Le Quotidien du 11 novembre 2022

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Représentant de l’assureur étranger : l’action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, peut-elle être dirigée exclusivement à son encontre ?

Réf. : Cass. civ. 2, 27 octobre 2022, n° 21-14.334, F-B N° Lexbase : A20978R4

Lecture: 4 min

N3236BZU

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Novembre 2022

► Il ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, ou l'action aux fins d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile, exclusivement contre le représentant de l'assureur.

Faits et procédure. En l’espèce, une femme, domiciliée en France, avait été victime de blessures à la suite d'un accident de la circulation survenu en Espagne alors qu'elle était passagère d'un bus immatriculé en France, entré en collision avec un bus immatriculé au Portugal.

Elle avait assigné en référé la société MAAF assurances (la MAAF) intervenant comme représentante en France de l’assureur du bus immatriculé au Portugal, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile ainsi que le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Elle faisait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de rejeter ses demandes (CA Aix-en-Provence, 14 mai 2020, n° 19/08796 N° Lexbase : A52033LB). En vain. La Haute juridiction approuve en tous points la décision des juges aixois.

Rejet. L'arrêt rappelait d'abord exactement que les dispositions de l'article 4 de la Directive 2000/26/CE, du 16 mai 2000 N° Lexbase : L8014AUD, prescrivant aux entreprises d'assurance couvrant les risques liés à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur de nommer un représentant chargé du règlement des sinistres dans chaque État membre autre que celui où elles ont reçu leur agrément administratif ont été reprises, dans des termes identiques, à l'article 21 de la Directive 2009/103/CE, du 16 septembre 2009 N° Lexbase : L8407IE4.

En effet, l'article 4.1 de la Directive 2000/16/CE susmentionnée, comme l'article 21.1 de la Directive 2009/103/CE, disposent que le représentant a pour mission de « traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident » dans les cas visés par ces textes. L'article L. 310-2-2 du Code des assurances N° Lexbase : L6221DIA transposant ces dispositions reprend ces mêmes termes.

La cour d'appel s’était à juste titre référée à l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) le 15 décembre 2016 (CJUE, 15 décembre 2016, aff. C-558/15 - [Z] [G] [N] et autres N° Lexbase : A9192SRU), qui a interprété l'article 4 de la Directive 2000/26/CE, pour rechercher la teneur de la mission du représentant de l'assureur au sens de la Directive 2009/103/CE, du 16 septembre 2009.

Ayant relevé que, par cet arrêt, la CJUE avait dit pour droit que l'article 4 de la Directive 2000/26/CE, du 16 mai 2000, doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il représente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de la Directive, et retenu exactement qu'aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger, la cour d'appel a décidé à bon droit que ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, exclusivement contre le représentant de l'assureur.

Par ailleurs, l'action en référé fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1497H49 devant être dirigée contre la personne à laquelle la mesure d'instruction pourra être opposée dans un litige éventuel au fond, elle doit l'être, en cas d'expertise médicale faisant suite à un accident de la circulation, contre le débiteur de la réparation du dommage corporel, soit au cas particulier, l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, et non son représentant au sens des directives susmentionnées.

Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté les demande de la victime dirigées contre la MAAF, soit le représentant en France de l’assureur portugais.

newsid:483236

Baux d'habitation

[Brèves] Action en diminution de loyer en cas d’erreur sur la mention de la surface habitable : attention, délai de forclusion !

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2022, n° 21-19.212, FS-B N° Lexbase : A12978ST

Lecture: 2 min

N3248BZC

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par Laure Florent

Le 16 Novembre 2022

► Le délai de quatre mois prévu par l'article 3-1, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989, est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.

Pour rappel, l’article 3-1, de la loi n° 89-462, du 6 juillet 1989 N° Lexbase : L8461AGH prévoit, notamment, que lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. Pour agir en diminution de loyer, à défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer.

En l’espèce, les preneurs d’une maison à usage d’habitation, se prévalant d'un écart entre la surface mentionnée au bail et celle mesurée par eux, ont, après vaine demande à la bailleresse, assigné cette dernière en diminution de loyer et en paiement de diverses sommes.

La cour d’appel (CA Bordeaux, 27 avril 2021, n° 19/03446 N° Lexbase : A47104QI) a déclaré irrecevable, comme tardive, leur demande en diminution de loyer, et les a condamnés à payer un arriéré locatif.

La cour d’appel a énoncé que le délai de quatre mois prévu par l’article 3-1 précité était un délai préfix de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur, soit un délai en principe insusceptible d’interruption ou de suspension, ce que les preneurs ont contesté : selon eux, ce délai était un délai de prescription. Ils pouvaient donc se prévaloir d’une cause d’interruption du délai de leur action.

La Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d’appel : le délai de quatre mois est bien un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.

Dès lors, en l’espèce, après avoir constaté que les preneurs avaient demandé à la bailleresse de réduire le loyer le 18 août 2017 et que l'assignation avait été délivrée le 5 février 2018, soit plus de quatre mois plus tard, elle en a exactement déduit que cette demande était irrecevable (sur la sanction de l’action en diminution de loyer tardive, v. notre brève Irrecevabilité de l’action en réduction de loyer intentée hors délai, Lexbase Droit privé, octobre 2022, n° 920 N° Lexbase : N2941BZX).

newsid:483248

Contrats administratifs

[Brèves] Contrat conclu pour l'exécution de prescriptions de fouilles archéologiques préventives : la modification des prescriptions édictées par l'État n’implique pas celle du contrat !

Réf. : CE, 2°-7° ch. réunies, 2 novembre 2022, n° 450930, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82728RS

Lecture: 1 min

N3217BZ8

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par Yann Le Foll

Le 10 Novembre 2022

► La modification par l'État des prescriptions d’un contrat conclu pour l'exécution de prescriptions de fouilles archéologiques préventives n’implique pas la modification du contrat lui-même.

Rappel. En application, d'une part, des articles L. 522-1 N° Lexbase : L2539K9W et L. 523-9 N° Lexbase : L2548K9A du Code du patrimoine et, d'autre part, des articles R. 523-42 N° Lexbase : L5302LE4, R. 523-44 N° Lexbase : L5307LEB, R. 523-47 N° Lexbase : L5304LE8 et R. 523-60 N° Lexbase : L1453L7X du même code, le contrat conclu entre l'aménageur qui projette de réaliser des travaux et l'opérateur chargé de la réalisation des fouilles, qui a pour objet l'exécution des prescriptions édictées par l'État, doit être élaboré et exécuté conformément à ces dernières et sous le contrôle des services de l'État, y compris lorsque les prescriptions sont modifiées au cours de l'exécution du contrat. 

Principe. En revanche, il ne résulte pas de ces dispositions que la modification de ces prescriptions entraînerait, par elle-même et sans l'intervention des parties, la modification de leur contrat.

Décision. Dès lors, en jugeant que les prescriptions complémentaires émises par le représentant de l'État pour réduire le périmètre des opérations de fouilles avait eu pour effet de modifier le contrat dans un sens conforme à ces nouvelles prescriptions, alors qu'elles ouvraient seulement la possibilité pour les parties de modifier les termes du contrat, la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 4 février 2021, n° 19DA02154 N° Lexbase : A81704GP) a commis une erreur de droit. 

newsid:483217

Entreprises en difficulté

[Brèves] Créance de restitution née d’un arrêt de cassation : détermination de la date de naissance et régime applicable au paiement

Réf. : Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-13.474, F-B N° Lexbase : A00928RT

Lecture: 5 min

N3131BZY

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par Vincent Téchené

Le 10 Novembre 2022

► D'une part, lorsqu'est soumis à une procédure collective le débiteur d'une créance de restitution née d'un arrêt de cassation, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l'arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée ;

D'autre part, si l'arrêt de cassation est prononcé après l'arrêté du plan de redressement du débiteur, cette créance de restitution doit être payée conformément aux règles de droit commun.

Faits et procédure. Le 4 janvier 2016, la société X a été mise en redressement judiciaire. Un arrêt d'appel du 25 octobre 2016 a confirmé, sauf sur le montant de la condamnation, un jugement du 9 septembre 2014, par lequel la société Y a été condamnée à payer à la société X une certaine somme. La société X, qui a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, a payé une somme moindre que le montant de sa condamnation en appel entre les mains du mandataire judiciaire, le 15 décembre 2016.

Le 10 juillet 2017, a été arrêté un plan de redressement de la société X sur dix ans.

Par un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt précité du 25 octobre 2016 du chef de la condamnation.

Sur le fondement de cet arrêt de cassation, la société Y a délivré à la société X un commandement aux fins de saisie-vente, afin d'obtenir le paiement de la somme qu’elle avait versée en exécution de l'arrêt cassé du 25 octobre 2016.

La société X et son mandataire judiciaire ont assigné la société Y en annulation de ce commandement, devant le juge de l'exécution.

Arrêt d’appel. La cour d’appel (CA Aix-en-Provence, 21 janvier 2021, n° 19/01604 N° Lexbase : A25354DA) a fait droit aux demandes de la débitrice et a annulé le commandement aux fins de saisie-vente. Elle énonce que la cassation a pour effet d'anéantir l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt cassé et que, dès lors que ledit arrêt a été exécuté et qu'il y a eu paiement, une distinction doit être opérée entre l'arrêt de cassation, qui fait simplement naître l'obligation de restitution, et le paiement intervenu en exécution de l'arrêt cassé, qui constitue le fait générateur de la créance de restitution, de sorte que c'est à la date du paiement que s'apprécie la soumission, ou non, de la créance aux règles de la procédure collective.

En l’espèce, pour la cour d’appel, le paiement intervenu en exécution de l'arrêt cassé du 25 octobre 2016 a été effectué le 15 décembre 2016, soit pendant la période d'observation du redressement judiciaire et la créance de restitution n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ni en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période d'observation, de sorte que son paiement est soumis aux règles de la procédure collective.

La société Y, créancière de la créance de restitution, a donc formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au visa des articles L. 622-7 N° Lexbase : L9121L7X et L. 622-17 N° Lexbase : L9123L7Z du Code de commerce et  625 du Code de procédure civile N° Lexbase : L7854I4N.

Elle rappelle que les créances nouvelles, nées après l'arrêté d'un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun. En outre, selon le dernier de ces textes, l'arrêt de cassation constitue une décision de justice faisant naître un droit à restitution de la somme versée en exécution de la décision cassée.

Ainsi, comme énoncé précédemment, la Haute juridiction retient qu’il en résulte, d'une part, que lorsqu'est soumis à une procédure collective le débiteur d'une créance de restitution née d'un arrêt de cassation, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l'arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée, et, d'autre part, que si l'arrêt de cassation est prononcé après l'arrêté du plan de redressement du débiteur, cette créance de restitution doit être payée conformément aux règles de droit commun.

Par conséquent, en statuant comme elle l’a fait, alors que la créance de restitution, née de l'arrêt de cassation du 14 février 2018, pouvait donner lieu à la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, la cour d'appel a violé les textes précités.

Observations. La Cour de cassation a déjà retenu que la créance de restitution d'une somme d'argent versée en exécution d'une décision de justice naît, non pas du paiement effectué, mais de la décision qui infirme la précédente. Elle en avait alors déduit que cette créance est une créance postérieure lorsque la décision affirmative est prononcée après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur de la créance de restitution (Cass. com., 21 janvier 2003, n° 00-12.372, F-D N° Lexbase : A7390A4H ; P.-M. Le Corre, La nature antérieure ou postérieure de la créance de restitution de sommes versées en exécution d'un jugement, Lexbase Affaires, mars 2003, n° 61 N° Lexbase : N6213AAD).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les créanciers postérieurs, Les créances de restitution non-contractuelles autres que celles résultant du paiement de l'indu, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E0355EUP.

 

newsid:483131

Responsabilité médicale

[Brèves] Obligation pour le juge de rechercher si la victime est décédée en raison de l’accident médical non fautif et exclusion des préjudices nés antérieurement de l’indemnisation des ayants droit

Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 28 octobre 2022, n° 434968, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A34098RP

Lecture: 4 min

N3210BZW

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par Laïla Bedja

Le 10 Novembre 2022

► En cas de décès du patient en cours d’instance, il appartient au juge de rechercher si ce dernier est décédé en raison de l’accident médical dont il a été victime ;

► Par ailleurs, ce droit à réparation ne couvre que les seuls préjudices résultant du décès de la victime, à l’exclusion des préjudices nés antérieurement.

Les faits et procédure. À la suite d’une intervention chirurgicale, Mme E a subi plusieurs séquelles entraînant un déficit fonctionnel permanent évalué à 50 %. La patiente, son époux et ses deux enfants ont saisi la juridiction administrative afin d’être indemnisés, pour la patiente, de son préjudice, et, pour ses ayants droit, de leurs préjudices propres.

Le tribunal administratif a rejeté les demandes d’indemnisation au titre des préjudices propres de l’époux et des enfants.

Le 30 juillet 2019, la cour administrative d’appel a mis à la charge de l’ONIAM des sommes visant à réparer les préjudices propres des ayants droit de la patiente décédée le 4 juin 2019.

L’ONIAM a alors formé un pourvoi en cassation en annulation de l’arrêt en tant qu’il le condamne à indemniser les ayants droit de la patiente au titre de leurs préjudices propres.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel tendant à l’indemnisation des ayants droit au titre de leurs préjudices propres, en raison des erreurs de droit commises. En cas de décès du patient en cours d’instance, il appartient au juge de rechercher si ce dernier est décédé en raison de l’accident médical dont il a été victime.

En prévoyant, depuis la loi du 9 août 2004, l'indemnisation au titre de la solidarité nationale des ayants droit d'une personne décédée en raison d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, le premier alinéa du II de l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique ouvre un droit à réparation aux proches de la victime, qu'ils aient ou non la qualité d'héritiers, qui entretenaient avec elle des liens étroits, dès lors qu'ils subissent du fait de son décès un préjudice direct et certain.

Par ailleurs, lorsque la victime a subi avant son décès, en raison de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale, des préjudices pour lesquels elle n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers en application des règles du droit successoral résultant du Code civil. Pour ouvrir ce droit à réparation, le juge ne peut se fonder sur la seule circonstance que la victime d’un accident médical ouvrant droit pour elle-même à réparation au titre de la solidarité nationale est décédée mais doit rechercher si elle est décédée en raison de l'accident médical dont elle a été victime.

Aussi, les préjudices nés antérieurement au décès sont exclus de l’indemnisation. En l’espèce, en mettant à la charge de l’ONIAM la réparation, au titre de la solidarité nationale, non seulement, du préjudice d’affection mais également du préjudice sexuel subi par l’époux de la patiente, avant le décès de son épouse, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit (CSP, art. L. 1142-1, II N° Lexbase : L1910IEH et loi n° 2004-806, du 9 août 2004 N° Lexbase : L0816GTE).

Pour aller plus loin : C. Lantero, ÉTUDE : Le champ d’application de la réparation par la solidarité nationale, Ouverte aux patients et aux ayants droit, in Droit médical, Lexbase {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 59646068, "corpus": "encyclopedia"}, "_target": "_blank", "_class": "color-encyclopedia", "_title": "Ouverte aux patients et aux ayants droit", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: E94163R8"}}.

newsid:483210

Protection sociale

[Brèves] Prolongation des règles du régime d’assurance chômage

Réf. : Décret n° 2022-1374, du 29 octobre 2022, prorogeant temporairement les règles du régime d'assurance chômage N° Lexbase : L7239MET

Lecture: 1 min

N3242BZ4

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par Laïla Bedja

Le 10 Novembre 2022

► Un décret du 29 octobre 2022, publié au Journal officiel du 30 octobre 2022, prolonge les dispositions règlementaires relatives aux règles d’indemnisation et de contributions du régime d’assurance chômage.

Les règles d’indemnisation du chômage fixées par le décret du 26 juillet 2019 N° Lexbase : Z295748Q cessaient de s’appliquer après le 1er novembre 2022. La publication du décret du 29 octobre 2022 permet la poursuite du versement des allocations d’assurance chômage et du recouvrement des contributions afférentes, au-delà du 1er novembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023.

newsid:483242

Sociétés

[Brèves] Sociétés commerciales à capital variable : licéité de la clause statutaire d’exclusion qui ne délimite pas les causes d’exclusion possibles

Réf. : Cass. com., 9 novembre 2022, n° 21-10.540, FS-B N° Lexbase : A12918SM

Lecture: 3 min

N3244BZ8

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par Perrine Cathalo

Le 16 Novembre 2022

► Il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du Code de commerce qu’est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion.

Faits et procédure. Par acte du 7 juillet 2009, un associé a acquis un certain nombre de parts sociales d’une SARL à capital variable, dont l’article 13.3 des statuts stipule que tout associé peut être exclu pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts.

Lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2012, les associés ont donc voté son exclusion. Invoquant alors l’absence d’indication, dans les statuts de la SARL, des motifs d’exclusion d’un associé, ce dernier l’a assignée en annulation de la clause d’exclusion.  

Par décision du 17 novembre 2020, la cour d’appel de Montpellier (CA Montpellier, 17 novembre 2020, n° 18/00065 N° Lexbase : A741434D) l’a débouté de ses demandes de réintégration et de dommages et intérêts aux motifs que la clause d’exclusion prévue dans les statuts de la société n’était pas nulle et que le motif de son exclusion n’était pas non plus abusif.

L’associé a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi au visa de l’article L. 231-6, alinéa 2, du Code de commerce N° Lexbase : L6278AID. Elle énonce qu'est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion.

Dans cette logique, les juges de la Cour de cassation concluent que le moyen invoqué en l’espèce, selon lequel une clause statutaire stipulant la faculté d’exclure un associé n’est licite qu’à la condition qu’elle précise les causes justifiant cette exclusion, n’est donc pas fondé.

Observations. Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation semble revenir sur la question fortement débattue en doctrine de la possibilité d’exclure un associé de la société (v. Les clauses d’exclusion dans les sociétés non cotées, Lexbase Affaires, septembre 2002, n° 39 N° Lexbase : N3994AA8) pour adopter une interprétation large des motifs d’exclusion, en ce sens qu'elle affirme qu’une société commerciale à capital variable peut introduire dans ses statuts sociaux une clause d’exclusion sans avoir à définir, de manière limitative, les causes possibles d’exclusion.

Pour aller plus loin : v. le commentaire de cet arrêt par B. Saintourens, in Lexbase Affaires n° 736, à paraître le 24 novembre 2022.

 

newsid:483244

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