Jurisprudence : Cass. com., 21-01-2003, n° 00-12.372, F-D, Cassation sans renvoi

Cass. com., 21-01-2003, n° 00-12.372, F-D, Cassation sans renvoi

A7390A4H

Référence

Cass. com., 21-01-2003, n° 00-12.372, F-D, Cassation sans renvoi. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1125645-cass-com-21012003-n-0012372-fd-cassation-sans-renvoi
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Abstract

Savoir si une créance est antérieure ou postérieure au jugement d'ouverture est la clé de la détermination du régime applicable au créancier. La Cour de cassation rappelle que la créance de restitution d'une somme d'argent versée en exécution d'une décision de justice naît de la décision qui infirme la précédente et relève des dispositions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque la décision infirmative est prononcée après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur de la créance de restitution (Cass. com., 21 janvier 2003, n° 00-12.372, F-D).



COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 janvier 2003
Cassation sans renvoi
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° Y 00-12.372
Arrêt n° 122 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z, demeurant Corneilla de Conflent,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de la société Midi diffusion, dont le siège est Perpignan,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Vigneron, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme Z, de la SCP Nicolaÿ et de Lanouvelle, avocat de la société Midi diffusion, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles 40, 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-32, L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la créance de restitution d'une somme d'argent versée en exécution d'une décision de justice, naît de la décision qui infirme la précédente et relève des dispositions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque la décision infirmative est prononcée après l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur de la créance de restitution ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z a été condamnée à payer à la société Midi Diffusion (la société) la somme de 101 921,73 francs, outre les intérêts au taux légal, par jugement du 18 octobre 1990 ; que le 30 avril 1991, la société a été mise en redressement judiciaire ; que le jugement rendu à l'encontre de Mme Z a été confirmé par arrêt du 6 octobre 1992 ; que cette décision a été cassée dans toutes ses dispositions, par arrêt du 7 juin 1995 (Cass. 1ère Ch. civ.
7 juin 1995, Bull.civ. I n° 233, p.163) ; que la cour d'appel de renvoi a infirmé le jugement du 18 octobre 1990 et rejeté les demandes de la société, par arrêt du 1er avril 1997 ; que Mme Z a demandé la restitution des sommes qu'elle avait versées en exécution du jugement infirmé et a fait signifier à la société un commandement aux fins de saisie-vente ; que la société a assigné Mme Z devant le juge de l'exécution aux fins de voir déclarer nulle la procédure de saisie-vente ;
Attendu que pour constater l'extinction de la créance de Mme Z et déclarer nuls le commandement de saisie-vente et la procédure de saisie-vente, l'arrêt retient que Mme Z a eu à l'encontre de la société en redressement judiciaire une créance en germe résultant de la condamnation exécutée par elle, que cette créance conditionnelle, prenant sa source dans le paiement effectué antérieurement au jugement d'ouverture, n'était pas une créance de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et qu'il appartenait à Mme Z de la déclarer au passif du redressement judiciaire de la société, par application de l'article 50 de la loi précitée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du 2 novembre 1998 ;
Condamne la société Midi diffusion aux dépens de l'instance au fond et devant la Cour de Cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille trois.

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