Jurisprudence : Cass. civ. 1, 16-11-2022, n° 21-15.095, FS-B, Rejet

Cass. civ. 1, 16-11-2022, n° 21-15.095, FS-B, Rejet

A28498TP

Référence

Cass. civ. 1, 16-11-2022, n° 21-15.095, FS-B, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/89851020-cass-civ-1-16112022-n-2115095-fsb-rejet
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Abstract

Il résulte des articles 114 et 1136-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile que la nullité sanctionnant l'absence d'annexion, à la requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection, des pièces sur lesquelles la demande est fondée est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause une telle irrégularité


CIV. 1

SG


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 novembre 2022


Rejet


M. CHAUVIN, président


Arrêt n° 790 FS-B

Pourvoi n° S 21-15.095


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2022


M. [O] [W], domicilié chez Mme [B] [W], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-15.095 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 - chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [H] [L] [M], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.


Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [W], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Aa Ab, Poinseaux, Dard, Beauvois, M. Fulchiron, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général et Mme Layemar, greffier de chambre,


la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire🏛, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2021) et les productions, par requête du 8 juin 2020, Mme [Ac] [M] a saisi un juge aux affaires familiales afin d'obtenir, sur le fondement des articles 515-9 et suivants du code civil🏛, une ordonnance de protection à l'égard de son époux, M. [W].


Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile🏛, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [W] fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de nullité de la requête, alors « que, dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil🏛🏛, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe ; que la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que la requête initiale comportait quinze pièces, mais que d'autres avaient été ultérieurement communiquées ; qu'en jugeant néanmoins la requête valable, alors qu'elle ne comportait pas toutes les pièces sur lesquelles elle était fondée, la cour d'appel a violé l'article 1136-3 du code de procédure civile🏛. »


Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 114 et 1136-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile🏛🏛 que la nullité sanctionnant l'absence d'annexion, à la requête aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection, des pièces sur lesquelles la demande est fondée est une nullité de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause une telle irrégularité.

6. La cour d'appel a constaté que la requête déposée par Mme [Ac] [M] aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection comportait quinze pièces en annexe et que celle-ci avait communiqué par la suite à M. [W] cinq autres pièces, sans que celui-ci ait précisé en quoi consistait le grief tiré de la communication de ces nouvelles pièces postérieurement au dépôt de la requête.

4. Il en résulte que l'exception de nullité n'était pas fondée.

5. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile🏛🏛, la décision déférée se trouve légalement justifiée.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile🏛, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [W]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [W] fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de la requête en date du 15 juin 2020 de Mme [Ac] [M] ;

Alors que, dans les cas prévus aux articles 515-9 et 515-13 du code civil🏛🏛, le juge est saisi par une requête remise ou adressée au greffe ; que la requête doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et, en annexe, les pièces sur lesquelles celle-ci est fondée, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que la requête initiale comportait 15 pièces, mais que d'autres avaient été ultérieurement communiquées ; qu'en jugeant néanmoins la requête valable, alors qu'elle ne comportait pas toutes les pièces sur lesquelles elle était fondée, la cour d'appel a violé l'article 1136-3 du code de procédure civile🏛.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [W] fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions ;

Alors que lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection ; que l'ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l'audience, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ; que la cour d'appel doit apprécier la situation de danger actuel pour le conjoint ou les enfants à la date où elle statue ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a souverainement considéré comme vraisemblable la commission de faits de violences commis début mai 2020, elle n'a, en revanche, pas constaté que ces violences constituaient une situation de danger au jour où elle a statué, c'est-à-dire le 11 février 2021 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil🏛🏛.

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