut été plus judicieux, si véritablement l’appelant s’était trouvé gêné par cette mention, de solliciter du conseiller de la mise en état qu’il intervienne pour enjoindre à l’avocat adverse de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 N° Lexbase : L7255LEG du Code de procédure civile, comme le prévoit d’ailleurs l’article 913 du même code N° Lexbase : L7246LE4, plutôt que de tenter de tirer partie de ce qui s’apparente manifestement à une simple erreur de rédaction. 

Mesdames, messieurs les avocats, cher(es) confrères, il serait peut-être temps de cesser de tendre le bâton pour se faire battre !

 

[1] Voir en ce sens: Y. Joseph-Ratineau, Dispositif des conclusions d'appel : application dans le temps de la solution nouvelle de la Cour de cassation, Lexbase Droit privé, juin 2021, n°868 N° Lexbase : N7812BYY.

[3] Voir en ce sens v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les conclusions devant la cour : la forme des conclusions devant la cour, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E5193499.

newsid:483450

Responsabilité médicale

[Brèves] Rejet de la demande d’indemnisation faite à l’ONIAM des préjudices issus d’une infection nosocomiale causée par un accident médical non fautif

Réf. : Cass. civ. 1, 23 novembre 2022, n° 21-24.103, F-B N° Lexbase : A35938UM

Lecture: 2 min

N3463BZB

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par Laïla Bedja

Le 29 Novembre 2022

► Même si l’infection survenue présente un caractère nosocomial au sens de l’article L. 1142-1-1 du Code de la santé publique, l’indemnisation des dommages consécutifs à cette infection, qui ne répondait pas aux critères de gravité de l’article précité, et qui avait été contractée au sein d’un établissement de santé, soumis à une responsabilité de droit, ne peut être mise à la charge de l’ONIAM, de sorte que les demandes formées à son encontre doivent être rejetées.

Les faits et procédure. Après avoir subi une chirurgie de l’estomac, Mme P. a présenté une infection consécutive à la survenue d’une fistule digestive durant l’intervention.

À l’issue d’une saisine de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux ayant ordonné une expertise médicale et écarté l’existence d’un accident médical indemnisable au titre de la solidarité nationale et d’une infection nosocomiale, la patiente a assigné l’ONIAM en indemnisation.

La cour d’appel (CA Colmar, 10 septembre 2021, n° 19/02687 N° Lexbase : A1628443) a, d’une part, retenu l’existence d’un accident médical non fautif lié à la survenue de la fistule et exclu son indemnisation au titre de la solidarité nationale en l’absence d’anormalité du dommage, et, d’autre part écarté le caractère nosocomial de l’infection au motif qu’elle était secondaire à cet accident.

Les juges du fond l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation, la patiente a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Rappelant la définition de l’infection nosocomiale et les conditions permettant d’engager la responsabilité de l’établissement et d’indemniser la victime de l’infection, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle en déduit :

« - que l'infection causée par la survenue d'un accident médical présente un caractère nosocomial comme demeurant liée à la prise en charge ;
- qu'une indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales n'est due par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l'article L. 1142-1, II du Code de la santé publique N° Lexbase : L1910IEH que si la responsabilité d'un établissement, service ou organisme n'est pas engagée et si les dommages répondent au moins à l'un des critères de gravité fixés ou, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, alinéa 1er N° Lexbase : L1859IEL, que si les dommages ont entraîné un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ou le décès du patient. »

newsid:483463

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Transferts de quotas d'émission de gaz à effet de serre et opérations portant sur les unités de réduction d'émissions certifiées ou vérifiées : rescrit de l’administration fiscale

Réf. : BOFiP, actualités, 26 octobre 2022, BOI-RES-TVA-000075

Lecture: 2 min

N3334BZI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 29 Novembre 2022

L’administration fiscale a lors d’un rescrit en date du 26 octobre 2022, opéré une clarification rédactionnelle sur le dispositif d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 283 du CGI s'appliquant aux transferts d'unités de réduction d'émissions vérifiées (VER).

Question. Le dispositif d'autoliquidation prévu au 2 septies de l'article 283 du CGI s'applique-t-il aux opérations portant sur les unités de réduction d'émissions certifiées ou vérifiées (CER-VER) ?

Réponse de l’administration fiscale [en ligne].

Aux termes du 2 septies de l'article 283 du CGI N° Lexbase : L8936MCX : « Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 3 de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, et d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert ».

Institué par l’article 12 du Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique, le mécanisme de développement propre permet à des entreprises issues des pays ayant souscrit à des engagements chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre au titre du Protocole de Kyoto de réaliser et/ou de cofinancer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des pays sans engagement chiffré (pays en développement, économies émergentes) et de se voir délivrer en contrepartie des crédits carbone, appelés unités de réduction d'émissions certifiées (CER). Le montant des CER accordées à l’investisseur correspond aux émissions évitées grâce à la mise en œuvre du projet par rapport à un scénario de référence sans projet. Ces unités sont négociables dans un marché dit réglementé dans les conditions prévues à l'article L. 229-22 du Code de l'environnement N° Lexbase : L8764LSE.

En revanche, les unités de réduction d'émissions vérifiées (VER), négociables sur un marché de compensation dit « volontaire », sont destinées aux organismes (entreprises, collectivités, etc.) qui souhaitent s’engager volontairement dans une démarche de réduction et de compensation des émissions de gaz à effet de serre dont ils sont à l'origine.

Le dispositif d'autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévu au 2 septies de l'article 283 du CGI s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités aux transferts de CER et de VER.

 

newsid:483334

Transport

[Brèves] Transport aérien : tribunal compétent pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur le Règlement sur le droit des passagers aériens

Réf. : Cass. civ. 1, 9 novembre 2022, n° 21-11.304, FS-B N° Lexbase : A12948SQ

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N3376BZ3

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par Vincent Téchené

Le 29 Novembre 2022

► Les dispositions du Code des transports et du Code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande d’indemnisation fondée sur le Règlement n° 261/2004, du 11 février 2004, sur les droits des passagers aériens, laquelle relève de l’application des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile.

Faits et procédure. Un couple et leur enfant mineur ont saisi d'une demande d'indemnisation pour retard important le tribunal d'instance du lieu de départ en France de leur vol. Le transporteur a soulevé l'incompétence des juridictions françaises.

Arrêt d’appel. La cour d’appel de Paris (CA Paris, 4-9, 3 décembre 2020, n° 19/13117 N° Lexbase : A759138N) juge que la juridiction du lieu d'embarquement n'est pas compétente. Il retient que les articles R. 322-2 N° Lexbase : L4207AWQ et R. 321-1 N° Lexbase : L4198AWE du Code de l'aviation civile, qui dérogent à la disposition générale de l'article 46 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1210H4L, sont applicables à l'action en dommages-intérêts engagée contre le transporteur et qu'ils ne prévoient pas ce chef de compétence.

Les passagers ont donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa de l’article 7 du Règlement (CE) n° 261/2004, du 11 février 2004 N° Lexbase : L0330DYU, de l'article 6 § 1 du Règlement Bruxelles I bis (Règlement (UE) n° 1215/2012, du 12 décembre 2012 N° Lexbase : L9189IUU, et des articles L. 321-3 N° Lexbase : L4194AWA et L. 322-3 N° Lexbase : L5745HD7 du Code de l'aviation civile, repris aux articles L. 6422-2 N° Lexbase : L5130L8I et L. 6421-3 N° Lexbase : L5128L8G du Code des transports, et enfin des articles R. 321-1 et R. 322-2 du Code de l'aviation civile et l'article 46 du Code de procédure civile.

La Haute juridiction précise ensuite la teneur de ces textes.

Ainsi, le premier de ces textes fixe le montant des indemnités forfaitaires dues par le transporteur aérien en cas de refus d'embarquement, de retard important ou d'annulation de vol.

Aux termes du deuxième, si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre.

Il résulte du troisième, rendu applicable par le quatrième au transport de personnes, que la responsabilité du transporteur aérien est régie par la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28 mai 1999.

Selon le sixième, auquel renvoie le cinquième en matière de transport aérien de personnes, l'action en responsabilité contre le transporteur aérien de marchandises prévue à l'article L. 321-5 N° Lexbase : L4196AWC doit être portée, au choix du demandeur, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

Aux termes du septième, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.

Par ailleurs, la Cour de cassation relève qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 9 juillet 2009, aff. C-204/08 N° Lexbase : A6427EIU ; CJUE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07 N° Lexbase : A6589END ; CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-581/10 et C-629/10 N° Lexbase : A7627IUZ) que le Règlement n° 261/2004 instaure un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci.

Elle en conclut les dispositions du Code des transports et du Code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'avaient pas vocation à s'appliquer à la demande des passagers fondée sur le Règlement n° 261/2004. Dès lors, la cour d'appel, à laquelle il incombait de faire application des dispositions de l'article 46 du Code de procédure civile, a violé les textes visés.

Observations. La Cour de cassation avait déjà précisé que le régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards, lequel s'inscrit en amont de la Convention de Montréal et, partant, est autonome par rapport au régime issu de celle-ci, de sorte que les dispositions du Code des transports et du Code de l'aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n'ont pas vocation à s'appliquer à une demande fondée sur le Règlement n° 261/2004 (Cass. civ. 1, 22 février 2017, n° 15-27.809, FS-P+B+I N° Lexbase : A6884TNB).

newsid:483376

Urbanisme

[Brèves] Démolition d’une construction irrégulière située à proximité d’un monument historique : même si la construction n’est pas visible depuis le monument !

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2022, n° 21-24.473, FS-B N° Lexbase : A29008TL

Lecture: 2 min

N3387BZH

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par Yann Le Foll

Le 29 Novembre 2022

► Doit être démolie une construction irrégulière située à proximité d’un monument historique, même si elle n’est pas directement visible depuis le monument.

Principe. En application de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L5016LUC, la condamnation à démolir une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme ou d'une servitude d'utilité publique et dont le permis de construire a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative est subordonnée à la seule localisation géographique de la construction à l'intérieur d'une zone soumise à un régime particulier de protection.

Ainsi, en vertu de l'article L. 621-30, II, du Code du patrimoine N° Lexbase : L2559K9N, en l'absence de périmètre délimité, toute construction édifiée dans une zone située à moins de cinq cents mètres d'un monument historique peut être démolie dans les conditions prévues à l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme, peu important que cette construction soit ou non visible du monument ou en même temps que lui.

Application. En l’espèce, ayant relevé qu'aucun périmètre de protection n'était délimité et que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que la construction était située à moins de cinq cents mètres d'un monument historique, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 28 octobre 2021, n° 18/18956 N° Lexbase : A91927AP), abstraction faite de motifs erronés mais surabondants subordonnant la démolition à ce que la construction fût visible du monument historique ou visible en même temps que lui, en a déduit, à bon droit, qu'elle ne se situait pas aux abords d'un monument historique.

À ce sujet. Lire O. Savignat, Appréciation du principe de covisibilité pour les travaux sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, Lexbase Public, juillet 2020, n° 592 N° Lexbase : N3991BYH.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L'action pénale du contentieux répressif de l'urbanisme, La nature des infractions en matière d'urbanisme : la construction sans autorisation, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4942E78.

newsid:483387

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