Le Quotidien du 6 août 2013

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Les juges de proximité ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 97, 3° du décret n° 91-1197

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-24.962, F-P+B+I (N° Lexbase : A8066KIL)

Lecture: 1 min

N8233BT4

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Le 07 Août 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 juillet 2013, la Cour de cassation énonce que les juges de proximité ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 97, 3° du décret n° 91-1197 (Cass. civ. 1, 10 juillet 2013, n° 12-24.962, F-P+B+I N° Lexbase : A8066KIL ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7996ETC). En l'espèce, Mme X a sollicité son admission au barreau de Paris sous le bénéfice de la dispense des conditions de diplôme, formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat prévue à l'article 97, 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (N° Lexbase : L8168AID), pour les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 (N° Lexbase : L5336AGQ). Le conseil de l'Ordre ayant autorisé son inscription au tableau par décision du 27 septembre 2011, le parquet général a formé un recours et la cour d'appel de Paris a annulé la décision déférée et rejeté la demande de Mme X. Pourvoi est formé. En vain. En effet, en énonçant que, si les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance du 22 décembre 1958, qui demandent leur inscription au tableau de l'ordre, sont dispensés des conditions de formation et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, cette dérogation ne concerne que les magistrats de l'ordre judiciaire visés par l'article 1er de ladite ordonnance, qui définit le corps judiciaire, auquel les juges de proximité n'appartiennent pas.

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Procédure civile

[Brèves] Référé-provision : le rejet de la demande provisionnelle n'est justifié qu'en cas de contestation sérieuse portant sur le principe de l'obligation, non sur son montant

Réf. : Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-24.722, F-P+B (N° Lexbase : A8876KIL)

Lecture: 2 min

N8251BTR

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Le 07 Août 2013

En vertu de l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0696H4K), dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du TGI peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il ressort d'un arrêt rendu le 11 juillet 2013 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que seule une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation à paiement peut justifier le rejet pur et simple de la demande provisionnelle, et non la contestation portant sur le montant de l'obligation (Cass. civ. 2, 11 juillet 2013, n° 12-24.722, F-P+B N° Lexbase : A8876KIL ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1658EUX). En l'espèce, les consorts D., propriétaires indivis d'un ensemble immobilier, assuré au titre des dommages auprès de la société A., composé d'un terrain et d'un local commercial donné à bail à la société C., assurée au titre de sa responsabilité auprès de la société I., avaient assigné en référé les sociétés A., C. et I. pour obtenir le versement d'une provision à valoir sur leur indemnisation à la suite de la destruction totale de leur immeuble dans un incendie survenu le 19 février 2009. Pour débouter les consorts D. de leur demande de provision dirigée contre la société A., la cour d'appel de Douai avait retenu qu'ils réclamaient l'indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf, vétusté déduite, qu'était opposée à cette demande une contestation, née de l'interprétation du contrat, portant, d'une part, sur l'obligation, pour les propriétaires, de justifier, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, de leur intention de reconstruire, d'autre part, sur l'exactitude des déclarations de l'assuré au contrat et que ces points constituaient une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés (CA Douai, 19 juin 2012, n° 11/02432 N° Lexbase : A5627IP4). L'arrêt est censuré pour violation de l'article 809, alinéa 2 du Code civil, la Haute juridiction relevant que les contestations soulevées ne se rapportaient qu'à l'étendue de l'obligation de l'assureur de dommages qui ne contestait ni les dommages, ni le principe de son obligation. Par ailleurs, pour débouter les consorts D. de leur demande de provision dirigée contre les sociétés I. et C., la cour d'appel avait retenu les mêmes motifs. L'arrêt est également censuré sur ce point sous le même visa, cette fois pour défaut de base légale, la Cour suprême reprochant aux juges d'appel de ne pas s'être expliqués sur le caractère sérieux des contestations élevées par le locataire et son assureur de responsabilité.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Précisions sur les accords de branche prévoyant une mise à la retraite d'office sous réserve de remplir certaines conditions

Réf. : Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-19.740, FS-P+B (N° Lexbase : A8955KII)

Lecture: 2 min

N8293BTC

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Le 07 Août 2013

Ne méconnaît pas les dispositions de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000, prohibant les discriminations fondées sur l'âge l'accord de branche des sociétés d'assurances (N° Lexbase : L3822AU4), relatif à l'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), en date du 14 octobre 2004, qui prévoit des contreparties en termes d'emploi et ne vise la mise à la retraite que des salariés en mesure de bénéficier d'une pension de retraite à taux plein. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 juillet 2013 (Cass. soc., 10 juillet 2013, n° 12-19.740, FS-P+B N° Lexbase : A8955KII ; sur cet arrêt lire aussi N° Lexbase : N8293BTC).
Dans cette affaire, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite à compter du 1er janvier 2010 conformément à l'accord de branche des sociétés d'assurance du 14 octobre 2004, son préavis courant du 1er novembre au 31 décembre 2009. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalifier la rupture en un licenciement abusif, en paiement de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la mise à la retraite et en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite. Le salarié fait grief à l'arrêt (CA Reims, 21 mars 2012, n° 11/00356 N° Lexbase : A2810IG8) de rejeter sa demande de requalification de la mise à la retraite en un licenciement abusif. Il estime qu'en se bornant à relever, pour conclure au caractère non discriminatoire de la mise à la retraite d'office du salarié avant l'âge légal de départ à la retraite, que les conditions de l'accord de branche du octobre 2004 étaient réunies et qu'aucun élément ne permettait de présumer l'existence d'une mesure discriminatoire à l'encontre du salarié, sans vérifier que la différence de traitement fondée sur l'âge subie par le salarié était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000. La Haute juridiction rejette le moyen (sur le régime des clauses de mise à la retraite dites "souples", cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9724ESX).

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