Le Quotidien du 5 août 2013

Le Quotidien

Éducation

[Brèves] Publication de la loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche

Réf. : Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK)

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N8268BTE

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Le 06 Août 2013

La loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche (N° Lexbase : L4381IXK), a été publiée au Journal officiel du 23 juillet 2013. Elle prolonge les propositions des Assises de l'enseignement supérieur et de la recherche qui ont mobilisé 20 000 acteurs de la communauté universitaire et scientifique et de la société civile. Elle affiche l'objectif de 50 % d'étudiants diplômés de l'enseignement supérieur d'ici 2020 et l'orientation prioritaire des titulaires de bacs professionnels et technologiques, respectivement en S.T.S. et en I.U.T.. Elle a aussi pour but le décloisonnement des filières pour fluidifier et construire les parcours de réussite, le rapprochement entre classes préparatoires aux grandes écoles, S.T.S. et universités, la spécialisation progressive en licence et l'expérimentation pour diversifier l'accès aux professions de santé, ainsi que la simplification des formations et le passage de l'habilitation des formations à l'accréditation des établissements. Elle affiche aussi l'objectif du doublement de l'alternance, de l'encadrement des stages étudiants et leur intégration dans des cursus de formation, du renforcement de l'attractivité internationale par des formations en langue étrangère, sous conditions et la reconnaissance du doctorat pour la haute fonction publique. La loi inscrit également le transfert comme une mission de service public pour améliorer le passage de l'invention à l'innovation donc à l'emploi. Enfin, la loi acte le principe du regroupement d'universités et d'établissements sur une trentaine de sites.

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Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Contribution pour l'aide juridique : lorsque la requête irrégulière est introduite par un avocat, le juge peut la déclarer irrecevable sans inviter les parties à régulariser et sans attendre la fin du délai de dépôt

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359420, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0070KKS)

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N8209BT9

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Le 06 Août 2013

Aux termes d'une décision rendue le 17 juillet 2013, le Conseil d'Etat retient que la contribution pour l'aide juridique (CGI, art. 1635 bis Q N° Lexbase : L9043IQY) est conforme aux textes fondamentaux, et qu'une requête présentée par un avocat est irrégulière immédiatement si elle n'est pas revêtue du timbre fiscal, sans que le juge ait à inviter les parties à régulariser ce point (CE 1° et 6° s-s-r., 17 juillet 2013, n° 359420, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0070KKS). En l'espèce, un inspecteur du travail a reconnu une salariée d'une fondation inapte au port de charges lourdes et à la manutention de personnes. La fondation a demandé l'annulation de cette décision, mais cette demande a été rejetée, au motif que, faute que la contribution pour l'aide juridique ait été acquittée, elle était manifestement irrecevable. Le juge rappelle que le législateur a entendu établir, par la contribution pour l'aide juridique, une solidarité financière entre les justiciables dans le but d'intérêt général d'assurer le financement de la réforme de la garde à vue et, en particulier, le coût résultant, au titre de l'aide juridique, de l'intervention de l'avocat au cours de la garde à vue. Eu égard à cet objectif, aucune irrecevabilité résultant du défaut de versement de la contribution pour l'aide juridique ne peut être relevée d'office par les juridictions sans que le requérant ait été préalablement mis en mesure, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, professionnel averti, de respecter la formalité exigée. La circonstance qu'il n'est pas interdit à une juridiction de procéder à une demande de régularisation ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice. Dès lors, les dispositions de l'article R. 411-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1542IRK) ne méconnaissent ni le principe d'égalité, ni le droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen (N° Lexbase : L1363A9D), ni les stipulations des articles 6 paragraphe 1, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). De plus, une requête pour laquelle la contribution pour l'aide juridique est due et n'a pas été acquittée est irrecevable, et la juridiction peut la rejeter d'office sans demande de régularisation préalable, lorsqu'elle est introduite par un avocat. La circonstance que cette irrecevabilité est susceptible d'être couverte en cours d'instance ne fait pas obstacle à ce qu'une requête, introduite par un avocat et pour laquelle la contribution n'a pas été acquittée, soit regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. En outre, une requête entachée d'une telle irrecevabilité peut tout à fait être rejetée avant l'expiration du délai de recours. Enfin, le président de la première chambre du tribunal administratif n'était pas tenu d'inviter l'auteur de la requête à la régulariser .

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Transport

[Brèves] Caractère indispensable de l'acte de francisation de tout navire francisé

Réf. : Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.062, F-P+B (N° Lexbase : A8707KIC)

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N8178BT3

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Le 06 Août 2013

L'original de l'acte de francisation, qui doit se trouver à bord de tout navire francisé prenant la mer, est un document indispensable à l'utilisation normale du navire, et en constitue l'accessoire, de sorte que manque à son obligation de délivrer la chose vendue le liquidateur judiciaire du vendeur qui ne le remet pas à l'acquéreur, sans qu'une mention de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente puisse le soustraire à l'exécution de cette obligation. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2013 (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.062, F-P+B N° Lexbase : A8707KIC). En l'espèce, une société propriétaire d'un navire ayant été mise en liquidation judiciaire le17 février 2010, une ordonnance du juge-commissaire, passée en force de chose jugée, a autorisé le liquidateur à vendre de gré à gré le navire. La cessionnaire refusant de payer le prix, au motif que l'acte de francisation du navire ne lui avait pas été remis en original, le liquidateur l'a assignée en paiement, tandis qu'elle a demandé reconventionnellement "l'annulation" de la vente. Pour rejeter la demande de la cessionnaire du navire et la condamner à payer au liquidateur le prix de vente fixé par l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel retient que celle-ci précisait que le navire serait pris en l'état et que son acquéreur ferait son affaire personnelle de toutes les autorisations nécessaires à sa navigabilité ou à son exploitation, sans qu'il puisse rechercher la procédure collective pour quelque cause que ce soit et en déduit que la cessionnaire n'est pas fondée à invoquer un défaut de pièce administrative pour refuser de payer le prix fixé (CA Montpellier, 20 mars 2012, n° 11/00970 N° Lexbase : A1861IGZ). Mais, énonçant le principe précité, la Cour de cassation casse l'arrêt des seconds juges au visa des articles 1615 du Code civil (N° Lexbase : L1715AB7), 218 du Code des douanes (N° Lexbase : L5784IRN), et 4 de la loi du 3 janvier 1967 relative au statut des navires (N° Lexbase : L1798DNW).

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