Jurisprudence : Cass. civ. 1, 23-11-2022, n° 21-19.490, FS-B, Rejet

Cass. civ. 1, 23-11-2022, n° 21-19.490, FS-B, Rejet

A10658UY

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Cass. civ. 1, 23-11-2022, n° 21-19.490, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89988933-cass-civ-1-23112022-n-2119490-fsb-rejet
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Abstract


CIV. 1

CF


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 23 novembre 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 831 FS-B

Pourvoi n° U 21-19.490


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022


M. [Aa] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-19.490 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), dans le litige l'opposant au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Reims, domicilié [… …], défendeur à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Ab et Rebeyrol, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Reims, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mme de Cabarrus, M. Serrier, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 mai 2021), par lettre recommandée du 24 avril 2019, le bâtonnier du barreau de Reims a saisi le conseil de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel de Reims (le conseil de discipline) de poursuites disciplinaires à l'encontre de M. [S], avocat, au titre de divers manquements.

2. Par délibération du 6 mai 2019, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Reims a désigné un rapporteur qui a déposé son rapport le 27 août 2019.

3. M. [S] a été cité à l'audience du conseil de discipline du 20 décembre 2019. À cette date, l'affaire a été renvoyée et le délai pour statuer prorogé de quatre mois, conformément à l'article 195 du décret du 27 novembre 1991.

4. Par décision du 31 juillet 2020, le conseil de discipline a déclaré constituées les fautes disciplinaires reprochées à M. [S], à l'exception du non-respect de la décision arbitrale d'un bâtonnier tiers, et prononcé des sanctions disciplinaires. M. [S] a formé un recours contre cette décision.


Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait grief à l'arrêt de déclarer constitués des manquements aux règles professionnelles et de prononcer des sanctions contre lui, alors :

« 1°/ que selon l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire ; le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement et le cas échéant, par la cour d'appel saisie du recours contre la décision rendue par l'instance disciplinaire ; il en résulte que saisie du recours de l'avocat contre la décision l'ayant condamné à une peine disciplinaire, la cour d'appel, qui annule le rapport d'instruction, la citation et la décision de l'instance disciplinaire, ne peut, sans violer l'exigence d'une procédure équitable, se prononcer sur les poursuites disciplinaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971🏛, 188, 189, 191,192,197 du décret du 27 novembre 1991, 562 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que la juridiction disciplinaire, et le cas échéant la juridiction d'appel, ne sont saisies que des faits mentionnés dans la citation délivrée à l'avocat poursuivi après dépôt du rapport d'instruction ; qu'après avoir annulé le rapport d'instruction, la cour d'appel a annulé les citations délivrées à M. [S], avocat, les 10 décembre 2019 et 8 janvier 2020, lesquelles visaient expressément ce rapport ainsi que la décision rendue par le conseil de discipline ; qu'en retenant néanmoins qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle devait se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier devant le conseil de discipline, alors qu'aucune instance disciplinaire régulière n'avait été ouverte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 562 du code de procédure civile🏛, 192 du décret du 27 novembre 1991 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la procédure disciplinaire est soumise à l'exigence d'une procédure équitable et qu'à cette fin, la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement doit être garantie au professionnel poursuivi ; dès lors, après avoir annulé le rapport d'instruction, les citations et la décision du conseil de discipline, la cour d'appel, qui s'est estimée investie par l'effet dévolutif de l'appel du pouvoir d'instruire et de juger les faits pour lesquels M. [S] a été poursuivi disciplinairement, a violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971🏛, 188, 189, 191, 192,197 du décret du 27 novembre 1991, 562 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »


Réponse de la Cour

7. Après avoir annulé le rapport d'instruction et, par voie de conséquence, la convocation à l'audience et la décision du conseil de discipline, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'acte de saisine, qui avait été adressé par le bâtonnier au conseil régional de discipline et mentionnait l'ensemble des griefs reprochés à l'avocat, avait introduit l'instance et que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle se trouvait saisie de l'entier litige et devait se prononcer au regard des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus devant elle.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Me [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré constituées certaines fautes disciplinaires reprochées s'agissant du manquement à l'honneur et à la probité pour violation de la loi par un avocat en exercice (la condamnation fiscale du 29 juin 2016), du manquement aux règles de courtoisie et de respect envers son bâtonnier (l'absence de réponse aux courriers du bâtonnier) et d'infraction aux règles professionnelles (l'arriéré de cotisations à la caisse nationale des barreaux français et le non-paiement des dettes fiscales), d'avoir prononcé à son encontre les peines d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de douze mois dont dix mois assortis du sursis et de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans et d'avoir ordonné à titre de sanction accessoire la publication de la peine disciplinaire par extrait dans les locaux des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel de Reims pendant une durée de trois mois .

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable et le principe de la contradiction imposent qu'en matière disciplinaire, lorsque le procureur général émet un avis, l'arrêt précise si cet avis est oral ou écrit et si, en ce cas, le professionnel poursuivi en a reçu communication afin de pouvoir y répondre utilement ; en l'espèce, l'arrêt se borne à mentionner que l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Guérin, avocat général, qui a fait connaître son avis ; qu'en procédant ainsi, sans préciser si l'avis du ministère public était écrit ou oral et si, dans cette dernière hypothèse, Me [S] en a reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Me [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré constituées certaines fautes disciplinaires reprochées à Me [S] s'agissant du manquement à l'honneur et à la probité pour violation de la loi par un avocat en exercice (la condamnation fiscale du 29 juin 2016), du manquement aux règles de courtoisie et de respect envers son bâtonnier (l'absence de réponse aux courriers du bâtonnier) et d'infraction aux règles professionnelles (l'arriéré de cotisations à la caisse nationale des barreaux français et le non-paiement des dettes fiscales) d'avoir prononcé à son encontre les peines d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de douze mois dont dix mois assortis du sursis et de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans et d'avoir ordonné à titre de sanction accessoire la publication de la peine disciplinaire par extrait dans les locaux des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel de Reims pendant une durée de trois mois ;

ALORS QUE l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt qui condamne Me [S] à une peine disciplinaire ne constate pas que ce dernier ou son conseil a été invité à prendre la parole en dernier ; en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Me [S] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré constituées certaines fautes disciplinaires reprochées à Me [S] s'agissant du manquement à l'honneur et à la probité pour violation de la loi par un avocat en exercice (la condamnation fiscale du 29 juin 2016), du manquement aux règles de courtoisie et de respect envers son bâtonnier (l'absence de réponse aux courriers du bâtonnier) et d'infraction aux règles professionnelles (l'arriéré de cotisations à la caisse nationale des barreaux français et le non-paiement des dettes fiscales) d'avoir prononcé à son encontre les peines d'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de douze mois dont dix mois assortis du sursis et de privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre, du conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée de cinq ans et d'avoir ordonné à titre de sanction accessoire la publication de la peine disciplinaire par extrait dans les locaux des ordres des avocats du ressort de la cour d'appel de Reims pendant une durée de trois mois ;

1°) ALORS QUE selon l'article 188 du décret du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre désigne un rapporteur qui a pour mission de procéder à une instruction objective et contradictoire de l'affaire ; le rapport, obligatoire, est déterminant du sort ultérieurement réservé aux poursuites par la formation de jugement et le cas échéant, par la cour d'appel saisie du recours contre la décision rendue par l'instance disciplinaire ; il en résulte que saisie du recours de l'avocat contre la décision l'ayant condamné à une peine disciplinaire, la cour d'appel, qui annule le rapport d'instruction, la citation et la décision de l'instance disciplinaire, ne peut, sans violer l'exigence d'une procédure équitable, se prononcer sur les poursuites disciplinaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971🏛, 188, 189, 191,192,197 du décret du 27 novembre 1991, 562 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE la juridiction disciplinaire, et le cas échéant la juridiction d'appel, ne sont saisies que des faits mentionnés dans la citation délivrée à l'avocat poursuivi après dépôt du rapport d'instruction ; qu'après avoir annulé le rapport d'instruction, la cour d'appel a annulé les citations délivrées à Me [S] les 10 décembre 2019 et 8 janvier 2020, lesquelles visaient expressément ce rapport ainsi que la décision rendue par le conseil de discipline ; qu'en retenant néanmoins qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle devait se prononcer sur les poursuites disciplinaires engagées par le bâtonnier devant le conseil de discipline, alors qu'aucune instance disciplinaire régulière n'avait été ouverte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 562 du code de procédure civile🏛, 192 du décret du 27 novembre 1991 et 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) ALORS QUE la procédure disciplinaire est soumise à l'exigence d'une procédure équitable et qu'à cette fin, la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement doit être garantie au professionnel poursuivi ; dès lors, après avoir annulé le rapport d'instruction, les citations et la décision du conseil de discipline, la cour d'appel, qui s'est estimée investie par l'effet dévolutif de l'appel du pouvoir d'instruire et de juger les faits pour lesquels M. [S] a été poursuivi disciplinairement, a violé les articles 23 de la loi du 31 décembre 1971🏛, 188, 189, 191, 192,197 du décret du 27 novembre 1991, 562 du code de procédure civile et 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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