Jurisprudence : Cass. civ. 2, 20-10-2022, n° 20-22.098, F-D, Cassation

Cass. civ. 2, 20-10-2022, n° 20-22.098, F-D, Cassation

A50078QI

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Cass. civ. 2, 20-10-2022, n° 20-22.098, F-D, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89200339-cass-civ-2-20102022-n-2022098-fd-cassation
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Abstract

► La deuxième chambre civile de la Cour de cassation affirme que l'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience et qu'une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire l'opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale.


CIV. 2

LM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 octobre 2022


Cassation


M. PIREYRE, président


Arrêt n° 1094 F-D

Pourvoi n° G 20-22.098


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022


Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-22.099 contre l'arrêt n° RG : 19/02845 rendu le 11 septembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale⚖️, section 3), dans le litige l'opposant à la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L], de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 septembre 2020), la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens (la caisse) a décerné, le 9 avril 2018, à Mme [Aa] (la cotisante), exerçant la profession de biologiste non-médecin, non-salarié, une contrainte pour avoir paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2018.

2. La cotisante a formé opposition à cette contrainte devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.


Sur les premier, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014 du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, le premier étant irrecevable et les autres n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de renvoi en audience collégiale, alors « qu'en matière de procédure orale, le refus d'une partie d'être entendue à juge unique et son souhait de renvoi à l'audience collégiale peuvent être présentés au jour de l'audience ; qu'en ayant jugé le contraire, aux motifs inopérants du dépôt d'un calendrier de procédure, de la nécessité de respecter le contradictoire et du principe de loyauté des débats, quand la collégialité est de droit pour une partie qui doit expressément y renoncer, ce qu'elle peut parfaitement refuser de faire le jour de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 945-1 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

Vu l'article 945-1 du code de procédure civile🏛 :

5. Il résulte de ce texte que si le magistrat chargé du rapport peut tenir seul l'audience, c'est à la double condition de constater que les avocats ou les personnes qui ont qualité pour présenter des observations orales ne s'y opposent pas et d'entendre les plaidoiries.

6. Pour rejeter la demande de renvoi en audience collégiale, l'arrêt relève que les parties ont été avisées par ordonnance de fixation du 1er octobre 2019 que l'affaire était inscrite au rôle d'une audience devant le magistrat rapporteur et que la cotisante qui a accusé réception de cette ordonnance n'a demandé le renvoi en audience collégiale qu'en réponse à la demande de l'intimée présentée lors de l'audience du 4 juin 2020 d'écarter des débats les pièces et conclusions transmises la veille. Il retient qu'une telle demande de renvoi se heurte au principe de loyauté des débats.

7. En statuant ainsi, alors que l'opposition des parties à la tenue de l'audience devant un juge rapporteur peut être présentée le jour même de l'audience et qu'une partie ne peut être privée de son droit à ce que l'affaire l'opposant à son adversaire soit débattue contradictoirement en audience collégiale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande formée par la Caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens et la condamne à payer à Mme [Aa] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour Mme [Aa]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [L] fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, attaqué d'AVOIR dit que le syndicat des travailleurs assurés librement en Europe pour leur sécurité sociale n'avait pas qualité pour représenter ou assister la demanderesse ;

ALORS QU'un membre d'un groupement professionnel de travailleurs indépendants peut représenter une biologiste non salariée devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'en ayant jugé que M. [Ab] n'avait pas qualité, en tant que président du [3], groupement syndical de travailleurs indépendants, pour représenter Mme [Aa] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale🏛.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [L] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande de renvoi en audience collégiale ;

1°) ALORS QU'en matière de procédure orale, le refus d'une partie d'être entendue à juge unique et son souhait de renvoi à l'audience collégiale peuvent être présentés le jour de l'audience ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 945-1 du code de procédure civile🏛 ;

2°) ALORS QU'en matière de procédure orale, le refus d'une partie d'être entendue à juge unique et son souhait de renvoi à l'audience collégiale peuvent être présentés au jour de l'audience ; qu'en ayant jugé le contraire, aux motifs inopérants du dépôt d'un calendrier de procédure, de la nécessité de respecter le contradictoire et du principe de loyauté des débats, quand la collégialité est de droit pour une partie qui doit expressément y renoncer, ce qu'elle peut parfaitement refuser de faire le jour de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 945-1 du code de procédure civile🏛 ;

3°) ALORS QUE les juges doivent respecter le contradictoire, même en procédure orale ; qu'en ayant rejeté la demande de Mme [L] de renvoi à la formation collégiale, motif pris du principe de loyauté des débats et du respect du contradictoire, moyen qui n'a aucunement été soumis à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile🏛.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions et pièces déposées par elle le 3 juin 2020, veille de l'audience ;

ALORS D'UNE PART QU'en procédure orale, des conclusions tardivement déposées ne peuvent être écartées des débats, sans que la partie intéressée n'ait été mise en mesure de faire valoir de motif légitime ; qu'en ayant écarté des débats les conclusions et pièces déposées par Mme [L] le 3 juin 2020, sans lui permettre de faire valoir son motif légitime, tiré de ce qu'au vu de l'ordonnance du 1er octobre 2019 qui lui avait été adressée (en production), elle croyait en toute bonne foi que l'audience prévue n'avait pour objet que d'examiner la recevabilité de son appel, la cour d'appel a violé l'article 446-3 du code de procédure civile🏛 ;

ALORS D'AUTRE PART QUE des conclusions ne peuvent être écartées des débats que si le juge constate qu'au regard de leur contenu et des circonstances de leur dépôt, ces conclusions n'ont pu être contradictoirement débattues ; qu'en se bornant, pour écarter les conclusions et pièces déposées par Mme [L] le 3 juin 2020, à faire état de la date de leur dépôt, sans constater que ces conclusions n'avaient pu être débattues, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 du Code de procédure civile🏛.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR validé la contrainte litigieuse, outre majorations de retard complémentaires ;

1°) ALORS QU'en procédure orale, l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant n'a pas pour effet que la cour n'est saisie d'aucun moyen, si l'appelant est comparant ; qu'en ayant énoncé le contraire, la cour d'appel a donc violé l'article R. 142-20-1 du code de la sécurité sociale🏛 ;

2°) ALORS QUE la liberté d'entreprendre et celle de choisir son organisme d'assurance sociale s'oppose à l'obligation d'affiliation à un régime de sécurité sociale ; qu'en ayant jugé que Mme [Aa] avait une obligation d'affiliation auprès de la caisse intimée, la cour d'appel a violé l'article 153 TFUE, ensemble le principe de la liberté d'entreprendre.

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