Le Quotidien du 23 novembre 2022

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Directive « dommages » : précisions sur la production de « preuves pertinentes »

Réf. : CJUE, 10 novembre 2022, aff. C-163/21 N° Lexbase : A40458SM

Lecture: 4 min

N3282BZL

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par Vincent Téchené

Le 22 Novembre 2022

► La production de « preuves pertinentes », au sens de la Directive n° 2014/104/UE, du 26 novembre 2014, vise celles que la partie à laquelle la demande de production de preuves est adressée devrait créer ex novo, en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en sa possession, sous réserve du respect de l’obligation des juridictions nationales saisies de limiter la production de preuves à ce qui est pertinent, proportionné et nécessaire, en tenant compte des intérêts légitimes et des droits fondamentaux de cette partie.

La Directive n° 2014/104, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne N° Lexbase : L9861I4Y, vise à faciliter la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union par la sphère privée au moyen, notamment, de règles relatives à la production de preuves devant les juridictions nationales dans le cadre de litiges tendant à l'indemnisation des dommages subis en raison de comportements contraires au droit de la concurrence de l'Union.

Question préjudicielle. Le tribunal de commerce de Barcelone a demandé à la CJUE si, conformément à la Directive n° 2014/104, la production de preuves pertinentes en la possession de la partie défenderesse ou d’un tiers porte uniquement sur les documents en leur possession qui existent déjà ou également sur ceux que la partie à laquelle la demande de production de preuves est adressée devrait créer ex novo, en agrégeant ou en classant des informations, des connaissances ou des données en sa possession.

Décision. La Cour retient, tout d’abord, que le terme « preuves » visé dans ladite Directive concerne « tous les moyens de preuve admissibles devant la juridiction nationale saisie, en particulier les documents et tous les autres éléments contenant des informations, quel qu’en soit le support ». Il s’ensuit que les preuves concernées ne correspondent pas nécessairement à des « documents » préexistants.

Ensuite, en se référant aux preuves « en [la] possession » du défendeur ou d’un tiers, le législateur de l’Union se borne, selon la Cour, à un constat factuel, à savoir celui de l’asymétrie de l’information entre le défendeur ou le tiers, d’une part, et le demandeur, d’autre part, dont il exige seulement des preuves raisonnablement disponibles suffisantes, au vu du peu d’éléments dont ledit demandeur dispose généralement lors de l’introduction d’un recours en dommages et intérêts.

Elle note, en outre, que le législateur de l’Union, en adoptant la Directive n° 2014/104, est parti du constat que la lutte contre les comportements anticoncurrentiels à l’initiative de la sphère publique n’était pas suffisante pour assurer le plein respect du droit de la concurrence et qu’il importait de faciliter la possibilité, pour la sphère privée, de concourir à l’accomplissement de cet objectif. La Cour précise qu’il était donc nécessaire de mettre en œuvre des outils de nature à remédier à l’asymétrie de l’information entre les parties puisque, par définition, l’auteur de l’infraction sait ce qui lui a été reproché et connaît les preuves qui ont pu servir pour démontrer sa participation à un comportement anticoncurrentiel, alors que la victime du préjudice causé par ce comportement n’en dispose pas. À cet égard, le fait pour la partie demanderesse de se voir fournir seulement des documents bruts préexistants, possiblement très nombreux, ne correspondrait qu’imparfaitement à sa demande.

De plus, exclure la faculté de demander la production de documents ex novo rendrait plus difficile la mise en œuvre des règles de concurrence de l’Union par la sphère privée.

Enfin, la Cour ajoute que le législateur de l’Union a instauré un mécanisme de mise en balance des intérêts en présence, sous le contrôle strict des juridictions nationales saisies. Il revient à ces juridictions d’apprécier si la demande de production de preuves réalisée ex novo à partir d’éléments de preuve préexistants en la possession du défendeur ou d’un tiers risque, compte tenu, par exemple, de son caractère excessif ou trop général, de faire peser une charge disproportionnée sur la partie défenderesse ou le tiers concerné, qu’il s’agisse du coût ou de la charge de travail que cette demande occasionnerait.

 

newsid:483282

Contrat de travail

[Brèves] Transfert partiel d’entreprise : détermination d’une entité économique autonome

Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 28 octobre 2022, n° 454355, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34178RY

Lecture: 3 min

N3292BZX

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par Lisa Poinsot

Le 22 Novembre 2022

► Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l'activité est poursuivie par le nouvel employeur, peu important à cet égard que cet ensemble soit issu de plusieurs parties d'entreprises distinctes d'un même groupe.

Faits et procédure. Dans le cadre de la cession de l’une de ses activités, une société d’un groupe sollicite le transfert du contrat de travail de plusieurs salariés protégés.

Par trois décisions, l’inspecteur du travail décide de refuser d’accorder à la société l’autorisation de procéder au transfert de leur contrat de travail. La ministre du Travail annule ces décisions et autorise le transfert du contrat de travail des salariés protégés.

Ces derniers saisissent chacun le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision de la ministre du Travail, demande qui est rejetée.

La cour administrative d’appel (CAA Marseille, 7 mai 2021, n° 20MA02783 N° Lexbase : A52064RA) juge, tout d’abord, qu’une entité économique autonome peut résulter de deux parties d’entreprises distinctes d’un même groupe.

Ensuite, elle relève que l’activité transférée constitue une activité autonome, distincte des autres activités exercées par le groupe, dotée d’équipes dédiées dont l’expertise est spécifique, et poursuivant un objectif propre. Elle relève également que les fonctions supports nécessaires à l’exercice de cette activité sont transférées, ainsi que les moyens corporels et incorporels spécifiquement affectés à l’activité.

La cour administrative d’appel en déduit que l’activité transférée doit être regardée comme un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique poursuivant un objectif propre.

Enfin, la cour administrative d’appel estime que l’activité transférée a conservé son identité et a été effectivement poursuivie, quand bien même l’activité de certains salariés a été temporairement interrompue et l’organisation des équipes quelque peu modifiée.

Par conséquent, elle rejette l’appel de chaque salarié. Ces derniers se pourvoient alors en cassation.

La solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette les pourvois en application des articles L. 1224-1 N° Lexbase : L0840H9Y, L. 2414-1 N° Lexbase : L0974LTA et L. 2421-9 N° Lexbase : L0222H94 du Code du travail.

L’autorité administrative, pour autoriser le transfert du contrat de travail d’un salarié protégé, doit s’assurer que :

  • le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur ;
  • ce salarié exerce ses fonctions dans l’entité transférée.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La modification dans la situation juridique de l’employeur, Le sort des contrats de travail des salariés protégés en cas de transfert partiel d’entreprise, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E8871ESD.

 

newsid:483292

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Modalités d'application du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales

Réf. : Décret n° 2022-1424, du 10 novembre 2022, relatif au crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales prévu à l'article 220 septdecies du Code général des impôts N° Lexbase : L8140ME9

Lecture: 5 min

N3259BZQ

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par Marie-Claire Sgarra

Le 22 Novembre 2022

Le décret n° 2022-1424, du 10 novembre 2022, publié au Journal officiel du 11 novembre 2022, modifie les modalités d'application du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées en vue de soutenir la création d'œuvres musicales, de contrôler et d'administrer des œuvres musicales éditées, d'assurer la publication, l'exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d'un auteur ou d'un compositeur, créé par l'article 82, de la loi n° 2021-1900, du 30 décembre 2021, de finances pour 2022, et codifié à l'article 220 septdecies du CGI.

Le décret précise ainsi l'assiette du crédit d'impôt pour dépenses d'édition d'œuvres musicales et fixe les conditions de délivrance des agréments provisoires et définitifs, les modalités de fonctionnement du comité d'experts chargé de se prononcer sur les demandes d'agrément et les obligations déclaratives incombant aux entreprises qui sollicitent le bénéfice du crédit d'impôt auprès de l'administration fiscale.

La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces suivantes :

  • une copie du contrat de préférence faisant l'objet de la demande d'agrément provisoire ;
  • pour les auteurs ou compositeurs parties au contrat de préférence objet de la demande d'agrément provisoire, la liste complète, par ordre chronologique de première commercialisation en France, d'une part, des albums comprenant au moins une œuvre musicale dont ils sont l'auteur ou le compositeur et, d'autre part, des albums pour lesquels en qualité de coauteur, de cocompositeur ou dans le cadre d'une œuvre collective, ils ont contribué à l'écriture de plus de 50 % des œuvres musicales qui les composent, pour lesquels le seuil de ventes et d'écoutes défini à l'article 9 a été atteint à la date de la demande ;
  • la liste prévisionnelle des œuvres musicales telles que définies au 3° du II de l'article 220 septdecies du CGI, hors répertoire étranger sous-édité, qui seront déposées au répertoire d'un organisme de gestion collective par l'entreprise au cours de l'exercice ou, à défaut, si les œuvres ne sont pas encore créées, le nombre d'œuvres que l'entreprise prévoit de déposer, en précisant la part d'œuvres d'expression française ou employant une langue régionale en usage en France par rapport au nombre d'œuvres comportant des paroles ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés au moment du dépôt de la demande ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise respecte l'ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise n'est pas détenue, directement ou indirectement, par un éditeur de service de télévision ou de radiodiffusion ;
  • un budget prévisionnel détaillant les dépenses de soutien à la création d'œuvres musicales, de contrôle et d'administration, de publication, d'exploitation et de diffusion commerciale des œuvres musicales éditées dans le cadre du contrat de préférence faisant l'objet de la demande d'agrément, ainsi que les dépenses de développement du répertoire de l'auteur ou du compositeur partie au contrat de préférence ;
  • la liste nominative des prestataires techniques pressentis.

Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité compétente invite l'entreprise, dès réception de la demande, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, à fournir les pièces nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de régularisation. À l'expiration de ce délai, faute de régularisation, la demande d'agrément provisoire est réputée caduque.

La demande d'agrément définitif est accompagnée, selon le modèle fourni par l'administration, des pièces justificatives suivantes :

  • un document comptable certifié par un expert-comptable indiquant le coût effectif, à la date de la demande, des dépenses engagées au titre du contrat de préférence ayant fait l'objet d'un agrément provisoire et leurs moyens de financement et faisant apparaître le détail des dépenses engagées, notamment celles mentionnées au dernier alinéa du III de l'article 220 septdecies du Code général des impôts ;
  • un justificatif attestant, le cas échéant, du dépôt des œuvres au répertoire d'un organisme de gestion collective ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant que le contrat de préférence mentionné au 1° de l'article 4 est toujours en cours au moment du dépôt de la demande ou en cas de rupture précisant la date de fin de contrat ;
  • la liste nominative des personnels mentionnés aux a et b du 1°, au a du 2° et au a du 3° du III de l'article 220 septdecies du CGI ;
  • une déclaration sur l'honneur attestant du versement des cotisations de Sécurité sociale ;
  • la liste nominative des prestataires auxquels il a été fait appel.

Le seuil de ventes et d'écoutes mentionné au 3° du II de l'article 220 septdecies du CGI est fixé à 100 000 équivalents-ventes. Un équivalent-vente correspond à la vente d'un album ou à 1 500 écoutes, chacune d'une durée supérieure à 30 secondes des titres de cet album sur les offres payantes des services de musique en ligne. Le total d'équivalents-ventes relatif aux écoutes est obtenu en soustrayant du nombre total des écoutes des titres d'un album la moitié des écoutes du titre le plus écouté de cet album.

Le texte est entré en vigueur le 11 novembre 2022.

newsid:483259

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement fondé sur le refus du salarié de participer à la culture de l’apéro de l’entreprise

Réf. : Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 21-15.208, F-D N° Lexbase : A96218S7

Lecture: 2 min

N3355BZB

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par Charlotte Moronval

Le 22 Novembre 2022

► Est nul, le licenciement fondé, en partie, sur le comportement critique du salarié et son refus d'accepter la politique de l'entreprise basée sur le partage de la valeur « fun & pro » mais aussi l'incitation à divers excès, qui participent de sa liberté d’expression et d’opinion.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un salarié est licencié pour insuffisance professionnelle, l’employeur lui reprochant de ne pas partager les valeurs de la société, notamment la valeur « fun & pro ». Cette valeur consistait notamment à participer aux séminaires et aux pots de fin de semaine qui généraient fréquemment une alcoolisation excessive de tous les participants, encouragée par les associés qui mettaient à disposition de très grandes quantités d'alcool, et par des pratiques prônées par les associés liant promiscuité, brimades et incitation à divers excès et dérapages.

Pour débouter le salarié de sa demande en nullité de son licenciement, la cour d'appel (CA Paris, 6-9, 10 mars 2021, n° 18/08200 N° Lexbase : A58334KA) retient que les reproches qui sont faits au salarié dans la lettre de licenciement ne peuvent être considérés comme une violation de sa liberté d'expression de nature à rendre nul le licenciement. En effet, elle relève qu’il est reproché au salarié son refus d'accepter la politique de l'entreprise et de se conformer aux modalités de fonctionnement. Or, les reproches faits au salarié sur sa rigidité, son manque d'écoute, son ton parfois cassant et démotivant vis-à-vis de ses subordonnés et son impossibilité d'accepter le point de vue des autres constituent des critiques sur son comportement et ne sont pas des remises en cause de ses opinions personnelles.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel.

Elle rappelle que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Pour aller plus loin : sur la jurisprudence en la matière, v. ÉTUDE : La cause réelle et sérieuse de licenciement pour motif personnel, Les abus de la liberté d'expression, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E3312ZPD.

newsid:483355

Procédure administrative

[Brèves] Demande d'avis technique : pas d’obligation du consultant de soumettre l'élaboration de l'avis au contradictoire (sauf audition d'une partie ou examen des pièces produites par elle)

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 10 novembre 2022, n° 456661, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A43628SD

Lecture: 2 min

N3307BZI

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par Yann Le Foll

Le 22 Novembre 2022

► Le consultant désigné par le juge n'est pas tenu d'élaborer son avis dans le cadre d'une procédure contradictoire sauf s’il est amené à entendre l'une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle.

Principe. Il résulte de l'article R. 625-2 du Code de justice administrative N° Lexbase : L0868IYS que :

  • si le consultant désigné par le juge n'est pas tenu d'élaborer son avis dans le cadre d'une procédure contradictoire ;
  • il doit, dès lors qu'il est amené à entendre l'une des parties au procès ou à examiner des pièces produites par elle, associer en principe l'autre partie au procès à ces auditions ou examens, dans toute la mesure où le respect d'un secret, tel que le secret médical ou le secret des affaires, ne s'y oppose pas.

Application. Par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'avis technique avait été irrégulièrement émis faute pour le consultant, qui avait pris connaissance de pièces transmises par la société EDF et avait entendu des représentants de cette société, d'associer l'association syndicale, que les dispositions précitées de l'article R. 625-2 du Code de justice administrative n'imposaient pas au consultant de respecter une procédure contradictoire entre les parties, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 21 décembre 2020, n° 18MA00274 N° Lexbase : A36824BY) a commis une erreur de droit (voir pour une mise en œuvre du recours à la consultation technique concernant la fixation des frais d'accès aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, CE, 9°-10° s-s. réunies, 28 mars 2012, n° 330548, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0178IH3). 

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les autres mesures d'instruction, La procédure de l'avis technique, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E5201E7R.

newsid:483307

Procédure civile

[Brèves] Jusqu’à quel moment l’opposition d’une partie à la tenue de l’audience devant un juge rapporteur est-elle recevable ?

Réf. : Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.098, F-D lx N° Lexbase : A50078QI

Lecture: 2 min

N3312BZP

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 22 Novembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que l'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience et qu'une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire l'opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale.

Faits et procédure. La Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens a adressé à une cotisante, une contrainte pour le paiement des cotisations, majorations de retard. Cette dernière a formé opposition à contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Le pourvoi. La cotisante fait grief à l’arrêt rendu le 11 septembre 2020 par la cour d’appel de Toulouse, d’avoir rejeté sa demande de renvoi en audience collégiale. L’intéressée fait valoir la violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, ensemble l'article 945-1 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1034H43.

En l’espèce, pour rejeter la demande de renvoi devant la formation collégiale, l’arrêt a relevé que les parties étaient avisées par l’ordonnance de fixation que l’affaire était inscrite au rôle d’une audience devant un juge rapporteur. Par ailleurs, que la cotisante avait accusé réception de l’ordonnance, n’a sollicité le renvoi en audience collégiale qu’en réponse à la demande lors de l’audience de l’intimée, d’écarter des débats ses pièces et conclusions transmises la veille. Dès lors, l’arrêt retient que sa demande de renvoi se heurte au principe de loyauté des débats.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article 945-1 du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt d’appel.

La Haute juridiction s’est également prononcée en ce sens dans un arrêt publié du même jour (Cass. civ. 2, 20 octobre 2022, n° 20-22.099, F-B N° Lexbase : A50778Q4).

Pour aller plus loin : v. notamment N. Fricéro, ÉTUDE : L’audience et le jugement, Audience et débats (CPC, art. 430 à 446), in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E55038QU.

 

newsid:483312

Procédure civile

[Brèves] Ordonnance de protection : quid de la sanction découlant de l’absence d’annexion des pièces à la requête ?

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2022, n° 21-15.095, FS-B N° Lexbase : A28498TP

Lecture: 2 min

N3360BZH

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 23 Novembre 2022

La première chambre civile de la Cour de cassation vient préciser que la nullité sanctionnant l'absence d'annexion, à la requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection, des pièces sur lesquelles la demande est fondée est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause une telle irrégularité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, une femme a saisi par requête un juge aux affaires familiales afin d’obtenir une ordonnance de protection à l’égard de son époux.

Le pourvoi. Le demandeur fait grief à l’arrêt rendu le 11 février 2022 par la cour d’appel de Paris d’avoir rejeté l’exception de nullité de la requête qu’il avait soulevé. L’intéressé fait valoir la violation de l'article 1136-3 du Code de procédure civile N° Lexbase : L6250LXR.

En l’espèce, la cour d’appel a constaté que la requête comportait quinze pièces en annexe, et que la requérante avait par la suite communiqué cinq pièces complémentaires à la partie adverse. Par ailleurs, que l’époux ne démontrait pas en quoi consistait le grief tiré de cette communication postérieure au dépôt de la requête

Solution. Énonçant la solution précitée aux termes des dispositions des articles 114 N° Lexbase : L1395H4G et 1136-3, alinéas 1er et 2 N° Lexbase : L6250LXR du Code de procédure civile, la Cour de cassation rejette le pourvoi, relevant que l’exception de nullité soulevée n’était pas fondée et que l’arrêt rendu par la cour d’appel en conséquence se trouve légalement justifié.

Pour aller plus loin :

  • v. N. Hoffschir, ÉTUDE : La nullité des actes de procédure, in Procédure civile, (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E24067LP;
  • Pour un modèle de requête pour obtenir une ordonnance de protection, voir Requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection devant le juge aux affaires familiales, n° MDFA07 N° Lexbase : X9966CM3.

 

newsid:483360

Voies d'exécution

[Brèves] Le jugement d’adjudication par licitation ne vaut pas titre d’expulsion !

Réf. : Cass. civ. 2, 17 novembre 2022, n° 20-18.047, F-B N° Lexbase : A28948TD

Lecture: 3 min

N3358BZE

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par Alexandra Martinez-Ohayon

Le 22 Novembre 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que s’il résulte de la combinaison des articles 1377 et 1271 à 1281 du Code de procédure civile relatifs à la vente sur licitation que de nombreuses règles régissant la procédure de saisie immobilière s'appliquent, par renvoi de texte, à la procédure de vente judiciaire d'immeubles après partage, les Hauts magistrats énoncent que l'article L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution ne lui est pas applicable et qu’en conséquence, un jugement de vente sur adjudication par licitation ne vaut pas titre d'expulsion.

Faits et procédure. Dans cette affaire, par jugement, confirmé par un arrêt, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage d’une indivision entre une mère et sa fille a été ordonnée, sur un bien immobilier. Par jugement d’adjudication sur licitation, la vente du bien a été adjugée au bénéfice d’une société. Un appel a été interjeté à l’encontre de cette décision, et la cour d’appel a notamment déclaré irrecevable l’appel de la mère et rejeté les demandes de la fille. La société adjudicataire a fait délivrer un commandement de quitter les lieux sous un délai de deux mois. La défenderesse a saisi le juge de l’exécution en nullité de ce commandement.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l’arrêt (CA Rouen, 3 octobre 2019, n° 19/01165 N° Lexbase : A4647ZQ8), d’avoir rejeté sa demande en nullité du commandement de quitter les lieux et en conséquence, confirmé le jugement.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu que la vente des immeubles d'une personne physique en liquidation judiciaire est régie par l'article L. 642-18 du Code de commerce N° Lexbase : L7335IZP, qui renvoie aux articles L. 322-5 N° Lexbase : L5883IRC à L. 322-13 N° Lexbase : L5891IRM du Code des procédures civiles d'exécution à l'exception des articles L. 322-6 N° Lexbase : L7996IQ9 et L. 322-9 N° Lexbase : L7993IQ4, R. 642-27 N° Lexbase : L2658ITM et suivants du Code de commerce renvoyant aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière. Par ailleurs, que l'article L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution précise que le jugement d'adjudication sur licitation constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi conformément à l'article L. 311-6 N° Lexbase : L5870IRT du code précité.

Solution. Énonçant la solution précitée au visa de l’article L. 322-13 du Code des procédures civiles d'exécution et les articles 1271 N° Lexbase : L2150H4E à 1281 N° Lexbase : L2177H4E et 1377 N° Lexbase : L1631IUX du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel, et casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rouen. Les Hauts magistrats statuant sur le fond pour l’administration d’une bonne justice, compte tenu du fait que le jugement d’adjudication sur licitation ne valant pas titre d’expulsion, annulent le commandement de quitter les lieux.

Il convient de rappeler aux praticiens, l’importance d’indiquer dans le cahier des conditions de vente la situation d’occupation du bien.

Pour aller plus loin : lire D. Talon et C. Simon, La mise à prix : le cas de la licitation, Lexbase droit privé, juin 2022, n° 911 N° Lexbase : N1894BZ8.

 

newsid:483358

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Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

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Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.